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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.03.2019 A/145/2019

18 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,322 parole·~22 min·2

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/145/2019 ATAS/212/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 mars 2019 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/145/2019 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire, l'intéressée, la contribuable ou la recourante), née le ______ 1942 en Roumanie, est arrivée en Suisse - venant d'Italie - le 3 septembre 1985, jour de son mariage avec un citoyen suisse, union qui lui avait conféré la nationalité helvétique. Elle est divorcée depuis le 2 avril 1986. Elle a bénéficié de prestations complémentaires à l'AVS/AI (ci-après : PC) depuis le début des années 90. 2. À la fin de chaque année elle reçoit du Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC ou l'intimé) les plans de calcul des prestations complémentaires valables dès le 1er janvier de l'année suivante ; elle est expressément invitée à contrôler attentivement les montants indiqués sur ce document, pour s'assurer qu'ils correspondent bien à la situation actuelle. Ce courrier lui rappelle qu'il lui appartient de signaler au SPC sans délai les changements intervenus dans sa situation personnelle et financière. Il indique qu'en cas d'omission, les prestations reçues à tort devront être remboursées et, le cas échéant, des sanctions pénales sont possibles. 3. Jusqu'au début 2017, les plans de calcul ne prenaient en compte, au titre de revenu déterminant, que le montant de la rente AVS dont elle est bénéficiaire. 4. Au printemps 2017, le SPC a entrepris la révision périodique du dossier de la bénéficiaire. Il est apparu des renseignements fiscaux obtenus par le SPC que, depuis plusieurs années, la bénéficiaire disposait d'une fortune mobilière dépassant très sensiblement les deniers de nécessité (CHF 37'500.- pour une personne seule). 5. Par courrier du 19 mai 2017, le SPC a indiqué à la bénéficiaire qu'il entendait entreprendre la révision périodique de son dossier, et qu'à cette fin, elle était priée de bien vouloir remplir et signer le formulaire ad hoc, accompagné des pièces justificatives demandées. Elle devait en outre retourner dûment remplie et signée la déclaration des biens immobiliers, et celle des avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l'étranger accompagnée des relevés mentionnant le capital des intérêts au 31 décembre 2016 pour tous les comptes ; elle devait en outre fournir des justificatifs objet de demandes spécifiques pour le compte PostFinance ______, la copie intégrale de la déclaration d'impôts 2016 et la page des titres ; les justificatifs de la rente de sécurité sociale étrangère de l'année 2016, ainsi que le relevé détaillé du compte bancaire où elle la percevrait. Si elle ne disposait pas de rente étrangère, elle était priée de déposer une demande auprès de la caisse de compensation à laquelle elle est affiliée, selon le document en annexe, et fournir une copie de l'accusé de réception de la demande de rentes étrangères ; elle devait en outre produire la copie du bail à loyer dûment signé et ses avenants, le bordereau de loyer et le bulletin de versement, mentionnant séparément le montant du loyer et des charges du mois de mai 2017. Elle devait enfin indiquer (dans le formulaire « révision périodique ») combien de personnes partageaient son logement.

