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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.11.2019 A/1473/2019

6 novembre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,705 parole·~24 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1473/2019 ATAS/1016/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 novembre 2019 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1473/2019 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1962, s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) le 1er mai 2017. 2. À teneur de son curriculum vitae, l’assuré est, notamment, titulaire d’un diplôme de gestionnaire d’entreprise, d’un certificat de gestion informatique des dossiers de la Vaudoise Assurance, d’un certificat fédéral de mathématique et statistiques et d’un brevet fédéral en assurances sociales. 3. Selon le plan d’actions qu’il a signé le 9 mai 2017, l’assuré devait faire au moins dix recherches d’emploi par mois, diversifiées et réparties sur l’ensemble du mois. 4. Selon le procès-verbal d’entretien du 28 novembre 2017, l’assuré a été engagé par le Service B_____(ci-après B______) à 50% dès le 1er décembre 2017. 5. Selon le procès-verbal d’entretien du 22 janvier 2018, l’assuré obtenait des gains intermédiaires au B______ et tentait d’augmenter son temps de travail en tant que gestionnaire ou de changer d’activité au sein de ce service. 6. Selon le procès-verbal d’entretien avec sa conseillère en personnel du 9 mars 2018, cette dernière l’a informé qu’il ne pouvait plus inscrire le B______ sur son formulaire de recherche d’emploi, car il s’agissait toujours du même poste. 7. Le 12 mars 2018, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de quatre jours à compter du 1er mars 2018 au motif qu’il avait remis son formulaire de recherches d’emploi relatif au mois de février 2018 avec un léger retard. 8. Le 19 mars 2018, l’assuré a formé opposition à la sanction prononcée. 9. Par décision sur opposition du 17 mai 2018, l’OCE a confirmé la décision du service juridique du 12 mars 2018. 10. À teneur du procès-verbal d’entretien de conseil du 30 mai 2018, il a été demandé à l’assuré d’élargir ses recherches à des domaines dans lesquels il avait des compétences transversales. 11. Selon le formulaire de recherches d’emploi du mois d’août 2018, l’assuré a effectué dix recherches d’emploi dont notamment : - deux auprès Assura, adressées à deux personnes différentes, une fois à l’adresse du Petit-Lancy et une fois à l’adresse de Confignon ; 12. Selon le formulaire de recherches d’emploi du mois de septembre 2018, l’assuré a effectué dix recherches d’emploi dont notamment : - quatre à Assura, toutes adressées à Monsieur C______, à l’adresse du Petit- Lancy.

A/1473/2019 - 3/12 - 13. Le docteur D______, médecine générale, a certifié, le 9 septembre 2018, que la capacité de travail de l’assuré était de 0% du 3 septembre au 24 septembre 2018 pour maladie. 14. Selon le formulaire de recherches d’emploi du mois d’octobre 2018, l’assuré a effectué onze recherches d’emploi, dont notamment : - trois à Assura, adressées à la même adresse à M. C______ et à M. E______ et une à Assura/Figeas SA, ressources humaines à Pully ; - une au B______ ; - et trois à JTI International SA auprès de deux personnes différentes. 15. Le 22 novembre 2018, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de six jours au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient insuffisantes qualitativement en octobre 2018. En effet, il avait effectué deux fois des démarches auprès d’Assura et trois fois auprès de JTI International SA, employeurs qui avaient déjà été contactés en août et septembre 2018. En contactant plusieurs fois les mêmes employeurs, il réduisait ses chances de trouver un emploi. Le barème prévoyait, pour l’inobservation injustifiée des prescriptions en matière de recherche d’emploi, une suspension d’une durée de trois à quatre jours la première fois et de cinq à neuf jours en cas de récidive. En l’espèce, la quotité de la sanction tenait compte du fait qu’il s’agissait de son deuxième manquement. 16. Le 19 décembre 2018, l’assuré a informé le service juridique de l’OCE qu’après une longue hospitalisation et en cours de traitement pour une durée indéterminée, il avait pris connaissance avec un peu de retard de sa décision de sanction. Il entreprenait toujours avec sérieux de nombreuses démarches pour trouver un nouveau poste de travail et veillait à atteindre au moins le quota de dix recherches d’emploi. Il ne comprenait pas pour quelle raison il était sanctionné. 17. Le 21 décembre 2018, l’assuré a formé opposition à la décision du 22 novembre 2018 le sanctionnant d’une suspension de six jours. Il relevait que la décision de sanction était incomplète, car il manquait les articles de loi en annexe. La pénalité appliquée au motif qu’il s’agissait d’un deuxième manquement était inadaptée dans la mesure où il ne s’agissait pas de la même erreur. De plus, il n’avait pas été informé par l’ORP sur les exigences en matière qualitative des recherches d’emploi. Depuis mai 2017, il avait toujours remis son rapport de recherches d’emploi à l’ORP avec au minimum dix recherches d’emploi. L’ORP ne lui avait jamais fait part d’observations quant à sa méthode de recherches. Au sujet des griefs spécifiques qui lui étaient reprochés dans les cas de JTI International SA et Assura, il précisait que ces deux employeurs avaient besoin de renseignements complémentaires pour se prononcer sur sa candidature. Dans le premier cas, JTI International SA était vivement intéressée à l’engager comme spécialiste en assurances sociales à 100% avec un contrat à durée déterminée. L’assuré avait

