Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.10.2011 A/1485/2011

18 ottobre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,715 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1485/2011 ATAS/978/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 octobre 2011 9 ème Chambre

En la cause

Madame F___________, née G___________, domiciliée à Onex Monsieur F___________, p.a. X_________ à Genève,

demandeurs contre CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE, sise rue de Lyon 93, 1203 Genève FONDATION INSTITUTIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise case postale 8468, 8036 Zurich

défenderesses

A/1485/2011 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 10 mars 2011, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F___________, née G___________ en 1967, et Monsieur F___________, né en 1961, mariés en date du 6 mai 2000. 2. Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 mai 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 18 mai 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité de l'ex-époux le nom de son institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 6 mai 2000 et le 3 mai 2011. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur: - De l'extrait du compte individuel de M. F___________, daté du 10 juin 2011, émanant de la Caisse cantonale genevoise de compensation, il ressort que le demandeur a exercé une activité lucrative dès 1981. • Il est assuré auprès de la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE depuis le 1er octobre 2005, selon le courrier de l'institution daté du 9 juin 2011. Sa prestation de libre passage, calculée du 1er octobre 2005 au 31 mai 2011, s'élève à 28'316 fr. 95; • Le 22 juin 2011, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, indique qu'il a été affilié auprès de ses services pour la période du 14 janvier au 31 juillet 2002. Le montant représentant son apport durant cette période, à savoir 1'716 fr. 40, a été transféré le 30 septembre 2005 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich; • Le 15 juillet 2011, la FONDATION INSTITUTIVE LPP à Zurich a confirmé le transfert précité et indique détenir, pour le compte du demandeur (valeur 3 mai 2011), le montant de 11'503 fr. 39 duquel il convient de déduire la prestation acquise avant le mariage de 5'205 fr.86, soit au total 6'208 fr. 36 représentant le montant majoré des intérêts dus et frais compris (du 6 mai 2000 - mariage - au 3 mai 2011 - divorce -).

A/1485/2011 3/6 • Suite aux indications du 20 juillet 2011 de X___________ Sélection de personnel, employeur de mars à août 2001, la Cour a demandé à la Fondation 2ème pilier SWISSSTAFFING de lui communiquer les avoirs du demandeur. Par courrier du 15 août 2011, cette institution a répondu que ce dernier n'a jamais été affilié auprès de ladite fondation. • La prestation de libre passage du demandeur, calculée à la date du 3 mai 2011, se monte à 33'611 fr. 98 (28' 316 fr. 95 + 5'295 fr. 03). b) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse: Selon le jugement du Tribunal de première instance, 17ème Chambre, du 10 mars 2011, il ressort notamment que la demanderesse: • Est arrivée à Genève en juillet 2000, qu'elle n'a pas travaillé depuis lors et qu'elle perçoit, de l'Hospice général, une aide sociale mensuelle (partie EN FAIT: page 2, point 26); • Il est admis que Mme F___________ n'est titulaire d'aucune prestation de sortie de la prévoyance professionnelle (partie EN DROIT: page 19, let I). 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 12 et 20 septembre 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 21 septembre 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. Le courrier adressé au demandeur ayant été retourné avec la mention "le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée", la Cour le lui a fait parvenir à l'adresse de son employeur, à savoir" p.a. Y__________ à Genève". Une prolongation d'échéance exceptionnelle a été accordée au 28 septembre 2011, dont copie à l'ex-épouse. Le 26 septembre 2011 le demandeur, par des propos peu amènes à l'égard de son ex-épouse, s'est opposé, par écrit, à tout partage des prestations. Il ne s'est pas prononcé sur les documents que la Cour lui a transmis. Pour sa part, la demanderesse ne s'est pas manifestée. 7. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/1485/2011 4/6 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie acquise durant le mariage par le demandeur. Le jugement est entré en force, de sorte qu'il n'est plus possible, comme le souhaiterait le demandeur, de revenir sur le principe du partage des avoirs de prévoyance. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 mai 2000, d’autre part le 3 mai 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 33'611 fr. 98, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Quant à la demanderesse, elle ne dispose d'aucun apport. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 16'805 fr. 99 (33'611 fr. 98 : 2), celle-ci ne devant rien à celui-là. Cette somme sera transférée, à concurrence de 11'510 fr. 96 de la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE et du reste, à savoir 5'295 fr. 03, de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich sur le compte de Madame F___________.

5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint

A/1485/2011 5/6 divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/1485/2011 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE à transférer, du compte de M. F___________, la somme de 11'510 fr. 96 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich, en faveur de Mme F___________, née G___________, sur un compte à ouvrir à son nom, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 mai 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich à transférer, du compte de libre passage de M. F___________, la somme de 5'295 fr. 03 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich en faveur de Mme F___________, née G___________, sur un compte à ouvrir à son nom, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 mai 2011 jusqu'au moment du transfert. 3. Les y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La Présidente :

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1485/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.10.2011 A/1485/2011 — Swissrulings