A/145/2019 - 3/10 - 6. Par courrier du même jour, le SPC informait la bénéficiaire qu'il avait procédé à un nouveau calcul, provisoire, du droit aux PC : dès le 1er juin 2017, elle avait droit à un montant total de prestations complémentaires de CHF 2'041.- (PCF - fédérales : CHF 1'613.- ; PCC – cantonales : CHF 428.-). Auparavant, le montant des PC mensuelles était de CHF 2'889.- (PCF : CHF 2'037.-; PCC CHF 852.-). Les nouveaux plans de calcul montraient une fortune (épargne) de CHF 88'356.-, prise en compte à hauteur de CHF 5'085.60 pour les PCF et CHF 10'171.20 pour les PCC, auxquels s'ajoutaient le produit de la fortune (CHF 5.-). Auparavant, il n'était tenu compte d'aucun montant à ce titre. 7. La bénéficiaire a produit les pièces justificatives et autres documents réclamés, après plusieurs rappels. 8. Par courrier daté du 31 octobre 2017, le SPC a notifié à la bénéficiaire une décision du 5 octobre 2017 après révision du dossier : dès le 1er novembre 2017, sa prestation mensuelle s'élèverait à CHF 2'041.-. Il apparaissait également qu'elle avait perçu trop de prestations pour la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2017, soit CHF 35'644.-. Ce montant devait être remboursé dans les 30 jours dès l'entrée en force des décisions de restitution. Toute demande relative aux modalités de remboursement devait être formulée par écrit à la division financière du SPC dans le même délai. Les plans de calcul par année (2012 à 2016, et dès le 1er janvier 2017) étaient annexés à cette décision. La décision mentionne enfin que l’opposition n’aurait pas d’effet suspensif. 9. Par courrier daté du 3 novembre 2017 ([recte : 27], date corrigée spontanément par l'intéressée, par courrier du lendemain), reçu par le SPC le 28 novembre 2017, la bénéficiaire a déclaré former « opposition totale à toute décision ! ». La décision entreprise indiquait que la somme de CHF 2'041.- allait être versée depuis le mois de novembre, le SPC oubliant en cela que depuis le mois de juin et jusqu'au mois d'octobre 2017, il avait déjà « récupéré » CHF 4'240.- (représentant cinq mois à CHF 848 .- [différence mensuelle entre le montant de PC qu'elle percevait jusqu'en mai 2017 - CHF 2'889.- - et celui provisoirement réduit à CHF 2'041.- dès juin 2017]). Se référant implicitement aux données de sa déclaration fiscale, elle rappelait que sa fortune au 31 décembre 2016 s'élevait à CHF 5'517.- ; c'était la première fois qu'elle dépassait la déduction sociale admise de CHF 82'839.-. Pour arriver à cet « exploit » elle avait dû faire des économies inimaginables, et tout ceci pour pouvoir se permettre un traitement dentaire extrêmement coûteux, acheter des lunettes et remplacer l'électro-ménager indispensable. En ce qui concerne la restitution des CHF 35'644.- exigés rétroactivement depuis 2012, « c'est carrément délirant et injustifié » (expression soulignée en gras par la bénéficiaire). Le SPC oubliait qu'il lui avait confirmé qu'elle recevrait dès janvier 2017 les mêmes prestations qu'en 2016. Elle refusait catégoriquement toute restitution. Les prestations avaient été reçues de bonne foi ; elle n'avait rien à se reprocher. Elle invitait le SPC à revoir ses calculs « abracadabrants ».

A/145/2019 - 4/10 - 10. La question d'éventuelles rentes étrangères auxquelles l'intéressée aurait le cas échéant pu prétendre a été instruite, pendant la durée de la procédure d'opposition, aboutissant à des réponses négatives tant de la Roumanie que de l'Italie. 11. Par décision sur opposition du 3 décembre 2018, le SPC a rejeté l'opposition formée par la bénéficiaire le 28 (recte : 27) novembre 2017 contre la décision du 5 octobre 2017 laquelle rétroagissant au 1er janvier 2012 et comprenait une demande de remboursement de CHF 35'644.- pour les PC indûment versées pendant la période courant du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2017. Dans le cadre de la révision périodique du dossier, initiée dans le courant du mois de mai 2017, le SPC avait constaté, sur la base des avis de taxation consultés, que la fortune mobilière de la bénéficiaire avait sensiblement augmenté. Aussi, avait-il repris le calcul de ses prestations, dans le délai de péremption de cinq ans mentionné à l'art. 25 al. 2 LPGA, en tenant compte de l'augmentation des ressources de la bénéficiaire. Il en résultait qu'elle avait perçu trop de PC sur l'ensemble de la période calculée, ceci pour un montant de CHF 35'644.-. Il en résultait également une baisse de ses PCF et PCC à compter de cette date. La décision du 5 octobre 2017 avait été correctement établie. Elle devait être confirmée. Toute autre était, cependant, la question de déterminer si le montant de CHF 35'644.- sera effectivement réclamé. L'opposition contenait en effet une demande de remise, laquelle ne pourrait être examinée qu'une fois la décision de restitution entrée en force. La décision mentionne enfin qu'un recours n’aurait pas d’effet suspensif. 12. Par courrier du 14 janvier 2019, la bénéficiaire a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée. Elle confirme que sa situation financière n'a pas changé. Elle joint à son courrier en guise d'argumentation sur recours, la copie de sa lettre du 27 novembre 2017 (courrier d'opposition). En substance, la recourante reprend intégralement son argumentation sur opposition. 13. L'intimé a répondu au recours par courrier du 8 février 2019. Il conclut au rejet du recours, pour autant que celui-ci soit recevable, compte tenu de l'absence de motivation ; la recourante ne faisant que renvoyer aux motifs exposés dans son opposition, elle n'invoque aucun argument susceptible de modifier la position du SPC. 14. La chambre de céans a convoqué une audience de comparution personnelle des parties, réservant à la recourante la possibilité de venir consulter le dossier avant cette audience, opportunité dont la recourante a fait usage. 15. La chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle lors d'une audience qui s'est tenue le 4 mars 2019. La recourante a déclaré : « Je tiens à indiquer que je vis de telle manière que j’économise un maximum sur tout ce que je peux, et notamment parce que je dois sans cesse me prémunir de ce que l’avenir me réserve. Pour prendre un exemple parmi d’autres, je suis en procédure actuellement contre ma régie, et j’ai dû déjà