A/1473/2019 - 4/12 contacté cette société seulement dès octobre 2018, conformément à une demande de Job-Room SECO. Dans le deuxième cas, Assura lui avait proposé une convention de collaboration en tant que conseiller vente. Il avait contacté Assura conformément aux exigences de cette dernière. Dès qu’il serait à nouveau apte au travail (incapacité de travail depuis le 20 novembre 2018 pour une durée indéterminée), Assura serait en mesure de mettre en œuvre, de manière effective, la convention de collaboration en qualité de conseiller vente qui lui avait été proposée. Au mois d’octobre 2018, il avait effectué seulement deux recherches d’emploi auprès d’Assura pour le poste de conseiller vente. S’agissant de sa recherche d’emploi chez Assura/Sigeas du 22 octobre 2018, il s’agissait d’une démarche pour un poste de gestionnaire portefeuilles-agents auprès d’une société affiliée à Assura. Le temps important consacré à sa formation et à sa participation à l’examen pour être conseiller vente chez Assura n’avait pas été enregistré dans le formulaire de recherche d’emploi ORP. Dans le cadre de ses recherches d’emploi pour septembre 2018, il avait effectué six démarches personnelles, dont deux auprès d’Assura, durant son arrêt maladie du 3 au 24 septembre 2018 alors qu’il était exempté de toute recherche d’emploi par son conseiller en placement. Il avait été hospitalisé en urgence le 3 septembre 2018 en raison d’une importante infection, il avait également contacté un employeur par téléphone sur son lit d’hôpital, le 4 septembre 2018, pour le faire patienter. De manière générale, il disposait d’une formation professionnelle dans le domaine des assurances de personnes dans lequel les propositions d’emplois étaient limitées sur le marché de l’emploi. Dès lors, il lui paraissait normal de se concentrer sur les postes de travail qui répondaient à l’intérêt d’employeurs potentiels. Il regrettait que l’ORP n’ait pas tenu compte de l’ensemble des recherches d’emploi qualitatives qu’il avait déployées depuis mai 2017 avec un certain succès. Il relevait également son engagement comme gestionnaire titulaire de mandats au B______ à 50%. Il ne comprenait pas la sanction sur le plan juridique. L’ORP devait clarifier ce qu’il entendait par recherches d’emploi suffisantes qualitativement pendant le chômage. Enfin, la sanction paraissait sévère au vu des résultats obtenus par sa persévérance en termes d’emplois obtenus. Il souhaitait être entendu par l’ORP et que sa bonne foi soit reconnue ainsi que son investissement personnel pour trouver un emploi. Il n’aurait pas fait la faute qui lui était reprochée par l’ORP, s’il avait eu connaissance du règlement spécifique applicable au sujet de la notion de recherches d’emploi qualitativement suffisantes pour l’assurance-chômage. Outre l’aspect moral et de santé, il était face à une situation délicate d’un point de vue financier au regard de la sanction de l’ORP. Il concluait en conséquence à l’annulation de la sanction et à ce qu’un avertissement lui soit adressé avec une explication sur la notion de recherches d’emploi suffisantes qualitativement.

