Siégeant :
Madame Isabelle DUBOIS, Présidente, Madame Violaine LANDRY ORSAT et Monsieur Gérard CRETTENAND, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1483/2001 ATAS/194/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 11 novembre 2003 2ème Chambre
En la cause
T__________, « Centre X__________ » recourante contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54 à Genève
intimée
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EN FAIT Attendu Que par décision du 26 novembre 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) a informé Madame T__________ de ce que ses cotisations personnelles pour janvier 1997 à septembre 1999 étaient soldées, et que les frais se montaient à Fr. 363.90, soit Fr. 281.90 d’intérêts moratoires et Fr. 82.- de frais de poursuites ; Que dans son recours du 5 décembre 2001, la recourante indique ne pas pouvoir s’acquitter de ce montant, ayant déjà de la difficulté à régler ses cotisations actuelles ; Que dans son préavis du 25 février 2002, la CCGC a conclu au rejet du recours ; Qu’en date du 1 er août 2003, le Tribunal de céans est devenu compétent en la matière, de sorte que le dossier lui a été transmis ; Que le Tribunal a fixé une audience de comparution personnelle des parties pour le 21 octobre 2003 ; Que dûment convoquée, la recourante ne s’est pas présentée, ni personne pour elle ; Qu’en conséquence, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT Qu’aux termes de l’article 84 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants dans sa vigueur au 31 décembre 2002, l’assurée peut recourir contre une décision de la Caisse dans les 30 jours de sa notification ; Que le recours est donc recevable en la forme ; Qu’aux termes de l’article 56V de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire, le Tribunal de céans est compétent en la matière depuis le 1 er août 2003 ; Qu’aux termes de l’article 41 bis, al. 1, let. a RAVS, des intérêts moratoires sont dus lorsque les cotisations ne sont pas versées dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement ;
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Que les frais de poursuites sont à la charge de l’assuré en application de l’article 34 c, al. 2 RAVS; Qu’en conséquence, les frais réclamés par la décision dont est recours, ne sont pas contestables, ni par ailleurs contestés ; Qu’en l’absence de la recourante à l’audience de comparution personnelle, les parties n’ont pas pu tenter de trouver un arrangement ; Qu’en conséquence, le Tribunal ne peut que confirmer la décision dont est recours.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Au fond : 2. Le rejette ; 3. Dit que la procédure est gratuite ; 4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre RIES
La présidente : Isabelle DUBOIS
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe