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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.01.2009 A/1493/2008

22 gennaio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,554 parole·~23 min·2

Riassunto

; LOI SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE ; AC ; SUPPLÉMENT(SENS GÉNÉRAL) ; ALLOCATION FAMILIALE ; PRESCRIPTION ; PÉREMPTION ; DÉCISION ; DÉCISION NON FORMELLE ; DÉCOMPTE DES PRESTATIONS | La demande de supplément correspondant aux allocations familiales dans le cadre de l'assurance-chômage, que la recourante a déposée en même temps que sa demande d'indemnités journalières, respecte l'exigence des trois mois prévue par l'art. 20 al. 3 LACI et n'est donc pas périmée. Par ailleurs, il est à relever que la question du supplément n'a pas fait l'objet d'une décision formelle - l'envoi des décomptes d'indemnités journalières ne valant pas décision ni communication s'agissant du supplément pour allocations familiales -, et n'a donc pas l'autorité de chose décidée. | LACI20;

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Maya CRAMER, Juliana BALDE, Doris WANGELER, Karine STECK, Juges , Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1493/2008 ATAS/56/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 22 janvier 2009

En la cause Madame R_________, domiciliée à Genève, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, ayant son siège Rue de Montbrillant 40;Case postale 2293, 1211 Genève 2

intimée

A/1493/2008 - 2/11 -

EN FAIT 1. Madame R_________ (ci-après la recourante) a déposé le 29 octobre 2004 une demande d'indemnité de chômage à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse). Elle a précisé dans le formulaire avoir un enfant né en 2003, avoir bénéficié jusqu'alors des allocations familiales, et les solliciter de la caisse (cf. questions n° 11 et 12). Le formulaire ne mentionne pas d'annexe. 2. La confirmation de l'inscription de la recourante a été établie par l'OFFICE CANTONAL DE L' EMPLOI (après OCE), et transmise à la caisse le 15 novembre 2004. La recourante a produit les documents usuels réclamés par la caisse, et les indemnités de chômage lui ont été versées. Dans des circonstances qui seront précisées ultérieurement, la caisse a porté une mention manuscrite le 1er décembre 2004 sur le formulaire de demande d'indemnité de chômage en sa possession, sous la rubrique « remarques» relative à la question n° 11 « avez-vous des enfants de moins de 18 ans à charge ou avez-vous des enfants formation ?»: «mari indépendant fera la demande ≠AF ». 3. À la demande de la recourante, la caisse a certifié, le 1er octobre 2007, n'avoir pas versé d'allocations familiales pour la période du 8 octobre 2004 au 7 octobre 2006. 4. Par courrier du 22 octobre 2007, la recourante a transmis à la caisse un courrier de la caisse de compensation de son époux à ZOUG, attestant de sa qualité d'indépendant depuis le 1er juillet 1999 et du fait qu'il n'avait touché par le biais de la caisse aucune allocation familiale à ce jour. La recourante réclamait le paiement des allocations familiales du mois d'octobre 2004 au mois de décembre 2005, et annexait également à son courrier une attestation de radiation des registres de la CAISSE DE COMPENSATION PROFESSIONNELLE POUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES DES BANQUES, attestant de sa radiation pour l'activité déployée auprès de son ancien employeur en date du 31 août 2004. 5. Dans une note manuscrite du 24 octobre 2007 figurant au dossier la caisse a mentionné avoir laissé un message téléphonique sur la boîte vocale de la recourante pour l'informer du refus de la caisse de payer les allocations familiales réclamées, précisant qu'une décision administrative suivra. 6. Par décision du 26 octobre 2007, la caisse a notifié à la recourante le refus de verser les allocations familiales de façon rétroactive pour la période du 8 octobre 2004 au 31 décembre 2005, au motif que le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. 7. Suite à l'opposition de la recourante, la caisse a confirmé sa décision le 19 mars 2008. La caisse relevait la tardiveté de la demande, compte tenu de ce que chaque

