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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.07.2019 A/1494/2018

9 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,295 parole·~21 min·2

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1494/2018 ATAS/646/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 juillet 2019 10ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Florine KÜNG

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1494/2018 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après: l'assurée), née le ______ 1950 à Lisbonne, est arrivée en Suisse en 1981. Du mois d’octobre 1981 au mois d’octobre 1998, elle a travaillé en qualité de caissière polyvalente auprès de B______ à Morges, avant d’être en arrêt de travail depuis le 12 octobre 1998 et licenciée avec effet au 30 juin 1999. Mariée et mère de jumeaux nés le ______ 2001, elle a déposé le 19 janvier 2000 une demande de prestations d'invalidité auprès de l'office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après: l'OAI) en raison de multiples atteintes à la santé. 2. Après divers errements de procédure – étant relevé que, durant les phases d’instruction complémentaire, l’assurée a continué à percevoir la rente d’invalidité qui lui avait été accordée lors d’un premier projet de décision ayant été contesté −, le 22 décembre 2015, l’OAI a rendu trois décisions de rentes d’invalidité pour les périodes respectives du 1er octobre 1999 au 31 mai 2000 (octroi d’une rente entière), du 1er juin 2000 au 31 octobre 2000 (octroi d’une demi-rente) et du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2012 (octroi d’une demi-rente). 3. Le 22 décembre 2015, l’OAI a également notifié à l’assurée une décision de restitution de la somme de CHF 16'731.15 pour des prestations versées à tort depuis le 1er décembre 2010. 4. Saisie d’un recours de l’assurée contre les quatre décisions précitées, par arrêt du 21 mars 2017 (ATAS/218/2017), la chambre de céans l’a partiellement admis, annulé celles-ci, et mis l’assurée au bénéfice d’une rente entière du 1er octobre 1999 au 31 juillet 2000, d’un quart de rente du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003, ainsi que d’une rente entière du 1er mars 2006 au 31 juillet 2014, date à laquelle la rente de vieillesse a pris le relais. Dans cette mesure, la demande de restitution des avances versées depuis le 1er décembre 2010 était dénuée de tout fondement. Pour le surplus, la cause était renvoyée à l’OAI pour décision sur le nombre d’années de cotisation à prendre en considération dans le calcul du montant de la rente, et pour nouvelle (s) décision(s) comportant le calcul des rentes octroyées. Cet arrêt n’a fait pas l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral. 5. Par deux décisions séparées du 20 mars 2018, qui n’ont pas été contestées, l’OAI a alloué à l’assurée un montant rétroactif de rentes de CHF 2'385.- portant sur la période du 1er octobre 1999 au 31 juillet 2000 ; ainsi qu’un montant rétroactif de CHF 6'234.- portant sur la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003. 6. Par décision du 20 mars 2018, l’OAI a également octroyé à l’assurée un montant rétroactif de CHF 257'514.- (comprenant la rente simple d'invalidité en faveur de celle-ci et les rentes pour enfants) portant sur la période du 1er mars 2006 au 31 août 2014. La rente avait été déterminée en tenant compte des durées de cotisations portugaises. L’assurée avait droit à des intérêts moratoires de CHF 91'473.-. La rente complémentaire pour l’époux de l’assurée, déjà versée pour la période du 1er mars 2006 au 31 décembre 2007 d’un montant de CHF 1'805.- était compensée avec le montant rétroactif en faveur de l’assurée. En effet, dès le 1er janvier 2004,

A/1494/2018 - 3/10 plus aucune nouvelle rente complémentaire de l’AI ne pouvait prendre naissance. Le droit aux rentes complémentaires en cours dans l’AI avec survenance du cas d’assurance avant le 1er janvier 2004 obéissait aux directives valables jusqu’au 31 décembre 2003. Durant les périodes du 9 au 31 janvier 2012, et du 1er février 2012 au 8 avril 2012, l’assurée avait touché des indemnités journalières de l’assurance-invalidité (par communication du 20 décembre 2011, l’OAI avait mis l’assurée au bénéficie d’une mesure d’orientation professionnelle auprès des Établissements publics pour l’intégration). En raison du cumul de l’indemnité journalière AI et de la rente d’invalidité, les montants de CHF 1'675.40 et CHF 6'069.- étaient retranchés du montant rétroactif. Compte tenu de ces explications, un montant de CHF 27'322.40, en faveur de HOTELA Caisse de compensation AVS – qui versait les prestations de l’assurance-invalidité −, était déduit du paiement rétroactif de la rente d’invalidité. Les créances en restitution se décomposaient comme suit : − rente complémentaire du 1er mars 2006 au 31 décembre 2007 de CHF 1'806.- ; − prestations versées du 1er juillet 2003 au 28 février 2006 de CHF 17'772.- ; − compensation des indemnités journalières AI du 9 au 31 janvier 2012 de CHF 1'675.40 ; et − compensation des indemnités journalières AI du 1er février au 8 avril 2012 de CHF 6'069.-. 7. Par acte du 4 mai 2018, l'assurée, représentée par son conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la dernière décision du 20 mars 2018, concluant sous suite de frais et dépens, à sa réformation en ce sens que l’intimé lui était également redevable de la somme de CHF 27'322.40 à titre de rente AI pour la période du 1er mars 2006 au 31 août 2014 en sus de la somme de CHF 230'191.60 et des intérêts y relatifs à hauteur de CHF 91'473.- déjà perçus. La recourante a fait valoir que le délai de prescription (recte : péremption) absolu de cinq ans à compter du versement des prestations entre le 1er juillet 2003 et le 8 avril 2012 était largement acquis, de sorte que les conditions de la compensation n’étaient pas réunies. 8. Dans sa réponse du 5 juillet 2018, l’intimé s'est intégralement rapporté à la prise de position du 2 juillet 2018 établie par HOTELA Caisse de compensation AVS, concluant au rejet du recours. Cette dernière a indiqué que les prestations versées depuis 1999 en faveur de la recourante l’avaient toujours été à titre provisoire puisqu’elles n’avaient jamais été confirmées par une décision entrée en force avant l’arrêt de la chambre de céans du 21 mars 2017, au vu duquel certaines de ces prestations s’étaient avérées indues. Selon la doctrine et les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR) édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), lorsque la prestation versée indûment était partiellement compensée avec des paiements rétroactifs, seule la différence entre les deux montants faisait l’objet de la demande de restitution

A/1494/2018 - 4/10 - (chiffre 10623). Si elle était entièrement compensée avec de tels paiements, il n’y avait pas lieu de rendre une décision séparée en ce qui concernait des prestations indûment versées. La compensation devait toutefois être expressément mentionnée dans la nouvelle décision de rente ou d’allocations pour impotents (chiffre 10624). En l’espèce, les montants versés (CHF 27'322.40) étaient largement inférieurs aux prestations arriérées à verser à la recourante (CHF 257'514.-). Partant, aucune prestation indue n’avait fait l’objet d’une demande de restitution ni s’était trouvée soumise aux conditions de la restitution. Une décision de rente unique avait été rendue le 20 mars 2018, laquelle indiquait les compensations effectuées et arrêtait le montant en faveur de la recourante à CHF 230'191.60 plus intérêts moratoires. Dès lors que les prestations indues n’avaient pas fait l’objet d’une demande de restitution, le délai de péremption absolu de cinq ans ne saurait trouver application. 9. Dans sa réplique du 31 août 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions. Aucune prestation AI n’était versée en l’absence d’une décision formelle tant sur le principe que sur le calcul des montants à verser. Le raisonnement de l’intimé selon lequel le délai de péremption absolu de cinq ans ne saurait trouver application, dans la mesure où les prestations indues n’avaient pas fait l’objet d’une demande de restitution, était infondée ; l’intimé n’invoquait d’ailleurs aucune jurisprudence pour appuyer son propos. Les références citées (doctrine et DR) ne confirmaient nullement l’analyse juridique de l’intimé. Le délai de péremption de cinq ans était applicable tant pour les demandes de restitution formulées au moyen de décisions relatives à l’octroi de rentes rétroactives que pour les décisions de demande de restitution à part entière. 10. Dans sa duplique du 18 septembre 2018, l’intimé s'est intégralement rapporté à la détermination du 14 septembre 2018 émise par HOTELA Caisse de compensation AVS, laquelle indiquait n’avoir pas d’observations particulières à formuler. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). b. Selon l’art. 60 al. 1 let. c LAI, les rentes, les indemnités journalières, les allocations d'initiation au travail et les allocations pour frais de garde et d'assistance, ainsi que les allocations pour impotent des assurés majeurs sont versées par la caisse de compensation. Les éventuelles restitutions de prestations reçues à tort sont également traitées par la caisse de compensation. Toutefois, l’office AI compétent reste débiteur de la prestation AI et créancier de la créance en restitution (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 721/05 du 12 mai 2006

