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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.05.2020 A/1492/2019

14 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,352 parole·~17 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1492/2019 ATAS/389/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mai 2020 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée ______, GRAND-LANCY

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Christine WEBER- FUX, Juges assesseures

A/1492/2019 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______ 1959, a rempli un questionnaire d’affiliation de personne sans activité lucrative ou exerçant une activité réduite, le 16 février 2016, indiquant être sans activité lucrative depuis 2011 et avoir payé des cotisations AVS jusqu’à 2010 en qualité de salariée de Monsieur B______ et d’indépendante. Elle précisait avoir commencé une activité indépendante le 1er juillet 2015, être divorcée depuis septembre 2015 et toucher une pension alimentaire de CHF 3'000.-. L’assurée a transmis en annexe de sa demande : - un bilan 2015 dont il ressort que son activité avait débuté le 1er juillet 2015 et qu’il s’agissait de massages, qui avaient rapporté CHF 6'926.- bruts et CHF 6'426.- une fois les charges déduites ; - un jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance le 14 septembre 2015 validant l’engagement de l’ex-époux de l’assurée à verser à cette dernière une contribution mensuelle à son entretien de CHF 3'000.- ; - un extrait du registre du commerce dont il ressort que l’assurée a créé une nouvelle entreprise individuelle sous le nom de C______ avec comme but : massages, conciergerie et secrétariat. 2. Le 22 février 2016, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a accueilli l’assurée comme membre et procédé à son affiliation à l’AVS à partir du 1er janvier 2012 en qualité de personne sans activité lucrative. La caisse a adressé le même jour à l’assurée des décisions de cotisations personnelles provisoires pour personne sans activité lucrative : - pour l’année 2012, à hauteur de CHF 488.30, sur la base d’une fortune nette au 31 décembre 2012 de CHF 0.- et d’un revenu sous forme de rente de CHF 0.- ; - pour l’année 2013, à hauteur de CHF 492.45, sur la base d’une fortune nette au 31 décembre 2013 de CHF 0.- et d’un revenu sous forme de rente de CHF 0.- ; - pour l’année 2014, à hauteur de CHF 493.45, sur la base d’une fortune nette au 31 décembre 2014 de CHF 0.- et d’un revenu sous forme de rente de CHF 0.- ; - pour l’année 2015, à hauteur de CHF 504.-, sur la base d’une fortune nette au 31 décembre 2015 de CHF 0.- et d’un revenu sous forme de rente de CHF 12'000.- capitalisés par le facteur 20,0, soit CHF 240'000.- (fortune déterminante pour l’AVS) ; - pour l’année 2016, à hauteur de CHF 349.80, sur la base d’une fortune nette au 31 décembre 2016 de CHF 0.- et d’un revenu sous forme de rente de CHF 36'000.- capitalisés par le facteur 20,0, soit CHF 720’000.- (fortune déterminante pour l’AVS).

A/1492/2019 - 3/9 - 3. a. Par décision du 22 février 2016, la caisse a adressé une facture d’intérêts sur les cotisations arriérées. Pour l’année 2012, sa créance d’intérêts se calculait comme suit : - Créance soumise à intérêts : CHF 488.30 - Cours d’intérêts du 1er janvier 2013 au 22 février 2016 - Nombre de jours : 1132 - Taux d’intérêts : 5% - Total créance d’intérêts : 76.75 La caisse avait débité le total de la créance d’intérêts sur la facture de différence. b. Par décision du 22 février 2016, la caisse a adressé une facture d’intérêts sur les cotisations arriérées. Pour l’année 2013, sa créance d’intérêts se calculait comme suit : - Créance soumise à intérêts : CHF 493.45 - Cours d’intérêts du 1er janvier 2014 au 22 février 2016 - Nombre de jours : 772 - Taux d’intérêts : 5% - Total créance d’intérêts : 52.90 La caisse avait débité le total de la créance d’intérêts sur la facture de différence. c. Ces deux décisions précisaient que l’assurée avait la possibilité d’y faire opposition dans les trente jours dès leur notification. 4. a. Le 8 juin 2016, la caisse a adressé à la recourante une décision de cotisations personnelles définitives pour l’année 2012 d’un montant total de CHF 10'429.55, en prenant en considération une fortune nette au 31 décembre 2012 de CHF 3'851'438.- et un revenu sous forme de rente de CHF 2'764.50, capitalisés par le facteur 20,0, soit CHF 55'290.-. b. Le 8 juin 2016, la caisse a adressé à la recourante une décision de cotisations personnelles définitives pour l’année 2013 d’un montant total de CHF 14'241.40, en prenant en considération une fortune nette au 31 décembre 2013 de CHF 5'034’774.- et un revenu sous forme de rente de CHF 5'164.50, capitalisés par le facteur 20,0, soit CHF 103’290.-. c. La caisse a également adressé le même jour à l’assurée une facture finale 2012 d’un montant total de CHF 9'941.25 comprenant les cotisations AVS/AI/APG, les intérêts moratoires, des frais d’administration et un paiement de CHF 565.05. d. La caisse a adressé encore à l’assurée, le même jour, une facture finale 2013 d’un montant total de CHF 13'747.95 comprenant les cotisations AVS/AI/APG, les intérêts moratoires, des frais d’administration et un paiement de CHF 546.35.

