Siégeant : Patrick UDRY, Président suppléant; Norbert HECK et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1472/2009 ATAS/1153/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2011 8ème Chambre
En la cause Madame H__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/1472/2009 - 2/32 - EN FAIT 1. Madame H__________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), ressortissante kosovare née en ex-Yougoslavie en mai 1962, mariée, mère d'un fils né en 2004 et d'une fille née en 2008, a effectué sa scolarité obligatoire et a suivi une formation de couturière dans son pays d'origine. Elle a travaillé comme femme de ménage puis couturière dans son pays d'origine, avant de se rendre en Allemagne où elle a travaillé comme ouvrière pendant 5 ans. Arrivée en Suisse comme réfugiée en 1998, la recourante a travaillé comme nettoyeuse d'août 1999 à novembre 2001. En dernier lieu, elle travaillait auprès de deux sociétés (à raison de respectivement 4 heures et 2 ½ heures par jour) et réalisait un revenu brut respectivement de 1'220 fr. 15 et 1'102 fr. 20. 2. En 2000, l'assurée a été hospitalisée pour une lombosciatalgie gauche. Un scanner a mis en évidence une protrusion discale L4-L5 et L5-S1 avec arthrose étagée et canal lombaire étroit. 3. Dès le 31 août 2001, l'assurée s'est retrouvée en incapacité de travail totale en raison de lombalgies et n'a plus jamais retravaillé. 4. Dans un rapport du 16 octobre 2001, le Dr L__________, chef de service adjoint du Service de neurochirurgie des HUG et CHUV, a indiqué que l'assurée donnait l'impression de souffrir d'une dépression larvée, que les douleurs du rachis étaient extrêmement diffuses, qu'au status, les multiples points algiques se retrouvaient chez une patiente extrêmement tendue et supportant mal toute mobilisation de segment au niveau aussi bien cervical que lombaire ou même de la région coxofémorale, que l'imagerie montrait un débord discal au niveau L4-L5 et L5-S1 gauche relativement mineur et pour lequel une corrélation avec la clinique n'était pas très bien établie. Le Dr L__________ a estimé que toute incursion chirurgicale n'était vraiment pas recommandée, en suggérant de la relaxation et de la remobilisation musculaire. 5. L'assurée s'est inscrite auprès de l'assurance-chômage le 31 octobre 2001 et a perçu des indemnités dès cette date, puis des prestations cantonales en cas de maladie, calculées sur la base d'un gain assuré de 2'261 fr. 6. L'assurée a également perçu l'indemnité journalière de son assurance-maladie, calculée sur la base d'un taux d'incapacité de travail de 100%. 7. La recourante a été hospitalisée dans le Service de rhumatologie des HUG du 21 mars au 10 avril 2002 en raison de lombalgies basses chroniques. Dans un rapport du 11 avril 2002, les Dr N__________ et Dresse O__________ de la division de
A/1472/2009 - 3/32 rhumatologie des HUG ont diagnostiqué une lombosciatalgie gauche et un état dépressif. Dans l'appréciation du cas, ils ont indiqué que la recourante présentait des lombalgies chroniques dans un contexte de troubles dégénératifs lombaires bas associés à un état dépressif. Il n'y avait pas de syndrome d'irritation radiculaire ni de déficit neurologique. L'évolution était mitigée avec persistance d'importantes douleurs lombaires basses invalidantes malgré le traitement médicamenteux. La prise en charge a été complétée par des séances de physiothérapie à sec sans amélioration des symptômes. La relaxation a également été tentée mais rapidement abandonnée au vu d'un manque de compréhension de la langue française. L'assurée a encore bénéficié de conseils ergonomiques. Ils ont ajouté que la suspicion d'un état dépressif avait fait l'objet d'un bilan par des psychiatres qui avaient mis en évidence une importante colère refoulée, associée à la sensation d'être victime d'une pathologie que les médecins n'arrivaient pas à guérir. La thymie était dépressive avec de fréquentes envies de pleurer. Dans ce contexte de troubles de l'adaptation avec réaction anxio-dépressive, les médecins ont réintroduit un traitement antidépresseur, tout en encourageant l'assurée à entreprendre un suivi psychiatrique ambulatoire. 8. Le 17 juillet 2002, la recourante a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE (ciaprès : l'Office AI) visant à l'octroi d'une rente. Concernant l'atteinte à sa santé, elle a déclaré des problèmes de dos depuis le 31 août 2001. 9. Dans un rapport médical destiné à l'AI du 14 octobre 2002, le Dr P__________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin-traitant de la recourante, a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des lombalgies chroniques sans déficit neurologique et un état dépressif important depuis début 2000. Il a indiqué que la capacité de travail de l'assurée était nulle depuis le 31 août 2001 et perdurait, que son état de santé s'aggravait, que sa capacité de travail ne pouvait pas être améliorée par des mesures médicales, que des mesures professionnelles n'étaient pas indiquées et des moyens auxiliaires n'étaient pas nécessaires. Il a notamment ajouté qu'il était impossible que la recourante reprenne son activité de nettoyeuse et qu'un reclassement professionnel n'était pas envisageable vu le manque total de compréhension de la langue française. Dans le rapport médical concernant les capacités professionnelles, le Dr P__________ a précisé que l'assurée ne pouvait que rester en position assise 2 heures par jour, qu'elle avait un fonctionnement intellectuel normal, qu'elle pouvait se baisser, qu'il fallait éviter tout travail manuel et, sans l'expliciter, qu'elle ne pouvait pas utiliser les transports publics.
A/1472/2009 - 4/32 - 10. Dans une lettre à l'Office AI du 27 avril 2002, le Dr P__________ a indiqué que la recourante souffrait d'une fibromyalgie extrêmement invalidante, que les douleurs étaient présentes dans le rachis entier ainsi qu'aux deux épaules et à la hanche de manière persistante, que les antalgiques classiques et la physiothérapie n'avaient donné aucun résultat et qu'une rente d'AI était nécessaire chez cette patiente. 11. Interrogé par le Dr Q__________ du Service Médical Régional AI (SMR) sur l'existence d'un éventuel suivi psychiatrique, le Dr P__________ a répondu, par lettre du 8 juillet 2004, que l'assurée présentait une fibromyalgie associée à des douleurs lombaires chroniques, aggravée par une obésité importante, qu'elle n'avait pas été adressée à un psychiatre car elle ne parlait pour ainsi dire pas le français, qu'il assurait une à deux consultations par mois par l'intermédiaire de la belle-fille scolarisée de l'assurée, que cette dernière suivait régulièrement des séances de physiothérapie (peu efficaces) et était au bénéfice d'un traitement médicamenteux. 12. En juin 2005, le SMR a décidé d'ordonner un examen clinique rhumatopsychiatrique et l'a confié au Centre d'expertise médical du Centre d'Intégration Professionnelle de Genève (ci-après : COMAI). 13. Dans un rapport d'expertise interdisciplinaire du 7 décembre 2005, les Dr R__________, sans spécialisation indiquée, et Dresse O__________-ZEMP, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, du COMAI, assistés de la belle-fille de l'assurée fonctionnant comme interprète, ont commencé par exposer le résumé du dossier médical, les anamnèses familiale, personnelle, systémique, sociale et professionnelle, ainsi que les indications de l'assurée. Ils ont diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique (F33.2) et des lombosciatalgies gauches chroniques dans le cadre de troubles dégénératifs étagés, de protrusion discales de niveau L4-L5 et L5-S1 et d'un canal lombaire étroit, et, sans répercussion sur la capacité de travail, une obésité. Ils ont précisé que l'assurée a fait l'objet d'une évaluation psychiatrique par la Dresse S_________, spécialiste FMH en psychiatrie, qui a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique (F33.2). Dans l'appréciation du cas du point de vue psychiatrique, il est indiqué que l'épisode dépressif actuel était fort et influençait probablement la douleur existante empêchant l'assurée de mobiliser ses ressources naturelles à la guérison et d'utiliser ses capacités pour une activité occupationnelle ou professionnelle. Un suivi psychiatrique soutenu paraissait indispensable pour aider l'assurée à évoluer. Le traitement combiné par un soutien psychologique et psychopharmacologique était indiqué. Une reprise du travail de manière progressive pouvait être assez rapidement favorable à l'évolution thymique, sous réserve de ses capacités physiques et de sa motivation qui était faible. Une réévaluation dans un délai de
