Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1478/2015 ATAS/612/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 août 2015 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maurizio LOCCIOLA demandeur
contre ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA, sise Richtiplatz 1, WALLISELLEN, c/o ALLIANZ SUISSE, avenue du Bouchet 12, GENÈVE défenderesse
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Vu la demande en paiement du 6 mai 2015 déposée par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), par l’intermédiaire de son conseil, à l’encontre de Allianz suisse société d’assurance SA (ci-après : la défenderesse) ; Vu l’écriture de la défenderesse du 3 août 2015, Vu la convention contresignée par les parties en dates des 6 et 31 juillet 2015, Vu le courrier du demandeur confirmant le retrait de sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à Allianz suisse société d’assurances SA, assureur perte de gain maladie, de ce qu’elle accepte, sans reconnaissance de responsabilité, de verser à Monsieur A______ les sommes suivantes : - CHF 31'661.- à titre de règlement des indemnités journalières maladie du 1er février 2015 au 30 juin 2015, dans les dix jours dès la signature de la présente convention par les deux parties, - CHF 5'235.- à titre de règlement des indemnités journalières maladie du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2015 avant le 10 août 2015 (incapacité de travail de 80%), - CHF 3'272.- à titre de règlement des indemnités journalières maladie du 1er août 2015 au 31 août 2015 avant le 10 septembre 2015 (incapacité de travail de 50%), CHF 5'000.- à titre de participation à ses honoraires d’avocat, payables le 10 septembre 2015. L’y condamne en tant que de besoin. 2. Donne acte au demandeur de ce qu’il accepte l’application de l’art. 7 des conditions complémentaires (CC) pour l’assurance de l’indemnité journalière maladie (édition 2008) prévoyant les conditions applicables à la surindemnisation en cas de prestations concomitantes de tiers, plus particulièrement les termes du ch. 3 let. c de cette disposition. 3. Donne acte au demandeur que, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, il déclare n’avoir plus aucune prétention à faire valoir à l’encontre de la défenderesse. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
A/1478/2015 - 4/4 électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le