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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.10.2012 A/1461/2012

10 ottobre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,320 parole·~7 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1461/2012 ATAS/1219/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 octobre 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur L__________, domicilié aux Avanchets Madame M__________, domiciliée à Genève

demandeur

demanderesse contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise passage Saint-François 12, 1002 Lausanne

GASTROSOCIAL, Caisse de pension, Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau

défenderesses

A/1461/2012 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 16 mars 2012, la 16 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 9 décembre 2006 à Genève (GE) par Madame L__________, née M__________, née en 1987 et Monsieur L__________, né en1981. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulé par le demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 mai 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 15 mai 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance ou à défaut de ses employeurs et ex-employeurs. Elle a également demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation un extrait du compte individuel du demandeur, puis a interpellé les institutions de prévoyance en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 9 décembre 2006 et le 5 mai 2012. 5. Selon le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne du 24 juillet 2012, la prestation de libre passage du demandeur acquise durant la période du 1 er mai 2010 au 5 mai 2012 se monte à 3’953 fr. Par courrier du 13 septembre 2012, GASTROSOCIAL, CAISSE DE PENSION, a indiqué que la prestation de sortie du demandeur au 5 mai 2012 s’élève à 5'940 fr. 95 et sa prestation de sortie à la date du mariage, incluant les intérêts jusqu’au 5 mai 2012, à 1'147 fr. 65. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 18 juillet, 7 et 20 septembre 2012. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage du demandeur à partager se monte à 8'746 fr. 30 (3'953 fr. + 4'793 fr. 30 [5'940 fr. 95 - 1'147 fr. 65]) et qu'à défaut d'observations d'ici au 3 octobre 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. Dans le même délai, la demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées à la Cour, à défaut de quoi son avoir sera versé sur un compte auprès de l’institution supplétive LPP. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/1461/2012 3/5 EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 1. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 2. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 décembre 2006, d’autre part le 5 mai 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 8'746 fr. 30, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 4'373 fr. 15 (8'746 fr. 30 : 2).

A/1461/2012 4/5 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/1461/2012 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite GASTROSOCIAL, CAISSE DE PENSION à transférer, du compte de Monsieur L__________ , n° AVS __________, la somme de 4'373 fr. 15 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich sur un compte à ouvrir en faveur de Madame M__________, née en 1987 ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 mai 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Copie à la Fondation institution supplétive LPP de Zürich

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