A/1493/2008 - 3/11 mois la recourante avait reçu un décompte d'indemnités journalières sans allocations familiales, auxquels elle ne s'était pas opposée. 8. Dans son recours du 29 avril 2008, la recourante conclut à l'annulation de la décision litigieuse, à ce qu'un droit aux allocations familiales lui soit reconnu, respectivement un supplément pour allocations familiales, pour les mois d'octobre 2004 à décembre 2005, et à ce que l'OCE soit condamné à lui verser le montant de ces allocations soit 3000 F, avec intérêts à 5 % dès le 15 avril 2005, date moyenne. Elle relève qu'aucune décision ne lui a été adressée, avant 2007, au sujet de sa demande formelle d'allocations familiales, alors qu'une décision écrite doit être prise en application de l'art. 37 de la loi genevoise sur les allocations familiales (ciaprès LAF). La caisse avait en main tous les éléments pour accorder les allocations familiales puisqu'elle savait que l'époux de la recourante est indépendant dans le canton de ZOUG. Selon la réglementation de ce canton, les indépendants ne perçoivent pas d'allocations familiales au-delà d'un salaire de 36 500 F pour un premier enfant. 9. Dans sa réponse du 27 mai 2008, la caisse conclut au rejet du recours. Elle indique que lors d'un entretien qui a eu lieu le 1er décembre 2004, la caisse a uniquement pris note de ce que l'époux de la recourante était indépendant, de sorte qu'il lui revenait de réclamer les allocations familiales à la caisse concernée. La caisse ignorait alors que l'époux ne pouvait pas percevoir les allocations familiales. Preuve en est la mention manuscrite apportée par la caisse sur le formulaire de demande d'indemnité. Par ailleurs, le courrier de la caisse de compensation de ZOUG est daté du 22 juin 2004 mais n'a été remis à la caisse qu'au mois d'octobre 2007. À cela s'ajoute que la recourante est venue au guichet le 21 septembre 2007 solliciter une attestation établissant qu'elle n'avait pas touché d'allocations familiales du chômage. Une telle attestation ne pouvait lui être utile que dans la mesure où elle entendait réclamer des allocations familiales du canton de ZOUG. Cette démarche a d'ailleurs abouti à une nouvelle attestation de la caisse zougoise du 2 octobre 2007 confirmant que les allocations familiales n'avaient pas été versées. Enfin, la recourante avait tout loisir de demander qu'une décision soit rendue, à réception des multiples décomptes d'indemnités reçus mois après mois. N'ayant pas réclamé les allocations familiales dans le délai de trois mois requis, la demande était par conséquent tardive. 10. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 24 juin 2008. À cette occasion, les parties ont déclaré ce qui suit: «Me KUGLER: Il est exact que la demande initiale comporte la demande de compléments d'allocations familiales. Toutefois, la caisse a informé la recourante qu'une demande devait être faite auprès de la caisse de son mari en sa qualité d'indépendant, ce qui a été formalisé par une note manuscrite, sur la demande d'indemnité même, sous point 11, qui fait suite à un entretien téléphonique entre la recourante et notre caisse, le 1er décembre 2004. Nous n'avions donc pas besoin de

