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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2003 A/1481/2001

25 novembre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,481 parole·~7 min·2

Testo integrale

Siégeant :

Mme Doris WANGELER, Présidente Mme Giovanna DESCLOUX et Mr Pierre GUERINI, Juges assesseurs A/1481/2001

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1481/2001 ATAS/250/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 25 novembre 2003 1ère Chambre

En la cause

Madame G___________ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DES intimé PERSONNES AGEES Case postale 6375

1211 GENEVE 6

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A/1481/2001 EN FAIT

1. Madame G___________, née en 1950, a été victime d’un très grave accident de la circulation le 28 août 1987 et perçoit une rente d’invalidité. 2. Elle a été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis le 1 er février 1990. Pour calculer le montant qui lui était dû, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) a tenu compte d’un loyer de Fr. 18'136,-- et d’un forfait concernant les charges locatives de Fr. 600,--. En novembre 2000, l’OCPA découvre cependant que Madame G___________ est propriétaire du logement qu’elle habite ainsi que d’une maison en France. Par décision du 8 décembre 2000, il a dès lors informé Madame G___________ que son droit aux prestations complémentaires était supprimé et lui a réclamé le remboursement de la somme de Fr. 125'893,35 représentant les prestations versées à tort (cf. rapport d’enquête du 23 novembre 2000). 3. Madame G___________ a déposé une réclamation le 15 décembre 2000. Elle allègue que la maison en France est en réalité « une pauvre bâtisse qui ne vaut rien, compte tenu qu’elle appartient à la banque ». 4. Par décision sur réclamation du 30 mai 2001, l’OCPA a confirmé sa décision, tout en réduisant le montant à Fr. 124'253,35, le droit de réclamer la restitution des prestations complémentaires versées en novembre 1995 étant prescrit. 5. Madame G___________ a interjeté recours le 27 juin contre ladite décision, déclarant que « Je formule un recours contre la somme qui m’est demandée. Je conteste la part des frais médicaux qui devaient être à ma charge. Je ne peux pas vous rembourser ce que je suis censée vous devoir. Y a t-il possibilité d’un arrangement financier par étapes ? ».

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A/1481/2001 6. Le greffier-juriste alors en charge du dossier a interrogé le Docteur A___________, médecin-traitant, afin de déterminer si, lorsque Madame G___________ avait rempli le formulaire visant à l’octroi de prestations complémentaires le 31 janvier 1990, son état de santé pouvait à ce moment-là l’empêcher de répondre correctement aux questions posées (notamment à celles consistant à savoir si elle était propriétaire de biens immobiliers). Selon le Docteur A___________, Madame G___________ a subi lors de son accident des traumatismes multiples, notamment un traumatisme cérébral ayant entraîné un coma et amnésie antérograde prolongée et souffre depuis, de perturbations du langage parlé et écrit, de troubles du comportement en ce sens qu’elle est incapable de s’organiser et de planifier son emploi du temps. Il ajoute qu’il est personnellement convaincu que Madame G___________ n’a pas sciemment voulu tromper les institutions d’aide sociale (cf. courrier du 4 décembre 2001). 7. Invité à se déterminer, l’OCPA constate que Madame G___________ n’a pas demandé la remise de sa créance en restitution. Il conclut au rejet du recours. 8. Le 24 janvier 2003, l’OCPA a produit les avis de taxation des années 1996 à 2000. EN DROIT

A la forme : Le recours, interjeté auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI-PC en temps utile, est recevable à la forme (article 9 al 1 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’AVS-AI – LPC, article 43 al. 1 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS-AI – LPCC). La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).

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Au fond : A. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 n’est pas applicable au cas d’espèce s’agissant des prestations complémentaires fédérales, conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, 121 V 366). B. Madame G___________ s’est vue reconnaître le droit à des prestations complémentaires depuis le 1 er février 1990. L’OCPA s’est fondé sur les indications figurant dans la demande de prestations déposée le 31 janvier 1990. A la rubrique « fortune immobilière », Madame G___________ avait indiqué le montant d’un loyer, soit Fr. 1'511,25. C’est ce montant-là que l’OCPA avait pris en considération. Il est cependant apparu à la suite de l’enquête menée par l’OCPA en novembre 2000, que Madame G___________ était propriétaire de l’appartement qu’elle occupait à Genève au 4 rue Schaub et dont la valeur fiscale sans abattement s’élevait à Fr. 305'000,-- ; qu’elle possédait également une maison à Viry en France depuis 1979 dont la valeur vénale actuelle était de Fr. 130'000,--. Madame G___________ a déclaré à l’enquêteur qu’elle résidait à mi-temps à Genève et pour le reste dans sa maison à Viry. C. Selon l’article 3a LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excèdent les revenus déterminants (cf. également article 4 LPCC). Les biens immobiliers font partie de la liste des revenus déterminants à prendre en considération (article 3c al. 1 lit. c LPC – article 7 LPCC). Font partie de la fortune les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les droits personnels et réels. L’estimation des parts de fortune à prendre en compte doit s’effectuer selon les principes prévus par la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile. Est déterminante la valeur de la fortune retenue par le fisc avant la déduction des montants exempts d’impôt. Lorsque des immeubles ou biens-fonds ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise

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A/1481/2001 dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. Cette valeur doit reposer sur une valeur officielle ou une valeur reconnue comme telle ; si nécessaire elle sera établie par le biais d’une estimation (cf. Directives concernant les prestations complémentaires N° 2110). D. En l’espèce, l’OCPA a pris en considération depuis 1996 une fortune de Fr. 305’000,-- pour l’appartement à Genève (valeur fiscale sans abattement) et de Fr. 130'000,-- pour la maison en France (valeur vénale indiquée par l’intéressée ellemême). E. Force dès lors est de constater que c’est à juste titre que l’OCPA a retenu ces deux montants. F. Les décisions de suppression des prestations complémentaires notifiées à Madame G___________ le 29 novembre 2000 doivent dès lors être confirmées. Les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire. La personne tenue à restitution doit en principe restituer le montant intégral de toutes les prestations touchées indûment. Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l’OCPA aurait pu prendre connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement de la prestation (RCC 1985, p. 543). Le Tribunal de céans prend à cet égard acte de ce que l’OCPA a renoncé, vu la prescription, à réclamer le remboursement des prestations versées à tort pour novembre 1995 (article 27 al. 1 LPC- article 28 LPCC) et a ainsi réduit le montant dû par Madame G___________ à Fr. 124'253,35. G. Lorsque le bénéficiaire est de bonne foi, il n’est tenu à restitution que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (article 24 al. 2 LPCC). Il va de soi que Madame G___________ conserve le droit de demander à l’OCPA la remise de l’obligation de rembourser ledit montant, ce dans un délai de 30 jours, à compter de la réception du présent arrêt.

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A/1481/2001 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Rejette le recours;

2. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Marie-Louise QUELOZ

La présidente : Doris WANGELER

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédérale des assurances par le greffe

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