Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1484/2012 ATAS/234/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 février 2014 4 ème Chambre
En la cause Monsieur M__________, domicilié à GENEVE comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Corinne MONNARD SECHAUD recourant
contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Didier ELSIG intimée
A/1484/2012 - 2/19 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1954, est enseignant. A ce titre, il est assuré contre les accidents et les maladies professionnelles auprès de la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après l’assurance ou l’intimée). 2. Le 25 novembre 2010, l’assuré a subi un accident de la circulation. 3. En raison de l’évolution défavorable de ses lésions, l’assuré a subi une amputation de type Gritti du membre inférieur gauche le 17 janvier 2011. 4. Le 26 janvier 2011, le Dr A_________ du Service de chirurgie orthopédique des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) a établi un bon pour une prothèse pour amputation de Gritti à gauche. 5. A la même date, l’entreprise LAESER & LENOIR (ci-après l’orthopédiste) a adressé à l’assurance un devis s’élevant à 44'381 fr. 50 pour la confection d’une prothèse de désarticulation de genou C-Leg. Le prix de la prothèse, comportant le tube, l’adaptateur et le pied, était de 30'324 fr. 60. 6. L’assurance a accepté la prise en charge de ce montant par courrier du 15 février 2011. 7. Par courrier du 1er avril 2011, l’orthopédiste a indiqué à la SUVA que la prothèse C-Leg, qui faisait l’objet du devis du 26 janvier 2011, était basée sur une technologie d’une vingtaine d’années. Son point fort était la sécurité mais elle présentait des limitations dans l’usage au quotidien, notamment lorsque la personne avait d’autres activités que la marche normale, par exemple des déplacements latéraux, en arrière, le franchissement d’obstacles et la montée d’escaliers. La prothèse Genium venait de terminer la phase de tests et serait sur le marché suisse début 2012. Ce modèle était complémentaire à la prothèse C-Leg pour les limitations précitées. Afin que le choix du genou soit optimal, l’orthopédiste proposait de confectionner une nouvelle emboîture qui serait équipée d’un simple genou mécanique et d’un pied qu’elle prêterait à l’assuré. Elle a accompagné son courrier d’un devis indicatif de 73'197 fr. 75 pour la prothèse Genium, dont 54'753 fr. 70 (soit 42'900 fr. auxquels s’ajoutait la marge de 25.3 %) correspondant au prix de cet élément sans pied et sans tube, incluant une garantie de trois ans et le service des 24 mois. 8. Un collaborateur de l’assurance, accompagné des Drs B_________ et C_________, spécialistes FMH en chirurgie orthopédique et médecins d’arrondissement, a rencontré l’orthopédiste le 12 mai 2011 afin d’examiner l’achat d’une prothèse Genium. Après la démonstration des prothèses, l’assurance a relevé dans son rapport que la prothèse Genium serait la mieux adaptée pour l’assuré mais que sa prise en charge dépendait notamment de l’examen du service de tarification. 9. Lors d’un entretien du 12 juillet 2011 avec l’assurance, l’assuré a indiqué qu’il portait actuellement la prothèse Genium pour 10 jours. Il reprendrait ensuite la
A/1484/2012 - 3/19 prothèse C-Leg prêtée par l’orthopédiste. L’assuré constatait une amélioration dans les gestes de la vie quotidienne grâce à la prothèse Genium. 10. Dans son courrier du même jour, l’assurance a annoncé qu’elle émettait des réserves quant à la prise en charge de la prothèse Genium. 11. Le 15 juillet 2011, l’assurance a indiqué à l’assuré que conformément aux bases légales, elle devait refuser la prise en charge de la prothèse Genium et qu’elle limitait sa participation à l’acquisition d’une prothèse C-Leg. 12. L’assurance a eu un entretien avec l’assuré en date du 19 octobre 2011. L’assuré a indiqué qu’il disposait désormais de la prothèse Genium, financée par ses soins au vu du refus de l’assurance. Il en était très content car elle lui permettait une station debout plus naturelle. Auparavant, il devait bloquer la prothèse pour éviter de partir en avant alors que la Genium se bloquait toute seule. Les changements de posture étaient également beaucoup plus faciles et l’assuré avait gagné en mobilité. Il était important dans son activité professionnelle qu’il puisse se tenir debout devant ses élèves, même s’il s’asseyait parfois. L’assuré a précisé qu’il disposait d’un emplacement pour sa voiture tout près de l’entrée du collège. 13. Dans son courrier du 11 octobre 2011, l’orthopédiste a décrit les avantages d’une prothèse Genium en soulignant qu’il s’agissait d’un genou commandé par microprocesseur offrant la possibilité inédite de se déplacer en effectuant des mouvements variés et fidèles à la réalité, notamment pour monter ou descendre des escaliers ou pour maintenir la station debout prolongée avec le maximum de sécurité. De plus, la prothèse Genium était très simple à utiliser, ce qui permettait un usage intensif. Elle offrait une sécurité et une adaptation au terrain supérieures et permettait d’emprunter des pentes et des montées et de marcher sur des surfaces irrégulières, à pas alternés, en fournissant moins d’efforts et en demandant moins d’attention de son utilisateur. La prothèse Genium permettait de marcher à reculons et de franchir des obstacles, en se réceptionnant sur la prothèse en toute sécurité. Il était également possible d’effectuer des mouvements naturels dans toutes les directions avec un minimum d’efforts. Cette prothèse absorbait naturellement les chocs à la pose du talon et régulait électroniquement la flexion du genou en fonction des forces agissant sur la prothèse. Ainsi, l’usage de la prothèse Genium était recommandé en cas d’utilisation intensive et de port prolongé, car la marche physiologique optimisée permettait de préserver l’ensemble de l’appareil locomoteur d’une façon inédite. La prothèse Genium était également le seul genou permettant de se tenir debout de manière prolongée sans que son porteur n’ait d’effort à fournir pour éviter toute flexion intempestive. Elle était également le seul genou actuellement sur le marché capable de reconnaître et de gérer intuitivement les situations quotidiennes autres que la marche. La prothèse Genium était dès lors particulièrement indiquée pour l’assuré, qui enseignait debout durant de longues périodes.