A/1472/2009 - 5/32 neuf à douze mois permettrait de mieux évaluer l'évolution de la maladie et le pronostic. S'agissant de l'appréciation du cas d'un point de vue somatique, les experts ont indiqué notamment que l'assurée présentait un syndrome douloureux sans pathologie sous-jacente, sans que le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant puisse être retenu à ce moment. Ce diagnostic pourrait avoir sa place uniquement si l'état dépressif entrait en rémission et qu'à ce moment, la symptomatologie douloureuse persistait. En résumé, les experts ont constaté que l'assurée souffrait surtout d'une dépression sévère non traitée, associée à un syndrome douloureux, qui la rendait inapte à toute activité lucrative et qu'il fallait initialiser un suivi psychothérapeutique et psychopharmacologique intensif, avant de pouvoir se déterminer sur le caractère invalidant des troubles de l'assurée. 14. Dans un courrier du 22 mai 2006, faisant suite à des questions posées par l'Office AI, les experts ont précisé que les lombosciatalgies étaient partiellement d'origine somatique mais n'empêchaient pas la reprise d'une activité, que le diagnostic de canal lombaire étroit n'était en réalité qu'une hypothèse et se sont déterminés plus en détail sur le traitement médicamenteux et la psychothérapie suggérés. 15. Dans un rapport d'examen SMR du 13 juin 2006, les Dr T_________ et U_________ (sans spécialisation indiquée) ont analysé l'examen psychiatrique du COMAI de juillet (recte : décembre) 2005 et ont estimé que la présence d'au moins 6 symptômes dont 2 du critère B de F32.0 était nécessaire pour poser le diagnostic d'épisode dépressif moyen, que le total des symptômes relevés dans l'expertise n'était que de 5, de sorte que seul le diagnostic d'épisode dépressif léger devait être retenu, soit un diagnostic ne constituant pas un motif justifiant médicalement une incapacité de travail durable. Ils en ont conclu qu'il n'y avait pas d'atteinte durable à la santé psychique au sens de l'assurance-invalidité. Au niveau somatique, ils ont retenu les diagnostics de lombosciatalgies gauches sur troubles dégénératifs étagés et de protrusions discales L4-L5 et L5-S1 et ont considéré que dans un emploi respectant les limitations fonctionnelles de l'assurée – soit pas de port de charge de plus de 15 kg, pas de position du tronc tenue en porte-à-faux, pas de flexionrotation répétée du tronc et possibilité d'alterner les positions –, sa capacité de travail était entière sans baisse de rendement depuis le 31 août 2001. 16. Le 18 juillet 2006, l'Office AI a procédé à une enquête économique sur le ménage. Dans son rapport du 25 juillet 2006, l'enquêtrice de l'Office AI a exposé que l'assurée travaillait 32 ½ heures par semaine depuis février 2001 et que, sans problème de santé, elle aurait poursuivi son activité professionnelle dans cette mesure. Compte tenu de l'aide du mari, de la belle-fille et de la parenté plus éloignée de la recourante, l'enquêtrice a admis un empêchement de 50% dans
A/1472/2009 - 6/32 l'alimentation représentant une invalidité de 19%, un empêchement de 50% dans l'entretien du logement représentant une invalidité de 10%, un empêchement de 30% dans les emplettes et courses diverses représentant une invalidité de 2.1%, un empêchement de 60% dans la lessive et l'entretien des vêtements représentant une invalidité de 12%, et un empêchement de 70% dans les soins aux enfants représentant une invalidité de 7%. Elle a conclu à une invalidité totale de 50.1% dans les tâches ménagères. 17. Dans un rapport médical intermédiaire destiné à l'AI du 9 décembre 2006, le Dr P__________ a indiqué que l'état de santé de la recourante s'était aggravé en raison d'une obésité, d'une hypertrophie mammaire et d'une augmentation des douleurs du rachis, que la capacité de travail était nulle dans toute activité, que les troubles psychiques ne nécessitaient pas de prise psychiatrique et qu'une reprise de travail n'était pas envisageable ultérieurement. 18. Dans un avis médical du SMR du 14 mai 2007, le Dr V_________ (sans spécialisation indiquée) a considéré que le Dr P__________ n'apportait pas de faits médicaux nouveaux, de sorte qu'il fallait maintenir l'appréciation précédente selon laquelle la capacité de travail de l'assurée était entière dans un poste adapté. 19. Après avoir déterminé le revenu d'invalide exigible sur la base statistique à 32'257 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, TA1, niveau 4, pour une femme, ligne «total», pour un 75% avec une baisse de rendement de 10%) et l'avoir comparé à un revenu sans invalidité de 30'394 fr., l'Office AI a retenu qu'il n'y avait pas de perte de gain. 20. Le 18 mai 2007, l'Office AI a adressé un projet de refus de rente d'invalidité, dans lequel il indiquait qu'il envisageait de rejeter la demande de prestations, pour le motif que la capacité de la recourante dans une activité adaptée était totale, que, sans invalidité, elle aurait travaillé à 50% dès juillet 2008, puis à 75% dès janvier 2009, que la comparaison du revenu sans invalidité de 30'394 fr. avec celui avec invalidité de 22'567 fr., respectivement 32'257 fr. ne faisait apparaître qu'une invalidité de 21% respectivement une absence de perte de gain, que l'empêchement dans la tenue du ménage était de 50.15% et, que le degré d'invalidité résultant des deux domaines était de 28.8% arrondis à 29%, respectivement de 12.5% arrondis à 13% (0% pour l'activité professionnelle et 12.5% [50.1% de 25%] comme femme de ménage). 21. Par courrier de son avocat du 15 juin 2007, l'assurée s'est opposée au projet de décision, contestant le degré d'invalidité retenu. Il y a joint une lettre du Dr P__________ du 29 mai 2007, dans laquelle il indiquait que l'assurée souffrait d'une fibromyalgie invalidante, d'obésité, d'un état dépressif important et d'une importante discarthrose de la colonne lombaire et qu'en raison de ces diagnostics, elle ne pouvait pas travailler.
A/1472/2009 - 7/32 - 22. Par courrier de son conseil à l'Office AI du 27 juin 2007, l'assurée a conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 31 août 2001. Elle a relevé la contradiction entre le diagnostic psychiatrique des experts (trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique) et l'avis du SMR du 13 juin 2006 (trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans symptôme psychotique, non invalidant), ainsi qu'entre l'avis du Dr P__________ du 9 décembre 2006 selon lequel il y avait une aggravation de l'état de santé de l'assurée et sa capacité de travail était nulle dans toute activité lucrative, et l'avis de l'Office AI selon lequel sa capacité de travail serait entière sans baisse de rendement dans une activité adaptée. 23. Dans un avis médical du SMR du 23 juillet 2007, le Dr T_________ a considéré que le courrier de l'avocat de l'assurée du 27 juin 2007 n'apportait pas de faits médicaux nouveaux, de sorte qu'il fallait maintenir les précédentes appréciations des 13 juin 2006 et 14 mai 2007. 24. Dans un avis médical du SMR du 6 septembre 2007, la Dresse W_________ (sans spécialisation indiquée) a considéré que les conclusions du rapport du SMR du 13 juin 2006, qui s'écartaient complètement des conclusions de l'expertise pluridisciplinaires effectuée par le COMAI, étaient légères et qu'au regard des questions non encore résolues, il se justifiait d'ordonner une nouvelle expertise bidisciplinaire. 25. Dans un rapport d'expertise du 29 novembre 2007, les Dresse A_________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et Dr B________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du Bureau romand d'expertises médicales (BREM), assisté d'une traductrice agréée, ont exposé l'histoire médicale de l'assurée selon le dossier, son anamnèse, ses plaintes et le status clinique, avant de diagnostiquer, avec répercussion sur la capacité de travail, une spondylodiscarthrose lombaire sans radiculopathie ni myélopathie (M. 47.8) depuis 2000 et, sans répercussion sur la capacité de travail, un syndrome somatoforme douloureux persistant (F45.4) et une dysthymie (F34.1) dès fin 2001. Dans l'appréciation du cas du point de vue somatique, les experts ont indiqué notamment qu'ils ne pouvaient pas aller dans le sens de la requête de l'assurée et admettre une incapacité totale de travail dans toute activité, qu'ils retenaient un diagnostic de spondylodiscarthrose lombaire sans radiculopathie ni myélopathie entraînant les limitations fonctionnelles pour l'appareil locomoteur, à savoir l'évitement des charges répétitives supérieures à 15 kg, des charges occasionnelles supérieures à 20 kg, une activité avec possibilité d'alterner les positions et permettant d'éviter les porte-à-faux répétés étant recommandée, que l'activité de nettoyeuse n'était plus exigible mais qu'une reprise de travail graduelle dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques était théoriquement exigible.
