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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.08.2011 A/1488/2011

16 agosto 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·587 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1488/2011 ATAS/739/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 août 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame F__________, domiciliée à Chêne-Bougeries, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LAMMAR Stéphanie recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1211 GENEVE 6

intimé

A/1488/2011 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 13 janvier 2011, confirmée sur opposition le 19 avril 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a réclamé à Madame F__________ la restitution d'un montant de 9'266 fr., représentant les prestations versées à tort du 1 er janvier 2010 au 31 janvier 2011 ; Que l'intéressée a interjeté recours le 20 mai 2011 ; Que dans sa réponse du 20 juin 2011, le SPC a expliqué à quoi correspondait le montant retenu au titre d'épargne de 192'312 fr. 45 et celui au titre de dettes de 300 fr. ; qu'il a par ailleurs conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 18 juillet 2011, l'intéressée a déclaré retirer son recours ; qu'elle regrette toutefois d'avoir eu à recourir afin d'obtenir des réponses de la part du SPC ; qu'elle conclut dès lors à ce que celui-ci soit condamné aux dépens comprenant une indemnité équitable ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et partant de rayer la cause du rôle ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Qu'en l’espèce, l'intéressée n'a pas obtenu gain de cause, de sorte que des dépens ne devraient en principe pas lui être accordés ; qu'elle n'a cependant reçu les explications demandées que dans le cadre de la procédure de recours ; qu'il se justifie dès lors de lui reconnaître le droit à des dépens qui seront fixés à 400 fr. ;

A/1488/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Condamne le SPC à verser à l'intéressée une indemnité de 400 fr. à titre de dépens. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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