A/1473/2019 - 5/12 - 18. Par décision sur opposition du 14 mars 2019, l’OCE a confirmé sa décision du 22 novembre 2018. L’assuré ne pouvait tirer aucun argument du fait que les dispositions légales sur lesquelles se fondait la décision querellée n’avaient pas été annexées, puisqu’elles étaient indiquées et qu’il lui était loisible d’en prendre connaissance. Il ne pouvait se prévaloir d’un défaut d’information de la part de l’ORP quant à ses obligations en matière de recherches d’emploi pour justifier son manquement, puisque des instructions en matière de recherches d’emploi figuraient sur le plan d’actions qu’il avait signé le 9 mai 2017 et qu’il avait été informé, lors de l’entretien de conseil du 9 mars 2018, qu’il ne devait pas indiquer les employeurs auprès desquels il avait déjà postulé. Si l’assuré pouvait relancer ou donner suite à des demandes d’employeurs déjà contactés, il devait le faire en plus du nombre de démarches exigé par l’ORP. Il était attendu de sa part qu’il étende ses démarches, au besoin, en dehors de sa profession. Le fait que l’intéressé avait accompli des démarches en septembre 2018 alors qu’il se trouvait en incapacité totale de travailler était sans pertinence dans le cas particulier, car son manquement se rapportait à une autre période de contrôle. Enfin, il n’y avait pas d’avertissement préalable en matière d’assurance-chômage. Partant, la sanction était justifiée sans que la précarité de la situation financière de l’assuré puisse être prise en compte dans sa fixation. 19. Le 10 avril 2019, l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il faisait valoir qu’il restait sans réponse précise quant aux critères de recherches d’emploi insuffisantes qualitativement applicables à l’assurance-chômage. Il avait respecté le plan d’actions du 9 mai 2017 en accomplissant dix recherches d’emploi par mois au minimum. Ses recherches avaient été très souvent supérieures et les postulations avaient été faites de manière diversifiée. Il avait suivi un stage de requalification comme gestionnaire à plein temps au B______ avec succès de septembre 2017 à février 2018. Grâce à son investissement audit stage, il avait été engagé en qualité de gestionnaire dans ce service pour un poste fixe à 50% depuis décembre 2018. La décision du 22 novembre 2018 était injuste. Les interlocuteurs contactés en octobre 2018 tant chez Assura que chez JTI International SA n’étaient pas identiques et, partant, avaient des exigences différentes en raison de leur fonction respective. Ses démarches auprès d’Assura avaient abouti à une proposition de contrat de travail en tant que conseiller de vente. En outre, il avait pu obtenir, par ses démarches en septembre 2018, une convention de collaboration avec le Groupe Mutuel en qualité de conseiller de vente. L’OCE faisait preuve d’un formalisme excessif dans l’appréciation des recherches d’emploi du mois d’octobre 2018 en refusant de prendre en considération celles qu’il avait effectuées depuis son entrée au chômage en mai 2017, son engagement personnel et son succès. Il niait par ailleurs son état de fatigue engendré par un problème de santé important qui avait nécessité une hospitalisation en urgence en

A/1473/2019 - 6/12 septembre 2018. Le procès-verbal d’entretien de conseil du 9 mars 2018 ne lui avait pas été délivré et il n’en connaissait dès lors pas le contenu exact. Son conseiller l’avait encouragé à entreprendre des recherches d’emploi, en priorité au B______, mais en limitant l’enregistrement de ses démarches liées à cette administration sur les formulaires de preuve. Le recourant était surpris d’apprendre que cet entretien de conseil du 9 mars 2018 faisait l’objet d’un procès-verbal. Ses démarches entreprises auprès d’autres employeurs depuis mai 2017 et répertoriées parfois de manière répétée pour un même emploi sur les formulaires de preuve n’avaient jamais fait l’objet de remarques de la part de l’OCE jusqu’à la décision de sanction du 22 novembre 2018. Il n’avait pas été informé du fait qu’il ne fallait pas répertorier plusieurs fois une même recherche d’emploi sur les formulaires de preuve. Il avait agi en toute bonne foi. Bien que nul n’était censé ignorer la loi, il n’était pas possible de connaître toutes les finesses juridiques de l’OCE pour un chômeur, en particulier la jurisprudence et les directives du SECO. Ses recherches d’emploi avaient été équilibrées depuis son entrée au chômage en mai 2017. Ses démarches entreprises par téléphone correspondaient pour l’essentiel à des points spécifiques communiqués aux employeurs, conformément aux demandes. Il avait toujours montré son ouverture pour d’autres professions, par exemple celle de maître d’enseignement et d’éducateur spécialisé. L’OCE n’avait pas accepté de prendre en charge une formation d’assistant RH, ni d’autres mesures professionnelles souhaitées qui lui auraient donné les moyens d’étendre ses démarches en terme de recherches d’emploi. L’OCE refusait d’admettre sa bonne foi et son droit d’être entendu. Le manque de compréhension du service juridique de l’OCE à l’égard de son état de santé, avec son hospitalisation en urgence en septembre 2018 en raison d’une maladie délicate, était malheureux. Il regrettait le manque d’encouragements et de reconnaissance de l’OCE vis-à-vis de l’ensemble des démarches qu’il avait effectuées depuis mai 2017 et des responsabilités professionnelles obtenues. En conséquence, le recourant concluait à l’annulation de la sanction. 20. Par réponse du 9 mai 2019, l’OCE a conclu au rejet du recours, considérant que le recourant n’apportait aucun élément nouveau susceptible de revoir la décision querellée. Il ne pouvait se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu, puisqu’il avait eu l’occasion de faire valoir ses arguments au stade de l’opposition et qu’il n’avait pas demandé à consulter son dossier dans ce cadre. Quoi qu’il en soit, il avait encore la possibilité de s’exprimer librement devant l’autorité de recours si nécessaire. L’argument du recourant selon lequel il ignorait que des procès-verbaux étaient pris durant les entretiens tombait à faux, car ceux-ci étaient établis en sa présence. Le recourant ne pouvait tirer aucun argument de l’absence de remise du procès-verbal, car celui-ci était transmis uniquement sur demande ou dans le cadre d’une demande de consultation de dossier.