A/1484/2012 - 4/19 - 14. Le 27 octobre 2011, le Dr D_________, médecin au Service de chirurgie orthopédique des HUG, a certifié qu’il avait examiné la marche de l’assuré avec deux genoux articulés différents. Le modèle Genium permettait objectivement une marche à plat et dans les escaliers beaucoup plus naturelle, avec un verrouillage et un déverrouillage automatiques. La marche en terrain accidenté, en montée ou en descente était également plus facile. Ce genou permettait donc un contrôle excentrique beaucoup plus précis et diminuait le risque de chute chez un assuré jeune, qui devrait utiliser sa prothèse à très long terme. La prothèse Genium permettrait une épargne non seulement des membres inférieurs mais également du rachis lombo-sacré et éviterait des complications secondaires à l’amputation. 15. Madame N_________, ergothérapeute au Service de neurorééducation des HUG, a établi un rapport d’évaluation des prothèses C-Leg et Genium et des capacités professionnelles de l’assuré en date du 17 novembre 2011. Ce dernier habitait un appartement au 3ème étage sans ascenseur. Il devait porter sa prothèse pour sortir de son domicile et dépendait de ses fils pour lui porter ses courses. Au plan professionnel, il avait repris son activité d’enseignant en histoire et en informatique à 50 % à la rentrée 2011. Son lieu de travail se situait à 20 minutes à pied de son domicile, en pente. Durant sa journée de travail, il rejoignait la salle des professeurs et les salles de cours, sises à différents étages, par des escaliers ou un ascenseur. Les déplacements en classe étaient plus nombreux et plus complexes, l’assuré devant alterner les positions assise et debout et se déplacer entre les tables pour donner des explications, distribuer ou ramasser des copies ou surveiller les épreuves. Ces activités impliquaient un équilibre statique debout stable, un équilibre dynamique debout stable avec des déplacements latéraux, à reculons et des demi-tours. L’évaluation avec la prothèse C-Leg révélait une marche en terrain plat fonctionnelle et sûre. La marche latérale et à reculons créait cependant une instabilité très importante avec un risque de chute et la nécessité de prise d’appui avec les membres supérieurs. Lorsque l’assuré devait porter des copies ou déambuler entre les rangs, il était en difficulté avec un risque de chute. Dans la pente et dans les escaliers, le freinage était brutal et créait aussi des pertes d’équilibre. Ce risque ne pouvait être envisagé car l’assuré devait emprunter deux fois par jour les escaliers à son domicile. Le freinage était également brutal lors du passage de la station debout à la station assise. La prothèse C-Leg demandait plus d’énergie à l’assuré, qui considérait son utilisation plus brutale et moins stable. Lors du port de la prothèse Genium, la marche en terrain plat était fonctionnelle et sûre, à l’instar des déplacements en pente. La prothèse permettait une meilleure adaptation au sol. Le ramassage d’éléments au sol ne présentait pas de difficultés. Les demi-tours, les déplacements latéraux et à reculons étaient possibles et stables. Ils ne nécessitaient pas d’appui. Ils restaient sûrs même en cas de port de livres ou de copies. La prothèse Genium permettait à l’assuré d’être plus rapide, plus confiant et lui demandait moins d’efforts. En conclusion, son utilisation dans tous les déplacements de la vie quotidienne offrait sécurité et stabilité à l’assuré et minimisait un risque de chute très important. L’amputation avait rendu la jambe
A/1484/2012 - 5/19 saine plus vulnérable car elle était plus sollicitée. Toute atteinte à ce membre entraînerait d’importantes limitations, qui empêcheraient alors l’assuré de sortir de chez lui. 16. Par décision du 25 novembre 2011, l’assurance a confirmé le refus de prise en charge de la prothèse Genium, au motif que celle-ci n’était pas un modèle simple et adéquat. 17. L’assuré s’est opposé à dite décision le 20 janvier 2012. Il s’est référé aux rapports de l’ergothérapeute, du Dr D_________ et au courrier du 11 octobre 2011 de l’orthopédiste en affirmant que tous ces documents confirmaient que la prothèse Genium était la mieux adaptée à sa situation personnelle et lui permettrait d’exercer son activité professionnelle et de maintenir ses contacts sociaux tout en prévenant des atteintes à sa jambe saine. Elle constituait bien un moyen simple et adéquat. La prothèse C-Leg ne permettait pas l’exercice de son activité professionnelle en toute sécurité. Un assuré amputé d’une jambe devait pouvoir au minimum rester en station debout prolongée ou marcher de côté, en arrière ou dans les escaliers. Le modèle Genium, fruit de l’évolution technologique, était désormais le nouveau modèle simple et adéquat, remplaçant la prothèse C-Leg, dont la prise en charge avait d’ailleurs également été contestée dans un premier temps au début de sa mise sur le marché. Selon la jurisprudence, les conditions de simplicité et d’adéquation auxquelles était soumis l’octroi de moyens auxiliaires étaient l’expression du principe de la proportionnalité. Elles supposaient donc un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire. Il convenait donc dans ce contexte de tenir compte de l’importance de la réadaptation et de la durée d’utilisation. L’assuré a relevé que selon la jurisprudence, l’absence d’une convention tarifaire sur un moyen auxiliaire ne suffisait pas à nier d’emblée son caractère simple et adéquat. L’octroi d’un moyen auxiliaire supposait que celui-ci soit nécessaire à l’exercice du métier de l’assuré dans des conditions satisfaisantes, ce qui était le cas en l’espèce. La condition du rapport raisonnable entre le coût du moyen auxiliaire et le but de la réadaptation était également remplie. Le prix de la prothèse Genium comprenait d’ailleurs le service d’entretien, non inclus dans le prix de la prothèse C-Leg. Enfin, l’assuré a allégué que la décision attaquée n’était pas suffisamment motivée. 18. Lors d’un entretien avec l’assurance le 21 février 2012, l’assuré a déclaré que tout se passait bien grâce à sa prothèse. Il pouvait donc donner ses cours et rester debout sans problème. Il espérait pouvoir recouvrer une capacité de travail complète à la rentrée de septembre 2012. 19. L’assurance a écarté l’opposition par décision du 16 avril 2012. Elle a retenu que le Tribunal fédéral avait admis qu’une prothèse de la cuisse équipée d’un genou articulé contrôlé par micro-processeur, soit une prothèse C-Leg, entrait en considération à titre de moyen auxiliaire, mais que sa remise à la charge de l’assurance-invalidité était limitée aux cas dans lesquels le besoin de réadaptation était particulièrement élevé. En l’espèce, on ne pouvait nier certains avantages de la prothèse Genium par rapport à la prothèse C-Leg. Cette dernière constituait
