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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2026 A/1467/2026

30 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,219 parole·~16 min·7

Testo integrale

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1467/2026 ATAS/615/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2026 Chambre 5

En la cause A______ représenté par Me Cyril AELLEN, curateur

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/1467/2026 - 2/9 - EN FAIT

A______ (ci-après : le bénéficiaire), né en ______ 1946 réside au sein de l’EMS de B______, à C______ (ci-après : l’EMS). Il perçoit depuis plusieurs années des prestations complémentaires cantonales et fédérales. b. La mère du bénéficiaire, D______, est décédée le ______ 2024 laissant une succession d’un montant de CHF 632'196.- à partager entre les trois héritiers, soit le bénéficiaire et ses deux sœurs. Étant précisé que des avances d’hoirie avaient déjà été effectuées de son vivant. c. Sur instructions du notaire chargé de la succession, un montant de CHF 143'308.54 a été crédité sur le compte bancaire du bénéficiaire, ouvert dans les livres de la banque E______, avec valeur au 18 juillet 2025. Un second montant de CHF 63'563.68 a été crédité sur le même compte avec valeur au 28 juillet 2025, soit au total une somme de CHF 206'870.22 représentant la part d’héritage du bénéficiaire dans la succession de feue sa mère. B. a. Par deux décisions du 30 septembre 2025, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a informé le bénéficiaire qu’il avait procédé au recalcul de son droit aux prestations complémentaire fédérales et cantonales et que le recalcul des prestations laissait apparaître un trop versé pour la période allant du 1er décembre 2024 au 30 septembre 2025. Le SPC a demandé le remboursement de prestations déjà versées, soit le montant de CHF 36'694.- pour les prestations complémentaires et de CHF 3'578.- pour les subsides de l’assurance maladie. Par décision du 2 octobre 2025, le SPC a demandé la restitution de CHF 3'910.55 pour les frais de maladie et d’invalidité. b. Le directeur de l’EMS a constaté que le bénéficiaire n’avait plus la capacité de prendre connaissance de sa correspondance et encore moins d’y répondre et a signalé la situation au Tribunal de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) en date du 27 octobre 2025. c. Par ordonnance du 30 octobre 2025, la présidente du TPAE statuant sur mesures superprovisionnelles, a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur du bénéficiaire et a désigné Maître Cyril AELLEN aux fonctions de curateur. Par ordonnance du 29 janvier 2026, lesdites mesures ont été confirmées par le TPAE. d. Par courrier de son curateur du 31 octobre 2025, le bénéficiaire s’est opposé aux deux décisions de remboursement du 30 septembre 2025 et à la décision de restitution du 2 octobre 2025, au motif que le bénéficiaire n’avait plus les capacités mentales lui permettant de s’occuper de ses affaires administratives et financières, qu’il n’était pas au courant des montants de la succession qu’il avait perçus et que les décisions de remboursement et de restitution ne pouvaient pas

A/1467/2026 - 3/9 s’appliquer rétroactivement au 1er décembre 2024, dès lors qu’il n’était entré en possession de sa part d’héritage qu’au mois de juillet 2025. e. Le 3 février 2026, le SPC a rendu une nouvelle décision dans laquelle il a procédé au même calcul, pour la même période, soit dès le 1er décembre 2024. f. Par courrier de son curateur du 11 mars 2026, le bénéficiaire s’est opposé à la décision du 3 février 2026, pour les mêmes raisons qu’il avait déjà exposées dans ses précédentes oppositions. g. Par décision sur opposition du 5 mars 2026, le SPC a partiellement admis l’opposition, en ce sens qu’il avait pris en compte, de manière erronée, le décès de la mère du bénéficiaire avec effet au 1er décembre 2024. En effet, ce n’était qu’à partir du 1er janvier 2025 qu’il fallait tenir compte de la part successorale du bénéficiaire, ce qui diminuait la créance dont le SPC demandait le remboursement, cette dernière passant de CHF 44'182.55 à CHF 40'738.55. h. Dans une seconde décision sur opposition du 1er avril 2026, le SPC a partiellement admis l’opposition selon la même motivation, à savoir que la demande de remboursement des prestations ne pouvait rétroagir qu’au 1er janvier 2025 en lieu et place du 1er décembre 2024. C. a. Par acte de son curateur, posté le 20 avril 2026, le bénéficiaire a interjeté recours contre la décision du 5 mars 2026, par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). b. Par acte de son curateur, posté le 20 avril 2026, le bénéficiaire a également interjeté recours contre la décision du 1er avril 2026 par devant la chambre de céans. c. Dans les deux cas, le recourant concluait, préalablement, à la jonction des deux causes, à l’annulation des décisions et à ce qu’il soit dit qu’il n’était tenu à aucun remboursement envers l’intimé, pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2025. En substance, il considérait que tant et aussi longtemps qu’il n’avait pas été mis en possession de sa part d’héritage, cette dernière ne pouvait pas être prise en considération par l’intimé. d. Par ordonnance de jonction du 12 mai 2026, le président de la chambre de céans a joint les deux causes sous le numéro de la présente procédure. e. Par réponse du 3 juin 2026, le SPC a conclu au rejet du recours et a renvoyé la chambre de céans à la motivation exposée dans les décisions querellées, soit qu’en application de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il fallait partir de la fiction que l’héritier avait, dès le décès du défunt, la maîtrise de la part de succession qui lui serait finalement dévolue. Pour cette raison, il était permis de tenir compte de la part d’héritage, dès le premier jour du mois suivant celui du décès du de cujus, dans le nouveau calcul des prestations complémentaires, malgré son caractère encore fictif à cette date. Dès lors que la mère du recourant était décédée le 30 décembre 2024, il se justifiait de tenir compte, dans le calcul

