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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2003 A/1461/2002

19 novembre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,014 parole·~5 min·3

Testo integrale

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REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1461/2002 ATAS/234/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DE ASSURANCES SOCIALES du 19 novembre 2003 5ème Chambre

En la cause Monsieur G___________ recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION Service juridique Case postale 360 1211 GENEVE 29 intimée

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Attendu en fait que Monsieur G___________ a été mis au bénéfice d’une rente de vieillesse de Fr. 1'829.-, avec effet au 1 er mars 2002, par décision du 21 février 2002 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse); Que par acte du 5 mars 2002, il a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS (ci-après la Commission de recours), au motif que le montant de sa rente était trop peu élevé, dès lors qu’il s’attendait à un montant mensuel de Fr. 2060.-, en tenant compte de 48 années de cotisations; Qu’il a conclu au recalcul de sa rente; Que la Caisse a fait parvenir à la Commission de recours la feuille de calcul de la rente revenant au recourant ; Que cette dernière a transmis ce document à l’assuré, tout en lui fournissant des explications complémentaires quant au calcul de la rente, par son courrier du 13 mars 2002; Qu’elle l’a en outre invité à lui faire savoir, dans un délai échéant le 3 avril 2002, s’il maintenait son recours et, dans l’affirmative, sur quels points il contestait le calcul de sa rente, en le rendant attentif à la teneur de l’art. 85 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ( LAVS); Que par lettre du 2 avril 2002, le recourant a sollicité un délai supplémentaire jusqu’au 15 avril 2002, afin de compléter son recours et de se déterminer sur le maintien de celuici ; Qu’il a toutefois omis de le faire par la suite; Que dans sa détermination du 30 mai 2002, la Caisse a conclu au rejet du recours, en expliquant que la période de cotisations complète ne comprenait que 44 années, dès lors que les cotisations versées avant le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus (années de jeunesse) n’étaient pas prises en compte, et que la Caisse a octroyé au recourant la rente maximale correspondant à une période de cotisations complète de 44 ans, ainsi qu’au revenu annuel moyen de Fr. 56'856.- CHF ; Qu’invité une nouvelle fois à se déterminer sur la prise de position de la Caisse jusqu’au 25 juin 2002, le recourant n’a pas répondu ; Qu’il lui a été imparti un dernier délai au 27 octobre 2003 pour communiquer les motifs de son recours, sous peine d’irrecevabilité de celui-ci, par courrier du 26 septembre 2003 du Tribunal de céans ;

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Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1 er

août 2003 (art.1 let. r LOJ, E 2 05) ; Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la modification précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour trancher le présent litige ; Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003) n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse, et qu’il convient dès lors de se référer aux dispositions légales dans leur ancienne teneur; Que selon l’art. 85 al. 2 let. b LAVS, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; Que si l’acte de recours n’est pas conforme, le juge impartit à son auteur un délai pour combler les lacunes, en l’avertissant que le recours sera écarté en cas d’inobservation; Que le recourant n’a indiqué ni dans son acte de recours ni dans ses écritures ultérieures en quoi le calcul de la Caisse était erroné; Qu’invité à indiquer les motifs de son recours, par courriers du 13 mars 2002 et 26 septembre 2003 de l’autorité de recours, le recourant a omis de répondre dans le délai imparti; Que par ces mêmes courriers, il avait été rendu attentif au fait que son recours serait écarté, en cas de non-réponse; Qu’il convient dès lors de considérer que son recours est irrecevable;

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur G___________ le 5 mars 2002 contre la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS-AI-APG-AC du 21 février 2002. 2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Yaël BENZ

La présidente : Maya CRAMER

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe