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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.11.2003 A/1471/2001

14 novembre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,339 parole·~12 min·3

Testo integrale

Siégeant :

Mme Karine STECK, Présidente Mme Daniela WERFFELI BASTIANELLI et M. Laurent VELIN, Juges assesseurs D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1471/2001 ATAS/217/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 13 novembre 2003 3ème Chambre

En la cause

Madame G__________ Recourante

contre

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’HOSPICE GENERAL Case postale 3360 1211 GENEVE 3 Intimé

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A/1471/2001 EN FAIT 1. Madame G__________, Suissesse, divorcée et mère de deux enfants, J__________ et H__________, a bénéficié des prestations du Service du revenu minimum cantonal d’aide sociale pour chômeurs en fin de droit (ci-après SRMCAS) dès le 1 er janvier 1995. 2. Par décision du 19 janvier 2000, le SRMCAS a supprimé le versement des prestations dès le 31 janvier 2000 au motif que l’intéressée avait refusé d’accepter une activité compensatoire d’utilité sociale ou environnementale. 3. Le 27 janvier 2000, l’intéressée a déposé contre cette décision une réclamation auprès du Président du Conseil d’administration de l’Hospice général en expliquant qu’elle n’avait pas refusé l’activité compensatoire, mais un cours de formation qui devait être dispensé à Neuchâtel sur une journée. Elle a invoqué plusieurs motifs d’ordre personnel à l’appui de sa réclamation. 4. Par décision du 3 mars 2000 notifiée le 17 avril 2000, le Président du Conseil d’administration de l’Hospice général a rejeté la réclamation de l’intéressée et confirmé la décision du SRMCAS du 27 janvier 2000. 5. L’intéressée n’a pas interjeté recours contre cette décision. 6. Le 17 août 2000, le SRMCAS lui a demandé la restitution d’un montant de CHF 4'563,75.- à titre de prestations versées en trop pour les mois de février et mars 2000. 7. Le 29 août 2000, l’intéressée s’est opposée à la restitution et a demandé la remise du montant réclamé en alléguant sa situation financière difficile. 8. Par décision du 25 octobre 2000, notifiée le 12 avril 2001, le Président du Conseil d’administration de l’Hospice général a rejeté la demande de remise en relevant que la situation financière de l’intéressée n’était pas incompatible avec le remboursement des montants reçus indûment. Elle réalisait en effet un revenu mensuel moyen d’environ CHF 3'700.-, auquel s’ajoutait un montant de CHF 700 à 1'000.-, versé à titre de pension alimentaire par son ex-époux. Son

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A/1471/2001 loyer s’élevait à CHF 739.- par mois et sa cotisation d’assurance-maladie était de CHF 290.-, compte tenu d’une subvention de CHF 60.-. Sa bonne foi a cependant été reconnue. 9. Le 11 mai 2001, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision. Elle a expliqué que son loyer avait augmenté, celui-ci étant établi par rapport au revenu, et que son ex-époux ne lui versait plus rien depuis bientôt une année. 10. Par préavis du 18 juin 2001, le Président du Conseil d’administration de l’Hospice général a proposé le rejet du recours en expliquant avoir tenu compte de la situation financière de la recourante, qui lui avait fait parvenir des bulletins de salaire ainsi que des copies de télégrammes attestant du versement de la pension alimentaire. 11. Dans sa réplique du 3 juillet 2001, la recourante a allégué que, renseignements pris auprès de l’Hospice général, il lui avait été expliqué qu’elle percevrait les prestations RMCAS jusqu’à droit connu sur la décision. Elle a expliqué ne pas comprendre pourquoi de l’argent lui avait été versé sur son compte si elle n’y avait pas droit. Elle a encore précisé n’avoir reçu en l’an 2000 que cinq versements de son ex-mari, pour un total de CHF 4'447.-. 12. Le 8 août 2001, la recourante a produit les télégrammes attestant des versements reçus à titre de pension alimentaire, un courrier de sa gérance indiquant que son loyer ascendait à CHF 609.- par mois, ainsi qu’un courrier de l’Office cantonal du logement lui expliquant qu’il avait été augmenté, suite à sa prise d’emploi, dès le 1 er mai 2000, de CHF 111,35 par mois du 1 er mai au 31 juillet 2000, puis de CHF 246,35 du 1 er août 2000 au 31 mars 2001. 13. Dans sa duplique du 9 août 2000, le Président du Conseil d’administration de l’Hospice général a persisté à demander la restitution des montants indûment perçus tout en confirmant sa décision. 14. Le 3 septembre 2001, amené à se déterminer sur les pièces produites par la recourante, il a précisé n’avoir été informé que de quatre versements de son exépoux et non de cinq. Il a par ailleurs relevé que si la recourante avait prétendu dans son recours n’avoir plus rien reçu de son ex-mari depuis une année, elle

