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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2013 A/1463/2013

31 maggio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,144 parole·~11 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1463/2013 ATAS/551/2013

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 31 mai 2013 1 ère Chambre

En la cause Monsieur C____________, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/1463/2013 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur C____________, né en 1948, exerçant le métier de maçon, a été victime d'un accident le 7 mars 1994 et mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er mars 1995. 2. Par courrier du 18 mars 2009, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a informé l'assuré qu'ayant appris qu'il avait repris une activité lucrative dans le cadre de la procédure de révision de son droit à la rente, le versement de la rente était suspendu avec effet immédiat ; cette suspension a été confirmée par décision incidente du 25 mars 2009, puis par arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, du 2 juin 2009. 3. Par décision du 3 novembre 2010, l'OAI a supprimé la rente d'invalidité avec effet rétroactif au 7 novembre 2008, date à laquelle, en tous cas, il avait repris une activité professionnelle. 4. Par arrêt du 31 janvier 2012, la Cour de céans, laquelle a repris la procédure pendante devant le TCAS, a considéré que les conditions de la révision n'étaient pas réunies, de sorte qu'elle a annulé la décision de l'OAI. 5. Le 21 août 2012 cependant, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par l'OAI et renvoyé la cause à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 6. Le 9 octobre 2012, l'OAI a informé l'assuré qu'il estimait nécessaire de le soumettre à un examen ophtalmologique et neurologique et qu'il entendait mandater dans ce but un centre d'expertise désigné selon le principe du hasard, conformément à l'art. 72bis RAI. L'OAI a joint la liste des questions qui seraient posées à l'expert, et accordé à l'assuré un délai de dix jours pour lui faire parvenir d'éventuelles questions complémentaires. 7. Représenté par Me Eric MAUGUE, l'assuré a, le 16 octobre 2012, contesté que la désignation aléatoire d'un centre d'expertise selon l'art. 72bis RAI respecte les exigences fixées par l'arrêt du Tribunal fédéral 137 V 210, et plus généralement celles résultant de l'art. 6 CEDH. Il demande dès lors à l'OAI de lui faire parvenir des propositions d'experts, afin de se mettre d'accord sur leur désignation. 8. Par décision incidente du 20 décembre 2012, l'OAI a maintenu le choix du centre d'expertise selon le principe aléatoire par la plateforme SuisseMED@P, étant précisé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif.

A/1463/2013 - 3/7 - 9. Le 18 janvier 2013, l'OAI a informé l'assuré que l'expertise serait réalisée par le Docteur L____________ pour les volets médecine interne générale et neurologie, et par le Dr M____________ pour le volet ophtalmologique. 10. Par courrier du 25 janvier 2013, l'assuré, relevant que le centre d'expertise désigné n'est pas mentionné, mais qu'une copie de la communication est adressée à la Clinique Corela SA, s'est opposé à ce que l'expertise soit confiée à celle-ci, au motif qu'elle ne présente pas les garanties d'impartialité suffisantes, et a des méthodes de travail non conformes aux exigences du droit fédéral. 11. Par décision incidente du 26 mars 2013, l'OAI a maintenu l'expertise auprès des médecins experts désignés. 12. L'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 7 mai 2013 contre ladite décision. Il conclut, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, à ce qu'il soit ordonné à l'OAI de produire les noms des centres d'expertise introduits dans le système SuisseMED@P, ainsi que l'ensemble des autres éléments relatifs à la désignation du centre, et principalement, à l'annulation de la décision du 26 mars 2013, à ce qu'il soit dit et constaté que la désignation de l'expert ophtalmologue ne doit pas intervenir par le biais du système SuisseMED@P mis en place en application de l'art. 72bis RAI, et à ce que la cause soit renvoyée à l'OAI pour la désignation d'un nouvel expert ophtalmologue. 13. L'OAI s'est déterminé le 21 mai 2013, s'agissant de la demande de restitution de l'effet suspensif. Il s'y oppose, considérant que l'intérêt prépondérant de l'Office (et de l'assuré) au respect du principe de célérité doit l'emporter, ce d'autant que l'assuré pourra contester la valeur probante, ainsi que les qualifications professionnelles des médecins choisis dans la procédure au fond. 14. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger sur la question de l'effet suspensif. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le présent recours est recevable (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA).

A/1463/2013 - 4/7 - 3. Le litige porte sur la désignation de l'expert ophtalmologue par le biais du système SuisseMED@P. 4. L'assuré sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif. Sa demande correspond en réalité à une demande de mesures provisionnelles, ayant pour objectif de suspendre la réalisation de l'expertise ordonnée en tant qu'elle le serait par le Dr M____________ en particulier. 5. Aux termes de l’art. 21 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Ces mesures sont ordonnées par le Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative. La loi ne prévoit pas les conditions dans lesquelles des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées. Il faut se référer pour cela à la doctrine et à la jurisprudence (cf. Pierre MOOR, droit administratif tomme 2, 2ème édition STAMPFLI p. 269 et ss et jurisprudence citée). Les mesures provisionnelles sont de deux catégories. D’une part, les mesures conservatoires qui visent à garantir que l’état de fait ou de droit qui est à la base de la décision prise ou à prendre ne se modifie pas pendant la litispendance; d’autre part les mesures formatrices qui régissent le contenu d’une relation juridique de manière temporaire, en attendant qu’elle reçoive un régime définitif dans la décision finale. 6. Compte tenu de l’étroite connexité liant l’effet suspensif aux autres mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA, les principes applicables au retrait de l’effet suspensif s’appliquent par analogie à ces mesures. 7. a) La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA. Selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation ; qu'aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003 [arrêt P.-S. du 24 février 2004 I 46/04]), la caisse de compensation

A/1463/2013 - 5/7 peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; qu'au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. Selon l'art. 11 al. 2 OPGA, l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré. La demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. S'agissant du retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de la restitution de l'effet suspensif, l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en la matière (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004). D'après la jurisprudence, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 ; ATF 110 V 46), applicable par analogie à l'assuranceinvalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA). b) Les mesures provisionnelles ne sont ainsi légitimes, aux termes de la loi, que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 505 consid. 3 et les références citées) ; si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait des effets absolument inadmissibles pour le requérant (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 228; cf. aussi KÖLZ/HÄNER, Verwasltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, ch. 334 ss.) ;

A/1463/2013 - 6/7 - 8. En l'espèce, le recours est dirigé contre la désignation de l'expert ophtalmologue par le biais du système SuisseMED@P. La requête visant à la restitution de l'effet suspensif revient à demander la suspension de la réalisation de l'expertise et relève indiscutablement du droit de fond de la présente procédure. 9. Partant, elle ne peut qu'être rejetée.

A/1463/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur effet suspensif : 2. Rejette la requête en rétablissement de l’effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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