A/1484/2012 - 6/19 cependant un moyen adéquat et surtout économique, pleinement approprié aux buts de réhabilitation et réadaptation. On pouvait au demeurant se demander si la mise en place d’une prothèse ordinaire ne devait pas être considérée en l’espèce comme le seul moyen auxiliaire simple à charge de l’assurance. La prothèse Genium ne correspondait en revanche pas aux exigences de simplicité et d’économicité. 20. Par écriture du 16 mai 2012, l’assuré interjette recours contre la décision de l’assurance. Il conclut, sous suite de dépens, préalablement à la mise en œuvre d’une expertise sous forme d’un assessment, à son audition, et au fond à la prise en charge de la prothèse Genium et au remboursement de la facture de 73'197 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 mai 2012, sous déduction de l’acompte de 44'381 fr. 50 versé le 9 septembre 2011. Il allègue qu’il survient moins de dix cas d’amputation à mi-cuisse par année, comme en l’espèce. La prothèse C-Leg date d’une quinzaine d’années et n’est pas comparable à la prothèse Genium, laquelle est indispensable à son engagement professionnel. Cette prothèse lui a permis de renoncer à l’usage d’un fauteuil roulant. Il reprend le rapport du Dr D_________ du 27 octobre 2011, le rapport ergothérapeutique du 17 novembre 2011 ainsi que le courrier du 11 octobre 2011 de l’orthopédiste. Le recourant se réfère pour le surplus à deux comparatifs des fonctions et des coûts des prothèses C-Leg et Genium, établis par leur fabricant. Il en ressort que la différence du prix d’achat est de 16'655 fr. 55 avec une garantie de 3 ans et de 19'160 fr. 55 avec 5 ou 6 ans de garantie, la prothèse C-Leg étant garantie pour 5 ans seulement contre 6 ans pour la prothèse Genium. Le montant de 42'900 fr. pour la prothèse Genium inclut un service pendant 24 mois et la garantie de rachat par le fournisseur à la valeur du jour en cas de décès ou d’incapacité nouvelle et totale d’utilisation du genou, offre qui n’existe pas pour la prothèse C-Leg. Si l’on tient compte de la garantie de 6 ans, la différence de prix entre les prothèses Genium et la C-Leg est dès lors inférieure à 20'000 fr. De plus, l’intimée considère que la prothèse Genium permet aujourd’hui au recourant de travailler à 100 %, bien qu’elle ne l’ait pas financée. Les experts considèrent que la prothèse Genium constitue un moyen nécessaire et adéquat dans la situation particulière du recourant. Les développements qui ont fait l’objet en 2006 de l’arrêt de principe sur la prise en charge de la prothèse C-Leg peuvent être repris par analogie dans le cas d’espèce. La prothèse Genium est aujourd’hui le moyen auxiliaire simple et adéquat nécessaire à la réadaptation du recourant. Ce dernier a déjà pu reprendre son activité professionnelle grâce à cette prothèse. Il importe de tenir compte de cette réadaptation rapide. Il existe ainsi un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire. Pour le surplus, le recourant se réfère à une jurisprudence rendue par la Cour de céans relative à un pied prothétique. Le recourant produit notamment les pièces suivantes : a. comparaison des prix hors TVA en 2012 des prothèses C-Leg et Genium établie par le fabricant, dont il ressort que le prix d’une prothèse Genium sans pied est de 38'610 fr. avec une garantie globale et un service pendant 3 ans et de 44'730
A/1484/2012 - 7/19 fr. avec une garantie globale et deux services pendant 6 ans ; et le prix d’une prothèse C-Leg est de 21'954 fr. 45 avec une garantie de 5 ans et deux services, et de 25'569 fr. 45 avec une garantie de 6 ans et deux services ; b. avis du médecin-conseil de l’intimée du 19 avril 2012, aux termes duquel la reprise du travail est exigible à 100 % dès le début de la pause estivale. 21. Dans sa réponse du 14 septembre 2012, l’intimée conclut au rejet du recours. Elle allègue que le droit à la remise des moyens auxiliaires s’étend aux modèles simples et adéquats et que les prestations dues par l’assurance-accident sont soumises au principe général d’économicité. S’agissant du rapport entre le coût du moyen et l’importance de la réadaptation, l’intimée retient que la différence de prix entre les prothèses C-Leg et Genium est de quelque 40 %. Si on ne peut nier certains avantages de la prothèse Genium, la disproportion entre ces coûts exclut sa prise en charge, conformément au principe d’économicité. Le choix de la prothèse implique notamment que ce moyen soit nécessaire pour exercer son métier dans des conditions satisfaisantes. Tel serait le cas dans une activité comportant des exigences professionnelles spéciales telles qu’une activité industrielle ou sur un chantier. Cette condition n’est pas réalisée en l’espèce, le fait de marcher dans des salles de classe et à l’intérieur du bâtiment scolaire ne représentant pas d’exigences particulières. La prothèse C-Leg est suffisante de ce point de vue. De plus, le caractère proportionné du moyen auxiliaire doit également être évalué en tenant compte de la durée restante de la vie professionnelle. En l’espèce, le recourant est âgé de 58 ans. Une durée de travail de 7 ans est insuffisante pour justifier la prise en charge d’une prothèse Genium. Celle-ci semble avoir été préférée pour des motifs de confort plutôt que professionnels. L’intimée relève par ailleurs que selon la jurisprudence citée par le recourant, la prothèse C-Leg permet de se mouvoir avec sécurité en variant la vitesse de marche, en terrain irrégulier ou en montant et descendant des escaliers. De plus, la profession de l’assuré dans l’arrêt invoqué par le recourant était notablement plus exigeante que celle du recourant. 22. Dans ses déterminations du 18 janvier 2013, le recourant persiste dans ses conclusions. Il rappelle que l’intimée a admis lors de la réunion du 12 mai 2011 que la prothèse Genium serait la mieux adaptée pour lui. Il rappelle les bénéfices constatés grâce à l’utilisation de cette prothèse. S’agissant de la différence de coûts entre les deux prothèses, le recourant soutient que les devis comparés par l’intimée ne se fondent pas sur les mêmes conditions, s’agissant de la durée de garantie. La différence réelle du prix d’achat avec 5 ans de garantie pour la prothèse C-Leg et 6 ans de garantie pour la prothèse Genium est de 19'160 fr. 50. Il reproche à l’intimée de retenir qu’il a choisi la prothèse Genium par confort sans étayer sa position. De plus, l’intimée ne tient pas compte de sa rapide reprise professionnelle grâce à cette prothèse. S’agissant de la durée restante de l’activité professionnelle, le recourant soutient qu’il ne s’agit pas d’un critère applicable en matière d’assurance-accidents. 23. La Cour de céans a procédé à l’audition des parties en date du 27 février 2013.
