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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2003 A/1494/2002

11 novembre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·573 parole·~3 min·3

Testo integrale

Siégeant :

Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mme Violaine LANDRY ORSAT et M. Gérard CRETTENAND, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1494/2002 ATAS/195/2003

ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 11 novembre 2003 2ème Chambre

En la cause A__________, représenté par Maître BAUER Pierre, Avenue Léopold-Rober 88, La Chaux-de-Fonds recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, Rue de Lyon 97, Case postale 425, Genève intimé

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N_EXT_PROC CE JOUR LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCE SOCIALES REND L’ARRET SUIVANT

1. Vu la décision du 7 février 2002 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI) accordant une demi-rente d’invalidité au recourant dès le 6 janvier 1999 ; 2. Vu son recours du 11 mars 2002 ; 3. Vu la nouvelle décision de l’OCAI du 9 juillet 2003 remplaçant la décision susmentionnée, et accordant une demi-rente au recourant depuis la même date, mais sur la base d’une durée de cotisations plus longue ; 4. Vu son recours du 11 juillet 2003 ; 5. Vu la compétence du Tribunal de céans en la matière depuis le 1 er août 2003 et le transfert du dossier à cette instance (article 56 v de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire) ; 6. Vu les écritures des parties et les préavis de l’OCAI ; 7. Attendu que le Tribunal de céans a joint les deux causes sous le numéro 1494/ 2002 en date du 10 septembre 2003 ; 8. Vu le courrier du Tribunal au recourant adressé à cette même date, lui demandant d’indiquer au Tribunal les mesures d’instruction complémentaires qu’il sollicitait et leur motif, et attirant son attention sur les articles relatifs à une éventuelle aggravation de l’état de santé du recourant ; 9. Attendu que par courrier du 9 octobre 2003, le recourant a indiqué au Tribunal qu’il retirait tant le recours du 11 mars 2002 contre la décision du 7 février 2002, que le recours du 11 juillet 2003 contre la décision du 9 juillet 2003 ; 10. Qu’il convient de prendre acte de ces retraits et de rayer la cause du rôle.

* * *

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N_EXT_PROC PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare les recours recevables ; Au fond : 2. Prend acte des retraits des recours par courrier du 9 octobre 2003 ; 3. En conséquence, raye la cause du rôle ; 4. Dit que la procédure est gratuite ; 5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Pierre RIES

La présidente : Isabelle DUBOIS

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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