A/1492/2019 - 4/9 - 5. Le 13 juin 2016, l’assurée a accusé réception des décisions de la caisse du 8 juin 2016 concernant les années 2012 et 2013. Elle était surprise, car jusqu’en 2014, elle était encore mariée et la caisse l’avait informée que son mari avait cotisé deux fois un barème et qu’elle n’avait rien à payer. Or, maintenant, elle recevait des décomptes complètement irréalistes. La caisse pourrait constater à la lecture de ses déclarations d’impôts qu’elle lui transmettait qu’elle n’avait pas de biens à son nom. Vu le divorce et le partage en 2015, elle n’avait pas de liquidités pour payer la caisse. Elle s’opposait globalement à toutes ses décisions prenant en compte des éléments de fortune, des rentes et de l’immobilier qu’elle n’avait jamais eus ni reçus. Elle venait de payer les années 2012 à 2015 et elle ne comprenait pas pourquoi la caisse changeait d’avis. À l’appui de son courrier, l’assurée a transmis un extrait d’une déclaration d’impôts relative aux biens immobiliers au nom de son époux. 6. Le 15 juin 2016, la caisse a informé l’assurée que les cotisations AVS/AI/APG de son ex-époux, en tant qu’indépendant, pour les années 2012, 2013 et 2014 n’étaient pas suffisantes et ne la couvraient pas. Ses décisions de cotisations en tant que personne sans activité lucrative pour les années 2012, 2013 et 2014 étaient établies sur la base des éléments communiqués par l’administration fiscale. 7. Le 20 juin 2016, l’assurée a remercié la caisse pour les informations transmises et lui a demandé de bien vouloir reconsidérer son dossier. S’agissant de sa taxation 2012-2013, elle avait, en 2006, 2011 et 2016, téléphoné à la caisse pour savoir si elle devait quelque chose pour elle-même. Il lui avait été répondu que c’était son mari qui payait le double du barème et donc qu’elle n’avait rien à payer. Suite aux modifications de la caisse, elle avait payé les montants requis pour 2012 à 2014, ce qui lui paraissait juste vu les circonstances. Suite à un second recalcul, la caisse lui avait taxé des montants pharaoniques qu’elle n’avait pas. Tous les biens étaient au nom de son ex-mari ainsi que les loyers et les liquidités. Elle n’avait jamais eu de procuration sur les comptes de son époux. Suite à son divorce, pour vivre en paix et sans conflit, elle avait accepté de laisser à son ex-époux tous ses biens sauf un immeuble au Petit-Lancy et elle avait commencé une activité de massages pour vivre. Elle était repartie de zéro, après avoir travaillé bénévolement pendant 32 ans dans l’entreprise de son ex-mari. C’était lui qui avait la liquidité et qui avait toujours payé les taxes, impôts et autres pour eux deux. Suite au divorce, il avait pris tous les frais à sa charge, car elle ne pouvait pas les payer. Dès mai 2015, elle était responsable fiscalement, ce avec quoi elle était d’accord. Elle demandait que la caisse envoie les factures de cotisations à son ex-mari, car c’était lui qui encaissait les loyers et les liquidités relatifs aux années d’imposition. À l’appui de son courrier, l’assurée a transmis à la caisse : - sa déclaration fiscale 2015 dont il ressort un revenu brut de CHF 63'303.- (ICC) et CHF 66'323.- (IFD), une fortune mobilière de CHF 14'349.-, une fortune brute immobilière de CHF 722'763.-, un chiffre d’affaires de son

