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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.06.2010 A/1489/2010

23 giugno 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·431 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1489/2010 ATAS/697/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 23 juin 2010

En la cause Monsieur S__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1489/2010 - 2/3 - Attendu que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, aujourd'hui l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a octroyé à Monsieur S__________ une rente d'invalidité, ainsi que des rentes complémentaires pour ses enfants SA__________, SB__________ et SC__________, par décision du 5 décembre 2007; Que, par décision du 25 mars 2010, l'OAI a annulé cette décision, en ce qui concerne les rentes pour enfant, et a octroyé des rentes complémentaires pour les enfants SB__________ et SC__________; Que le père des enfants recourt contre cette décision, par acte posté le 26 avril 2010, en indiquant que son fils SB__________ ne va plus à l'école, mais que sa fille est toujours scolarisée, tout en annexant les justificatifs relatifs au domicile et à la scolarisation de celle-ci; Que, par écriture du 21 mai 2010, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : CCGC), au nom de l'OAI, conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet, le recourant ne contestant pas la suppression de la rente complémentaire pour l'enfant SA__________; Attendu qu'il convient dès lors de constater que le recours est sans objet, l'intimé octroyant déjà une rente complémentaire à la fille SC__________ du recourant, conformément à ses conclusions.

A/1489/2010 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir un émolument de justice. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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