A/1472/2009 - 8/32 - Dans l'appréciation du cas du point de vue psychiatrique, les experts ont indiqué notamment que la compilation des éléments anamnestiques et l'observation clinique leur permettaient de poser le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux persistant, qu'ils préféraient à celui de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0), que, contrairement aux experts du COMAI, ils n'avaient pas trouvé de signes cliniques parlant pour un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique, mais que l'assurée présentait une dysthymie (F34.1). Dans leurs conclusions, ils ont précisé que le syndrome somatoforme douloureux ne jouait pas de rôle déterminant en termes d'incapacité de travail. Après discussion des critères dits de Mosimann, il n'existait pas de trouble de la personnalité ou de comorbidité psychiatrique susceptible de causer en soi une incapacité de travail. La dysthymie présentée par l'assurée n'atteignait en effet pas un seuil de sévérité suffisant pour réduire sa capacité de travail exigible. Le syndrome somatoforme douloureux persistant était certes vécu par la recourante comme extrêmement pénible sur le plan subjectif. Ses conséquences en terme de perte d'intégration sociale restaient cependant réduites. Il fallait tenir compte de l'isolement relatif, issu de la faible capacité d'adaptation de l'assurée, qui vivait en Suisse romande depuis 1998 et n'avait pratiquement pas appris à parler le français. Les experts ont estimé que ni le syndrome somatoforme douloureux ni la dysthymie n'induisaient en soi des limitations fonctionnelles. Par rapport à la réadaptation professionnelle, les experts ont estimé que l'assurée montrait des signes de déconditionnement, qui étaient délétères dans la perspective d'une reprise de travail, qu'il faudrait l'encourager à maintenir au quotidien une activité physique régulière telle que la marche, qui n'était pas contre-indiquée vu que sa grossesse se déroulait normalement, qu'une telle reprise de travail ne pouvait se faire que graduellement, compte tenu de la longue interruption de l'activité professionnelle de l'assurée, qu'il serait logique d'attendre quatre mois après son accouchement, soit la durée légale d'un congé de maternité, pour mettre en œuvre concrètement des mesures professionnelles (stages d'observation ou en entreprise) à temps et à rendement partiel. S'agissant de l'activité adaptée exigible, les experts ont indiqué que le cadre de travail d'une activité adaptée devait tenir compte des limitations fonctionnelles pour l'appareil locomoteur, à savoir l'évitement des charges répétitives supérieures à 15 kg, des charges occasionnelles supérieures à 20 kg, une activité avec possibilité d'alterner les positions et permettant d'éviter de manière répétée les porte-à-faux étant recommandée. Après une longue interruption d'activité professionnelle, la reprise devait se faire dans un contexte tenant compte d'une certaine intolérance au stress. La confrontation à un milieu impliquant des relations multiples et simultanées (en équipe, en public etc.) devrait être évitée. Une prise en charge de soutien psychothérapeutique était indispensable pour appuyer cette démarche. Cette activité adaptée pourrait être exercée à raison de quatre à six heures par jour dès le
A/1472/2009 - 9/32 mois de juillet 2008, soit après la fin du congé de maternité légal, avec une diminution de rendement de 50% durant six mois, puis de 25% dès janvier 2009. 26. Dans un avis médical du SMR du 1er février 2008, la Dresse W__________ a considéré qu'il fallait retenir les conclusions des experts. Dans un avis ultérieur, le SMR a estimé qu'il fallait tenir compte d'une capacité de travail de 50% dès le moment de l'expertise et non pas seulement à l'issue du délai légal du congé maternité vers fin juin 2008. 27. Le 24 septembre 2008, l'Office AI a adressé un projet d'octroi de rente d'invalidité limitée dans le temps. Il exposait que, selon le SMR, la capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée était de 50% dès juillet 2008, puis de 75% dès janvier 2009, que la comparaison du revenu sans invalidité de 30'394 fr. avec celui avec invalidité respectivement de 32'257 fr. (pour une activité à 75%) et de 23'894 fr. (pour une activité à 50%) faisait apparaître un degré d'invalidité de respectivement 0% et 21%, que l'empêchement dans la tenue du ménage était de 50.15% et que le degré d'invalidité résultant des deux domaines était respectivement de 29% (pour une activité lucrative à 50%) et de 13% (pour une activité lucrative à 75%). Il envisageait d'octroyer une rente entière d'invalidité du 31 août 2002 au 30 juin 2008. 28. Par courrier de son avocat du 23 octobre 2008, l'assurée s'est opposée au projet de décision, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité sans limitation dans le temps. Elle a contesté la survenance d'une amélioration de son état de santé depuis le mois de juillet 2008. Elle a ajouté que son état de santé s'était au contraire aggravé, tant du point vue somatique que psychique. A l'appui de son opposition, la recourante a communiqué deux rapports médicaux. Dans une lettre du 16 octobre 2008, le Dr P__________ a indiqué que la situation de l'assurée s'était extrêmement dégradée avec des douleurs insoutenables, chaque cm2 étant douloureux lors d'examen, et qu'un important syndrome dépressif inaccessible aux antidépresseurs était survenu. Il a ajouté que l'assurée avait entrepris une psychothérapie mais que cette dernière était peu efficace en raison de la méconnaissance du français de la recourante, qui s'exprimait au travers d'un traducteur. Dans un rapport médical destiné à l'AI du 17 octobre 2008, le Dr C_________-, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de l'association Appartenances, et Madame I__________, psychologue FSP, ont diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.11) depuis 2005, un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) depuis 2005, des difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de vie (Z60.0) depuis 2004, des événements entraînant une perte de l'estime de soi pendant l'enfance (probable) (Z61.3) et des difficultés liées à une grossesse non
A/1472/2009 - 10/32 désirée (Z64.0). Ils ont précisé que l'état de santé de l'assurée s'aggravait, que la capacité de travail ne pouvait pas être améliorée par des mesures médicales, que des mesures professionnelles n'étaient pas indiquées, que l'assurée ne nécessitait pas de moyens auxiliaires et qu'elle avait besoin de l'aide de tiers pour accomplir les actes de la vie, et que le pronostic à moyen et long terme était réservé. La recourante était enfermée dans ses douleurs. Les tentatives de compréhension sur le sens de ses douleurs et des liens éventuels avec sa vie passée et actuelle étaient très difficiles à réaliser. Les capacités à se représenter le trouble étaient minimes, ce qui constituait un obstacle à l'amélioration psychique et rendait le travail d'investigation et thérapeutique très lent. Toutefois, ce travail de mise en lien était indispensable pour que les différents symptômes présentés par l'assurée puissent s'atténuer, voire disparaître, et c'est alors seulement qu'elle pourrait reprendre sa vie en mains. S'agissant des activités ménagères, ils ont indiqué sans autre précision que l'assurée était incapable d'assurer la plupart des tâches familiales quotidiennes depuis 2005. 29. Dans un avis médical du SMR du 5 novembre 2008, les Dresse W__________ et Dr B_________, spécialiste FMH en médecine interne, ont estimé qu'en présence d'une discordance importante d'appréciation des experts psychiatres, il convenait de mettre en œuvre un examen psychiatrique au SMR. 30. Dans un rapport d'examen clinique psychiatrique du SMR du 9 décembre 2008, après avoir exposé l'anamnèse et le status psychiatrique, le Dr C_________, spécialiste FMH en psychiatrie, n'a retenu aucun diagnostic incapacitant et, sans répercussion sur la capacité de travail, une dysthymie (F34.1). Dans l'appréciation du cas, il a indiqué que l'examen clinique retrouvait une dépression chronique de l'humeur dont la sévérité était insuffisante pour justifier à ce moment un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger avec une thymie bonne sans irritabilité ni tristesse, des ruminations existentielles sans idée noire, une absence d'anhédonie car l'assurée appréciait de s'occuper partiellement de son bébé et disait ne rien avoir à faire d'autre, sans repli sur elle-même car elle déclarait des connaissances et des relations qui venaient la voir quotidiennement, sans trouble de concentration ni de mémoire, sans perte d'estime d'elle-même car elle se déclarait bonne mère et consciencieuse avec sommeil perturbé par des réveils fréquents, appétit conservé. L'assurée faisait état d'une fluctuation du tableau de dépression avec, à raison de 90 % du temps des moments bas où elle restait à la maison, s'occupait des enfants, tournait en rond dans l'appartement, et à 10 % du temps des moments où elle se sentait mieux, sortait et se promenait, honorait ses rendez-vous. L'intensité et la fluctuation du tableau évoquaient le diagnostic de dysthymie où les sujets présentent habituellement des périodes de quelques jours à quelques semaines pendant lesquelles ils se sentent bien, mais la plupart du temps ils se sentent fatigués et déprimés; tout leur coûte et rien ne leur est agréable. Ils ruminent et se plaignent, dorment mal et perdent confiance en eux-mêmes, mais ils restent
A/1472/2009 - 11/32 habituellement capables de faire face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne, ce qui était le cas de l'assurée qui s'occupait quotidiennement de ses enfants. L'examinateur a relevé que l'ensemble des critères de sévérité de la jurisprudence relative au syndrome douloureux somatoforme persistant n'étant pas retrouvé, il ne pouvait envisager l'aspect incapacitant du syndrome algique. Il a ajouté qu'il s'éloignait du diagnostic de trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen proposé par le psychiatre de l'Association Appartenances, car non seulement à son status clinique il n'avait pas retrouvé les différents critères symptômes du tableau d'épisode moyen, mais également à l'examen clinique SMR il n'avait pas retrouvé les éléments du tableau proposé. Il a confirmé en revanche son accord sur l'appréciation du cas évoqué par les experts du BREM qui envisageaient comme diagnostics non incapacitants une dysthymie et un syndrome douloureux somatoforme persistant. Il a encore indiqué que l'examen clinique psychiatrique n'avait pas montré de signe de dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée incapacitante, de trouble phobique, de trouble de personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant incapacitant, de perturbation de l'environnement psychosocial ou de limitation fonctionnelle psychiatrique. L'examinateur en a conclu que l'examen clinique SMR ne mettait pas en évidence de maladie psychiatrique ayant pour conséquence une atteinte à la capacité de travail de l'assurée de longue durée. 31. Dans un avis médical du SMR des 21 et 22 janvier 2009, les Dresse W_________ et Dr B_________ ont estimé que l'examen SMR était superposable à l'examen du BREM dans ses conclusions, malgré l'utilisation en ce qui concerne le syndrome somatoforme de moyens d'appréciation différents (critères de Mosimann pour le BREM, critères de Mayer-Blaser pour le Dr C_________). Cette concordance de vue, appuyée sur une classification internationale, permettait de valider l'évaluation de la capacité de travail exigible dans l'activité habituelle à 100%. Cette évaluation concernait le seul aspect psychiatrique. En conséquence, compte tenu des limitations somatiques définies dans le rapport SMR du 13 juin 2006 et dans l'expertise du BREM, ils ont retenu que la capacité de travail dans l'activité habituelle était nulle depuis le 31 août 2008 et ont renvoyé à l'avis de la Dresse W du 1er février 2008 pour la capacité de travail dans une activité adaptée (ch. 26 supra). 32. Par décision du 6 mars 2009, reçue le 13 selon l'assurée, l'Office AI a confirmé son projet de décision (ch. 20 supra), en lui octroyant une rente entière d'invalidité du 31 août 2002 au 30 juin 2008, ainsi que des rentes complémentaires pour son époux du 31 août 2002 au 31 décembre 2007 (fin de la rente pour conjoint) et sa belle-fille du 31 août 2002 au 30 septembre 2009 (fin des études). 33. Par mémoire de son conseil du 24 avril 2009 (cause n° A/1472/2009 8 AI), l'assurée a recouru contre la décision du 6 mars 2009, en concluant à l'annulation de cette
A/1472/2009 - 12/32 dernière et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité non limitée dans le temps, avec suite de dépens. Elle a exposé que l'appréciation de l'Office AI, fondée exclusivement sur le rapport d'examen clinique psychiatrique du SMR du 9 décembre 2008 et le rapport d'expertise du BREM du 29 novembre 2007, était en contradiction avec tous les autres rapports médicaux rendus entre 2002 et 2009 qui s'accordaient pour dire que l'assurée présentait des atteintes à la santé tant physiques que psychiques. Du point de vue psychiatrique le rapport d'examen clinique psychiatrique du SMR faisait abstraction de la thérapie de soutien mis en œuvre en 2005 auprès des Dr C________ et Madame I__________, ainsi que du traitement psychopharmacologique instauré, et le status psychiatrique décrit était en contradiction avec les divers autres rapports médicaux. Du point de vue somatique, l'assurée contestait l'évaluation de l'Office AI selon laquelle elle disposerait d'une capacité de travail dans une activité adaptée de 50% durant six mois, puis de 25% [recte : 75%] dès le mois de janvier 2009. L'Office AI n'a pas démontré en quoi aurait consisté l'amélioration de son état de santé, les rapports médicaux, en particulier celui du Dr D_________, démontrant au contraire une aggravation. Par rapport à la détermination de son invalidité, l'assurée a indiqué qu'elle ne disposait plus de capacité de travail dans une quelconque activité, que l'activité prise en compte par l'Office AI pour déterminer statistiquement son revenu d'invalide comportait des travaux répétitifs qu'elle ne pouvait faire selon le Dr P__________, et que sa diminution du rendement devait être de 25% en lieu et place des 10% retenus par l'Office AI. Enfin, elle a fait grief à l'Office AI d'avoir omis d'octroyer une rente complémentaire pour ses enfants nés en 2004 et 2008. 1. A l'appui de son recours, l'assurée a joint un rapport de tomodensitométrie axiale computérisée de la colonne lombaire et sacrée du 29 janvier 2009, dans lequel le Dr D_________, spécialiste FMH en radiologie, a conclu à une spondylose lombaire antérieure étagée avec discarthrose L5-S1, une protrusion discale L4-L5 sans image d'hernie ni effet compressif sur les racines, une protrusion discale ostéophytaire L5- S1 de localisation médiane et paramédiane avec ostéophytose corporéale en contact avec la racine L5 gauche dans son trajet foraminal, une arthrose interapophysaire postérieure et des lésions dégénératives des articulations sacro-iliaque. Il a ajouté que par rapport à l'examen antérieur du 24 septembre 2001, les lésions dégénératives au niveau L5-Sl étaient nettement plus prononcées. 34. Dans un avis médical du SMR du 29 mai 2009, les Dresse W__________ et Dr B_________ ont estimé que les modifications dégénératives décrites comme une «aggravation sur le dernier scanner» n'induisaient pas, sur le plan médical, de nécessité de modifier les limitations fonctionnelles décrites dans le rapport SMR
A/1472/2009 - 13/32 qui recouvraient classiquement largement cette pathologie vertébrale. Concernant l'aggravation thymique décrite par le conseil de l'assurée, ils ont estimé que ce dernier n'était pas compétent pour entrer en matière. En conclusion, ils ont retenu que les arguments présentés sur la base d'une imagerie radiologique ne pouvaient constituer une quelconque évidence d'aggravation pouvant avoir une influence sur la capacité de travail dans une activité adaptée telle que décrite dans le rapport SMR. 35. Dans sa réponse du 12 juin 2009, l'Office AI a conclu au rejet du recours, en se référant à l'avis du SMR du 29 mai 2009. L'Office AI a estimé que, compte tenu du cas d'espèce, un taux de la diminution du rendement de 10% était conforme aux limitations fonctionnelles de l'assurée et que la question des rentes complémentaires pour les enfants avait été soumise à la caisse de compensation compétente. 36. Par décision du 23 septembre 2009, reçue le 28 selon l'assurée, l'Office AI a octroyé une rente complémentaire pour le fils de l'assurée du 1er octobre 2004 au 30 juin 2008 et pour sa fille du 1er janvier 2008 au 30 juin 2008. 37. Par mémoire de son conseil du 20 octobre 2009 (cause n° A/3772/2009 4 AI), l'assurée a recouru contre la décision du 23 septembre 2009, en concluant préalablement à la jonction de cette cause avec la cause n° A/1472/2009 8 AI et principalement à l'annulation de cette dernière et à l'octroi d'une rente complémentaire pour ses enfants, calculée sur une taux d'invalidité de 100%, dès le 1er aout 2002 et non limitée dans le temps, avec suite de dépens. Elle a contesté le taux d'invalidité pris en compte ainsi qu'une amélioration de son état de santé à partir de juin 2008. 38. Dans sa réponse du 3 novembre 2009, l'Office AI a conclu à la jonction des causes n° A/1472/2009 8 AI et n° A/3772/2009 4 AI et au rejet du recours, en se référant à sa réponse du 12 juin 2009. 39. Par décision du 22 octobre 2009, reçue le 27 selon l'assurée, l'Office AI a rectifié sa décision du 23 septembre 2009, en octroyant une rente complémentaire pour sa fille à partir du 1er février 2008 et non du 1er janvier 2008. 40. Par mémoire de son conseil du 23 novembre 2009 (cause n° A/4238/2009 AI), l'assurée a recouru contre la décision du 22 octobre 2009, en concluant préalablement à la jonction de cette cause avec la cause n° A/1472/2009 8 AI et principalement à l'annulation de cette dernière et à l'octroi d'une rente complémentaire pour sa fille, calculée sur une taux d'invalidité de 100%, dès le 1er février 2008 et non limitée dans le temps, avec suite de dépens. Elle a admis que le droit à la rente prenait naissance au mois de février et non janvier 2008, mais a contesté le taux d'invalidité pris en compte ainsi qu'une amélioration de son état de santé à partir de juin 2008.
A/1472/2009 - 14/32 - 41. Dans sa réponse du 14 décembre 2009, l'Office AI a conclu au rejet du recours, en se référant à sa réponse du 12 juin 2009. 