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A/1471/2001 avait mentionné dans son courrier du 15 octobre 2000 quatre montants versés à titre de pension alimentaire, ce qui démontrait que cela ne faisait que huit mois qu’elle ne touchait plus de pension alimentaire. Le Président du Conseil d’administration de l’Hospice général en déduit que les renseignements distillés par la recourante étaient soit incomplets, soit non conformes à la réalité. 15. Le 16 juillet 2002, la recourante a assuré qu’elle était de bonne foi, que le cinquième versement lui était parvenu après son courrier à l’Hospice général et qu’elle avait ensuite pu le produire en cours de procédure. 16. Pour le surplus, les faits pertinents ainsi que les autres allégués des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent jugement.

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EN DROIT

1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière de prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant selon l’art. 56V al. 2 lit. d LOJ sur les contestations prévues à l’article 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS ; J 2 25). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable conformément à l’art. 38 LRMCAS. 3. Le Tribunal de céans est amené à se prononcer sur la demande de restitution des prestations versées en trop par le SRMCAS à la recourante pour les mois de février et mars 2000, suite à l’effet suspensif dont était assortie la réclamation déposée par l’intéressée en date du 27 janvier 2000. Au cas où le droit à la restitution devrait être reconnu, le Tribunal de céans devra également se prononcer sur la demande de remise de la recourante. 4.1 Aux termes de l’art. 53 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), une décision est exécutoire lorsque : a) elle ne peut plus être attaquée par réclamation ou par recours ; b) le recours ou la réclamation n’a pas d’effet suspensif ; c) l’effet suspensif a été retiré. L’art. 66 alinéa 1 LPA précise que, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que

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A/1471/2001 l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours. Selon la jurisprudence, il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision au sujet d’un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Il s’ensuit, logiquement, qu’à l’égard d’une décision par laquelle une autorité refuse d’allouer des prestations, l’effet suspensif attaché au recours contre cette décision négative n’est d’aucune utilité et serait même inopérant, puisqu’il ne pourrait aboutir à l’octroi des prestations sollicitées par le recourant. Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à de semblables décision négatives (ATF 117 V 185 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, p. 221). Toutefois, la situation est fondamentalement différente lorsque la décision attaquée met un terme à un rapport juridique, mais qu’elle le fait pour des motifs dont il convient de vérifier si, en les invoquant, l’autorité de décision n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation, et non pour la simple raison que le contrat est arrivé à échéance, ou parce que sans motif, mais dans des délais déterminés, l’autorité de décision peut y mettre fin ou ne pas le renouveler. L’effet suspensif doit dès lors déployer toute sa validité, conformément à son but qui est de maintenir provisoirement en vigueur une situation de droit qui fait l’objet du litige en cours (Arrêt du Tribunal administratif du 20.11.1978 en la cause n° 78.CREPAC 4). L’effet suspensif règle une situation provisoire allant du début de la litispendance à la fin de la procédure. Sa raison d’être, c’est qu’on ne connaît pas à l’avance l’issue du recours. Lorsque l’affaire est jugée, l’effet suspensif, en tant que mesure provisoire, devient caduc. Si le recours est rejeté, il y a lieu de faire comme si l’effet suspensif n’avait pas été accordé (F. GYGI, op. cit. p. 229). 4.2 En l’espèce, la LRMCAS ne contient aucune disposition légale contraire en ce qui concerne l’effet suspensif. Celui-ci est donc réglé par l’art. 66 LPA et est