A/145/2019 - 5/10 exposer CHF 9'760.- de provisions pour mon avocat. J’ai également dû soutenir pendant des années une procédure contre les CFF en raison des nuisances sonores que je subissais dans l’appartement où je vis. J’ai dû aller jusqu’au Tribunal fédéral, et j’ai gagné, ceci sans avocat. Les CFF ont dû construire un mur anti-bruit et des doubles vitrages, pour l’ensemble de l’immeuble. Vous comprenez pourquoi je dois pouvoir économiser et mettre de l’argent de côté. Pour prendre encore un exemple, j’ai également déboursé CHF 9'000.- pour des frais dentaires indispensables. Je n’ai même pas sollicité le SPC pour ça ! Et je pourrais encore vous en donner beaucoup. Quoi qu’il en soit, comme je l’ai dit sur opposition déjà, je refuse catégoriquement de rembourser quoi que ce soit au SPC. J’attends votre décision. ». La représentante du SPC a déclaré : « Nous persistons dans nos conclusions. ». 16. Sur quoi les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales (PCC), la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans le délai de trente jours suivant la notification auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 60 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC). Interjeté en temps utile, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur la demande de restitution du SPC à la recourante de la somme de CHF 35'644.-, de prestations complémentaires versées en trop entre le 1er janvier 2012 et le 31 octobre 2017, déterminé par les plans de calculs effectués par l'intimé, suite à la révision périodique du dossier de la bénéficiaire initiée le 19 mai 2017. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/145/2019 - 6/10 - 5. Selon l’art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) et un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rente de vieillesse dans la mesure où elle dépasse, pour les personnes seules, CHF 37'500.-. 6. A teneur de l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC). Selon l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c ch. 1). 7. Selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+de+prestations+compl%E9mentaires%2C+d%E9lai+25+al.+1+LPGA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-318%3Afr&number_of_ranks=0#page318

A/145/2019 - 7/10 - À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. En l'espèce, le SPC a eu connaissance, dans le cadre de la révision périodique du dossier de la bénéficiaire, des éléments de fortune mobilière ressortant des avis de taxations fiscales de l'intéressée, dont il n'avait pas connaissance auparavant, et qui ne correspondaient pas aux éléments pris en compte dans les plans de calcul ayant déterminé le montant des prestations complémentaires (PCF et PCC). Il ressortait ainsi des éléments retenus par l'administration fiscale pour la période d'imposition du 1er janvier au 31 décembre 2016 que la fortune mobilière de la contribuable se montait à CHF 88'356.-, respectivement à CHF 81'749.- au 31 décembre 2015, à CHF 82'664.- au 31 décembre 2014, à CHF 70'693.- au 31 décembre 2013, à CHF 59'014.- au 31 décembre 2012, et à CHF 49'424.- au 31 décembre 2011. a. La recourante ne conteste pas que pendant toutes ces années, ces montants n'ont pas été pris en considération dans les plans de calcul ayant déterminé le montant des prestations complémentaires qui lui ont été octroyées. Elle ne conteste pas non plus avoir reçu du SPC, chaque année en décembre, les plans de calcul pris pour base de la détermination des PC qui lui seraient servies dès le 1er janvier suivant, l'administration l'invitant à vérifier attentivement les chiffres y figurant, en attirant son attention sur le fait qu'elle devait signaler les différences entre les chiffres http://intrapj/perl/decis/119%20V%20431

