Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1483/2015 ATAS/563/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 juillet 2015 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à PEZENAS, France
recourante
contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENEVE
intimée
A/1483/2015 - 2/8 - Attendu en fait que par décision du 10 avril 1989, la caisse suisse de compensation a mis Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1953, au bénéfice d’une rente ordinaire de veuve dès le 1er décembre 1988 ; Que la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 (ci-après FER CIAM) est devenue compétente pour le versement de ladite rente à compter du 1er août 2007, l’assurée étant revenue s’installer en Suisse ; Que par décision du 20 juin 2014, ayant appris, par l’intermédiaire de la caisse cantonale vaudoise de compensation, que l’assurée s’était mariée avec Monsieur A______ le 4 octobre 2013, la FER CIAM a réclamé à l’assurée le versement de la somme de CHF 9'360.-, représentant les rentes de veuve versées à tort de novembre 2013 à mars 2014 ; Que l’assurée a formé opposition le 22 août 2014 ; qu’elle allègue, d’une part, qu’elle ne savait pas que sa rente de veuve s’éteignait lors du remariage, et, d’autre part, qu’elle avait besoin de cette somme pour subvenir à ses besoins, dès lors qu’elle et son mari ne disposent que de CHF 2'115.- par mois ; Que par décision du 15 septembre 2014, la FER CIAM a confirmé le montant dû de CHF 9'360.- et considéré que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée, l’obligation de renseigner n’ayant pas été respectée ; Que l’assurée a formé opposition le 25 septembre 2014, au motif que « Vous invoquez un article de loi dont je n’ai jamais été informée, ni par vos services dans le cadre de la rente que je perçois depuis 26 ans, ni au moment de mon remariage avec M. A______ et cette clause n’était pas connue non plus des services concernés à Ollon/ Villars que j’ai appelés récemment. Vous rappelez également mon « obligation de renseigner » mais je n’ai reçu aucun avis m’invitant à le faire et j’ai agi, comme je l’ai déjà exposé dans mon précédent courrier, en toute bonne foi. Il m’est impossible de rembourser la somme que vous me réclamez, du montant de 9’360 Fr car je n’ai pas d’autres revenus et la pension de retraite de mon mari, depuis notre mariage a été diminuée d’environ 220 Fr par mois. Par conséquent, je fais appel à votre compréhension pour être exonérée de cette restitution et je souhaite que cette clause au sujet de la perte des droits en cas de remariage soit portée à la connaissance de tout citoyen dans ma situation ». Que par décision du 24 mars 2015, la FER CIAM a rejeté l’opposition du 25 septembre 2014, rappelant que l’obligation de renseigner figurait sur la décision de la caisse suisse de compensation du 10 avril 1989, sur un courrier de la Centrale de compensation du 10 mai 2007 et sur sa décision du 24 juillet 2007 ;
A/1483/2015 - 3/8 - Que par décision du 16 avril 2015, la FER CIAM a à nouveau rejeté l’opposition du 25 septembre 2014 ; Que l’assurée a interjeté recours le 5 mai 2015 contre ladite décision sur opposition, alléguant que lorsqu’elle s’est remariée, aucun service ne l’a informée qu’elle n’aurait plus droit à la rente de veuve ; qu’elle relève que le fisc et la caisse cantonale de chômage, par exemple, étaient parfaitement au courant de son remariage et avaient enregistré son nouveau nom ; qu’elle considère dès lors avoir été de bonne foi ; qu’elle souligne par ailleurs que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme de CHF 9'360.- ; qu’elle conclut dès lors « à être exonérée de cette restitution » ; Que dans sa réponse du 29 mai 2015, la FER CIAM a conclu au rejet du recours ; qu’elle considère que l’assurée a violé son obligation de l’informer de son remariage ; qu’elle relève que l’attention de l’assurée a à plusieurs reprises été attirée sur le fait qu’elle devait communiquer toute modification pouvant avoir une incidence sur le droit à sa rente ; qu’à cet égard, avoir informé l’administration fiscale ou une caisse de chômage ne suffit pas ; qu’elle en conclut que la bonne foi ne peut être retenue, de sorte qu’elle n’a pas à examiner une éventuelle remise de la restitution pour situation financière difficile ; Que ce courrier a été transmis à l’assurée ; qu’invitée à faire part de sa détermination, elle ne s’est pas manifestée ; Que la cause a dès lors été gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans la forme et le délai légaux prévus par les art. 56ss LPGA, est recevable ; Que le litige porte sur le droit de la FER CIAM de réclamer à l’assurée le remboursement de la somme de CHF 9'360.-, représentant les rentes de veuve versées à tort de novembre 2013 à mars 2014 ; Qu’il y a préalablement lieu de relever que deux décisions ont été rendues, les 20 juin et 15 septembre 2014 ; que l’assurée les a contestées par opposition des 22 août et 25 septembre 2014 ; que la FER CIAM a alors notifié à l’assurée deux décisions sur
