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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.06.2013 A/1473/2013

17 giugno 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,012 parole·~10 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1473/2013 ATAS/609/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 17 juin 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A___________, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/1473/2013 - 2/6 -

EN FAIT 1. Monsieur A___________ GOMES (ci-après l’assuré ou le recourant) s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi en date du 13 septembre 2011. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur auprès de la caisse de chômage du SIT, pour la période du 13 septembre 2011 au 12 septembre 2013. 2. En date des 15 octobre 2012, 24 octobre 2012 et 8 novembre 2012, l'assuré a fait l'objet de sanctions en raison de manquements répétés à ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage. A la suite de la production d'un certificat médical établi le 19 octobre 2012 par le Dr L___________, ces décisions ont été annulées sur opposition. 3. Selon un entretien téléphonique avec sa conseillère en personnel, l'assuré a communiqué une reprise de travail totale dès le 1 er janvier 2013, indiquant avoir pris des vacances du 29 décembre 2012 au 8 janvier 2013. 4. L'assuré n'ayant pas produit de certificat médical ni le formulaire récapitulant ses recherches d'emploi du mois de janvier 2013, l'ORP a transmis le dossier à l'OCE pour examen de l'opportunité de sanctionner son comportement. 5. A la demande de l'OCE, l'assuré a produit un certificat médical du Dr L___________ confirmant une incapacité totale de travail pour la période du 1 er

novembre 2012 au 31 décembre 2012. 6. Par décision du 3 avril 2013, l'OCE a déclaré l'assuré inapte au placement à partir du 1 er janvier 2013, considérant qu'il ne présentait pas les critères subjectifs à la reconnaissance de l'aptitude au placement au sens de la loi. Il n'avait en effet pas expliqué le défaut de recherches d'emploi afférentes à janvier 2013, ni attesté de postulations en février 2013 et mars 2013. Par ailleurs, il avait sollicité un report d'entretien planifié le 1 er mars 2013 pour raisons de santé et n'avait pas honoré le rendez-vous reporté au 6 mars 2013. 7. Le 9 avril 2013, l'assuré a formé opposition. Il a allégué avoir envoyé les documents de recherches d'emplois, qu'il produisait à nouveau, et indiqué que le récépissé sera remis dès que possible, par pli recommandé. Lors d'un entretien téléphonique du 10 avril 2013, l'assuré a précisé qu'il ne disposait pas des récépissés postaux attestant de ses envois, ces pièces se trouvant dans son véhicule momentanément immobilisé pour cause de réparations. 8. Par décision du 11 avril 2013, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré, considérant qu'en dépit du recouvrement d'une pleine capacité de travail dès le 1 er janvier 2013, il n'avait fait état d'aucune recherche d'emploi pour le mois de janvier 2013. Concernant les recherches d'emploi de février et mars 2013, elles ont été remises au-delà du délai réglementaire imparti au 5 du mois subséquent, de sorte qu'elles ne peuvent être prises en compte. Pour le surplus, l'assuré n'avait pas justifié son

A/1473/2013 - 3/6 absence non plus au report de l'entretien de conseil fixé au 6 mars 2013. Par conséquent, l'OCE a considéré qu'il avait persisté à ne pas prendre au sérieux les obligations consacrées par la loi. 9. Par acte du 7 mai 2013, l'assuré, représenté par son mandataire, interjette recours. Le recourant allègue que, par erreur, il avait envoyé une copie de son tableau de recherches d'emploi du mois de février par courrier postal à temps et conservé l'original. Pour le surplus, c'est pour des raisons de santé qu'il avait sollicité de la part de sa conseillère le report de l'entretien du 1 er mars, par courriel. Il avait tenté en effet à plusieurs reprises de contacter sa conseillère par téléphone, en vain. Par ailleurs, le recourant explique qu'il ne consulte que très rarement ses courriels car il ne possède pas d'ordinateur, ce dont sa conseillère avait été informée; il lui avait d'ailleurs dit qu'il préférait être joint par téléphone. Nonobstant cela, sa conseillère lui a fixé le nouveau rendez-vous du 6 mars par courriel, dont il n'a pris connaissance que tardivement. Le recourant relève que sa conseillère lui avait indiqué dans son courriel que la convocation serait expédiée par voie postale, ce qui n'a pas été le cas. Il produit divers certificats médicaux établis par le Dr L___________, attestant d'incapacité de travail complète pour cause de maladie pour les mois d'octobre 2012 à janvier 2013. Selon une attestation établie en date du 20 avril 2013 par le Dr L___________, ce dernier certifie qu'il le suit médicalement depuis 1999. Depuis 2005, le recourant souffre de troubles psychiques caractérisés par un état anxieux, avec des crises de panique et des troubles de l'humeur. La situation médicale s'est progressivement et globalement aggravée depuis 2010. Le Dr L___________ indique qu'en raison d'un traitement antidépresseur et d'anxiolytiques, les effets secondaires sont classiquement une asthénie et des troubles de la mémoire, ce qui peut parfaitement expliquer les oublis répétés pour effectuer les tâches administratives ou répondre aux diverses convocations. Le recourant expose que son état de santé s'étant amélioré, il a cessé de suivre un lourd traitement d'antidépresseurs au mois de février 2013 et repris activement ses recherches d'emploi à partir du mois de février 2013. Il conclut préalablement à la restitution de l'effet suspensif, rappelant que les faits retenus par l'intimé concernant notamment les périodes d'incapacité de travail sont contestés. Il soutient qu'il subirait un préjudice disproportionné à l'intérêt public et irréparable, dès lors que la décision d'inaptitude au placement a déjà eu pour conséquence qu'une décision de restitution des montants perçus pour les mois de janvier et février 2013 a été rendue et qu'il ne perçoit plus aucune indemnité depuis le mois de mars. Or, les indemnités de chômage sont sa seule source de revenu alors qu'il est père d'un enfant en bas âge. Sur le fond, le recourant considère que les arguments à l'appui de la décision de l’OCE ne sont pas justifiés et qu'il doit être considéré comme apte au placement. Il rappelle qu'il suivait un traitement antidépresseur et anxiolytique lourd qui a parfaitement pu expliquer ses oublis répétés et ses troubles de la mémoire. Il invoque aussi la violation du principe de la proportionnalité. S'agissant des

