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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.06.2016 A/1481/2016

23 giugno 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·335 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1481/2016 ATAS/528/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juin 2016 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1481/2016 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition le 12 avril 2016, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a réclamé à Monsieur A______ la restitution de CHF 3'094.- à titre de prestations versées à tort du 1er février 2014 au 31 octobre 2015 et fixé le montant du droit aux prestations de son bénéficiaire à compter du 1er janvier 2016 ; Que le 9 avril 2016, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision en contestant le montant retenu à titre de fortune par le SPC dans ses calculs à compter du 1er janvier 2016 et en produisant à l’appui de sa position ses relevés bancaires et ceux de son épouse ; Que dans le délai imparti pour se déterminer, l’intimé a informé la Cour de céans qu’il avait réexaminé le dossier à la lumière des pièces produites et corrigé le montant retenu à titre de fortune à compter du 1er janvier 2016 ;

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce ; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet. ***

A/1481/2016 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 7 juin 2016. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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