A/1483/2015 - 4/8 opposition les 24 mars et 16 avril 2015 ; qu’elle ne se prononce toutefois, les deux fois, que sur l’opposition du 25 septembre 2014 à la décision du 15 septembre 2014 ; que la FER CIAM s’est d’ores et déjà déterminée sur la condition de la bonne foi ; Qu’aux termes de l’art. 23 al. 1 et 4 LAVS, « 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. 4 Le droit s'éteint: a. par le remariage; b. par le décès de la veuve ou du veuf ». Que l’assurée s’est remariée le 4 octobre 2013 ; Que son droit à la rente de veuve s’est en conséquence éteint à compter du 1er novembre 2013 ; que les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 LPGA) ; que selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1er LAVS, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2) ; Qu’en vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation ; Que les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1) ; que le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a) ; que l'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3) ; Que si, au moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, la prestation n'a pas encore été versée, le délai de péremption d'une année selon l'art. 25 al. 2 première phrase LPGA ne peut commencer à courir qu'avec le versement effectif de la prestation, la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort n'étant pas sujette à péremption aussi longtemps que la prestation périodique n'a pas encore été versée (arrêts du Tribunal fédéral 9C_363/2010 du 8 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées ; 9C_473/2012 consid. 3) ; Que c’est dès lors à bon droit que la FER CIAM lui a réclamé la restitution des rentes versées à tort de novembre 2013 à mars 2014 ; Que le montant de CHF 9'360.- qui représente les prestations versées à tort - n'est pas contesté ;
A/1483/2015 - 5/8 - Que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA) ; Que c’est le lieu de rappeler qu’au regard de l’art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations – c’est-à-dire sur le point de savoir si les conditions d’une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations - qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l’art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA et, cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1 2ème phr. LPGA (ATF 9C_86/2014 du 5 juin 2014, consid. 3 point 2) ; Qu’en l’espèce toutefois, la chambre de céans considèrera, par économie de procédure, qu’en réalité, l’assurée a déposé une demande de remise de l’obligation de rembourser le 22 août 2014, rejetée par la FER CIAM le 15 septembre 2014, rejet confirmé sur opposition le 16 septembre 2015 ; Que selon la jurisprudence, il ne suffit pas que la personne assurée ait ignoré qu'elle n'avait pas droit aux prestations versées pour admettre qu'elle était de bonne foi ; qu’il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave ; qu’il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave (cf. ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419) ; qu’en revanche, la personne assurée peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représentent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180) ; qu’il convient de considérer qu'il y a négligence grave lorsque le bénéficiaire de prestations ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181 ; Arrêt du Tribunal Fédéral du 16 août 2011 dans la cause 9C_41/2011) ; Qu’à l’inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui ; qu’ainsi, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une prestation complémentaire est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution ; que tel est le cas si, lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits n’ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des prestations complémentaires indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC 4652.01 ss) ;
A/1483/2015 - 6/8 - Que commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation ; que fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul des prestations complémentaires, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC 4652.03) ; Que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue ; que les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références) ; que les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5) ; Que le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante ; qu’il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3) ; qu’il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a) ; Qu’en l’espèce, la FER CIAM considère que la condition de la bonne foi n’est pas réalisée ; Qu’il n'est pas contesté que l'assurée n'a pas informé la FER CIAM de ce qu'elle s'était remariée ; qu’elle a ainsi violé son obligation d'informer la caisse d'un fait important ; qu’il y a lieu de déterminer si elle a, ce faisant, commis une négligence grave ou une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner ; Que l'assurée affirme qu'elle a été de bonne foi, personne ne lui ayant jamais dit que sa rente de veuve s'éteignait par son remariage ; que son attention a pourtant été attirée sur les conditions de son droit à la rente à plusieurs reprises ; Qu’il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas aux assurés de décider quelles sont les informations pertinentes dont ils doivent informer l’administration ; que peu importe qu’en réalité les faits jouent effectivement un rôle dans le calcul des prestations (ATF 123 V 151) ; qu’ainsi, même si l’assurée n’avait pas compris que le remariage
A/1483/2015 - 7/8 avait un effet direct sur son droit à la rente de veuve, elle ne pouvait ignorer que son remariage constitue un événement important de la vie dont elle devait informer la FER CIAM ; que le fait que la caisse de chômage et le fisc étaient au courant de son remariage ne suffit à l’évidence pas ; Que force est ainsi de conclure à l’absence de bonne foi au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA ; Qu’aussi le refus de la FER CIAM d’accorder à l’assurée la remise de l’obligation de rembourser les prestations versées à tort ne peut-il être que confirmé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition de la situation financière ; que le recours est, partant, rejeté ;
A/1483/2015 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le