42. Par ordonnance des 24 novembre et 4 décembre 2009, le Tribunal des assurances sociales (devenu la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a ordonné la jonction des causes n° A/1472/2009 8 AI, A/3772/2009 4 AI et n° A/4238/2009 AI. 43. Entendue par le Tribunal des assurances sociales (devenu la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice) le 17 août 2010, la recourante a déclaré qu'elle contestait l'existence d'une amélioration de son état de santé psychique et physique à partir de juillet 2008 ainsi que le degré d'invalidité dès cette date. Au contraire, il y avait eu une péjoration son état de santé physique, comme les Drs P__________ et D_________ l'avaient confirmé. Cette péjoration avait eu lieu petit à petit puis s'était accélérée en 2009. Elle critiquait également le fait que l'Office AI avait pris en compte un taux de diminution de rendement de 10 % au lieu de 25 %. Elle a déclaré qu'en date du 24 juin 2010, elle avait subi une réduction mammaire destinée à soulager ses douleurs dorsales. Pour l'heure, cette intervention n'avait pas eu d'effet bénéfique. Elle souffrait de douleurs depuis 2001, au niveau des vertèbres et du bas du dos. Souvent, ses deux jambes la lâchaient et, depuis 2 ans, c'était plutôt la droite. Ces très fortes douleurs l'empêchaient de dormir car elles entraînaient une augmentation de la température, ainsi que des douleurs à l'épaule et lui donnaient l'impression de brûler de l'intérieur. Elles ne diminuaient qu'à partir du moment où elle prenait des antidouleurs, ce qui arrivait deux à trois fois par jour, soit lorsqu'elle avait des pics de douleur insupportables, la plupart du temps au bas du dos. Parfois, elle était obligée de demander à son médecin de venir pour qu'il lui fasse une piqûre. Parfois, elle s'allongeait par terre, seul moyen de faire cesser ces douleurs. La recourante a également déclaré être très nerveuse et rapidement agacée. Elle trouvait les membres de sa famille insupportables et avait besoin de s'isoler. Elle ressentait parfois un vide total autour d'elle. Suite aux supplications de son mari, elle essayait de sortir pour changer d'air mais faisait rapidement demi-tour en raison des douleurs qui la fatiguaient et des souffrances qui l'accaparaient. Elle a décrit sa journée comme suit : elle se réveille vers 6h30 et boit le café avec son mari qui l'a préparé. Son fils est autonome pour se préparer, mais elle l'accompagne à l'école; quand elle n'y parvient pas, c'est sa voisine qui s'en charge. En revanche, elle s'occupe du petit-déjeuner de sa fille et l'habille. Elle la prend avec elle lorsqu'elle accompagne son fils à l'école. Cela était plus fréquent lorsqu'elle était encore dans une poussette. Quand elle ne peut pas prendre sa fille car elle trop fatiguée pour la préparer, sa voisine la garde et s'en occupe. Après avoir accompagné son fils à l'école, la recourante rentre à la maison. Généralement épuisée, elle ne va pas
A/1472/2009 - 15/32 régulièrement chercher son fils à 11h00, de sorte qu'il rentre avec le fils d'une voisine. Son mari rentre à 11h30, prépare le repas alors qu'elle se charge de choses légères comme mettre la table. Il lui arrive de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle lorsqu'elle se porte un peu mieux. En début d'après-midi, son mari repart travailler, alors qu'elle amène son fils à l'école lorsqu'elle le peut. Pendant ses moments de libre, elle regarde la télé et tourne en rond dans l'appartement, en se déplaçant d'une pièce à l'autre; elle n'arrive pas à rester sur place longtemps en raison de ses douleurs. Elle est incapable de sortir. Sa belle-sœur lui rend visite tous les jours, en fonction de ses horaires de travail car elle travaille à côté de chez elle, et en profite pour l'aider. La fille de son frère, âgée de 16 ans, lui rend également visite pratiquement tous les jours après l'école pour l'aider. Elle reste une heure ou deux, puis s'en va. Ses voisins lui rendent également visite lorsqu'ils le peuvent. Ils viennent régulièrement lui demander s'ils peuvent faire les commissions pour elle. Une fois par semaine, son mari fait le ménage. Sa nièce fait de temps à autre également le ménage, ainsi que le repassage. La recourante ne fait pas le ménage. A 16h00, elle va parfois chercher son fils à l'école. Elle a de bons contacts avec les autres parents et discute avec les parents des copains de son fils, qui parlent également albanais. Après être rentré de l'école, son fils prend son goûter qu'elle lui a préparé. Ensuite, son neveu vient chercher son fils et l'amène chez lui. Son mari rentre vers 17h15 à la maison et prépare le repas, avant d'aller chercher son fils et le ramener à la maison. La famille prend le repas de la même manière qu'à midi. Concernant sa fille, l'après-midi, elle dort une à deux heures et s'occupe parfois seule, parfois avec la recourante le reste de l'après-midi. Elles regardent parfois la télévision ou lisent des livres ensemble. La recourante n'est pas en mesure de donner la douche à sa fille. Il lui arrive de lui changer ses couches avec grande difficulté. Elle n'ose pas promener sa fille seule dans les parcs car elle a peur que sa jambe la lâche et que sa fille soit livrée à elle-même. Le soir, son fils s'occupe seul de sa toilette. Quant à sa fille, c'est parfois elle, parfois son mari qui se charge de la laver (petite toilette) et de la mettre en pyjama. Une fois que les enfants sont couchés, elle regarde la télévision avec son mari. Ce dernier va se coucher avant la recourante, laquelle reste seule devant la télévision. Elle parle beaucoup avec son mari qui l'encourage beaucoup. Elle n'est pas en mesure de dire à quelle heure elle va se coucher car elle dit avoir perdu la notion du temps. Elle se réveille la plupart du temps au milieu de la nuit en raison de ses douleurs. S'agissant de la lessive, c'est son mari qui s'en charge. La recourante a précisé qu'elle prenait régulièrement des médicaments contre ses douleurs et en prenait davantage lorsqu'elle avait des pics de douleur. Elle a déclaré que lorsqu'elle est arrivée en Suisse, elle s'est rapidement fait des amis. Elle a suivi des cours de français à l'Université populaire albanaise qu'elle a dû abandonner lorsqu'elle a été hospitalisée la deuxième fois, soit en mars 2001 sauf erreur.
A/1472/2009 - 16/32 - Elle a travaillé de 1999 à 2001. D'après ses souvenirs, dans le courant 2000 elle est tombée malade pour la première fois et a passé trois semaines en hôpital. A la fin de cette hospitalisation, les médecins lui ont catégoriquement déconseillée de reprendre une activité, ne lui précisant que, dans le cas contraire, elle se mettrait en danger. Elle leur a répondu que cela n'était pas possible car elle n'arrivait pas à accepter de tomber malade; elle voulait continuer de travailler et réaliser un salaire grâce à cette activité. Elle a derechef été hospitalisée trois semaines sauf erreur en 2001. Enfin, s'agissant des rentes complémentaires, la recourante a précisé qu'il n'y avait plus que la durée limitée qui était critiquée, compte tenu de son degré d'invalidité contesté. 44. En date du 17 août 2010, le Tribunal des assurances sociales (devenu la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a procédé à l'audition du Dr C_________. Ce dernier a précisé que l'Association Appartenances fonctionnait avec trois médecins ainsi qu'avec des psychologues et qu'il arrivait souvent que les patients soient suivis par des psychologues sur la base d'une psychothérapie déléguée. Tel était le cas de la recourante, qui était suivie depuis 2005 par Madame I_________. Il supervisait cette psychothérapie et avait eu l'occasion à quelques reprises de voir l'assurée. Un interprète professionnel de la Croix-Rouge, sans lien de parenté avec l'assurée, était présent lors des séances. Il s'agit d'un suivi psychothérapeutique de soutien avec des séances prévues désormais tous les 15 jours, alors qu'au départ, ces séances avaient lieu toutes les semaines. Le fait de passer d'une séance hebdomadaire à une séance tous les 15 jours n'était pas révélateur d'une amélioration de l'état de santé mais faisait simplement partie de la thérapie. L'association venait de créer un groupe corporel de psychomotricité avec lequel l'assurée avait pu bénéficier de quelques séances. Par rapport au rapport médical destiné à l'AI du 17 octobre 2008 (ch. 28 supra), le témoin a reconnu en être le coauteur avec Madame I_________ et le signataire. Il en a confirmé la teneur. Il s'était chargé de toute la partie clinique, alors que la précitée s'était chargée de l'anamnèse. Avant d'établir le rapport précité, Madame I_________ avait eu des contacts avec le Dr P__________. Par rapport au diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, il s'était basé sur la CIM 10, en précisant qu'il ne s'était pas basé sur les critères fixés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, ni sur les critères dits de Mosimann. Par rapport au diagnostic de difficulté d'adaptation à une nouvelle étape de la vie, cela correspondait à la perte d'emploi de l'assurée et à sa situation familiale, soit la naissance de son premier enfant. Ce diagnostic était encore valable en 2008 et perdurait. Par rapport au diagnostic de difficultés liées à une grossesse non désirée depuis 2004 et 2007, cela faisait référence à des grossesses difficiles, en ajoutant qu'il ne connaissait pas les détails historiques à l'origine de ce diagnostic. Par rapport aux diagnostics commençant par la classification Z, c'était Madame
A/1472/2009 - 17/32 - I_________ qui lui avait communiqué les éléments historiques et qu'il avait validé la situation clinique en posant le diagnostic après une discussion avec la précitée ainsi que des entretiens. Par rapport aux conclusions du rapport d'examen clinique psychiatrique du Dr C_________, notamment selon lequel le syndrome douloureux somatoforme persistant ne serait pas incapacitant, le témoin a indiqué que le problème de ce trouble était que l'on ne le retenait pas comme un diagnostic invalidant, notamment compte tenu de ses composantes physiques et psychiques. Il était choqué que, dans le cas de la recourante, l'on ne considérait pas qu'il s'agisse d'une affection invalidante, d'autant que tous les traitements prodigués jusqu'à maintenant avaient été résistants. Il a considéré que la dernière phrase de son rapport du 17 octobre 2008 était toujours d'actualité. En effet, si l'assurée était reconnue invalide, cela aurait pour effet de valider son trouble et lui permettrait de le dépasser. En octroyant une rente d'invalidité à la recourante, il existerait le risque de l'installer définitivement dans un statut d'invalide. Toutefois, il était plus risqué pour l'assurée de ne pas lui octroyer de rente et ainsi ne pas valider son trouble. Au final, l'octroi d'une rente permettrait d'obtenir un meilleur résultat. Le témoin a ajouté que l'assurée souffrait bel et bien d'un trouble dépressif récurrent, dont l'intensité des épisodes avait pu varier, et non pas d'une dysthymie, qui était un trouble dépressif de longue durée qui n'évoluait pas en épisodes. Actuellement, le trouble dépressif récurrent était moyen, avec des éléments anxieux. Par rapport à son rapport du 17 octobre 2008, le Dr C_________ a indiqué que l'évolution avait été négative dans la mesure où tout traitement pharmacologique était résistant et qu'il n'avait pas été possible de faire des liens sociaux ou d'engager l'assurée dans des activités en raison de ses difficultés tant dépressives qu'anxieuses. Après l'avoir vue ces derniers mois, le témoin était d'avis qu'il y aurait lieu de poser un diagnostic en relation avec son état anxieux, en particulier un trouble anxieux généralisé avec des symptômes phobiques, présent depuis 2010. S'agissant de la capacité de travail exigible dans une activité adaptée, le Dr C_________ a estimé qu'elle était nulle. Psychiquement, l'assurée n'était pas prête et physiquement, elle ne tiendrait pas 2 heures. Par rapport à son pronostic, le témoin était d'avis que la situation était difficile, sachant que l'on était en présence d'un syndrome somatoforme douloureux qui comporte des éléments psychiques et un substrat somatique, et des facteurs socioculturels. S'agissant de la recourante, elle se trouvait dans la position compliquée où elle aurait dû tout faire à la maison et n'en était pas capable. Il s'agissait d'un phénomène en cascade où moins l'assurée en faisait et moins elle était à même de retrouver de l'estime pour elle. Le témoin a précisé qu'il avait réussi à limiter les dégâts. L'assurée avait des ressources familiales. Au niveau thérapeutique, le lien de confiance en elle revenait. Toutefois, après tant de ruptures et vu la chronicité de ses troubles, il était difficile d'imaginer que l'assurée pourrait reprendre une activité sans bénéficier de soutiens importants. Afin de permettre à