A/1473/2013 - 4/6 recherches d'emploi du mois de janvier 2013, il souligne qu'il était toujours en incapacité de travail. Quant à celles du mois de février 2013 il allègue en avoir envoyé une copie par courrier postal à temps et conservé l'original qu'il a finalement déposé le 9 avril auprès de l'OCE. Les recherches d'emploi du mois de mars 2013 ont été déposées à l'OCE le jour de son opposition, le 9 avril 2013, soit seulement deux jours ouvrables après la date limite. S'agissant enfin du report de l'entretien de conseil, le recourant relève que bien qu'il avait informé sa conseillère qu'il ne possédait pas d'ordinateur et qu'il préférait être joint par téléphone, cette dernière a pourtant fixé le nouveau rendez-vous par courriel, de sorte qu'il n'en a pas eu connaissance à temps. Le recourant conclut préalablement à la restitution de l'effet suspensif et sur le fond à l'annulation de la décision litigieuse en ce sens qu'il doit être considéré comme apte au placement depuis le 1 er janvier 2013. 10. Dans sa réponse du 28 mai 2013, l'intimé relève que la décision sur opposition litigieuse a été prise sur la base de l'article 15 de la loi, de sorte que l'effet suspensif retiré de par la loi ne peut clairement pas être rétabli. Au surplus il est manifeste que la poursuite du versement des prestations pendant la durée de la présente procédure judiciaire irait manifestement à l'encontre de l'intérêt public. L'intimé s'oppose par conséquent à la restitution de l'effet suspensif. Sur le fond, il conclut au rejet du recours, nombre de manquements du recourant demeurant injustifiés. 11. Par courrier du 7 juin 2013, le recourant a communiqué copie du tableau de recherches relatives au mois de mai 2013 qu’il a déposé à l’OCE, ainsi que de son courrier à l’attention de l’OCE. Le recourant reproche aux collaborateurs de l’intimé d’avoir refusé de réceptionner son document, au motif que son dossier avait été inactivé, ce qui ne se justifie pas au regard de la procédure judiciaire pendante.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA; RS E 5 10).

A/1473/2013 - 5/6 - 3. La Cour de céans doit se prononcer préalablement sur la restitution de l'effet suspensif requise par le recourant. 4. Selon l'art. 100 al. 4 LACI, les recours et les recours de droit administratif contre les décisions prises en vertu des art. 15 et 30 n'ont pas d'effet suspensif. Lorsqu'une autorité cantonale en matière d'assurance-chômage est appelée à vérifier l'aptitude au placement d'un assuré (art. 85 al. 1 let. d LACI), pour une période pendant laquelle la Caisse de chômage a déjà indemnisé l'assuré, elle rend une décision de constatation par laquelle elle admet ou, au contraire, nie que cette condition du droit aux prestations est remplie. Si l'autorité cantonale constate que l'assuré n'est pas apte au placement, la Caisse de chômage doit encore examiner si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision de la décision d'octroi des prestations sont réunies (art. 53 LPGA) et, le cas échéant, exiger la restitution des prestations indûment versées (art. 95 al. 1 LACI, 25 al. 1 LPGA; ATF 126 V 399; DTA 2001 no 14 p. 148 sv., C 263/00, consid. 1). 5. En l’espèce, la décision querellée porte exclusivement sur la question de l'aptitude au placement du recourant dès le 1 er janvier 2013, alors que la Caisse de chômage Unia a continué à lui verser des indemnités journalières de chômage jusqu’à fin février. Elle ne porte pas, en revanche, sur l'obligation de restituer des prestations indûment versées. Revêtant un caractère uniquement constatatoire, elle n'est pas susceptible, comme telle, d'exécution, et ne produit aucun effet formateur. Il s’ensuit que la demande d'effet suspensif présentée par le recourant est d'emblée dépourvue d'objet (cf. ATF C/215/06 du 20 mars 2007).

A/1473/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Déclare la demande de restitution de l’effet suspensif sans objet. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La Présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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