A/1493/2008 - 4/11 rendre une décision formelle. Sur question, j'indique que l'original de cette demande avec la nouvelle mention n'a pas été communiqué à la recourante à ma connaissance. Je maintiens donc que la demande est tardive. Je produis copie des décomptes d'indemnités journalières. Selon mon dossier, l'entretien téléphonique a eu lieu en présence de M. S_________ et M. T_________. Me HELIOT:Je confirme n'avoir eu connaissance de cette mention qu'à la consultation du dossier. Ma cliente conteste la version de la caisse, s'agissant de l'entretien téléphonique susmentionné. Elle soutient au contraire avoir informé la caisse, à cette occasion, du refus du canton de Zoug. Elle avait d'ailleurs reçu à ce moment-là, en juin de la même année, ce refus ». Sur quoi, le Tribunal a ordonné l'ouverture des enquêtes avec l'audition de MM. T_________ et S_________ de l’OCE. 11. Lors de l'audience du 30 septembre 2008, le premier témoin a expliqué au Tribunal qu'à l'époque des faits il était en formation, raison pour laquelle il avait sollicité l'aide, pour ce dossier, du second témoin. Pour sa part, M. S_________ a déclaré ce qui suit : « Vous me soumettez la demande d'indemnité de chômage remplie par la recourante. Je confirme avoir déposé la mention manuscrite sous chiffre 11. Les lettres KHK sont celles de mon collègue M. T_________, chargé du dossier. J'explique que ce dernier est venu dans mon bureau avec une question concernant ce dossier et nous l'avons repris ensemble. Je suis son supérieur hiérarchique indirect. S'agissant des allocations familiales je lui ai exposé la procédure à suivre s'agissant d'une assurée mariée. Nous téléphonons à celle-ci pour savoir si son mari travaille, en qualité d'indépendant ou de salarié, et dans l'affirmative nous lui indiquons que la demande d'AF doit être faite auprès de l'employeur ou de la caisse de compensation du mari, car c'est cela que la loi genevoise prévoit. J'ai donc téléphoné moi-même à la recourante le jour-même, en présence de mon collègue. A la question de savoir si son mari travaillait, la recourante a répondu par l'affirmative, je lui ai donc indiqué les démarches à suivre, l'entretien s'est terminé comme ça, la recourante a dit qu'elle s'en occuperait. C'est pourquoi j'ai porté la mention manuscrite précitée indiquant qu'en l'état, pour nous, il n'y avait pas d'allocations familiales à verser. Je pensais à ce moment-là que l'époux travaillait dans le canton. Je n'ai pas eu connaissance lors de ce téléphone du fait que le mari travaillait dans le canton de Zoug, cela n'aurait pas changé la procédure quoi qu'il en soit. La recourante ne m'a pas indiqué avoir fait cette démarche. Si elle l'avait fait, je lui en aurais demandé le résultat. En cas de réponse négative du canton de Zoug, elle aurait dû produire la lettre de refus et nous aurions pris en charge les allocations familiales. En cas de réponse "oui" à la question 12 et l'état civil "marié" nous téléphonons automatiquement à l'assuré. En cas de séparation du couple l'information nous est donnée à ce moment-là, au pire, mais il arrive que nous ayons déjà au dossier toutes les pièces nous permettant d'allouer d'office les

