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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.10.2003 A/1453/2002

14 ottobre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,053 parole·~5 min·3

Testo integrale

Siégeant :

Mme Doris WANGELER, Présidente Mr. Bertrand REICH et Mr. Pierre GUERINI, Juges assesseurs

A/1453/2002

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1453/2002 ATAS/150/2003/ ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 14 octobre 2003 1ère Chambre

En la cause

Monsieur B__________ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE intimé L’ASSURANCE-INVALIDITE Case postale 425 1211 GENEVE 13

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A/1453/2002 EN FAIT

Monsieur B__________ est atteint de divers troubles, dont en particulier une importante dyslexie et dysorthographie. Il a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1 er mars 1992. Par décision du 3 avril 2002, l’Office cantonal AI (ci-après l’OCAI) a informé Monsieur B__________ que sa demande de prise en charge d’un ordinateur avec logiciel de dictée vocale avait été rejetée. Monsieur B__________ a interjeté recours le 5 avril contre ladite décision. Il souhaiterait notamment obtenir la liste annexée à l’ordonnance sur les moyens auxiliaires. Entendu le 2 septembre 2003, Monsieur B__________ a insisté sur l’importance qu’il y avait pour lui d’être indépendant pour tout ce qui est écriture (cf. procès-verbal de comparution personnelle). Dans son préavis du 6 juin 2002, l’OCAI a conclu au rejet du recours.

EN DROIT

A la forme : Le recours interjeté en temps utile auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI est recevable (articles 84 LAVS et 69 LAI).

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A/1453/2002 La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).

Au fond : La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 n’est pas applicable au cas d’espèce en application du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, 121 V 366). Aux termes de l’article 21 LAI : « L’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l’assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral. L’assurance prend en charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. L’assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide peut être tenu de participer aux frais.

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A/1453/2002 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées, notamment sur la faculté donnée à l’assuré de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies ». La liste des moyens auxiliaires fait l’objet d’une ordonnance du département fédéral de l’intérieur, concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité, édictée le 29 novembre 1976. L’article 2 OMAI précise que les assurés qui ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste annexée à l’ordonnance. Dans la liste figurent notamment : - le chiffre 11.06 OMAI sous le titre « Moyens auxiliaires pour les aveugles et les graves handicapés de la vue » : « Systèmes de lecture et d’écriture, pour les aveugles et les personnes gravement handicapées de la vue qui ne peuvent lire qu’avec un tel système ou lorsque l’usage de celui-ci facilite notablement les contacts avec l’entourage, si la personne assurée dispose des facultés intellectuelles nécessaires à l’utilisation de ces systèmes. Les frais d’apprentissage de la dactylographie sont à la charge de la personne assurée ». - le chiffre 15.01 OMAI sous le titre « Moyens auxiliaires permettant à l’invalide d’établir des contacts avec son entourage »: « Machines à écrire, lorsqu’un assuré ne peut pas écrire à la main et qu’il dispose des facultés intellectuelles et motrices nécessaires à l’utilisation de ce moyen auxiliaire » Force est de constater que le cas de Monsieur B__________ ne remplit ni les conditions du chiffre 11.06 ni celles du chiffre 15.01 susmentionnés. En effet, il n’est pas gravement handicapé de la vue. Il n’a pas non plus besoin de l’ordinateur pour établir des contacts avec l’entourage, puisqu’il peut s’exprimer sans aucun problème.

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A/1453/2002 Le recours doit dès lors être rejeté. Quand bien même le Tribunal de céans est conscient du fait que cet ordinateur aurait vraisemblablement pu faciliter la vie de Monsieur B__________ dans ses échanges épistolaires, il ne peut être mis à la charge de l’assurance-invalidité.

* * *

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A/1453/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Reçoit le recours; Au fond :

1. Le rejette.

2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Marie-Louise QUELOZ

La présidente : Doris WANGELER

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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