A/1484/2012 - 8/19 - Le recourant rappelle qu’il a eu l’occasion de tester les deux prothèses et de les comparer. La Genium lui confère une meilleure stabilité au repos et en position debout, le déplacement est plus sûr. La montée et descente des escaliers est également meilleure avec la prothèse Genium, car elle peut se faire avec les deux jambes en alternance, ce qui n’est pas le cas avec la prothèse C-Leg. Pour la descente des escaliers, la différence est minime sauf pour les rampes. En descendant une rampe, l’appui est possible sur la prothèse Genium pliée mais pas avec la prothèse C-Leg, qui doit être bloquée en cas d’arrêt. Avec la prothèse C- Leg, dans ces cas, le recourant doit souvent se mettre en travers, la jambe valide contre le bas pour éviter de tomber. La prothèse Genium se révère appréciable car le recourant habite un appartement au 3ème étage sans ascenseur. La prothèse C-Leg ne permet pas la décharge sur la prothèse. Il faut toujours être en charge sur la jambe valide et bloquer mécaniquement la prothèse pour être en charge sur la jambe appareillée. En revanche, sur la prothèse Genium, le gyroscope repère la position debout, ce qui permet de reculer, bouger, piétiner en classe, sans avoir à anticiper et bloquer la prothèse. Le recourant enseigne la plupart du temps debout. Il n’y a plus d’enseignement où le maître de classe est assis sur une estrade. Le recourant ajoute que la prothèse C-Leg coûte plus cher s’il faut inclure une garantie de 6 ans et les services comme pour la prothèse Genium. Le fabricant n’a comparé dans la pièce produite que le coût des deux prothèses, auquel s’ajoute un pourcentage convenu entre l’intimée et les prothésistes correspondant à leur marge. Le prix de la garantie ne figure pas sur le devis du 26 janvier 2011. L’intimée maintient ses conclusions. Elle conteste le calcul de comparaison effectué par le recourant. Selon le devis du 26 janvier 2011, la prothèse C-Leg comporte le tube, l’adaptateur pour pied et le pied C-Walk. Le recourant réitère sa requête d’expertise pour déterminer l’adéquation médicale de la prothèse Genium, car cet élément est également déterminant dans la mesure où il s’agit de préserver le deuxième genou valide et la hanche. En effet, les articulations qui sont toujours en charge s’usent plus rapidement. Il propose de plus que l’orthopédiste procède à une comparaison de prix entre la prothèse C-Leg et la prothèse Genium (garantie 6 ans et services 24-48 mois inclus). L’intimée acquiesce à cette proposition et précise qu’elle ne nie pas les difficultés et les douleurs du recourant, mais que la seule question à examiner est de savoir si la prothèse de dernière génération est nécessaire et adéquate pour exercer sa profession. 24. Interpelé par la Cour de céans, l’orthopédiste a procédé à la comparaison des coûts entre les prothèses Genium et C-Leg en date du 20 mars 2013, corrigée par courriel du 3 avril 2013. Il précise que le recourant porte une prothèse de désarticulation de genou avec manchon silicone 3S sur mesure, suspension à vide d’air et pied Trias.
A/1484/2012 - 9/19 - Il ressort du comparatif joint que sur 6 ans, les coûts divergent sur les éléments suivants : Prothèse Genium Prothèse C-Leg Pied Trias (à changer après 3 ans) 2'573 fr. 12 1’286 fr. 56 Genou 53'637 fr. 87 30'324 fr. 60 Extension de garantie à 6 ans 7'650 fr. Extension de garantie à 5 ans 4'700 fr. Supplément sur genou pour 6 ans 10'367fr. 23
Les autres coûts étant par ailleurs identiques, le coût s’élève en tout à 80'584 fr. 79 pour la prothèse Genium et à 62'203 fr. 39 pour la prothèse C-Leg, soit 18'381 fr. 40 de moins, hors TVA. Les prix indiqués reposent sur les listes de prix de l'ASSOCIATION SUISSE DES TECHNICIENS EN ORTHOPEDIE (ASTO) et du fabricant en 2012. 25. L’intimée s’est déterminée le 30 avril 2013 en persistant dans ses conclusions. Elle relève que l’orthopédiste prend en considération des chiffres différents de ceux qu’il lui a communiqués en 2011. Or, la majoration des coûts de la prothèse Genium invoquée par l’intimée se fondait sur les devis du 1er janvier et du 1er avril 2011. Il est de plus spéculatif d’affirmer qu’un pied de prothèse doit être changé tous les trois ans. Enfin, la comparaison des prix doit inclure les marges prévues par le tarif des travaux techniques en orthopédie. Par conséquent, les différences de prix sont les suivantes. Prothèse Genium Prothèse C-Leg Genou (42'900 fr. + 25.3 %) 53'753 fr. 70 Pied Variflex 3'292 fr. 20 Genou (marge incluse selon tarif ASTO) 30'424 fr. 60 Pied C-walk inclus Total 57'045 fr. 90 30’324 fr. 60
En incluant la garantie, la comparaison s’opère comme suit. Prothèse Genium Prothèse C-Leg Prix prothèse et pied 57'045 fr. 90 Prix prothèse et pied 30'424 fr. 60 Garantie 6 ans 7'650 fr. Garantie 5 ans 4’700 fr. Total 64'695 fr. 90 35’024 fr. 60
Ainsi, en cas de prolongation de la garantie, la différence de prix réelle entre les prothèses est de 29'671 fr. 30. L’intimée allègue en outre que la prothèse C-Leg est une alternative tout à fait comparable à la prothèse Genium et que rien ne justifie les différences de prix entre ces deux moyens.