A/1467/2026 - 4/9 des prestations complémentaires, de la part d’héritage du recourant, dès le 1er janvier 2025. f. Par réplique du 19 juin 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. g. Sur ce, la cause a été gardée à juger. h. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA [loi applicable par renvoi de l'art. 1 LPC pour les PCF et l'art. 1A al. 1 let. b LPCC pour les PCC] ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance‑vieillesse et survivants et à l'assurance invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] ; art. 43 et 43B let. c LPCC). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de fixer au 1er janvier 2025 le moment du remboursement des prestations complémentaires déjà versées. 3. Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité - RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599). Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1 et les références). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1467/2026 - 5/9 - Selon les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), les art. 16a et 16b LPC ne s’appliquent qu’aux prestations complémentaires versées après l’entrée en vigueur de cette modification (alinéa 2). En l’occurrence, la date de décès de la mère du recourant est postérieure au 1er janvier 2021 et la décision litigieuse porte sur la restitution de prestations complémentaires, subsides d’assurance-maladie et frais de maladie et d'invalidité versés dès le 1er janvier 2025, de sorte que sont applicables, et seront citées, les dispositions légales et réglementaires en vigueur dès le 1er janvier 2021. 4. 4.1 En vertu de l’art. 9a LPC les personnes seules dont la fortune est inférieure au seuil de CHF 100'000.- ont droit à des prestations complémentaires. 4.2 La fortune déterminante comprend le cas échéant la part d’héritage revenant à la personne assurée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la part d'héritage d'un bénéficiaire des PC doit être prise en compte en principe dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), c’est-à-dire au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC), et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé. Des difficultés à obtenir la réalisation de cette part ne justifient pas en elles-mêmes l’abandon de cette règle. Une prise en compte de la part d’héritage ne peut cependant intervenir qu’à partir du moment où règne suffisamment de clarté sur la part successorale considérée ou, si celle-ci ne peut encore être déterminée avec suffisamment de précision, dès l’instant qu’au regard de toutes les éventualités factuelles et juridiques elle exclut de façon sûre le droit à des PC (arrêts du Tribunal fédéral 9C_447/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.2.2 ; 9C_305/2012 du 6 août 2012 consid. 4.1.2 ; P 22/06 du janvier 2007 consid. 5 ; RCC 1992 p. 347 consid. 2c et 2d ; ATAS/767/2015 du 6 octobre 2015 consid. 9). Ceci vaut aussi pour une part à une succession non partagée, par laquelle il faut comprendre le droit de l’héritier au résultat de la liquidation en cas de dissolution de la communauté successorale (arrêts du Tribunal fédéral 9C_567/2016 du 3 janvier 2017 consid. 3.1 ; 9C_999/2009 du 7 juin 2010 consid. 1.1). D’après le ch. 3443.04 des directives de l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, valables dès le 1er avril 2011 (DPC), la part de la succession indivise qui revient à un héritier est prise en compte dès l’ouverture de la succession, pour autant que sa valeur puisse être évaluée avec suffisamment de précision. À tout le moins si elle est déterminable, la part d’héritage doit être prise en compte rétroactivement à partir du début du mois qui suit celui au cours duquel (cf. art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI) la succession a été ouverte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_305/2012 précité consid. 4.4.3 ; Ralph JÖHR/Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Ulrich MEYER [éd.],