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A/1471/2001 automatique, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours. Tel n’est pas le cas in casu, la décision du SRMCAS du 19 janvier 2000 ne comportant aucune indication dans ce sens. Force est ainsi de constater que dite décision était assortie de l’effet suspensif, raison pour laquelle le SRMCAS a poursuivi le versement des prestations à la recourante après le 31 janvier 2000. La décision sur réclamation du 3 mars 2000, notifiée le 17 avril 2000, n’ayant pas fait l’objet d’un recours dans le délai de tente jours, la décision du 19 janvier 2000 du SRMCAS est devenue définitive et exécutoire après l’expiration du délai de recours. Les prestations versées durant les mois de février et mars 2000, soit un montant de CHF 4'563,75, doivent par conséquent être restituées. Il reste à examiner si une remise, partielle ou totale, est possible. 5.1 Selon l’art. 20 al. 2 LRMCAS, le bénéficiaire qui était de bonne foi n’est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile. Selon la jurisprudence, la bonne foi est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (ATF 112 V 103). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 121 V 45 consid. 3b ; RSAS 1999, p. 387). Quant à la situation difficile, la LRMCAS ne précise pas dans quel cas on doit l’admettre. Il n’apparaît pas possible de tirer des parallèles en consultant d’autres lois similaires, telle par exemple la loi qui concerne les prestations complémentaires cantonales (LPCC ; RSG J 7 15) et dont l’art. 24 al. 2 prévoit que le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile. En effet, l’art. 14 al. 2 du règlement d’application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’AVS/AI (RPCC ; RSG J 7 15.01) précise que la

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A/1471/2001 charge est considérée comme trop lourde lorsque l’intéressé bénéficie toujours des prestations de la loi au moment de la demande de restitution et qu’il ne possède ni fortune ni revenu d’une activité lucrative. Or, la LRMCAS n’est plus applicable à la recourante dès lors qu’elle a retrouvé du travail. En tout état, il paraît adéquat de s’inspirer des normes concernant le minimum vital. 5.2 En l’espèce, il sied de souligner en premier lieu que la bonne foi de la recourante n’est pas remise en cause. Le Président du Conseil d’administration de l’Hospice général l’a lui-même reconnu à maintes reprises dans ses écritures et ce point n’est dès lors pas contesté. En ce qui concerne la condition de la situation difficile, il y a lieu de relever ce qui suit : la recourante perçoit un salaire mensuel moyen de CHF 3'700.- et reçoit également une pension alimentaire de son ex-époux oscillant entre CHF 700 et 1'000.- par mois. Son loyer s’élève à CHF 985,35, ses cotisations pour l’assurance-maladie à CHF 290.-. Elle utilise un abonnement des Transports publics genevois de CHF 70.- par mois et le SRMCAS a retenu un montant de CHF 80.- pour l’utilisation du téléphone. Ses enfants ont respectivement 18 ans (J__________) et 14 ans (H__________). Les normes d’insaisissabilité pour l’année 2003 retiennent un montant de base mensuel pour un débiteur seul de CHF 1'100.- ainsi qu’un montant supplémentaire de CHF 500.- pour l’entretien des enfants au-delà de 12 ans. En tenant compte d’un montant de base mensuel de CHF 2'100 et des charges indiquées, ainsi que d’un salaire moyen de CHF 3'700 et d’une pension alimentaire de CHF 700.- (calculée au plus bas), il apparaît que la recourante dispose encore d’un montant de CHF 874,65 par mois. Le remboursement de la somme à restituer ne la mettrait ainsi pas dans une situation difficile, d’autant plus que l’Hospice général se montre disposé à adapter les montants à sa situation financière en prévoyant un paiement échelonné. Pour tous ces motifs, le recours doit être rejeté et la décision du 25 octobre confirmée.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable : Au fond : 2. Le rejette ; 3. Confirme la décision sur réclamation du 25 octobre 2000 en tant qu’elle prévoit la restitution d’un montant de CHF 4'563,75 ; 4. Invite le SRMCAS à tenir compte de la situation financière de la recourante en prévoyant un plan de paiement échelonné ;

La greffière : Janine BOFFI

La présidente : Karine STECK

La secrétaire-juriste : Flore PRIMAULT

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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