A/1484/2012 - 10/19 - 26. Le recourant s’est à son tour déterminé sur les coûts articulés par l’orthopédiste. Il persiste dans ses conclusions et relève que la différence de prix entre les prothèses représente un montant de 23'213 fr. 27. Cette différence se compense toutefois par l’extension de la garantie pour six ans, qui est de 7'650 fr. pour la prothèse Genium et de 15'367 fr. 23 (soit 4'700 fr. et 10'367 fr. 23) pour la prothèse C-Leg. Le montant de 10'367 fr. s’explique par le fait que l’extension de garantie de 5 à 6 ans n’est pas possible pour la prothèse C-Leg. Dans la mesure où son coût pour cinq ans s’élève à 51'836 fr. 16 – soit à 10'367 fr. 23 par année, son coût effectif pour une année supplémentaire doit être calculé en admettant qu’une nouvelle prothèse C-Leg doive être achetée pour la sixième année. Eu égard à ces éléments, le surcoût est limité et ne justifie pas le refus de l’intimée. Les calculs de l’orthopédiste démontrent en outre que le montant acquitté par l’intimée est largement inférieur à celui qu’elle devrait réellement prendre en charge en cas d’octroi d’une prothèse C- Leg. 27. Le 3 juin 2013, le recourant s’est déterminé sur les observations de l’intimée. il conteste que la moyenne de vie de trois ans pour le pied, avancée par l’orthopédiste, soit spéculative et requiert l’audition du fabricant sur ce point. Quant à la comparaison de l’intimée, il allègue que le tarif ASTO ne serait plus valable et que la marge de 25.03 % n’est plus une norme fixe pour les assureurs, qui contestent souvent ce poste. Le calcul de l’intimée devrait aboutir à une différence de prix de 21'241 fr. 69 avec une garantie de trois ans et de 24'192 fr. 40 avec une garantie de six ans. Il ajoute que la technologie de la prothèse Genium diffère totalement de celle de la prothèse C-Leg. 28. La Cour de céans a procédé à l’audition d’une représentante du fabricant de la prothèse Genium en date du 28 août 2013. Elle expose que cette prothèse a été mise sur le marché en Suisse environ en novembre 2011. La prothèse C-Leg date d’environ 1998. Les deux prothèses sont électroniques. Elles ont toutefois de grandes différences qui se manifestent dans toutes les situations de mouvements. En position assise, avec une prothèse Genium, on peut changer facilement de position, cela soulage le dos et permet d'éviter des douleurs au dos. En se relevant de la position assise à la position debout, on peut se fermer dans une position fléchie en chargeant sur les deux jambes en même temps, ce qui permet de soulever une charge. Avec une prothèse normale, il faut garder la jambe prothétique tendue et mettre tout le poids sur l'autre jambe pour soulever une charge, par exemple pour prendre un classeur. C'est assez difficile avec une prothèse classique. En position debout, avec une prothèse Genium, on a la possibilité de charger symétriquement les deux jambes. Avec une prothèse C-Leg, on charge surtout la jambe non prothétique, ce qui implique une surcharge des articulations et du dos et peut favoriser une scoliose. Des études médicales prouvent que les positions asymétriques favorisent la scoliose et engendrent des problèmes d'articulations. Pour la prothèse Genium, compte tenu de son caractère récent, aucune étude ne
A/1484/2012 - 11/19 démontre encore les implications médicales. En revanche, des études prouvent que la prothèse Genium donne plus de symétrie majeure que toutes les autres prothèses. S'agissant de la marche, la prothèse Genium est plus sûre et confère une plus grande sécurité que toutes les autres prothèses, même la prothèse C-Leg. Sur sol régulier et plat, la prothèse C-Leg est parfaite et a la même fonction que la prothèse Genium. Sur sol irrégulier ou en pente, ou dans les escaliers, lorsqu'il faut changer de vitesse de marche, dans le piétinement, l'évitement des obstacles, dans les pas latéraux ou en reculant, la prothèse Genium est incroyablement plus sûre que la prothèse C- Leg. Les situations dans lesquelles sont très fréquentes: ouvrir une porte, ouvrir le réfrigérateur, etc. Avec une prothèse C-Leg, il faut que la jambe prothétique soit tendue en arrière, ce qui exige une concentration permanente de la part de la personne. Il s'agit de situations peu sûres et sans concentration, il y a un risque de chute. La prothèse C-Leg n'est pas sûre à cet égard. D'ailleurs, les personnes qui portent une telle prothèse évitent de se rendre dans des endroits où il y a beaucoup de monde car dans la foule, les pas en arrière, les pas latéraux, les franchissements d'obstacles et la variation de la vitesse sont importants. En revanche, la prothèse Genium a un fonctionnement intuitif, la personne n'a pas besoin de se concentrer. Le témoin ajoute que le Pr E_________ de l'Hôpital universitaire de Bâle lui aurait rapporté que les performances de la prothèse Genium sont pratiquement physiologiques. Elle permet de monter les escaliers pas après pas, ce qui n'est pas le cas de la prothèse C-Leg. Elle permet aussi de franchir des obstacles pas après pas. En revanche, avec la prothèse C-Leg, la personne doit s'arrêter devant l'obstacle, le franchir d'abord avec la jambe valide puis tirer la jambe prothétique pour lui faire franchir l'obstacle. Le témoin a indiqué qu’en Suisse, les techniciens ne proposent souvent pas la prothèse Genium car ils savent que les assurances ne la remboursent pas, sauf si les personnes concernées marchent et sont actives. Elle expose que l’intimée aurait écrit à la direction de l’ASTO deux ans auparavant pour indiquer qu’elle ne prendrait pas en charge la prothèse Genium car il ne s’agit selon elle pas d’un modèle simple et adéquat. L'ASTO a envoyé copie de cette lettre à tous les techniciens suisses. Selon le témoin, une prothèse électronique est nécessaire lorsque la personne marche. Pour toutes les personnes ayant des activités telles que marcher en téléphonant, dans un espace confiné, marcher beaucoup, à des vitesses différentes, dans des lieux où il y a beaucoup de monde ou sur des sols irréguliers, la prothèse Genium est plus indiquée. Il y a une contre-indication lorsque la personne présente des troubles cognitifs. Concernant les frais, il y a d'une part le coût du genou que le fabricant facture au technicien, puis il y a le coût que le technicien facture à l'assurance. Le prix facturé au technicien par le fabricant pour la prothèse Genium est de 32'490 fr. hors TVA
