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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.07.2019 A/1494/2019

1 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·618 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1494/2019 ATAS/640/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er juillet 2019 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au BRASSUS

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis rue des Gares 12 ; Case postale 2595, GENEVE

intimée

A/1494/2019 - 2/3 - Vu en fait la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) du 26 janvier 2017 informant Monsieur A______ (ci-après : le recourant) qu’une retenue mensuelle de CHF 50.- sera opérée sur la rente que la Caisse cantonale vaudoise de compensation lui verse, jusqu’à extinction de la créance de cotisations personnelles de CHF 1'768.90 ; Vu l’opposition du recourant du 7 février 2017 ; Vu la décision de la caisse du 21 mars 2019 rejetant l’opposition du recourant et ordonnant la retenue de CHF 50.- sur la rente courante de l’assurance-invalidité du recourant dès le 1er mai 2019 ; Vu le recours du 8 avril 2019 formé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée et concluant à son annulation ; Vu la réponse de la caisse du 22 mai 2019, concluant au rejet du recours ; Vu la réplique du recourant du 21 juin 2019, indiquant « comme vous me le proposer, je vous donne la procuration pour retirer les 50.- mensuelle sur ma rente déjà minimale jusqu’à épuisement de la dette » ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que, dans sa réplique du 21 juin 2019, le recourant a acquiescé à la décision litigieuse en donnant son accord pour qu’une compensation de CHF 50.- par mois soit opérée sur le montant de sa rente versé par la Caisse cantonale vaudoise de compensation ; Qu’en conséquence, il sera constaté que le recours n'a plus d'objet et la cause sera rayée du rôle ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1494/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Constate que le recours n’a plus d’objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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