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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.07.2010 A/1491/2010

6 luglio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,494 parole·~7 min·5

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1491/2010 ATAS/736/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 6 juillet 2010 En la cause Monsieur D___________, domicilié à Anières, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alain BERGER Madame E___________, domiciliée à Chêne-Bougeries, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stella FAZIO demandeurs contre FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DE, D___________, SA, c/o LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie, sise rue de la Corraterie 11, 1203 Genève FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L’OFFICE DU TOURISME DE GENEVE, sise p.a. Office du tourisme de Genève, rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genève FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L’UBS SA, Aeschenplatz 6, 4002 Bâle

défenderesse

A/1491/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 25 mars 2009, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D___________, née E___________ en 1954, et Monsieur D___________, né en 1952, mariés en date du 13 juillet 1990. 2. Selon le chiffre 15 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif, s'agissant du principe du divorce et du partage des avoirs de prévoyance, le 16 mai 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 27 avril 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 13 juillet 1990 et le 16 mai 2009. 5. Selon le courrier du conseil de la demanderesse du 19 mai 2010, celle-ci a travaillé auprès de l'Office du Tourisme jusqu'au 31 décembre 1990 et n'a pas repris d'activité lucrative depuis lors. Son avoir de prévoyance au 31 décembre 1990 lui a été versé, de sorte qu'il n'y a pas de prestation de sortie à partager, seule celles du demandeur étant à partager. 6. Selon le courrier du conseil du demandeur du 27 mai 2010, celui-ci est affilié depuis 1980 auprès de la Fondation de prévoyance X__________ SA et n'a jamais été affilié à une autre institution de prévoyance. 7. Selon le courrier de Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, pour la Fondation de prévoyance en faveur de X___________ Cie SA du 16 juin 2010, le demandeur est affilié depuis le 1 er janvier 1980. La prestation acquise au jour du mariage (13.07.1990), augmentée des intérêts jusqu'au divorce (16.05.2009) est de 156'288 fr. La prestation de sortie au jour du divorce (16.05.2009) s'élève à 837'283 fr 30, de sorte que la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 680'995 fr 30. 8. Selon le courrier de la Fondation de prévoyance du personnel de l'Office du Tourisme de Genève, en liquidation, du 11 juin 2010, un délai au 30 juin 2010 est nécessaire pour retrouver les documents pertinents. Selon son courrier du 29 juin 2010, la demanderesse a été affiliée du 1 er janvier 1998*1988 au 31 décembre 1990, les avoirs de la demanderesse de 27'843 fr 20, y compris ceux accumulés durant le mariage de 24'451 fr 75 lui ont été versés le 14 janvier 2001*1991. Rectification d’une erreur matérielle le 16.07.2010/MSS/WMH

A/1491/2010 3/5 Ces documents ont été transmis aux parties en date des 18 juin et 30 juin 2010. La juridiction leur a indiqué qu’à défaut d’observations s’agissant de l'absence de prestations de libre passage de la demanderesse d'ici au 2 juillet 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Les intérêts ont été calculés par l'institution de prévoyance du demandeur. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates

A/1491/2010 4/5 pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 13 juillet 1990, d’autre part le 16 mai 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 680'995 fr 30, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse, tandis que celle acquise par la demanderesse est nulle. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 340'497 fr 65 fr. (680'995 r 30 fr. : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/1491/2010 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de prévoyance en faveur de X___________& Cie SA à transférer, du compte de Monsieur D___________, né en1952, la somme de 340'497 fr. 65 fr. à la Fondation de libre passage de l’UBS SA, en faveur de Madame E___________, née en 1954 ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 mai 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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