Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1465/2013 ATAS/802/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 août 2013 1 ère Chambre
En la cause Madame C___________, domiciliée à BELLEVUE Monsieur C___________, domicilié à GENEVE demandeurs
contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENEVE défenderesse
A/1465/2013 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 2 août 2012, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C___________, née D___________ en 1961, et Monsieur C___________, né en 1967, mariés en date du 5 mars 1994. Un appel a été formé par le demandeur auprès de la Cour de justice, chambre civile, portant sur la contribution d'entretien. Les parties s'étant finalement mises d'accord, la Cour de justice en a pris acte et, le 10 décembre 2012, a rayé la cause du rôle. 2. Selon le chiffre 16 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 septembre 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 8 mai 2013 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 5 mars 1994 et le 15 septembre 2012. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - LES RENTES GENEVOISES ont indiqué à la Cour de céans, le 18 juin 2013, que la demanderesse avait une police de libre passage auprès d'elles du 1 er mars 1993 au 29 mars 2000. A cette date, la demanderesse, voulant devenir indépendante, a sollicité le versement en espèces de sa prestation de libre passage s'élevant à 23'501 fr. 65. - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 31 mai 2013 que la demanderesse a été mise au bénéfice d'indemnités de chômage à plusieurs reprises, soit de juin 1993 à mars 1995, de janvier à mai 2009, ainsi que de juillet à septembre 2012, et a exercé une activité indépendante en mars et avril 2000. Elle a travaillé de 1999 à 2011, sans toutefois réaliser de revenus suffisants pour qu'ils soient soumis à cotisations LPP.
A/1465/2013 3/5 S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - La CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE a déclaré le 18 juin 2013 affilier le demandeur depuis le 1 er juillet 1990. La prestation de libre passage du demandeur acquise au jour du mariage s'élève à 32'723 fr. 10, intérêts au jour du divorce compris. Les avoirs LPP de celui-ci, au 30 septembre 2012, sont de 211'940 fr. 60. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 12 juillet 2013. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 août 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse a été par ailleurs invitée à procéder à l'ouverture d'un compte de libre passage à son nom auprès d'un établissement bancaire de son choix, et à transmettre à la Cour de céans cette information. A défaut, les fonds seraient versés à son nom à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. 7. Par courrier du 22 juillet 2012, la demanderesse a informé la Cour de céans qu'elle était affiliée depuis le 1er octobre 2012 auprès de la CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE. Quant au demandeur, il ne s'est pas manifesté dans le délai à lui imparti. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la
A/1465/2013 4/5 prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 mars 1994, d’autre part le 15 septembre 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 179'217 fr. 50 (211'940 fr. 60 – 32'723 fr. 10), les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. La demanderesse, quant à elle, a été inscrite dans les comptes individuels de cotisations AVS/AI comme personne de qualité indépendante, a été mise au bénéfice d'indemnités de chômage, et n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP. Elle n'a ainsi acquis aucun avoir LPP durant le mariage. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 89'608 fr. 75 (179'217 fr. 50 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/1465/2013 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur C___________, la somme de 89'608 fr. 75 à la CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de Madame C___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 septembre 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
et à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, à Genève