A/1484/2012 - 12/19 avec la garantie légale de deux ans, sans réparation et sans service après deux ans ; de 38'610 fr. hors TVA avec la garantie de trois ans, incluant le service après deux ans et toutes les réparations ; de 44'700 fr. hors TVA avec la garantie de six ans et deux services inclus et toutes les réparations dans le même délai. Lorsqu’une reprise du genou est convenue, les prix sont majorés de 10 %. Le prix facturé au technicien par le fabricant pour la prothèse C-Leg est de 21'350 fr. avec la garantie légale de trois ans, service et réparations inclus, et de 25'115 fr. avec une garantie de cinq ans, services et réparations inclus. Le témoin a précisé s’agissant des tarifs des techniciens que la convention entre l'assurance-invalidité et l’intimée a été dénoncée il y a quelques années, mais cela constitue toujours une indication de base. Le technicien a le droit de majorer le prix de 25,03 %, le témoin ayant cependant entendu que la garantie ne peut pas faire l’objet de cette majoration. Les prix pour les assurances sont les suivants : la prothèse Genium est facturée 40'622 fr. 25 avec une garantie de deux ans, sans réparation et sans service; 48'274 fr. 08 avec une garantie de trois ans, réparation et service inclus; 55'925 fr. 92 avec une garantie de six ans, services et réparations inclus. Ces prix s’entendent avec les 25,03 % calculés également sur les garanties. La prothèse C-Leg est facturée 26'700 fr. 16 avec garantie de trois ans, services et réparations inclus, ou 31'401 fr. 28 avec une garantie de cinq ans, services et réparations inclus. Ces prix sont indiqués sans le pied. Ainsi, la différence entre les prothèses C-Leg et Genium pour une garantie de trois ans est d'environ 21'000 fr. et de 24'000 fr. pour une garantie de cinq ou six ans. L’expérience ayant montré que la prothèse C-Leg a une durée de vie de huit ans en tout cas, la différence de prix serait pour une telle durée de 27'800 fr. soit 3'400 fr. par année, en supposant que la prothèse Genium tienne également huit ans. Le témoin ignore la durée de vie de la prothèse Genium mais escompte une durée identique à celle de la prothèse C-Leg. Elle ajoute qu’il s’agit-là de produits tous deux électroniques mais complètement différents. La prothèse Genium est plus indiquée même pour un public moins actif. Dans la prothétique, on connaît quatre niveaux de mobilité. Le niveau 1 désigne les déplacements à l’intérieur, le niveau 2 la marche dans les environnements extérieurs, le niveau 3 vise les personnes qui marchent beaucoup dans toutes les situations de la vie quotidienne et le niveau 4 les personnes qui ont des activités extraordinaires, telles le sport. Selon l’expérience du témoin, la prothèse C-Leg est adaptée aux niveaux 2 élevé jusqu'à 4 niveau bas. La prothèse Genium est adéquate pour tous les niveaux 2 jusqu'à 4. Une personne de niveau 4 élevé ne souhaite souvent aucune des deux prothèses. Pour la performance sportive, elle préférera une prothèse mécanique. Même les personnes d'un certain âge ont des avantages avec la prothèse Genium qu'elles n'ont pas avec la prothèse C-Leg, notamment pour la sécurité. En réalité, si la prothèse C-Leg existe encore,
A/1484/2012 - 13/19 c’est pour des raisons financières. Tout le monde devrait utiliser la prothèse Genium, selon le témoin. 29. A l’issue de l’audience, le recourant a déposé les pièces suivantes : a. examen médical réalisé le 26 juin 2013 par le Dr F_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de l’intimée, relevant notamment que la bonne tolérance de la prothèse a permis une reprise progressive de l’activité professionnelle, désormais exercée à 100 %, ainsi qu’une large autonomie ; b. décision de l’intimée du 19 août 2013 octroyant au recourant une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 51.6 %. Le recourant en conclut dans son écriture du même jour que la reprise de l’activité professionnelle est directement liée à la prothèse Genium et que le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité en tient également compte et aurait été supérieur avec une prothèse C-Leg. Ces éléments démontrent également la parfaite adéquation de la prothèse Genium au plan médical. 30. Dans ses conclusions après enquêtes du 18 septembre 2013, l’intimée persiste dans ses conclusions. Elle soutient qu’elle n’a pas à s’acquitter de prestations que le recourant a délibérément choisies alors qu’elles étaient encore en phase de test, malgré le refus qu’elle lui a notifié. Si la prothèse Genium présente certains avantages, la représentante du fabricant entendue le 28 août 2013 a tout intérêt à la promouvoir. L’intimée reprend les calculs exposés lors de cette audience et soutient qu’ils sont conformes aux siens. La différence de prix entre les deux modèles en tenant compte d’une garantie de six ans atteint même 45 %. Partant, il y a lieu de considérer la prothèse Genium comme un modèle de luxe. L’intimée ajoute que l’activité professionnelle du recourant ne présente pas d’exigences spéciales en ce qui concerne l’aptitude à la marche. 31. Le recourant dépose à son tour des conclusions après enquêtes du 18 septembre 2013. Il répète que la prothèse Genium est particulièrement bien adaptée du point de vue médical. Les avantages de la prothèse Genium exposés par le témoin lors de l’audience du 28 août 2013 sont particulièrement importants pour le recourant, qui doit constamment se déplacer dans les classes et se concentrer sur l’enseignement. Quant à la différence de coût, elle est largement inférieure à celle indiquée par l’intimée. Le prix de la prothèse Genium avec une garantie de 3 ans est de 38'619 fr., soit 17'260 fr. de plus que la prothèse C-Leg. La comparaison à laquelle a procédé le témoin n’est pas certaine puisqu’on ignore si la marge de 25.03 % doit également être appliquée au prix de la garantie. Quoi qu’il en soit, sur une période de 8 ans, le prix par année est de 3'400 fr., soit moins que le coût d’indemnités journalières versées à 50 % durant un mois. Compte tenu de ce montant, il n’y a pas de disproportion entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire. Le recourant retient que selon la jurisprudence, l’importance de la réadaptation dans le marché du
A/1484/2012 - 14/19 travail doit être prise en considération dans le choix d’un appareil auditif à titre de moyen auxiliaire. Il persiste dans ses conclusions. 32. La Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger par courrier du 19 septembre 2013. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le recours est recevable. 4. L'objet du litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge d’une prothèse Genium, plus particulièrement sur le point de savoir s’il s’agit d’un modèle simple et adéquat. 5. Selon l’art. 11 LAA, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires (al. 1). Les moyens auxiliaires sont d'un modèle simple et adéquat. L'assureur les remet en toute propriété ou en prêt (al. 2). Comme cela ressort de l’art. 19 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202), le Département fédéral de l'intérieur (département) dresse une liste des moyens auxiliaires et édicte des dispositions sur la remise de ceux-ci. Le département a fait usage de cette délégation de compétence en édictant l’ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA ; RS 832.205.12). L’art. 1 OMAA dispose que l'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle
A/1484/2012 - 15/19 - (al. 1). Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé. Le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle (al. 2). Lorsque l'assurance-accidents est tenue de fournir un moyen auxiliaire, tout droit analogue envers l'assurance-invalidité est exclu (al. 3). Selon l’art. 3 OMAA, les assureurs sont autorisés à conclure avec les fournisseurs de moyens auxiliaires des conventions afin de régler leur collaboration et de fixer les tarifs (al. 1). En l'absence de convention, le Département fédéral de l'intérieur peut fixer des montants maximums pour le remboursement des moyens auxiliaires (al. 2). Les prothèses pour les pieds et les jambes font partie de la liste des moyens auxiliaires figurant dans l’annexe à l’ordonnance. Les critères de simplicité et d’adéquation sont cumulatifs (Der Begriff des Hilfsmittels in der Unfallversicherung, Friedrich BELLWALD, SZS 2005 p. 311ss). Les conditions de simplicité et d’adéquation pour l’octroi de moyens auxiliaires sont l’expression du principe de la proportionnalité et supposent que les transformations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin (ATFA non publié I 502/05 du 9 juin 2006, consid. 3.1.1). Elles impliquent en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (proportionnalité au sens étroit) (ATF 131 V 167 consid. 3). S’agissant en particulier du critère de l’adéquation, il exige que le moyen auxiliaire soit destiné et propre à aider l’assuré à atteindre un des buts poursuivis par la loi. L’exigence de la simplicité implique que la réadaptation ne doit être assurée que dans la mesure utile et suffisante dans le cas d’espèce. La personne assurée n’a ainsi droit qu’aux mesures nécessaires et adaptées au but de réadaptation (ATFA non publié I 195/04 du 21 septembre 2004, consid. 3). L’assuré a droit à la remise du moyen auxiliaire nécessaire et adapté, mais non au meilleur moyen existant (ATF 122 V 212 consid. 2c ; ATF 110 V 99 consid. 2). La remise de moyens auxiliaires luxueux est exclue (Alfred MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985 p. 317). 6. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se pencher sur les spécificités techniques de la prothèse C-Leg, telles que rapportées par la littérature médicale. Il a souligné qu’il s’agit-là d’un genou articulé disposant d'une phase d'appui et d'une phase pendulaire entièrement contrôlée en temps réel par microprocesseur, qui permet de se mouvoir aisément et en sécurité, également sur des sols différents ainsi que pour descendre les escaliers en alternance (ATF 132 V 215 consid. 2.1 et les références scientifiques). Selon le site du fabricant, la prothèse C-Leg permet de marcher en sécurité sans se concentrer sur sa prothèse à chaque pas. La marche est sécurisée par l'électronique, sur sol plat, irrégulier, et dans la descente des pentes et des escaliers à pas alternés. Le C-Leg permet également d'exercer en sécurité des activités spécifiques telles que
A/1484/2012 - 16/19 le vélo (http://www.ottobock.com/cps/rde/xchg/ob_fr_fr/hs.xsl/1913.html, consulté le 30 janvier 2014). 7. En l’espèce, l’intimée a admis la prise en charge d’une prothèse C-Leg, conformément au devis établi le 26 janvier 2011 par l’orthopédiste. Le recourant lui a cependant préféré une prothèse Genium et a pris en charge la différence de prix entre ces deux modèles. Cette prothèse paraît certes optimale, compte tenu de ses avantages par rapport au modèle C-Leg, et l’intimée l’a d’ailleurs admis à la suite de la démonstration du 12 mai 2011 par l’orthopédiste. Cependant, conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence exposées ci-dessus, ce seul critère ne suffit pas à admettre la prise en charge de ce type de prothèse, l’exigence de simplicité devant également être satisfaite. Il convient en premier lieu de déterminer si la prothèse C-Leg aurait également été adéquate dans le cas du recourant. Sur ce point, les rapports du Dr D_________ et de l’ergothérapeute mentionnent certes une mobilité plus naturelle lors de l’utilisation de la prothèse Genium, notamment dans les escaliers et en pente. Le médecin ne fait toutefois pas état d’une contre-indication en lien avec l’utilisation de la prothèse C-Leg. Si le port de cette prothèse n’est pas aussi confortable et si certains déplacements se révèlent plus ardus qu’avec la prothèse Genium, ils en restent néanmoins possibles, comme cela ressort notamment du courrier du 1er avril 2011 de l’orthopédiste. L’ergothérapeute qui a suivi le recourant dans son activité n’a en particulier pas constaté d’impossibilité à exécuter ces mouvements. Le recourant lui-même allègue que la prothèse Genium lui confère un confort accru, sans pour autant affirmer qu’elle est le seul moyen pour lui de se déplacer. Quant à la sécurité de la prothèse C-Leg, l’orthopédiste a précisé qu’il s’agissait-là du point fort de ce modèle dans son courrier du 1er avril 2011. Il s’agit également d’un argument mis en avant par le fabricant sur son site, que le Tribunal fédéral a également rapporté après l’analyse de la littérature scientifique relative au modèle C-Leg. Compte tenu de ces éléments, on ne peut considérer que la C-Leg présente de ce point de vue un risque insupportable pour le recourant, quand bien même la prothèse Genium permet d’améliorer encore cet aspect. De plus, les exigences de l’activité professionnelle ne sont pas telles que seule la prothèse Genium serait appropriée. En effet, le recourant doit se déplacer en classe sur une surface plane et peut alterner les positions assise et debout à sa convenance. Il dispose d’un endroit pour stationner son véhicule à proximité du collège où il enseigne et peut donc parcourir le trajet pentu de son domicile à son lieu de travail en voiture. Il n’est donc pas contraint à faire des déplacements particulièrement fréquents sur des terrains accidentés. On rappellera d’ailleurs que la représentante du fabricant a exposé lors de son audition que la prothèse C-Leg est adaptée au niveau de mobilité 4 bas et qu’elle couvre donc les activités comprenant beaucoup de marche. Au vu de ces éléments, force est d’admettre que la prothèse C-Leg est adéquate.