A/1494/2018 - 5/10 consid. 3.2). L’ayant droit doit être avisé de la compensation, par la caisse de compensation, au moyen d’une annotation dans la décision de rente ou d’une décision spéciale comportant l’exposé des moyens de droit. En cas d’octroi d’une rente AI, cette tâche incombe à l’office AI compétent pour rendre une décision de rente (DR, chiffre 10924). c. En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI). d. En l’espèce, la décision dont est recours a été rendue par l'office de l'assuranceinvalidité du canton de Genève. En conséquence, la compétence rationae materiae et loci de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est établie. 2. a. Conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision. Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. b. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA), ainsi que du report du dernier jour du délai au premier jour ouvrable suivant (art. 38 al. 3 LPGA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la compensation des créances en restitution invoquées par l’intimé à hauteur de CHF 27'322.40 avec une partie des rentes d’invalidité allouées rétroactivement à la recourante. 4. Les créances en restitution peuvent le cas échéant être payées par compensation sous réserve de la garantie du minimum vital (Sylvie PÉTREMAND, Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurance sociales, 2018, n. 46 ad art. 25 LPGA). 5. Selon l'art. 50 LAI, le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée et la compensation est régie par l'art. 20 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10). L'art. 20 al. 2 let. a LAVS prévoit que peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment, les créances découlant de la LAVS et de la LAI. L’art. 20 al. 2 LAVS autorise une compensation interne à l’AVS/AI. Celle-ci peut s’opérer tant sur les rentes en cours que sur les rentes arriérées. Lorsque les conditions de la compensation sont réalisées, l’administration n’a pas seulement la faculté mais l’obligation de procéder à la compensation (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 3 ad art. 50 LAI). L’art. 20 al. 2 LAVS énumère de manière exhaustive les créances qui peuvent être compensées. Toutes ont leur source dans le domaine des assurances sociales et relèvent du droit fédéral (VALTERIO, op cit., n. 4 ad art. 50 LAI).

A/1494/2018 - 6/10 - Sont compensables avec des prestations échues les créances qui satisfont aux conditions suivantes (DR, chiffres 10903-10909): − la créance doit appartenir à une caisse de compensation ; − il faut que l’on puisse faire valoir la créance contre le bénéficiaire de rente personnellement ou que celle-ci se trouve en lien juridique étroit avec la rente ou l’allocation pour impotent. De manière générale, la compensation, en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO − RS 220 ; ATF 130 V 505 consid. 2.4) ; − la créance doit être échue, mais non prescrite. 6. a. Selon l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer, prévue à cette disposition, suppose que soient réalisées les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 6.4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). Cela vaut aussi, en principe, pour les prestations qui ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 163/04 du 29 août 2005 consid. 2.3 et les références). Conformément à la jurisprudence (arrêts 8C_387/2008 du 30 janvier 2009 consid. 3.2; 8C_468/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6), il n'est pas nécessaire de disposer d'un motif de révision (respectivement de reconsidération ou de révision procédurale) pour réclamer la restitution de rentes versées qui n'ont pas fait l'objet d'une décision entrée en force. b. Selon l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Le délai de péremption de plus longue durée de cinq commence à courir dès le moment où la prestation a été effectivement versée et non pas celui où elle aurait dû être payée selon la loi (ATF 112 V 180 consid. 4a).