A/1493/2008 - 5/11 allocations familiales. Je maintiens que la recourante ne m'a pas parlé du canton de Zoug lors de ce téléphone, et encore moins d'un refus qu'elle aurait reçu de ce canton. Dans une telle hypothèse je réaffirme que nous aurions versé les AF sur production de la lettre de refus, je procède toujours de cette façon. En cas de refus d'allocations familiales nous ne rendons pas de décision formelle c'est le décompte d'indemnité journalière qui fait foi, et qui peut être contesté. Le fait que Madame touchait auparavant des allocations familiales et qu'elle n'y ait plus droit ne conduit pas à la prise d'une décision formelle. J'aimerais ajouter que la note manuscrite correspond à ce qui m'a été dit, c'est donc que la recourante m'a dit qu'elle ferait le nécessaire. La pratique qui consiste à téléphoner n'est pas une obligation, nous le faisons par souci d'efficacité. Je confirme que le formulaire complété n'est pas communiqué en copie à l'assuré mais cette démarche n'est pas obligatoire. Lors de l'entretien j'ai eu l'impression que nous nous comprenions, en termes de langue. Vu la demande initiale d'AF j'ai interpellé le SECO pour savoir si nous pouvions entrer en matière 3 ans après. Celui-ci m'a répondu par la négative dans la mesure où nous avions informé la recourante de ce qu'elle n'avait pas droit aux AF et qu'elle n'avait pas contesté les décomptes ». À l'issue des enquêtes, la recourante a apporté les précisions suivantes : «L'attestation du 22 juin 2004 a été effectuée à la demande de mon mari, car à l'époque je touchais les allocations familiales et j'ai dû donner mon congé le 1er juillet 2004 pour le 31 août 2004, or lui ne les percevant pas il nous fallait une attestation. Je ne me souviens pas pourquoi je ne l'ai pas annexée à ma demande d'indemnité journalière. Ensuite je n'ai plus bougé car j'attendais une décision formelle de la Caisse. En 2007, je suis allée déposer cette lettre au guichet, sans demander une copie tamponnée. A la question de savoir pourquoi suite à l'entretien du mois de décembre 2004 je n'ai pas posté une copie de cette lettre, j'explique que la Caisse m'avait renvoyée vers Zoug, mon mari m'a dit que les démarches avaient déjà été faites et qu'il n'y avait rien à faire de plus à Zoug, j'ai donc jugé inutile d'envoyer cette lettre. A la question de savoir pourquoi je n'ai pas contesté les décomptes, car j'ai pensé que ce n'était pas une réponse finale, j'attendais une lettre formelle. A la question de savoir pourquoi je n'ai pas relancé la Caisse plus tôt, je réponds que je n'ai pas de réponse particulière à donner ». 12. Un délai a été accordé aux parties pour écritures après enquêtes. Par écriture du 31 octobre 2008, la caisse persiste dans ses conclusions. Elle observe que la recourante n'a pas jugé bon d'annexer l'attestation des autorités zougoises, ni de la faire parvenir ultérieurement à son conseiller avant le mois d'octobre 2007 ni de contester le décompte des indemnités. La caisse a pris l'initiative d'informer par téléphone la recourante de la procédure à suivre. Par écriture du 28 novembre 2008,

A/1493/2008 - 6/11 la recourante persiste également dans ses conclusions. Elle observe que les versions des parties relatives au contenu de l'entretien téléphonique divergent. Elle constate, cela étant, avoir fait valoir valablement son droit aux allocations familiales dans le formulaire de demande d'indemnités, et que les règles de procédure imposaient à l'administration de statuer sur son droit au moyen d'une décision formelle, au sens de l'art. 37 de la loi sur les allocations familiales (ci-après LAF), applicable par l'art. 34 de l'ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après OACI). Le délai de trois mois de l'art. 28 al. 3 de la LACI n'est pas applicable ici, car il se rapporte à l'indemnité chômage et non pas au supplément d'allocations familiales. De même, la jurisprudence fédérale relative à la valeur à donner aux décomptes d'indemnités chômage ne s'applique pas ici puisqu'est en cause non l'indemnité journalière fédérale mais le supplément d'allocations familiales accordé sur une base légale cantonale. 13. Ces écritures ont été transmises aux parties le 2 décembre 2008, et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (ci-après LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entre en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. La question litigieuse est de déterminer si le droit au versement du supplément pour allocations familiales, réclamé par demande du 22 octobre 2007 et portant sur la période du 8 octobre 2004 au 31 décembre 2005, est périmé comme l'invoque la caisse ou non. 5. On rappellera préalablement les règles suivantes. L'art. 20 LACI prévoit que le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement (al. 1). Il est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur (al. 2). Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle

A/1493/2008 - 7/11 il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période (al. 3). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Selon l'art. 29 OACI, l'assuré exerce son droit, notamment, en remettant sa demande d'indemnité dûment remplie, le double de la demande d'emploi, les attestations de travail concernant les deux dernières années, l'extrait du fichier «Données de contrôle» ou la formule « Indications de la personne assurée » (al. 1 let. d et al. 2 let.a), et tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son droit aux indemnités. Selon le Tribunal fédéral (ci-après TF), ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (ATFA non publié du 28 novembre 2005, C 189/04, consid. 3; DTA 2000 no 6 p. 30 consid. 1c). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être dûment renseignée sur tous les éléments - ou, à tout le moins, sur les éléments essentiels (ATF 113 V 66, p. 69) - qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les prétentions du requérant: l'art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s'il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l'assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l'on puisse raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l'exercice de son droit (ATF 113 V 66, p. 69). D'après l'art. 22 al. 1 LACI, l'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 pour cent du gain assuré, ou à 70 pour cent pour les personnes visées à l'art. 22 al. 2 LACI. L'assuré touche en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations légales pour enfants et formation professionnelle auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. L'art. 34 OACI prévoit que ce supplément est calculé d'après la loi régissant les allocations familiales du canton où l'assuré est domicilié (al. 1). Le SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE (ciaprès SECO) communique chaque année aux organes d'exécution les barèmes et les principales conditions dont dépend le droit aux allocations (al. 2). 6. La caisse soutient que le droit serait en l'occurrence périmé pour ne pas avoir été exercé dans les trois mois, au sens de l'art. 20 al. 3 LACI. Le TF a en effet confirmé que le délai de trois mois s'appliquait au supplément correspondant aux allocations familiales, quand bien même il ne s'agit pas d'une prestation relevant de l'assurancechômage mais de la législation relative aux allocations familiales. Dans cet arrêt du 7 août 2002 (C 140/00 /Rp), le TF a cependant constaté que l'assurée n'en avait pas formulé la demande au moment de son inscription au chômage, dans le formulaire

A/1493/2008 - 8/11 prévu à cet effet, ni à l'occasion des feuilles de contrôle mensuel où la question de savoir si elle avait des enfants en bas âge ou en formation ou si tout autre élément avait subi une modification lui était régulièrement posée, mais deux ans après avoir perçu les indemnités journalières. À l'occasion de cet arrêt le TF a jugé que le principe régissant la demande de prestations d'invalidité, applicable aux demandes déposées auprès de l'assurance-chômage, selon lequel l'assuré n'a pas à préciser le genre de prestations qu'il requiert, ne s'étendait pas à la demande de supplément correspondant aux allocations familiales, dans la mesure où il ne s'étendait pas à des prestations qui sont sans rapport avec les indications données par l'assuré ou dont on ne peut supposer qu'elles entrent en considération. Cela étant, le cas d'espèce est différent puisque la recourante a précisément sollicité l'octroi du supplément correspondant aux allocations familiales dans le formulaire de demande d'indemnité journalière, et a par conséquent respecté ce délai de trois mois. 7. La caisse considère toutefois qu'en ne réclamant pas une décision formelle ou en ne contestant pas les décomptes d'indemnités journalières la recourante est tardive dans sa demande, car la caisse aurait tranché par la négative la question relative à son droit au supplément correspondant aux allocations familiales ce qui était visible sur les décomptes. Cela pose la question de savoir si une décision formelle était requise en l'espèce. Il est vrai que, comme le relève la recourante, la LAF prévoit que l'autorité doit rendre une décision écrite, motivée et comportant indication des voies de droit lorsqu'elle statue sur des droits ou obligations découlant de la présente loi (art. 37 LAF). Le cas d'espèce n'est toutefois pas régi par la LAF, mais par la LACI, qui renvoie certes à la législation cantonale, mais pour le calcul du supplément. La LACI étant applicable, la LPGA l'est aussi. Aux termes de l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1er). Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation (al. 2). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3). L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré (al. 4). Une procédure simplifiée est prévue, à l'art. 51 LPGA, pour les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49 al. 1. L'intéressé peut toutefois exiger qu'une décision soit rendue.