A/1484/2012 - 17/19 - Quant à la prothèse Genium, elle présente certes des avancées technologiques appréciables et offre un plus grand confort, ce qui en fait un moyen auxiliaire optimal pour le recourant. Cette prothèse ne répond cependant pas à l’exigence de simplicité prévue par la loi, au vu de la différence de prix par rapport au modèle C- Leg. Sur ce point, il faut souligner que quel que soit le mode de calcul des prix, le coût d’une prothèse Genium reste sensiblement plus élevé que celui d’une prothèse C-Leg. Or, dans la mesure où l’option moins onéreuse est également adaptée, la prothèse Genium ne peut par définition pas satisfaire la condition de simplicité, et ce malgré le fait que la différence de prix entre ces deux modèles ne soit pas substantielle lorsqu’elle est lissée sur plusieurs années. Lorsque la personne assurée choisit un modèle plus élaboré qui ne répond pas au critère de la simplicité, elle a droit au remboursement des coûts d’un modèle simple (Jean-Maurice FRÉSARD/Margrit MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in: Soziale Sicherheit, SBVR, 2007, n. 145 p. 893). On ajoutera encore que dans une jurisprudence récente portant sur la prise en charge par l’assuranceinvalidité d’un pied prothétique plus évolué que le pied C-Walk, et dont le prix était deux fois supérieur, le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen et rappelé qu’en l’absence de données empiriques sur l’efficacité avérée de ce pied, la simple avancée technologique qu’il représentait ne justifiait pas sa prise en charge, au risque sinon de permettre le remboursement indifférencié de chaque nouveauté technique, scientifique ou technologique introduite sur le marché (ATF non publié 9C_600/2011 du 20 avril 2012, consid. 4.3). Cette jurisprudence peut s’appliquer par analogie dans le cas d’espèce, étant rappelé que selon les dires de la représentante du fabricant, il n’existe pour l’heure pas d’études démontrant toutes les implications médicales de la prothèse. C’est ainsi à juste titre que l’intimée a limité sa prise en charge à concurrence du devis élaboré pour la confection d’une prothèse C-Leg. Les arguments du recourant ne permettent pas de parvenir à une autre appréciation. L’existence d’un modèle plus performant que la prothèse C-Leg ne signifie pas que ce dernier modèle n’est plus adapté. On ne peut non plus suivre le recourant lorsqu’il affirme que l’octroi d’une prothèse Genium ne serait pas disproportionné dès lors qu’elle lui a permis de recouvrer rapidement une capacité de travail complète et d’éviter ainsi le versement des indemnités journalières. Il est vraisemblable que l’investissement financier du recourant a contribué à sa réadaptation et les efforts et la détermination dont il a fait preuve sont indéniables. Cependant, comme cela ressort du rapport de l’ergothérapeute, l’activité habituelle d’enseignant du recourant est également possible avec la prothèse C-Leg. De plus, contrairement à ce que ce dernier allègue, ce n’est pas l’équipement par une prothèse Genium qui motive la capacité de travail complète exigible dès la rentrée scolaire selon l’avis du 19 avril 2012 du médecin-conseil de l’intimée, ce dernier ne se référant pas à cette prothèse. Par surabondance, dans la mesure où l’assureuraccidents n’alloue pas de mesures de réadaptation professionnelle (ATF 134 V 189
A/1484/2012 - 18/19 consid. 2.3), on peut se demander si l’incidence du moyen auxiliaire sur la capacité de travail de l’assuré doit être prise en considération lors de l’octroi d’un tel moyen aux frais de l’assureur-accidents. Les arrêts invoqués par le recourant dans ce sens concernent d’ailleurs des causes relevant de l’assurance-invalidité. Cette question peut toutefois rester ouverte compte tenu des autres éléments qui précèdent. Enfin, le recourant affirme que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité qui lui a été allouée aurait été supérieure s’il n’avait pas disposé de la prothèse Genium, acquise à ses frais. Cet argument tombe cependant à faux. En effet, selon l’art. 36 al. 2 OLAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'ordonnance (al. 2). Selon le chiffre 1 de cette annexe, les atteintes à l'intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires - à l'exception des moyens servant à la vision, ce qui découle également de la jurisprudence constante (ATF 115 V 147 consid. 2a ; ATFA non publié U 40/01 du 4 septembre 2001, consid. 2b). Bien que le pourcentage de l’indemnité ne fasse pas partie du présent litige et que par conséquent, il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner si l’intimée s’est conformée aux dispositions légales et à la jurisprudence précitées en la fixant, il sied de souligner que la décision du 19 août 2013 portant notamment sur dite indemnité ne mentionne nullement la prothèse Genium, de sorte que rien ne permet de supposer que l’intimée en a tenu compte à titre de facteur réduisant cette indemnité. 8. Le recourant conclut à la mise en œuvre d’une expertise afin de démontrer l’adéquation de la prothèse Genium. La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu confère notamment à un justiciable le droit de faire administrer des preuves essentielles (ATF 127 V 431 consid. 3a). Ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction, et que procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa décision (Ueli KIESER, ATSG- Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 72 ad art. 61 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d). En l’espèce, il n’est pas contesté que la prothèse Genium est adaptée au recourant. Le refus de prise en charge ne repose en effet pas sur ce critère mais sur le défaut de simplicité de ce modèle, si bien que la mise en œuvre de l’expertise n’aurait pas d’incidence sur l’objet du litige. La requête du recourant sera dès lors écartée. 9. Eu égard à ce qui précède, la décision de l’intimée limitant la prise en charge d’un moyen auxiliaire à une prothèse C-Leg est conforme au droit. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/1484/2012 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le