A/1473/2019 - 7/12 - Le recourant ne pouvait invoquer sa bonne foi en indiquant qu’il ignorait ne pas devoir postuler auprès des employeurs déjà contactés, dès lors qu’il avait été invité à modifier son comportement le 9 mars 2018. Enfin, le grief fait au recourant ne concernait pas le mode de postulation. 21. Par réplique du 27 mai 2019, le recourant a persisté dans les termes de son recours. Il n’avait pas été informé par l’OCE de la possibilité de consulter son dossier dans le cadre de la procédure de recours avant le courrier qui lui avait été adressé par la chambre des assurances sociales, le 13 mai 2019. Il n’avait pas non plus été informé que des procès-verbaux étaient établis durant les entretiens de conseil et il n’était par conséquent pas au courant de l’existence du procès-verbal d’entretien du 9 mars 2018. Il ne pouvait pas deviner que les notes prises par la conseillère en placement lors des entretiens constituaient un procès-verbal de ceux-ci. Dans le procès-verbal d’entretien du 9 mai 2017, son conseiller avait noté qu’il était très actif et confiant et qu’il avait déjà assisté aux ateliers de la Cité des métiers. Sa conseillère l’avait encouragé, le 9 mars 2018, à entreprendre des recherches d’emploi en priorité au B______, mais en limitant l’enregistrement des démarches liées à cette administration sur les formulaires de preuve. Il n’avait pas été informé par les conseillers ORP qu’il fallait limiter l’enregistrement des recherches d’emploi à un seul poste pour les autres employeurs. De fait, il avait enregistré, régulièrement, un même employeur depuis mai 2017, sans réaction de son conseiller ou du service juridique de l’OCE jusqu’à la décision de sanction du 22 novembre 2018. Il était étonnant que le service juridique le sanctionne, sans consultation ni information préalable. L’OCE omettait d’entrer en matière par rapport au succès qu’il avait obtenu dans ses recherches d’emploi, malgré de sévères problèmes de santé. En dépit des critiques formulées par l’OCE, la méthode qu’il avait employée pour trouver un emploi avait été payante, puisqu’il avait trouvé un poste à 50% au B______ et une convention de collaboration avec Assura et le Groupe Mutuel pour le 50% restant, malgré un marché du travail tendu et une situation personnelle délicate (57 ans et hospitalisation en urgence). Le service juridique de l’OCE aurait dû, en collaboration avec le conseiller ORP, vérifier qu’une information adaptée lui soit transmise concernant la notion de recherche d’emploi et contrôler la bonne compréhension des directives. Par son formalisme excessif, le service juridique lui avait occasionné d’importants désagréments. S’il avait eu connaissance des directives précises en la matière, il aurait évidemment veillé à les respecter pour éviter une pénalisation. 22. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/1473/2019 - 8/12 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de six jours du droit à l’indemnité du recourant prononcée par l’intimé au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient insuffisantes qualitativement en octobre 2018. 4. En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fourni. Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan qualitatif, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (art. 26 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). On peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. Les recherches d’emploi impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 6/2005 du 6 mars 2006). Selon le SECO, la manière de postuler pour un emploi n’est pas simplement une affaire personnelle. L’assuré qui veut toucher des prestations de l’assurancechômage doit fournir à l’autorité compétente les renseignements et documents permettant de juger s’il est apte au placement et si les recherches d’emploi sont suffisantes. Les recherches d’emploi sont considérées comme insuffisantes lorsque l’assuré effectue certes des offres d’emploi, mais à tel point superficielles qu’elles ne peuvent être qualifiées de sérieuses. L’autorité compétente dispose d’une certaine marge d’appréciation pour juger si les recherches d’emploi sont suffisantes