A/145/2019 - 8/10 retenus et sa situation effective. Et elle ne conteste pas non plus n'avoir jamais annoncé de différences au SPC (notamment au vu de l'absence de toute fortune mobilière dans le revenu déterminant). Elle explique cependant que si elle avait pu constituer cette petite fortune au fil des ans, c'était au prix « d'inimaginables économies, tout ceci pour pouvoir se permettre un traitement dentaire extrêmement coûteux, acheter des lunettes et remplacer des électro-ménagers indispensables, etc. », et en somme, elle suggère implicitement que, selon elle, ces montants n'avaient pas à être déclarés au SPC et encore moins pris en compte par ce service dans le calcul de ses prestations. Elle fait valoir que c'était au 31 décembre 2016 que, pour la première fois, sa fortune mobilière, prise en compte par l'administration fiscale, avait dépassé la déduction sociale admise de CHF 82'839.-, pour s'établir - fiscalement - à CHF 5'517.-. b. On ne saurait évidemment suivre la recourante dans cette argumentation, car elle était dûment informée, depuis sa première demande de prestations complémentaires, de son obligation d'indiquer au SPC (précédemment à l'OCPA) tous les éléments de sa situation personnelle et financière, ainsi que toutes les modifications de ces données, intervenant au cours du temps, et ceci sans délai. Elle ne conteste pas non plus qu'elle était rappelée à ses obligations au moins une fois par année, sinon à l'occasion des révisions périodiques de son dossier, à travers les renseignements précis et justificatifs qui lui étaient demandés. Elle ne saurait ainsi prétendre pouvoir choisir et déterminer ce qui doit être annoncé au SPC, et ce qui ne devrait, selon elle, pas l'être. Elle ne saurait du reste sérieusement prétendre pouvoir se prévaloir du fait que fiscalement sa fortune mobilière au 31 décembre de chaque année, jusque et y compris au 31 décembre 2015, avait été prise en compte à CHF 0.- par l'administration fiscale, (compte tenu de la déduction sociale dont elle pouvait bénéficier), dès lors que les règles régissant les prestations complémentaires ne sont pas les mêmes que les dispositions sur l'imposition fiscale. Ces règles (PC) lui étaient d'ailleurs expressément rappelées, et étaient d'ailleurs concrètement illustrées dans les explications marginales des plans de calcul qu'elle recevait périodiquement, et ceci tout particulièrement par rapport à la prise en compte de la fortune mobilière, différenciée entre les PCF et les PCC. c. On relèvera encore que la recourante ne conteste pas, en tant que tels, les plans de calcul ayant déterminé, pour chaque année, la quote-part du montant total, finalement arrêté à CHF 35'644.-, qui lui est demandé. Elle ne conteste pas davantage la période rétroactive pour laquelle le trop-perçu de prestations complémentaires lui est réclamé, celle-ci étant au demeurant conforme au délai de cinq ans mentionné à l'art. 25 al. 2 LPGA ; étant également observé - ce que la recourante ne conteste pas non plus - que la décision de restitution prise par le SPC, que ce soit à la date du 5 octobre 2017, ou du 31 du même mois, (le jour où elle a été adressée à la bénéficiaire), respecte largement le délai d'un an après le moment

A/145/2019 - 9/10 où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, aux termes duquel le droit de demander la restitution s’éteint (art. 25 al. 2 LPGA). La recourante se borne à considérer que la restitution de CHF 35'644.- exigés rétroactivement depuis 2012 serait « carrément délirante et injustifiée », observant que le SPC oubliait qu'en janvier 2017 il avait confirmé le montant des prestations complémentaires qui lui seraient versées mensuellement en 2017 (identique à l'année précédente). C'est le lieu d'observer que l'argumentation de la recourante sur recours est rigoureusement identique à celle qu'elle soutenait déjà sur opposition. En effet, dans sa lettre de recours, elle se borne à indiquer qu'elle interjette recours contre la décision sur opposition, qu'elle confirme que sa situation financière n'a pas changé, joignant pour le surplus à son courrier les copies de sa lettre d'opposition et de la décision entreprise. Elle ignore ainsi délibérément les indications et motifs contenus dans la décision sur opposition. Ainsi, comme le suggère l'intimé dans ses conclusions, on pourrait se demander si le recours est conforme aux exigences minimales requises, dans la mesure où l'on a peine à déceler en quoi la recourante considérerait la décision entreprise comme erronée ou contraire au droit. On rappelle néanmoins que selon la jurisprudence en matière d'assurances sociales, les exigences relatives à la recevabilité du recours sont peu élevées, surtout lorsqu'un justiciable sans connaissances juridiques particulières se défend seul. On comprend ainsi suffisamment que la recourante estime tout simplement, ne rien devoir de ce qui lui est réclamé, considérant n'avoir rien à se reprocher. Les explications qu'elle a données lors de son audition par la chambre de céans n'y changent rien. Tout au plus la chambre des assurances sociales a-t-elle pu constater que la recourante maîtrise pleinement les chiffres et les principes régissant la question litigieuse, mais refuse par principe de se les voir opposer, et partant de devoir restituer quoi que ce soit à l'intimé. Quoi qu'il en soit, elle se trompe. En effet, les montants déterminés par les plans de calcul du SPC, annexés à la décision litigieuse, sont parfaitement conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables, rappelées ci-dessus, de sorte que le montant dont la restitution est demandée à la recourante est correct, la décision entreprise n'étant pas critiquable. Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté. 10. Enfin, comme le rappelle la décision entreprise, et comme cela a encore été évoqué lors de l'audience de comparution personnelle des parties, la question relative à la demande de remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 35'644.- ne fait pas partie de l'objet du litige dans le cadre du présent recours. En effet, conformément à l'art. 4 OPGA, cette question sera instruite et fera l'objet d'une décision distincte par le SPC, dès l'entrée en force de la décision sur opposition du 3 décembre 2018. 11. Pour le surplus de la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, et sur le plan cantonal art. 89H al. 1 LPA).

A/145/2019 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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