A/1472/2009 - 18/32 l'assurée de mieux comprendre son trouble, il faudrait poursuivre le suivi psychothérapeutique. Par ailleurs, il faudrait que son entourage puisse mieux comprendre son trouble également. Il s'agissait d'une étape thérapeutique qui venait d'être amorcée, où l'entourage (son mari, sa nièce, son fils) était intégré à la thérapie. A côté de cela, le témoin a estimé qu'il y aurait lieu de mettre en place des mesures d'ordre professionnel comme par exemple un stage dans un milieu protégé. Il avait tenté des traitements antidépresseurs et anxiolytiques mais sans succès. L'usage de somnifères avait dû être limité. Sur le plan de la douleur, le Tramal était le traitement adéquat. Pour ces motifs, il était d'avis que l'on pouvait difficilement faire mieux. S'il était possible de mobiliser la patiente, avec une reprise de confiance, et en fonction de ses douleurs, un retour au travail progressif serait souhaitable. Dans le cas de l'assurée, un tel retour au travail lui paraissait assez compromis à moyen terme. Il était d'avis qu'avec beaucoup de soutien, une revalorisation, une reprise en main de ses compétences sans critique négative de son entourage, la recourante devrait progressivement se réhabiliter en premier lieu dans les tâches ménagères. Concrètement, l'assurée devrait accomplir des tâches ménagères simples et en adéquation avec ses douleurs, comme par exemple, faire la poussière. Le pronostic susmentionné était à moyen et à long terme. 45. Lors de sa déposition devant le Tribunal des assurances sociales (devenu la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice), le Dr P__________ a déclaré que l'assurée était à sa consultation depuis le 3 juillet 2000 et que la traduction était opérée soit par son époux, soit par une de ses amies. Il la suivait pour un état dépressif très important, raison pour laquelle il l'avait adressée, à une date dont il ne se souvient plus, à l'Association Appartenances qui était plus compétente que lui pour agir. De son côté, il a suivi l'assurée pour une fibromyalgie qu'il a qualifiée de très invalidante. Cette pathologie avait été diagnostiquée par le Dr E__________, rhumatologue et le témoin s'était rallié à ce point de vue car il s'agissait d'un spécialiste. Il avait lui-même constaté des signes cliniques d'une fibromyalgie, raison pour laquelle il avait adressé l'assurée au Dr E__________. Il n'avait donc pas effectué lui-même l'examen ayant permis de poser ce diagnostic. Depuis qu'il suivait la recourante, le Dr P__________ a observé une péjoration de son état de santé, surtout du point de vue dépressif. Désormais, il ne la voyait que pour lui prescrire des ordonnances. Les traitements qu'il lui avait prescrits, à savoir de la physiothérapie et de la médecine manuelle, se sont soldés par des échecs. Depuis 2009, il a procédé à quelques menus examens à côté de la prescription des ordonnances. En janvier 2010, il s'est occupé d'une déchirure du ménisque du genou droit de l'assurée. Son pronostic concernant l'assurée était très mauvais car tous les traitements prescrits s'étaient soldés par des échecs, notamment la psychothérapie, les traitements médicamenteux, et les antidépresseurs. Il était difficile de dire si l'on allait vers une péjoration, lui-même étant d'avis que l'état resterait le même.
A/1472/2009 - 19/32 - L'assurée avait commencé par prendre du Dafalgan, puis des anti-inflammatoires classiques. Le Dr P__________ lui a également administré des piqures de cortisone. Désormais, la recourante prenait du Dafalgan et du Tramal. Tous ces médicaments étaient des analgésiques. A son avis, l'incapacité de travail de l'assurée était totale depuis qu'il la suivait. Même par rapport à une activité adaptée à l'état de santé de la recourante, le témoin a estimé sa capacité de travail était nulle en raison de sa fibromyalgie et de son état dépressif. Bien que non spécialiste par rapport à ces définitions, le Dr P__________ a indiqué que les diagnostics de troubles somatoformes douloureux et fibromyalgie étaient identiques et que l'assurée remplissait les critères du nombre de points douloureux pour retenir une fibromyalgie, étant précisé que ce n'est pas lui qui avait procédé à cet examen. Le Dr P__________ a déclaré ne pas comprendre la conclusion du Dr C_________ de décembre 2008 selon laquelle la capacité de travail de l'assurée était totale, y compris dans son activité habituelle. Il avait observé que, le 10 février 2009, il avait prescrit à la recourante de faire du vélo d'intérieur deux fois par semaine avec un physiothérapeute, deux séances de physiothérapie par semaine et de marcher deux fois une ½ heure par jour. Elle n'avait pas réussi à tenir ce programme plus d'un mois. Le témoin a admis que ces traitements concernaient plutôt l'aspect somatique. Cela étant, il ne partageait pas l'avis du Dr C_________ selon lequel aucun diagnostic invalidant ne pouvait être posé sur le plan psychiatrique. Après avoir confirmé être le signataire de la lettre du 16 octobre 2008 (ch. 28 supra), le Dr P__________ a indiqué que, le 30 septembre 2008, il y avait eu une péjoration de l'état dépressif de l'assurée car elle rencontrait des soucis financiers et des soucis avec ses enfants (un 2ème enfant devait bientôt naître). Par ailleurs, ses douleurs avaient augmenté. De son côté, le témoin n'avait pas constaté d'amélioration de l'état de santé de la recourante à partir de juillet 2008. D'ailleurs, le 1er juillet 2008, l'assurée allait tellement mal qu'il avait introduit un traitement de Cymbalta, soit un antidépresseur adapté à la fibromyalgie car agissant également sur les douleurs. Le témoin a confirmé que l'important syndrome dépressif était inaccessible aux antidépresseurs qu'il avait prescrits. Lors de tous les traitements essayés, l'assurée était compliante. 46. Entendue par le Tribunal des assurances sociales (devenu la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice), Madame I__________ a confirmé être la cosignataire du rapport du 18 octobre 2008 (ch. 28 supra). Elle suivait l'assurée depuis 2005 et la voyait à raison d'une séance tous les quinze jours en moyenne, avec une pause durant le congé maternité pour son 2ème enfant, né en 2008. Elle effectuait une thérapie de soutien. Elle n'avait pas constaté d'évolution par rapport aux douleurs, qui étaient constantes, voire augmentaient. Elle avait constaté une légère amélioration de la capacité de l'assurée à se
A/1472/2009 - 20/32 représenter les choses, en ce sens qu'au départ, cette dernière se disait qu'elle ne pouvait pas penser car la douleur occupait tout l'espace, alors que, maintenant, elle pouvait commencer à comprendre que, si elle avait mal, c'était aussi parce qu'elle avait une souffrance intérieure. Le témoin a relevé un autre point positif : il y avait désormais aussi une place pour ses enfants dans son discours. A titre d'exemple, l'assurée n'avait pas mentionné l'existence de ses enfants lorsqu'ils avaient repris son parcours de vie. Désormais, elle se souciait de l'incidence de son état de santé sur sa capacité à s'occuper de ses enfants et de l'image qu'elle leur donnait, qui la rendait très triste. L'assurée arrivait désormais à dire que les consultations lui font du bien. Elle pouvait repenser à des choses qu'elle avait complètement effacées, comme par exemple son enfance et sa scolarité. En raison de ses douleurs, elle avait de très grandes difficultés à faire le lien avec sa vie avant les douleurs, qui prenaient toute la place. Par rapport au diagnostic de trouble dépressif récurent, épisode moyen retenu dans le rapport du 17 octobre 2008, le témoin a indiqué que ce trouble pouvait varier entre l'épisode léger à moyen. A certains moments, l'assurée voyait la vie en noir et souhaiterait mourir (sans toutefois formuler de projet suicidaire) plutôt que de continuer à vivre comme elle le faisait. A d'autres moments, les idées noires étaient atténuées bien que la dépression fût toujours présente. Elle a précisé que c'était le Dr P__________ qui assurait la médication qui, vu ses contacts réguliers avec ce dernier, était prescrite de concert. S'agissant des effets de cette médication, elle a indiqué que la dépression était toujours présente et que son intensité variait. Le témoin a déclaré être surprise par le diagnostic de dysthymie sans répercussion sur la capacité de travail et l'absence de diagnostic invalidant posé par le Dr C_________ en décembre 2008. Par rapport à ses propres constatations, le diagnostic de dysthymie était léger. En revanche, elle était d'accord avec le diagnostic de trouble douloureux somatoforme persistant. Madame I_________ n'a pas constaté d'amélioration sensible de l'état de santé de l'assurée en juillet 2008. Interrogée sur son pronostic, le témoin a déclaré être pessimiste par rapport à l'amélioration des douleurs de l'assurée sur la base des dires de cette dernière. Du point de vue psychique, il y avait eu de légères ouvertures et si la thérapie de soutien était poursuivie et, parallèlement, les ouvertures continuaient, elle pouvait espérer une amélioration, susceptible d'avoir une incidence positive sur les douleurs. Le témoin espérait pouvoir entrer, par la suite, dans un processus de psychothérapie. Si l'assurée arrivait à mieux élaborer ses souffrances et à mieux comprendre et exprimer ses émotions, ce serait moins le corps qui s'exprimerait. L'amélioration évoquée s'effectuerait à pas de fourmi. 47. L'Office AI a soumis les déclarations des Drs C_________ et P__________ et de Madame I_________ au SMR. Dans un avis médical sur retour TCAS du 1er novembre 2010, le Dr B_________, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué que, par rapport aux déclarations du Dr P__________ et de Madame