A/1494/2018 - 7/10 - Or, il arrive que le caractère indu des prestations sujettes à remboursement n’apparaisse qu’après coup, lorsque le paiement de prestations arriérées par une assurance sociale justifie la restitution de prestations d’une autre assurance en application des règles légales de coordination (PÉTREMAND, op cit., n. 97 ad art. 25 LPGA). Dans le cadre de l’assurance-chômage, le Tribunal fédéral a relevé à propos de l’ancien art. 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI – RS 837.0) que si le législateur avait voulu instaurer un délai de péremption absolue de cinq ans, pour mettre - passé ce délai - un point final à un rapport d'obligation entre l'assurance et le débiteur, il n'avait assurément pas voulu que ce délai commençât à courir à partir d'un quelconque versement de prestations, mais seulement dès l'instant où l'on était en présence d'un paiement opéré à tort et où les conditions d'une restitution étaient susceptibles d'être remplies. Le point de départ du délai de péremption était ainsi subordonné à la naissance d'une obligation de restituer l'indu. La Haute Cour en a déduit que, lorsque la restitution d'indemnités de chômage était justifiée par l'allocation avec effet rétroactif d'une rente de l'assurance-invalidité, le délai de cinq ans ne pouvait commencer à courir qu'à partir du moment où il apparaissait que ces indemnités étaient indues et donc sujettes à restitution, c'est-à-dire au moment de l'entrée en force de la décision de rente (ATF 127 V 484 consid. 3b/dd ; cf. PÉTREMAND, op cit., n. 97 ad art. 25 LPGA). c. Dans un arrêt ultérieur relatif à une compensation interne à l’AI – le litige portait sur le point de savoir si l’office AI concerné était en droit de compenser sa créance en restitution à l’encontre du conjoint (qui avait bénéficié des prestations de l’assurance-invalidité) par des arrérages de rentes accordés ultérieurement à l’épouse −, le Tribunal fédéral, se référant à l’ATF 127 V 484, a considéré que, tant que l'assurance-invalidité n'avait pas rendu sa décision de rente, la caisse ne disposait d'aucun titre juridique pour fonder une décision en restitution. Les délais de péremption d'une année et de cinq ans ne commençaient ainsi à courir qu'au moment où la décision de rente de l'assurance-invalidité entrait en force (ATF 130 V 505 consid. 3). 7. a. En l’espèce, la recourante fait valoir que le droit de demander la restitution des prestations, qui lui avaient été versées entre le 1er juillet 2003 et le 8 avril 2012, était périmé au moment où l’intimé avait rendu sa décision du 20 mars 2018. Elle considère donc, en raison de l’écoulement du délai de péremption de cinq ans, que le remboursement, par compensation, desdites prestations versées pour la période antérieure au 20 mars 2013 ne pouvait plus être exigé. b. Le raisonnement de la recourante ne saurait être suivi. En effet, dans la mesure où cette dernière a contesté les divers projets de décision, ainsi que les décisions successives rendues par l’intimé, la décision qui lui alloue, de manière définitive, la rente d’invalidité est l’arrêt de la chambre de céans du 21 mars 2017 (ATAS/218/2017), qui n’a pas été déféré au Tribunal fédéral. Ainsi, les rentes d’invalidité versées, dans l’intervalle, doivent être considérées comme des avances