A/1467/2026 - 6/9 - Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit – Sécurité sociale, 3ème éd., 2016, n. 162 et note de bas de page 689 ; cf. aussi ATAS/68/2021 du 4 février 2021 consid. 5b ; ATAS/823/2020 du 5 octobre 2020 consid. 4b ; ATAS/318/2019 du 16 avril 2019 consid. 2c ; également arrêt du Tribunal fédéral 9C_447/2016 précité consid. 4.3). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle (art. 53 al. 1 LPGA), à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond (art. 53 al. 2 LPGA), à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des PC indûment touchées et son étendue dans le temps n'est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1). 5.2 La non-prise en compte d'une succession non partagée dans le calcul des PC constitue sans aucun doute un motif de reconsidération selon l'art. 53 al. 2 LPGA et entraîne en principe, si la rectification de la décision initiale d’octroi de PC revêt une importance notable, l'obligation de restituer les prestations indûment perçues conformément à l’art. 25 al. 1, 1ère phr., LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_567/2016 précité consid. 3.2.1). 5.3 Le droit cantonal reprend les règles contenues dans les articles de loi et d'ordonnance fédérales susmentionnés afférents à l'obligation de restituer

A/1467/2026 - 7/9 - (cf. art. 24 al. 1 LPCC et 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03]). 6. En l’espèce, par les conclusions de ses recours, qui admettent le principe de l’obligation de restitution des prestations complémentaires mais uniquement à partir du 1er août 2025, le recourant ne conteste pas le principe du remboursement, ni le fait que le seuil de CHF 100'000.- a été franchi. Il allègue que ce n’est qu’au moment où il est entré en possession de sa part d’héritage, soit au mois de juillet 2025 qu’il a perdu le droit aux prestations complémentaires, au remboursement des subsides d’assurance maladie et au remboursement de ses frais d’invalidité de maladie. Conformément à la jurisprudence précitée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_305/2012 précité consid. 4.4.3) le SPC se prévaut de l’art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI et considère que l’obligation de restitution commence dès le 1er janvier 2025. Étant précisé que le délai de péremption de l’art. 25 LPGA n’est pas échu. 6.1 Comme le souligne le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 6 août 2012 (9C_305/2012 consid. 4.4.3) : « Massgebend ist, wann frühestens auch bei korrekter Erfüllung der Meldepflicht der Erbanteil hinreichend klar hätte beziffert werden können (vgl. Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts P 63/02 vom 8. Mai 2003 E. 6.2.4). Dies wiederum setzt voraus, dass alle Erben und deren Erbquoten, die wesentlichen Aktiven und Passiven, insbesondere die voraussichtliche Höhe der Nachsteuer bekannt sind ». La succession étant peu complexe, ouverte en Suisse et prévoyant le partage entre trois frères et sœurs, les actifs et passifs ainsi que la part de chacun pouvaient être rapidement déterminés, de même que l’impôt successoral. Partant, le SPC pouvait tenir compte de la part d’héritage du bénéficiaire dès le décès de sa mère dans le calcul des prestations complémentaires, malgré son caractère encore fictif à cette date, comme cela ressort également de la jurisprudence de la chambre de céans, notamment ATAS/767/2015 du 6 octobre 2015, ATAS/260/2015 du 13 avril 2015 et ATAS/1267/2012 du 18 octobre 2012, de même que dans un arrêt récent ATAS/895/2024 du 19 novembre 2024. 6.2 Peu importe que le recourant n’ait peut-être pas été en état de comprendre qu’il avait perçu sa part d’héritage, au mois de juillet 2025 ni que sa fortune, juste avant la perception de sa part successorale ne dépassait pas CHF 28'669.50 au 1er juillet 2025. Ces considérations, n’empêchent nullement l’application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, pas plus que les hypothèses du recourant selon lesquelles la succession a été partagée de manière extrêmement rapide alors même qu’il aurait pu en être autrement. 7. 7.1 À l’aune de ce qui précède, le recours sera rejeté.

A/1467/2026 - 8/9 - 7.2 Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

A/1467/2026 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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