A/1472/2009 - 21/32 - I__________, il convenait de préférer l'avis d'un spécialiste neutre, soit celle du Dr C_________ du 9 décembre 2008. Par rapport au témoignage du Dr C_________, il a relevé qu'un fait apparemment nouveau avait été évoqué, soit l'apparition d'un diagnostic en relation avec l'état anxieux, notamment un trouble anxieux généralisé avec des symptômes phobiques. Selon lui, bien que l'anxiété soit un symptôme clinique fréquent, le trouble d'anxiété généralisée est relativement rare est ne doit être envisagé que si l'anxiété n'est pas mieux expliquée par un autre trouble mental. Précisant que le cas avait été discuté avec un psychiatre au SMR, le Dr B_________ a indiqué que le trouble d'anxiété généralisée n'est pas un diagnostic suffisamment grave pour provoquer une incapacité de travail. De plus, le diagnostic évoqué n'était pas autrement étayé. Par ailleurs, l'examen du Dr C_________, psychiatre, avait tenu compte de ce facteur d'anxiété (rapport, p. 4/6, 1er §) et avait discuté les éléments permettant de ne pas retenir ce diagnostic et de préférer celui de dysthymie. Il en a conclu qu'il se justifiait de demander au Dr C_________ de décrire de manière détaillée ce qui, dans l'évolution de l'assuré, pourrait être compatible avec le diagnostic avancé de trouble d'anxiété généralisée. 48. Par lettre du 8 novembre 2010, se référant à l'avis du SMR du 1er novembre 2010, l'Office AI a souhaité que le Dr C_________ soit interrogé au sujet du diagnostic de trouble d'anxiété généralisée avant de se déterminer. 49. Dans un courrier de son avocat du 3 décembre 2010, la recourante a mis en exergue les points essentiels des déclarations des Dr I_________ Dr P__________ et de Madame I_________ et en a déduit que les conclusions de ces trois témoins s'opposaient formellement aux conclusions du Dr C_________ posées dans le rapport d'examen clinique psychiatrique du 9 décembre 2008, que ces trois médecins avaient indiqué que, contrairement à ce qu'avait retenu l'Office AI, son état de santé n'avait pas connu d'amélioration depuis le 1er juillet 2008 mais s'était au contraire dégradé, que tous trois avaient confirmé les diagnostics de trouble dépressif récurrent ainsi que de trouble douloureux somatoforme persistant notamment et que son incapacité de travail était totale quelle que soit l'activité, tout en se montrant hautement pessimistes quant au pronostic de l'évolution de son état de santé. La recourante a donc persisté intégralement dans ses conclusions. 50. Par courrier du 18 janvier 2011, la Chambre de céans a invité le Dr C_________ à compléter son témoignage du 17 août 2010, en décrivant de manière détaillée ce qui, dans l'évolution de la recourante, pourrait être compatible avec le diagnostic de troubles anxieux généralisés avec des symptômes phobiques dont il avait fait état. 51. En réponse, le Dr C_________ a adressé un rapport médical complémentaire à la Chambre de céans le 21 février 2011, dans lequel il a décrit le status psychiatrique actuel de la recourante comme suit : patiente en retrait et très inhibée, anxieuse,
A/1472/2009 - 22/32 tendue. Discours cohérent et adéquat mais ralenti sans éléments de la lignée psychotique. Trouble dépressif récurent, épisode actuel moyen avec aboulie, fatigue et fatigabilité, retrait social et repli sur elle-même, autodépréciation, idées noires quasi-permanentes. Défenses de type psychosomatique (céphalées, nausées, douleurs ostéo-articulaires du dos et du cou). Perte d'estime de soi. Le degré d'anxiété et de dysfonctionnement psychosocial reste très élevé. La patiente est la plupart du temps interdite et envahie par des sentiments de honte, en particulier dans son rôle parental. La critique et l'introspection sont extrêmement précaires. Malgré une alliance thérapeutique favorable en thérapie, la patiente ne parvient à élaborer ni même mettre en mots sa souffrance psychique, qui demeure enkystée sous forme de plaintes de nature physique, d'interprétativité, d'incompréhension et de fausses attributions du trouble. La symptomatologie apparaît sous un jour multiforme et plurifactoriel, en conséquence de quoi, il nous est difficile de départager ce qui revient strictu sensu au syndrome douloureux somatoforme et à la comorbidité associée. Le contexte de trouble dépressif et surtout anxieux, d'élaborations psychiques minimes, de trouble de la personnalité avec de nombreux traits d'immaturité et enfin d'acculturation confère à la psychopathologie présentée un caractère de maladie. Le trouble de la personnalité a été insuffisamment considéré. En effet, les tendances à la rigidité et à l'évitement de la pensée s'exacerbent mutuellement et empêche toute élaboration voir même accès à son vécu. A l'hyperesthésie et l'hyperalgie observées, en rapport au syndrome douloureux somatoforme, se mêlent les composantes rhumatologiques plus objectivement décrites par son médecin traitant Dr P__________. Au final la patiente présente un tableau de désorganisation psychique et somatique importante et durable, enkysté depuis plusieurs années. Les répercussions négatives sur les capacités d'adaptation et de développement des ressources, de capacités d'investissements et d'intégration sociales sont majeures. La patiente réalise difficilement ses tâches ménagères ou de façon très ralentie. Hormis sa sphère familiale, elle est complètement marginalisée et désocialisée. Le Dr C_________ a estimé qu'il ne fallait pas réduire la psychopathologie présentée par la recourante à un bénéfice secondaire systémique ou coercitif sur son environnement ou sa famille, ou comme seule expression de ressentiments, injustice ou préjudice en rapport à ses difficultés professionnelles ou interpersonnelles. De la même façon, il ne fallait pas considérer que l'assurée puisse majorer sa symptomatologie de façon démonstrative. Il lui apparaissait que l'assurée présentait une incapacité de gain durable et complète. Sa mobilisation sur des activités quotidiennes occupationnelles et pour son autonomie fonctionnelle représentait le seul objectif auquel il pouvait encore souscrire. S'agissant du pronostic, il a indiqué que l'évolution de la symptomatologie anxieuse et dépressive restait très précaire. Elle était actuellement irréductible malgré une bonne adhésion et alliance thérapeutique et un traitement psychopharmacologique bien suivi. Les capacités d'élaboration et de construction d'étayages étaient très
A/1472/2009 - 23/32 réduites, la patiente restant très culpabilisée, fuyante et en repli, peu accessible, hormis ses étayages familiaux. La psychopathologie présentée par la recourante entraînait une réduction totale de sa capacité de gain et un droit à une rente d'invalidité complète devrait être reconnu. Il a de plus rappelé qu'une validation de son handicap par l'obtention d'une rente Al même partielle ou provisoire pourrait amener la patiente à reprendre la main sur ses sentiments envahissants d'incapacité et paradoxalement se montrer plus active. La poursuite du travail thérapeutique avec la collaboration de son médecin traitant généraliste et la mobilisation de la famille pouvaient modérer l'impact sur son incapacité. L'alliance thérapeutique et la constance du suivi pouvaient permettre l'accès progressif à sa problématique en thérapie. Le pronostic d'une amélioration de sa capacité de travail et de gain à moyen terme était mauvais. 52. Par lettre de son mandataire du 18 mars 2011, la recourante a persisté intégralement dans ses précédentes écritures, en relevant que, par rapport au rapport complémentaire du Dr C_________ du 21 février 2011, il était intéressant de noter qu'il n'était pas aisé de départager ce qui revenait au syndrome douloureux et à la comorbidité associée. L'appréciation du médecin précité la confortait dans ses conclusions; non seulement les éléments propres à justifier la sévérité du diagnostic de trouble dépressif récurrent étaient réunis mais encore s'y ajoutaient des éléments plaidant en faveur du diagnostic de troubles anxieux généralisés avec symptômes phobiques, le trouble de la personnalité méritant d'être davantage pris en compte. Elle a considéré que son tableau psychique présentait les éléments permettant de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique à caractère invalidant. 53. L'Office AI a soumis le rapport complémentaire du Dr C_________ au SMR. Dans un avis médical du 18 mars 2011, les Dr F__________, psychiatre et psychothérapeute FMH, et Dr B_________ ont examiné en détail le rapport susmentionné et ont conclu qu'en résumé, ils ne trouvaient aucun argument susceptible de considérer l'occurrence d'un fait nouveau et qu'ils s'en tenaient dès lors à leurs précédentes conclusions. L'Office AI s'est référé à l'avis précité du SMR et a persisté dans ses conclusions tendant au rejet du recours.