A/1492/2019 - 5/9 activité d’indépendante de CHF 14'926.- et un bénéfice net était de CHF 4'426.- ; - sa déclaration fiscale 2014 qui était commune avec celle de son ex-mari ; - un document intitulé « Transfert immobilier en vue de divorce » dont il ressort que son ex-mari lui a transféré sa part de copropriété d’un bienfonds situé à Bex ; - un document notarié intitulé « liquidation de régime matrimonial, cession à titre de partage et constitution d’un droit d’habitation entre les ex-époux » régularisé les 28 avril et 1er mai 2015 et inscrit au registre foncier. 8. Par décision sur opposition du 18 février 2019, la caisse a rejeté l’opposition. L’administration fiscale avait retenu une fortune de CHF 7'702'876.- et un revenu sous forme de rente de CHF 5'529.- pour 2012 et une fortune de CHF 10'069'548.et un revenu sous forme de rente de CHF 10'329.- pour 2013. Ces renseignements, entrés en force, la liaient. L’assurée ayant été mariée durant les années précitées, la caisse avait, pour calculer ses décisions de cotisations, divisé la fortune et les revenus sous forme de rente par deux. Puis, la moitié des revenus sous forme de rente, soit CHF 2'764.50 et CHF 5'164.50 avaient été multipliés par 20,0 conformément à la législation. Ainsi les cotisations pour les années 2012 et 2013 avaient été calculées de manière idoine. 9. Le 4 mars 2019, la caisse a constaté que l’assurée n’avait pas retiré son pli recommandé lui notifiant sa décision sur opposition du 18 février 2019 et le lui a renvoyé par pli simple, en attirant son attention sur le fait que la décision était réputée notifiée le 26 février 2019, soit le dernier jour du délai de garde. 10. À teneur d’un suivi des envois, l’envoi a été déposé à La Poste le 18 février 2019 et retourné à l’expéditeur « non réclamé » le 27 février 2019. Le délai pour le retirer se terminait les 26 février 2019. 11. Par recours interjeté le 14 mars 2019 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l’assurée a fait part de son étonnement de recevoir une décision sur opposition de la caisse le 18 février 2019 concernant une décision du 8 juin 2016 et une situation relative aux années 2012 à 2013. Elle pensait que le cas était réglé. Elle contestait la décision, car à l’époque, elle était déjà séparée et ne bénéficiait ni de salaire ni des biens de son ex-époux, contrairement à ce que la caisse prétendait. Elle recourait, car son ex-époux lui avait indiqué avoir réglé en totalité l’AVS et les impôts jusqu’en 2015, date de leur divorce. 12. Le 11 avril 2019, l’assurée a complété son recours. Les lois étaient d’une grande injustice. Son ex-mari n’avait pas payé d’AVS pour 2012 et 2013 et, par conséquent, elle devait payer sur la fortune de celui-ci, alors qu’il était déjà parti à ce moment-là et qu’il ne lui donnait que CHF 1'500.- par mois. Elle contestait également les intérêts moratoires qui étaient énormes. Elle demandait à pouvoir les payer en plusieurs fois. Vu que c’était l’intimée qui avait pris du temps pour lui