A/1494/2018 - 8/10 au sens de l’art. 19 al. 4 LPGA (cf. DR, chiffre 9502), sans avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose décidée. Ce n’est donc qu’à la suite de l’entrée en force de l’arrêt précité reconnaissant un taux d’invalidité donnant droit à une rente et portant effet rétroactif que la caisse de compensation, respectivement l’intimé ont pu mettre à jour le dossier de la recourante. Partant, tant que cet arrêt n’était pas entré en force, ni la caisse de compensation ni l’intimé ne disposaient d’un titre juridique pour exiger la restitution des prestations allouées, qui se sont avérées indues. Dans ce cas de figure, en application de la jurisprudence (ATF 130 V 505 consid. 3), le point de départ du délai d’un et de cinq ans correspond à l’entrée en force de l'arrêt du 21 mars 2017 (ATAS/218/2017), soit à l'échéance du délai de recours de trente jours suivant sa notification (art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) au Tribunal fédéral. Ainsi, le droit de l’intimé de demander la restitution des créances, par compensation, n’était pas éteint le 20 mars 2018. 8. a. Reste à déterminer si les montants sujets à compensation sont corrects. b. En tant que le montant de CHF 17'772.- se rapporte aux rentes d’invalidité octroyées du 1er juillet 2003 au 28 février 2006, alors que, durant cette période, conformément à l’arrêt ATAS/218/2017, la recourante n’était pas invalide, il n’est pas critiquable. c. S’agissant de la rente complémentaire pour conjoint pendant la période du 1er mars 2006 au 31 décembre 2007 à hauteur de CHF 1'806.-, il y a lieu de rappeler que l'art. 34 LAI, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002 (RO 1996 p. 2494), disposait que les personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont droit, si elles exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail, à une rente complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce dernier n'ait pas droit à une rente de vieillesse ou d'invalidité (al. 1 première phrase). Cette disposition a subi des modifications d'ordre uniquement formel lors de l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003. Elle a été abrogée par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet dès le 1er janvier 2004 (RO 2003 p. 3844, 3852). À titre transitoire, il était toutefois prévu que les rentes complémentaires versées selon l'ancien droit continueraient d'être allouées aux même conditions après l'abrogation de l'art. 34 LAI (let. e des dispositions transitoires de la 4e révision AI; RO 2003 p. 3852 ; arrêt du Tribunal fédéral U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 4.1 et 4.2). La suppression prévue ne devait – en vertu du droit transitoire – toucher que les personnes qui avaient acquis un droit à la rente après l’entrée en vigueur de la 4e révision de l’AI. En d’autres termes, toutes les rentes complémentaires versées jusqu’ici continueraient donc à être versées aussi longtemps que les conditions d’octroi seraient remplies (Message du Conseil fédéral concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 21 février 2001, FF 2001 3045, p. 3076). In casu, dans la mesure où, le 1er janvier 2004, la recourante ne pouvait prétendre une rente d’invalidité, elle n’avait pas droit à une rente complémentaire pour

A/1494/2018 - 9/10 conjoint. Aussi le montant de CHF 1'806.-, dont la restitution est exigée à ce titre, n’est-il pas critiquable. d. Quant aux montants de CHF 7'744.40 (CHF 1'675.4 + CHF 6'069.-) correspondant aux indemnités journalières AI versées du 9 janvier au 8 avril 2012 à la recourante dans le cadre de la mesure d’orientation professionnelle (art. 15 LAI) dont elle avait bénéficié pendant cette période, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’art. 47 al. 1ter LAI en lien avec l’art. 22 al. 5ter LAI, durant la mise en œuvre des mesures d'instruction ou de réadaptation, les bénéficiaires de rente ont droit en outre à une indemnité journalière s’ils subissent une perte de gain ou qu'ils perdent une indemnité journalière d'une autre assurance en raison de la mise en œuvre d'une mesure. Durant la mise en œuvre des mesures, l'indemnité est toutefois réduite d'un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues. Sont visées, par exemple, les personnes n’ayant pas droit à une rente complète (et touchant un quart, une demi ou trois quarts de rente) et qui ne peuvent exercer leur activité professionnelle pendant l’accomplissement d’une mesure de réadaptation de l’AI durant une journée entière (VALTERIO, op cit., n. 56 ad art. 22 LAI). En l’occurrence, dans la mesure où, durant la période en cause, la recourante a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité entière, elle ne subissait en réalité aucune perte de gain (ni ne perdait une indemnité journalière d'une autre assurance en raison de la mise en œuvre d'une mesure, n’ayant repris aucune activité lucrative, même à temps partiel, depuis son licenciement au 30 juin 1999). Partant, c’est à juste titre que l’intimé a réclamé les indemnités journalières litigieuses. 9. Par conséquent, le recours, mal fondé, sera rejeté. 10. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI) depuis le 1er juillet 2006, au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument, arrêté en l’espèce à CHF 200.-.

A/1494/2018 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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