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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2009 A/1461/2009

30 giugno 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,030 parole·~10 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1461/2009 ATAS/866/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 30 juin 2009

En la cause

Madame O__________, domiciliée à Carouge recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 GENEVE 6

intimée

A/1461/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame O__________-P__________, ressortissante suisse, née en 1945, a épousé Monsieur Q__________ le 4 octobre 1967, et a divorcé de lui le 1 er avril 1975. Elle s'est mariée une seconde fois le 1 er juillet 1978 avec Monsieur O__________, né le en 1951. De cette union est issue un fils OA__________ né en 1979. 2. L'assurée a été mise au bénéfice, par décision de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) du 4 mars 2009, d'une rente de vieillesse d'un montant mensuel de 1'229 fr. La caisse a tenu compte d'un revenu annuel moyen déterminant de 17'784 fr. et s'est fondée sur une durée de cotisation de 43 années, de sorte qu'elle a appliqué l'échelle de rente 44. 3. L'assurée a formé opposition le 28 mars 2009. Elle conteste la durée de cotisations prise en compte alléguant avoir travaillé depuis l'âge de 20 ans, et n'avoir à sa connaissance jamais cessé de cotiser auprès de la caisse AVS. 4. Par décision du 7 avril 2009, la caisse a rejeté l'opposition. Elle a précisé que l'assurée avait travaillé en Suisse dès 1965, et partant, cotisé personnellement aux assurances sociales depuis cette date, et qu'elle a bénéficié, pour les périodes où elle n'avait pas travaillé et payé personnellement des cotisations, du double de la cotisation minimale acquittée par son époux. L'assurée a séjourné en Turquie de juillet 1978 à septembre 1979. Cette lacune de cotisation a toutefois pu être comblée au moyen de l'année de jeunesse et d'un mois réalisé durant l'année de naissance du droit à la rente en 2009. 5. L'assurée a interjeté recours le 17 avril 2009 contre ladite décision. Elle ne comprend pas pour quelle raison la période durant laquelle elle a séjourné en Turquie est considérée comme lacune et doit être comblée, puisqu'elle était couverte par les cotisations de son époux. Elle considère que si la caisse la prenait en considération, son revenu annuel moyen déterminant (RAM) s'en trouverait majoré. Elle conteste par ailleurs les bonifications pour tâches éducatives (BTE) attribuées à son époux, au motif d'une part, que celui-ci exerçait une activité lucrative et d'autre part, que son fils a atteint 16 ans en 1995, soit deux ans avant l'entrée en vigueur de la 10 ème révision de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). 6. Dans sa réponse du 4 mai 2009, la caisse rappelle que l'échelle de rente 44 accordée à l'assurée est l'échelle de rente maximale. Elle souligne que, le partage des revenus ne pouvant avoir lieu que lorsque son époux aura droit à une rente ou en cas de divorce, l'assurée ne peut en l'état se prévaloir des revenus portés au compte de celui-ci. Elle précise enfin s'agissant des BTE, que OA__________, né en 1979, ne peut donner droit qu'à 16 BTE entières au maximum, lesquelles ont été partagées par moitié. La caisse conclut dès lors au rejet du recours.

A/1461/2009 - 3/7 - 7. Par courrier du 5 mai 2009 envoyé avant d'avoir reçu la réponse de la caisse, l'assurée a souhaité confirmer qu'elle entendait bien recourir. Elle sollicite expressément que le Tribunal de céans revoie le calcul effectué par la caisse, "afin de comprendre le montant de ma rente AVS qui n'atteint pas le minimum de la valeur". Elle joint à son courrier une copie "Acor-feuille de calcul". 8. Invitée à se déterminer sur la réponse de la caisse, l'assurée ne s'est en revanche pas manifestée. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse allouée à l'assurée à compter du 1 er mars 2009. 5. Ont droit à une rente de vieillesse les femmes qui ont atteint l'âge de 64 ans révolus (art. 21 al. 1 lettre b LAVS). En vertu de l'art. 29 bis al. 1 LAVS, selon sa nouvelle teneur introduite dans la loi par la novelle du 7 octobre 1994 (10 ème révision de l'AVS) en vigueur depuis le 1er janvier 1997, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque

A/1461/2009 - 4/7 assuré (âge de la retraite ou décès). Selon l'art. 29 LAVS, les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation (let. a) et de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (let. b). D'après l'art. 29 ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Selon l'alinéa 2 de cette disposition légale, sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a); pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b); pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). L'art. 52c du règlement sur l’assurance vieillesse et survivants (RAVS) précise que : Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. Il est complété par l'art. 52d RAVS, selon lequel : Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1 er janvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:

Années entières de cotisations de l'assuré : De à Années entières de cotisations prises en compte en sus, jusqu'à concurrence de : 20 26 1 27 33 2 dès 34 3

6. En l'espèce, l'assurée a atteint l'âge de 64 ans en 2009. Pour bénéficier d'une échelle de rente complète, soit l'échelle 44, les assurées de sa classe d'âge doivent avoir cotisé durant 43 années. Tel est bien le cas en l'espèce. La caisse a ainsi, à juste titre, retenu en faveur de l'assurée l'échelle maximale.

A/1461/2009 - 5/7 - 7. L'assurée considère que son revenu annuel moyen serait plus important si la caisse n'avait pas entendu combler une lacune de cotisation survenue lors de son séjour en Turquie. L'assurée oublie ce faisant qu'elle ne peut, tant que son époux n'a pas droit à la rente de vieillesse ou tant qu'elle n'a pas divorcé de lui, bénéficier des revenus que celui-ci a réalisés durant le mariage. En effet aux termes de l'art. 29 quinquies al. 3 et 4 LAVS, 3° "Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: a. les deux conjoints ont droit à la rente; b. une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse; c. le mariage est dissous par le divorce". 4° "Seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés: a. entre le 1 er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et b. durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, sous réserve de l’art. 29 bis , al. 2". 8. L'assurée reproche également à la caisse d'avoir attribué des bonifications pour tâches éducatives à son époux. Selon l'art. 29 sexies LAVS, 1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque: a. des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale; b. un seul des parents est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse; c. les conditions pour l’attribution d’une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l’année civile; d. des parents divorcés ou non mariés exercent l’autorité parentale en commun.

A/1461/2009 - 6/7 - 2 La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente. 3 La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1 er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente. L'art. 52f al. 1 RAVS précise que les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l’année civile entière. Aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d’attribuer des bonifications pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint. L’al. 5 est réservé. 9. En l'espèce, l'enfant étant né le 4 août 1979, il ne peut donner droit qu'à 16 bonifications pour tâches éducatives, chiffre que la caisse a dûment retenu et partagé par moitié conformément à la disposition légale susmentionnée. 10. Aussi le calcul auquel a procédé la caisse est-il parfaitement conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables. Le recours, mal fondé, est rejeté.

A/1461/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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