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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.09.2013 A/1472/2013

24 settembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·734 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1472/2013 ATAS/919/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 23 septembre 2013 6 ème Chambre

En la cause Monsieur S___________, domicilié à GENEVE, représenté par Madame PROCAP Service juridique

recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DERIVAZ Olivier intimée

A/1472/2013 - 2/4 -

Vu en fait la décision sur opposition de la SUVA (ci-après : l'intimée) du 8 avril 2013 l'opposant à M. S___________ (ci-après : l'assuré); Vu le recours de l'assuré, représenté par PROCAP, déposé le 8 mai 2013 à l'encontre de cette décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à nouvelle décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI); Vu le courrier de l'OAI du 16 mai 2013 à l'intimée informant celle-ci de la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire et lui proposant de poser aux experts toute question complémentaire souhaitée; Vu le courrier de l'intimée du 23 mai 2013 refusant la suspension de la procédure au motif que la cause était suffisamment instruite; Vu l'apport du dossier AI le 11 juin 2013; Vu la réponse de l'intimée du 12 juillet 2013 concluant, sur le fond, au rejet du recours; Vu la réplique du recourant du 27 août 2013 concluant à la suspension de la cause et, à défaut, à l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l'intimée pour instruction complémentaire, à la lumière des conclusions de l'expertise requise par l'OAI, et nouvelle décision; Vu le courrier de l'OAI du 9 septembre 2013 informant la Cour de céans d'une expertise en cours auprès du CEMed (Drs A___________, B___________ et C___________); Vu la duplique de l'intimée du 16 septembre 2013 par laquelle elle maintient ses conclusions; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

A/1472/2013 - 3/4 - Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu'en l'espèce, l'intimée demande la suspension de la cause dans l'attente de la décision de l'OAI; Que l'intimée s'y oppose au motif que la cause est suffisamment instruite; Qu'il convient toutefois de suspendre la présente procédure dans l'attente non pas de la décision de l'OAI mais à tout le moins de l'expertise du CEMed, celle-ci portant sur des aspects médicaux en lien avec l'objet du litige.

A/1472/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, dans l'attente de l'expertise mandatée par l'Office de l'assurance-invalidité auprès du CEMed. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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