A/1493/2008 - 9/11 - Cela étant, la LACI a prévu une disposition particulière, à l'art. 100 al. 1 LACI, qui prévoit ce qui suit : « une décision est rendue dans les cas relevant des art. 36 al. 4, 45 al. 4 et 59c, de même que dans les cas faisant l'objet d'une demande en réparation. Pour le reste, en dérogation à l'art. 49 al. 1 LPGA, la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA est applicable, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée ». De cette disposition particulière, découle la jurisprudence fédérale - sur laquelle s'appuie la caisse et le SECO - selon laquelle les décomptes d'indemnités journalières valent décision, et par conséquent doivent être contestés dans un délai de 30 jours, si l'assuré n'est pas d'accord avec le montant de l'indemnité journalière qui lui est versée. En effet, par le versement de l'indemnité journalière et l'établissement du décompte, la caisse fait droit à la demande d'indemnité journalière de l'assuré, de sorte qu'une décision formelle n'est pas nécessaire. En revanche, dans le cas qui nous occupe la caisse a rejeté la demande de supplément correspondant aux allocations familiales formée par la recourante, sans toutefois le lui communiquer. Au vu des dispositions susmentionnées, elle devait rendre une décision formelle. À l'évidence une mention manuscrite sur le formulaire de demande initiale - de surcroît non communiqué avec ces modifications à l'assurée - ou un message téléphonique au contenu contesté et non établi - ne saurait valoir décision formelle (ni même communication). Certes, pour des raisons pratiques et d'efficacité que la caisse a exposées en audience, une décision négative de droit n'est pas systématiquement rendue. Le Tribunal constate que ce seul fait n'est pas en soi de nature à porter atteinte aux assurés, dont on peut attendre qu'ils suivent leurs affaires avec diligence, et qui payent, cas échéant, leur négligence par le biais de la prescription. Pour autant que, lorsque l'assuré a formulé sa demande dès l'origine et interpelle à nouveau l'autorité pour connaître le sort de sa demande, la péremption du droit ne soit pas invoquée. Il s'agit là de l'application du principe de la bonne foi, qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 126 II 104 consid. 4b), et qui leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale. A noter que la jurisprudence fédérale relative au délai d'un an à respecter pour réclamer une décision formelle (ATF non publié du 12 mars 2008, 8C_63/08, consid. 2) ne s'applique au demeurant pas puisqu'il n'y a pas eu communication par la procédure simplifiée. Par conséquent, il sera retenu que la recourante a déposé formellement sa demande de supplément en même temps que sa demande d'indemnité journalière, respectant ainsi l'exigence des trois mois. L'envoi des décomptes d'indemnités journalières ne vaut pas décision négative s'agissant du supplément pour allocations familiales, ni communication. Une décision formelle devait être notifiée.

A/1493/2008 - 10/11 - 8. Reste la question de savoir si le supplément pour allocations familiales réclamé est périmé ou non. C'est le délai de péremption prévu à l'art. 20 al. 3, deuxième phrase LACI qui doit être examiné ici, le TFA ayant confirmé, comme mentionné ci-dessus, l'application de cet article au supplément correspondant aux allocations familiales. Cette disposition prévoit que les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de la période de contrôle à laquelle elles se rapportent. En l'occurrence, la demande datant du 22 octobre 2007, les suppléments dus jusqu'à et y compris le mois d'octobre 2004 ne sont pas périmés. 9. Par conséquent, la demande sera admise, et la caisse condamnée à verser le supplément correspondant aux allocations familiales pour la période susmentionnée. 10. L’art. 26 al. 2 LPGA prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. L’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) précise que le taux de l’intérêt moratoire est de 5% par an (al. 1er). Certes, la recourante a été passive, dans la mesure où elle n'a pas relancé l'autorité. On ne saurait toutefois assimiler cette passivité à un manque de collaboration, dans la mesure où elle a donné à l'autorité les renseignements initiaux nécessaires au traitement de sa demande, et n'a jamais été interpellée par l'autorité. Cela étant, la question peut rester ouverte, car les intérêts moratoires ne sont pas dus en l'occurrence puisque le délai de 12 mois précité n'est pas encore échu, la recourante ayant demandé pour la première fois des intérêts moratoires dans son acte de recours du 29 avril 2008. 11. La recourante qui obtient gain de cause a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 3'000 fr.

A/1493/2008 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Condamne la caisse à verser à la recourante le supplément correspondant aux allocations familiales pour la période du 8 octobre 2004 au 31 décembre 2005, sans intérêts moratoires. 4. Condamne la caisse au versement d'une indemnité de procédure, en faveur de la recourante, de 3000 F. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le