A/1492/2019 - 6/9 répondre et la taxer en 2019, elle estimait que les intérêts moratoires devaient être supprimés. Jamais elle n’avait pensé devoir payer des cotisations sur de l’argent qu’elle n’avait jamais eu. Cela était incompréhensible. 13. Le 10 mai 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours. Les cotisations des assurés mariés se déterminaient, indépendamment du régime matrimonial des époux ou des partenaires enregistrés, sur la base de la moitié de la fortune ou du revenu acquis sous forme de rente du couple. Cette règle valait également en cas de séparation de corps judiciaire et dans les cas où un seul conjoint était assuré à l’AVS et soumis à l’obligation de cotiser. En l’espèce, durant les années 2012 et 2013, la recourante était mariée. Par conséquent, conformément à la législation, les cotisations avaient été déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu acquis par le couple. Les décisions de cotisations pour les années 2012 et 2013 se fondaient sur les communications reçues par l’administration fiscale. Enfin, la caisse informait la recourante qu’un plan de paiement par mensualités était envisageable. 14. Le 28 octobre 2019, la chambre de céans a demandé à la recourante si, par son courrier du 10 avril 2019, elle entendait retirer son recours. Si tel n’était pas le cas, elle était invitée à lui faire savoir si elle souhaitait être entendue. 15. Le 28 octobre 2019, l’assurée a informé la chambre de céans qu’elle désirait continuer son opposition en ce qui concernait les intérêts moratoires 2012, 2013 et 2014. Elle considérait qu’ils étaient injustifiés dès lors que la décision avait été prise bien en retard sans que cela soit de sa faute. 16. Le 3 décembre 2019, l’intimée a observé que la recourante n’avait maintenu son recours qu’en ce qui concernait les intérêts moratoires 2012 à 2014. Or, il semblait que les intérêts moratoires contestés par la recourante dans son écriture du 25 octobre 2019 n’étaient pas ceux inclus dans les décisions du 8 juin 2016, mais ceux qui faisaient l’objet d’autres décisions pour lesquelles la recourante s’était opposée. Celles-ci feraient ultérieurement l’objet d’une décision sur opposition. Pour le surplus, il y avait lieu de relever que les intérêts moratoires reportés dans les décisions litigieuses du 8 juin 2016, à savoir CHF 76.75 pour 2012 et CHF 52.90 pour 2013, avaient été établis sur la base de l’art. 41 al. 1 let. b RAVS. Ils avaient été fixés par décision du 22 février 2016, qui n’avait pas été contestée par la recourante. Celle-ci ne pouvait dès lors plus les contester. Ainsi, l’intimée persistait dans les termes et conclusions de sa décision sur opposition et de son préavis. 17. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/1492/2019 - 7/9 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme requis, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). 3. Le litige porte sur le bien-fondé des intérêts moratoires inclus dans les décisions du 8 juin 2016, confirmées le 18 février 2019. 4. Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Selon l’art. 41bis al. 1 let. b. du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition était conforme à la loi et demeurait applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA. En effet, alors que cette dernière disposition consacrait le principe des intérêts moratoires pour les cotisations échues, l’art. 41bis RAVS précisait, quant à lui, la date de leur échéance (ATF 134 V 202 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 20/04 du 19 août 2004 consid. 1 publié in VSI 2004 p. 257). 5. En l’espèce, l’intimée, a, par décisions du 22 février 2016, adressé à la recourante des factures d’intérêts sur les cotisations arriérées. Sa créance d’intérêts s’élevait à CHF 76.75 pour l’année 2012 et à CHF 52.90 pour l’année 2013. Dans la mesure où l’assurée n’a pas formé opposition à ces décisions, le principe et les montants des intérêts moratoires sont entrés en force. Ils ne peuvent plus être remis en cause par la contestation des décisions du 8 juin 2016, qui reprenaient ces montants dans les factures finales relatives aux années 2012 et 2013. 6. Partant, le recours doit être rejeté. 7. Aux termes de l’art. 14 al. 4 let. d LAVS, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la remise du paiement des cotisations arriérées, même en dérogation à l’art. 24 LPGA. Selon l’art. 40 RAVS, celui qui pouvait croire de bonne foi qu'il ne devait pas les cotisations réclamées en sera exonéré pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions

A/1492/2019 - 8/9 d'existence (al. 1). La remise est accordée par la caisse de compensation, sur demande écrite de la personne tenue de payer des cotisations arriérées. Cette demande doit être motivée et être adressée à la caisse de compensation dans les trente jours à dater de la notification de l'ordre de paiement (al. 2). S'il est manifeste que les conditions posées à l'al. 1 sont remplies, la caisse de compensation peut aussi prononcer d'office la remise (al. 3). Les directives de l’OFAS sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP) valables dès le 1er janvier 2008, qui sont régulièrement mises à jour notamment par rapport à l'évolution de la jurisprudence, comportent notamment les principes suivants : dès l’instant que les cotisations réclamées font l’objet d’une procédure de recours, la remise de ces cotisations peut être demandée en cours de procès, à titre de conclusion subsidiaire (ch. 3064 DP). La caisse de compensation doit alors se prononcer sur cette demande et faire à ce sujet une proposition au juge (décision rendue « lite pendente »). Cette proposition tient lieu de décision de remise et permet au juge de statuer sur la question (RCC 1950, p. 260 ; ch. 3065 DP). c. En l'occurrence, il peut être considéré que la recourante a formé une demande de remise dans le cadre de son recours, si bien que la cause sera renvoyée à l'intimée pour examen de cette demande. 8. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1492/2019 - 9/9 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renvoie la cause à l'intimée pour examen de la demande de remise. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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