EN DROIT
A/1472/2009 - 24/32 - 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjetés dans les forme et délai prévus par la loi, les trois recours sont recevables (art. 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur la question du maintien d'une rente entière d'invalidité dont la recourante a droit dès le 31 août 2002 et de rentes complémentaires en faveur de ses enfants, singulièrement sur celle de savoir si l'état de santé de la recourante s'est amélioré au mois de juillet 2008 au point de ne plus présenter une invalidité ouvrant le droit aux prestations. 4. a) Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 417 ss consid. 2 et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Conformément à cette disposition, lorsque l'invalidité d'un bénéficiaire de rente subit une modification de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence (ATFA non publié du 30 août 2005, I 362/04, consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même et que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 120 V 131 consid. 3b, 119 V 478 consid. 1b/aa). Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver la révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). b) En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée
A/1472/2009 - 25/32 conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 417 consid. 2d; RCC 1984 p. 137). Selon cette disposition, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. 5. a) En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins, à un trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins. b) Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 6. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). b) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les
A/1472/2009 - 26/32 expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; S. BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Ces principes, développés à propos de l'assurance-accidents, sont applicables à l'instruction des faits d'ordre médical dans toutes les branches d'assurance sociale (SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH, Bâle 2000 p. 268). c) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions,
A/1472/2009 - 27/32 ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 7. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que, sans atteinte à sa santé, la part de l'activité professionnelle de la recourante aurait été de 75% et que, par conséquent, la part des travaux habituels aurait été de 25%. En revanche, la recourante critique le taux d'invalidité dans une activité lucrative de 21%, respectivement 0% retenu par l'Office AI à compter de juillet 2008, respectivement janvier 2009, ainsi que le taux de diminution de rendement de 10 % pris en compte (au lieu de 25 %) lors de l'estimation du gain réalisable avec invalidité, justifiant la suppression de son droit à une rente entière d'invalidité. b) Le dossier renferme différents avis médicaux au sujet de la capacité, respectivement incapacité de gain de la recourante et de sa survenance. Le rapport d'expertise du COMAI du 7 décembre 2005 permet de retenir qu'à cette date, la capacité de gain de la recourante ne s'était pas améliorée, puisqu'il y est indiqué que l'assurée demeurait inapte à exercer une quelconque activité. Cette inaptitude totale était justifiée essentiellement par les affections psychiques (trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptôme psychotique). Dans le rapport du BREM du 29 novembre 2007 – qui remplit toutes les exigences formelles auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), puisqu'il a été établi sur la base du dossier médical complet, repose sur un examen approfondi, prend en considération les plaintes des la recourante et ses conclusions sont convaincantes –, les experts ont estimé que les affections psychiques dont souffrait la recourante (syndrome somatoforme douloureux persistant et dysthymie) n'avaient pas de répercussion sur la capacité de travail et qu'en raison des seules affections physiques, la recourante disposait d'une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à compter du mois de juillet 2008 (soit à l'issue du congé
A/1472/2009 - 28/32 de maternité de 16 semaines), puis de 75% dès janvier 2009; ils ont exposé notamment que, contrairement aux experts du COMAI, ils n'avaient pas trouvé de signes cliniques parlant pour un trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptôme psychotique, mais que l'assurée présentait une dysthymie. Il faut dès lors considérer que, postérieurement à l'expertise du COMAI, l'état de santé psychique de la recourante a connu une amélioration. L'avis des experts du BREM au sujet de l'aspect psychique a été corroboré par le rapport d'examen clinique psychiatrique du Dr C_________ du 9 décembre 2008, dont les conclusions résultent d'une analyse complète de l'aspect psychique des troubles dont souffre la recourante. En revanche, l'avis – divergent – du Dr C_________, psychiatre traitant de la recourante, et de Madame I_________, psychologue traitante, du 17 octobre 2008 n'est pas suffisamment détaillé et motivé pour remettre en cause valablement l'avis des experts du BREM au sujet de l'intensité de ses troubles psychiques. En réalité, les thérapeutes précités se limitent à exprimer un avis divergent, sans faire état d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise du BREM et suffisamment pertinents pour remettre en cause l'analyse approfondie de ce dernier. Leur audition par la Chambre de céans n'a non plus pas apporté d'élément nouveau de nature à remettre en cause le rapports d'expertise du BREM; s'il est exact que, pour la première fois, le Dr C_________ a déclaré avoir diagnostiqué des troubles anxieux généralisés avec des symptômes phobiques, il n'est pas moins vrai qu'invité par la Chambre de céans à décrire de manière détaillée ce qui, dans l'évolution de la recourante, pouvait être compatible avec ce nouveau diagnostic, le médecin précité s'est limité à exposer une nouvelle fois son appréciation du cas, sans toutefois mentionner les éléments lui permettant de retenir le diagnostic de troubles anxieux généralisés avec des symptômes phobiques. Cette seule allégation d'un nouveau diagnostic ne suffit ainsi pas à remettre en cause de l'analyse des médecins du BREM appuyée par celle du Dr C_________. De même, l'avis du Dr P__________ au sujet de l'aspect psychique n'est pas de nature à remettre en cause les conclusion des experts du BREM et du Dr C_________, dans la mesure où, non spécialiste en psychiatrie, il a délégué cet aspect à d'autres médecins ou thérapeutes et qu'en particulier, il ne fait pas état d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés par les experts précités et seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause leur analyse. Enfin, en ce qui concerne l'aspect somatique et contrairement à ce que soutient la recourante, le rapport du Dr D_________ du 29 janvier 2009 ne permet pas de retenir une péjoration de son état à compter du mois de juillet 2008. En effet, le médecin s'est limité à conclure à une péjoration de l'état de la recourante par rapport
A/1472/2009 - 29/32 à septembre 2001, sans dire quand elle est intervenue. En d'autres termes, son rapport n'est pas incompatible avec l'avis des experts du BREM à ce sujet. Au bénéfice des explications qui précèdent, la Chambre de céans fait siennes les conclusions du rapport d'expertise du BREM du 29 novembre 2007, en particulier au sujet d'une amélioration de l'état de santé de la recourante à compter du mois de juillet 2008 et de sa capacité à travailler dans une activité adaptée à 50% de juillet 2008 à décembre 2008, puis à 75% dès janvier 2009. Compte tenu de l'art. 28a al. 1 RAI, ce n'est qu'à partir du mois d'octobre 2008 qu'une éventuelle diminution voire une suppression de la rente entière d'invalidité ne pouvait être envisagée. 8. a) Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Concrètement, lorsque la personne assurée ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'elle effectuait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la santé (revenu sans invalidité). Autrement dit, le dernier salaire que la personne assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb p. 157) est comparé au gain hypothétique qu'elle pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a p. 154). b) Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 130 V 343 consid. 4). Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue (c'est-à-dire entre le projet de décision et la décision elle-même), doivent être prises en compte (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de
A/1472/2009 - 30/32 service, nationalité ou catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5). La réduction des salaires ressortant des statistiques ressortit en premier lieu à l'Office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Cela étant, le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a, dans le cas concret, adopté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juges des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81; 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références; ATF non publié du 20 janvier 2010, 9C_377/2009, consid. 4.2). Le revenu sans invalidité se détermine pour sa part en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'intéressé aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à sa santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (ATF non publié du 25 mai 2007, I 428/06). 9. En l'espèce, l'Office AI a commencé par déterminer le revenu d'invalide exigible à 23'894 fr. (avec une capacité résiduelle de 50%), respectivement 32'257 fr. (avec une capacité résiduelle de 75%), en se basant sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, TA1, niveau 4, pour une femme, ligne «total», avec une baisse de rendement de 10%, puis l'a comparé à un revenu sans invalidité de 30'394 fr. Il en a conclu qu'il y avait 21% d'invalidité (avec une capacité résiduelle de 50%), respectivement une absence de perte de gain (avec une capacité résiduelle de 75%). En tenant compte d'un empêchement dans la tenue du ménage était de 50.15%, l'intimé a conclu que le degré d'invalidité résultant des deux domaines était de 28.8% arrondi à 29% (21% pour l'activité professionnelle et 12.5% [50.1% de 25%] comme femme de ménage), respectivement 12.5% arrondi à 13% (0% pour l'activité professionnelle et 12.5% comme femme de ménage). Par rapport à ce calcul, la recourante reproche à l'Office AI d'avoir pris en compte, dans la détermination du revenu avec invalidité, un taux de rendement de 10% seulement au lieu de 25%. Elle soutient que compte tenu des limitations liées à ses divers handicaps, de son âge (47 ans), de sa nationalité, de son taux d'occupation réduit, du fait que seule une activité légère serait théoriquement envisageable, une déduction de 25% sur le salaire aurait dû être prise en considération.
A/1472/2009 - 31/32 - L'Office AI a motivé le taux de réduction de 10% par l'importance des limitations fonctionnelles de la recourante. Si c'est à juste titre que l'intimé n'a pas pris en compte l'âge (47 ans) de la recourante (VSI 1999 p. 246 consid. 4C; M. Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, Genève Bâle Zurich 2011, n° 2135), la Chambre de céans est d'avis qu'il aurait également dû tenir compte de la méconnaissance du français de la recourante, ce qui aurait dû l'amener à prendre en compte une réduction de 15%. Cependant, même en prenant en compte une baisse de rendement de 15%, le taux d'invalidité global n'atteint pas 40%. En effet, réduits de 15%, les revenus avec invalidité de 22'567 fr. (pour une activité à 50%) et de 30'465 fr. (pour une activité à 75%) entraînent une invalidité de 25.8% arrondis à 26% (pour une activité à 50%), respectivement de 0% (pour une activité à 75%); le degré d'invalidité résultant de l'activité professionnelle (26.8%, respectivement 0%) et de l'activité ménagère (12.5%) est dans les deux cas inférieur à 40% (38.3%, respectivement 12.5%). En définitive, la Chambre de céans retiendra que le degré d'invalidité de la recourante s'élevait effectivement à un taux inférieur à 40% à compter du mois de juillet 2008, ce qui justifiait la suppression de sa rente entière d'invalidité – et des rentes complémentaires y relatives – à compter du mois d'octobre 2008 et non pas déjà du mois de juillet 2008 comme retenu par l'intimé. Ses décisions devront être modifiées dans ce sens. 10. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause pour un motif qu'elle n'a pas soulevé, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA).
A/1472/2009 - 32/32 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare les trois recours recevables. Au fond : 2. Les admet partiellement et annule les décisions du 6 mars 2009, du 23 septembre 2009 et du 22 octobre 2009 en tant qu’elles suppriment les rentes d’invalidité et rentes complémentaires pour enfant à compter du 1er juillet 2008. 3. Dit que la recourante a droit à une rente d’invalidité en sa faveur et à des rentes simples complémentaires pour enfant en faveur de HA_______ et HB_________ jusqu’au 30 septembre 2008. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour calculer les prestations dues. 5. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière
Marie-Catherine SECHAUD Le président suppléant
Patrick UDRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le