A/1473/2019 - 9/12 quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (Bulletin LACI IC/ B315, octobre 2012). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue (Bulletin LACI janvier 2014 IC/B 316). 5. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Lorsque l’assuré a effectué des recherches mais insuffisantes durant la période de contrôle, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours la première fois, de 5 à 9 jours la deuxième fois, et de 10 à 19 jours la troisième fois et la quatrième fois le dossier est renvoyé à l’autorité cantonale pour décision (Bulletin LACI IC/D79). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années (période d'observation) sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Le nombre de jours de suspension par décision est limité à 60. Les actes commis durant la période d'observation et qui font l'objet de la suspension sont déterminants pour déterminer la prolongation de la durée de suspension (art. 45, al. 1, OACI; Bulletin LACI IC/D63, octobre 2011). Le barème du SECO constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations

A/1473/2019 - 10/12 - (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références; ATF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2). 6. En l'espèce, selon le plan d’actions qu’il a signé le 9 mai 2017, l’assuré devait faire au moins dix recherches d’emploi par mois, diversifiées et réparties sur l’ensemble du mois. Selon le procès-verbal d’entretien avec sa conseillère en personnel du 9 mars 2018, cette dernière l’a informé qu’il ne pouvait plus inscrire le B______ sur son formulaire de recherche d’emploi, car il s’agissait toujours du même poste. Le fait que l’assuré n’ait peut-être pas eu connaissance du procès-verbal précité avant d’avoir déposé son recours n’est pas déterminant. En effet, ce document existe et permet d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que sa conseillère lui a bien communiqué ce qui est retranscrit dans le procès-verbal. L’assuré ne conteste d’ailleurs pas que son attention a été attirée sur le fait qu’il ne devait plus postuler au B______, car il s’agissait du même poste. Il allait de soi que cette demande valait pour toutes les postulations. L’assuré a ainsi été suffisamment informé de la nécessité de diversifier ses recherches avant le mois d’octobre 2018. En postulant, ce mois-là, trois fois à JTI International SA et deux fois à Assura, il n’a pas suffisamment diversifié ses recherches, étant relevé qu’il avait déjà postulé à deux reprises à Assura en août 2018 et à quatre reprises en septembre 2018. Les éventuelles démarches faisant suite à une postulation n’ont à l’évidence pas à être mentionnées dans le formulaire de recherches d’emploi. En postulant à plusieurs reprises auprès des mêmes employeurs, le recourant restreignait ses chances de retrouver un emploi et augmentait le nombre de postulations de façon artificielle. Il ne pouvait l’ignorer. Le recourant est au bénéfice d’une bonne formation et pouvait étendre ses démarches en dehors de sa profession, ce qu’il avait été invité à faire par sa conseillère. Le fait qu’il a accompli des démarches en septembre 2018, alors qu’il se trouvait en incapacité totale de travailler, est méritoire, mais sans pertinence dans le cas particulier, car les recherches en cause se rapportaient à une autre période de contrôle. Enfin il n’y a pas d’avertissement préalable en matière d’assurance-chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014). C’est donc à juste titre que l’intimé a retenu que le recourant a effectué des recherches d’emploi insuffisantes qualitativement au mois d’octobre 2018.

A/1473/2019 - 11/12 - La sanction prononcée correspond à un second manquement, selon le barème du SECO. Elle respecte le principe de la proportionnalité, dès lors que le recourant a déjà été sanctionné d’une suspension de quatre jours en mars 2018 en raison d’un léger retard dans la remise de ses recherches d’emploi en février 2018. Il sera rappelé à cet égard que lorsqu’un assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence, même s’il s’agit de sanctions se rapportant à des manquements différents et que la chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation. Tel n’est pas le cas en l’occurrence. 7. Infondé, le recours sera rejeté. 8. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1473/2019 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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