Siégeants :
Mme Doris WANGELER, Présidente Mr. Bertrand REICH et Mr. Pierre GUERINI, Juges assesseurs A/1460/2002
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1460/2002 ATAS/9/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 2 septembre 2003 1ère Chambre
En la cause
Madame C__________ Recourante Représentée par Maître Amélia PASTOR Rue du Rhône 100 Case postale 3403 1211 - GENEVE 3
contre
OFFICE CANTONAL Intimé DE L’ASSURANCE INVALIDITE Case postale 425 1211 - GENEVE 13
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A/1460/2002 EN FAIT
1. Madame C__________, née en janvier 1969 en Arabie-Saoudite, est arrivée en Suisse le 11 décembre 1987. Elle a déposé le 5 septembre 2000 auprès de l’Office cantonal AI (ci-après OCAI) une demande de prestations AI. 2. Par décision du 10 mai 2002, l’OCAI a rejeté sa demande, au motif que l’invalidité étant survenue le 1 er février 1987, les conditions d’assurance n’étaient pas réalisées. Madame C__________, représentée par Maître Christine FONJALLAZ-WIDMANN, a interjeté recours le 10 juin auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI contre ladite décision. Elle conteste la date de survenance de l’invalidité retenue par l’OCAI. 3. Dans son préavis du 10 septembre 2002, l’OCAI, au vu des arguments avancés en procédure de recours, a proposé de soumettre l’assurée à une expertise psychiatrique et de suspendre la procédure de recours jusqu’à réception du rapport. Madame C__________ a acquiescé à la proposition de l’OCAI. 4. Par jugement incident du 14 janvier 2003, notifié aux parties le 29 janvier, la Commission cantonale de recours AVS-AI a suspendu la procédure dans l’attente du rapport d’expertise. 5. A la lecture du rapport d’expertise établi le 18 février 2003 par la Doctoresse L__________ et du rapport d’examen SMR Léman du 12 mars 2003, l’OCAI a admis qu’en réalité l’assurée souffrait d’une atteinte à la santé invalidante depuis le 1 er juillet 1999 seulement. Il a dès lors proposé à la Commission cantonale de recours AVS-AI d’annuler sa décision du 10 mai 2002 et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. courrier du 27 mai 2003). Invitée à se déterminer, la recourante, représentée dorénavant par Maître Amélia PASTOR, a confirmé son accord.
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EN DROIT
1. A la forme : Le recours interjeté auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI en temps utile est recevable (articles 84 LAVS et 69 LAI). La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).
Au fond : 1. Aux termes de l’article 6 al. 1 et 2 LAI : « Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ciaprès. L’article 39 est réservé ». « Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’article 9, 3 e alinéa, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers qui sont domiciliés hors de Suisse ». 2. L’OCAI a dans un premier temps considéré que la survenance de l’invalidité devait être fixée au 1 er février 1987. La recourante n’étant arrivée en Suisse que le 11 décembre 1987, elle ne comptait à l’évidence pas, à cette date, au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse.
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A/1460/2002 3. L’OCAI a cependant admis, à réception du rapport d’expertise du 18 février 2003 et de l’avis médical du SMR Léman du 12 mars 2003, que l’invalidité était en réalité survenue le 1 er juillet 1999 seulement. Force est de constater que les conditions d’assurance sont réalisées à cette date. Il se justifie dès lors d’annuler la décision du 10 mai 2002 et de renvoyer la cause à l’OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
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A/1460/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Reçoit le recours ; Au fond : 1. Admet le recours dans le sens des considérants et annule la décision du 10 mai 2002;
2. Renvoie la cause à l’OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
3. Alloue à la recourante la somme de Fr. 1’000,-- à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu'à ceux de son mandataire;
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : Marie-Louise QUELOZ
La présidente : Doris WANGELER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe