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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.01.2009 A/1447/2008

8 gennaio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,835 parole·~14 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY- ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1447/2008 ATAS/3/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 8 janvier 2009

En la cause Monsieur M_________, domicilié à GENEVE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE intimé

A/1447/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. A compter du 1er avril 2004, Monsieur M_________ (ci-après : l’assuré) a travaillé à 40% en qualité d'enseignant et coordinateur. Il a également exercé la fonction de remplaçant dans l'enseignement secondaire pour le Département de l'instruction publique (DIP) du 1er janvier 2005 au 30 juin 2007. 2. Le 18 juin 2007, l’intéressé s'est annoncé auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) et a demandé à bénéficier d’indemnités de chômage à plein temps à compter du 1er juillet 2007. 3. L’assuré a remis un formulaire de preuves de recherches personnelles d'emploi pour la période précédant son inscription. Il en ressort qu’il a effectué cinq démarches dans le domaine de l'enseignement secondaire, notamment une en qualité de chargé de cours auprès de Y__________et pour laquelle il a précisé sous la rubrique « résultat de l’offre » : « poste confirmé pour le 1er septembre 2007 » - et une autre, en qualité d’enseignant auprès X_________- avec comme résultat : « cours confirmé 1er septembre 2007 ». 4. Durant le mois de juillet 2007, l’assuré a en outre effectué trois recherches en qualité d’enseignant dans l’enseignement secondaire. Il a à nouveau indiqué avoir entrepris une démarche auprès de X_________ le 22 juillet 2007, avec comme résultat : « cours démarre en septembre ». 5. Le 24 septembre 2007, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE a transmis le dossier de l’assuré au service juridique de l'OCE pour examen de son aptitude au placement. 6. L'assuré a été entendu en date du 8 octobre 2007 par un membre du service juridique de l'OCE. L’assuré a expliqué qu'au moment où il s'était annoncé auprès de l'OCE, le 18 juin 2007, il ignorait encore qu’il avait été retenu pour un poste de chargé de cours au sein de Y_________. Il ne l'a en effet appris qu'au début du mois de juillet 2007, à la réception de sa lettre d'engagement (datée du 27 juin 2007). A la question de savoir s'il avait eu l'intention de travailler durant les vacances scolaires de l'été 2007, l'assuré a répondu qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres d'emploi dans le domaine de l'enseignement durant l'été, à l'exception des cours de rattrapage dans les écoles privées, qui ne correspondaient toutefois pas à son type d'enseignement.

A/1447/2008 - 3/8 - Il a encore expliqué que le contrat passé avec X_________ était un contrat annuel, qui avait été renouvelé le 30 août 2007, pour le 1er septembre 2007. L’assuré a produit ses contrats de travail : - le premier, daté du 30 août 2007 et émanant de X_________, confirme son engagement pour une durée déterminée, du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, à la fonction « Ethique et art : la responsabilité du présent » dans le programme Bachelor HEA en arts visuels, - le second, daté du 10 août 2007 et émanant de Y__________, confirme son engagement pour une durée déterminée, du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, en qualité de chargé de cours HES à 50 %. 7. Par décision du 7 novembre 2007, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 1er jour contrôlé, en raison de sa trop brève période de disponibilité. 8. Par courrier daté du 12 novembre 2007, mais expédié le 6 décembre 2007, l’assuré a formé opposition à cette décision. En substance, il a affirmé que lors de son inscription à l’OCE, il n’avait aucune indication tangible lui permettant de déterminer la durée de son chômage. Il a fait remarquer que ce n’était que sur la base d’une « lecture rétroactive » de son dossier qu’il s’était avéré que celui-ci avait finalement été de courte durée. 9. Par décision sur opposition du 19 mars 2008, l’OCE a confirmé sa décision d’inaptitude au placement. L’OCE s’est référé aux directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), desquelles il ressort que l’assuré n’est en principe réputé apte au placement que s’il est disponible pendant trois mois au moins. En cas de disponibilité inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut exceptionnellement être reconnue à un assuré lorsqu’il apparaît, compte tenu de sa souplesse (par exemple s’il est disposé à exercer une activité en dehors de sa profession et à accepter des emplois temporaires) et de la situation du marché du travail, qu’il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi. S’agissant de l’assuré, l’OCE a constaté qu’il avait été informé de son engagement à 50% par Y__________ par lettre du 27 juin 2007 et qu’il était également informé qu’il serait embauché par X_________ en septembre, lorsqu’il a remis son formulaire de recherches d’emploi à l’ORP en date du 5 juillet 1007. L’OCE a constaté par ailleurs que l’assuré n’avait effectué que cinq recherches avant sa réinscription à l’OCE et trois recherches personnelles d’emploi au mois de

A/1447/2008 - 4/8 juillet 2007, dont une concernait un établissement déjà sollicité (X_________) et que ces huit démarches avaient été effectuées dans l’enseignement secondaire, alors que selon les déclarations de l’assuré lui-même, il n’y avait pas beaucoup de possibilités d’emploi dans ce domaine durant l’été, à l’exception des cours de rattrapage dans les écoles privées, lesquels ne correspondaient toutefois pas à son type d’enseignement. L’assuré avait en outre renoncé à postuler auprès des cycles d’orientation dont l’enseignement débutait un peu plus tôt, dans l’attente de la réponse de Y__________. Vu le fait que la disponibilité au placement de l’assuré était inférieure à trois mois et qu’il n’avait postulé que pour des emplois d’enseignant dans le secteur de l’enseignement secondaire, postes pour lesquels il n’avait quasiment aucune chance d’être engagé durant la période estivale, l’OCE a considéré que l’aptitude au placement devait être niée. 10. Par écriture du 17 avril 2008, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Ce courrier, adressé à l’Office cantonal de l'emploi, a été transmis par ce dernier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence en date du 23 avril 2008. L’assuré allègue que les deux contrats d’enseignement auxquels se réfère l’intimé dans sa décision ne concernent que très marginalement son engagement auprès de X_________. Il explique qu’il cumule en effet deux contrats à durée déterminée auprès de cette institution : un contrat d’enseignement, qui réunit les deux offres mentionnées par l’OCE, mais auquel s’ajoute un contrat de coordination à 40 %. Le contrat d’enseignement ne concerne que quatre à cinq heures d’enseignement par mois, de sorte que l’essentiel de ses revenus financiers provient de son contrat de coordination. Or, s’agissant de ce dernier, rien ne lui indiquait, au moment où il s’est annoncé au chômage, qu’il serait renouvelé. Cela ne lui a été confirmé que miaoût. En conclusion, ce n’est qu’à la mi-août qu’il a su que sa période de chômage ne pourrait être qualifiée que de courte. 11. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 19 mai 2008, a conclu au rejet du recours. 12. Une audience s’est tenue en date du 22 août 2008 au cours de laquelle le recourant a expliqué avoir bénéficié, de 2003 à 2007, de contrats de durée déterminée, pour moitié dans l’enseignement et pour moitié dans l’administratif. Jusqu’à la fin du mois d’août 2007, il a ainsi été au bénéfice de quatre contrats : trois dans l’enseignement et un dans l’administratif.

A/1447/2008 - 5/8 - Le 18 juin 2007, lorsqu’il s’est annoncé à l’assurance-chômage, seuls deux de ces contrats étaient encore en cours, le premier à raison de deux heures toutes les deux semaines jusqu’à la fin du mois d’août, le second, administratif, à 40%, également jusqu’à la fin du mois d’août. A la fin du mois de juin, on lui a confirmé qu’à priori, il pourrait poursuivre l’enseignement à X_________ (à raison de deux heures toutes les deux semaines). Ce contrat était toutefois soumis à la condition que le cours attire suffisamment d’étudiants. Son engagement devait lui être confirmé au mois de septembre 2007. Aux alentours du 12 juillet 2007, on lui a confirmé son engagement à 50% dès le 1er septembre à Y__________. En d’autres termes, à la fin du mois d’août, seuls des contrats équivalent à un taux d’occupation de 52% lui avaient été formellement confirmés. Ce n’est que le 28 août 2007 qu’il lui a été confirmé au surplus que le contrat administratif serait reconduit pour 40%. L’intimé a fait remarquer que, selon la jurisprudence, lorsque la période de chômage est inférieure à trois mois, l’aptitude au placement n’est reconnue que de manière exceptionnelle. Or, en l’espèce, le recourant, selon les renseignements recueillis, savait, lorsqu’il s’est annoncé au début du mois de juillet 2007, qu’il serait engagé par Y__________ en septembre. Ses chances de trouver un poste en juillet et août étaient par ailleurs minimes. Le recourant s’est inscrit en faux contre cette dernière affirmation. Il a expliqué qu’il existe des écoles privées et qu’il a postulé pour des cours du soir et pour l’académie d’été de l’école du Valais.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA).

A/1447/2008 - 6/8 - 3. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités de l'assurance-chômage, plus particulièrement sur la question de son aptitude au placement à compter du mois de juillet 2007. 4. Un assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement (cf. art. 8 al. 1 let. f LACI). Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et qui est en mesure et en droit de le faire. L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments. Le premier est objectif et consiste en l'existence d'une capacité de travail, c’est-à-dire l'aptitude physique et mentale à fournir un travail ou, plus précisément, à exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne. La notion d'aptitude au placement est donc plus large que celle d’aptitude au travail puisqu'une personne capable de travailler n'est pas forcément apte au placement; à l’inverse, en cas d'incapacité totale de travail, l’aptitude au placement doit être niée. Le second élément est subjectif : l'assuré doit être disposé à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et les références citées; ATF 115 V 436 ; DTA 1995 p. 57). L’assuré qui, au début de son chômage, ne peut se mettre à la disposition du marché de l’emploi que pour une période relativement brève parce qu’il a disposé de son temps à partir d’une certaine date (par exemple avant un voyage à l’étranger, un départ définitif à l’étranger, le service militaire, une formation ou avant de se lancer dans une activité indépendante), est en règle générale inapte au placement, ses chances d’engagement étant trop minces (Circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC] édictée par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], ch. B 227). Si l’assuré est disponible pendant trois mois au moins, il est réputé apte au placement. En cas de disponibilité inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut exceptionnellement être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l’assuré (par exemple s’il est disposé à exercer une activité en dehors de sa profession et à accepter des emplois temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi (Circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC] édictée par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], ch. B 227). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsqu’un assuré a déjà retrouvé un emploi et qu’en attendant

A/1447/2008 - 7/8 de l’occuper, il ne dispose que d’une brève période pour être placé (ATF 110 V 208). 5. En l’espèce, il apparaît certes que le recourant, au moment de son inscription au chômage, était déjà assuré d’un poste de chargé de cours à 50 % au sein de Y__________ à compter du 1er septembre 2007 (cf. lettre d’engagement du 27 juin 2007). S’y ajoutait effectivement le poste qu’il occupait à X_________, mais, ainsi que l’a expliqué le recourant, ce poste était soumis à la condition que suffisamment d’élèves s’inscrivent au cours, ce qui n’a pu lui être définitivement confirmé qu’à la fin du mois d’août 2008. Force est donc de constater que, début juillet 2007, le recourant savait qu’au mois de septembre, il serait en tout cas occupé à raison de 52%. Il n’était donc disponible à plein temps sur le marché de l’emploi que pour un laps de temps inférieur à trois mois. Au vu du nombre restreint de postes d’enseignement disponibles durant les vacances scolaires d’été, il apparaît vraisemblable que les chances du recourant de retrouver un poste pour cette période étaient moindres. L’allégation selon laquelle il aurait pu trouver un poste dans le privé n’est pas dénuée de fondement, mais ne permet pas, au vu du nombre limité de tels postes durant cette période, d’admettre une aptitude au placement. Se pose toutefois la question de savoir si, dans la mesure où l’intimé n’aurait pas dû reconnaître à l’assuré une aptitude au placement de 50% au moins. En effet, la période de disponibilité doit s’apprécier au moment de l’inscription au chômage. Or, s’il est vrai - ainsi que cela a été établi supra - que le recourant était assuré d’un taux d’occupation de 52% à partir du mois de septembre 2007 à ce moment-là, il ignorait encore si son contrat de 40% serait renouvelé. Cela ne lui a en effet été confirmé qu’à la fin du mois d’août 2007. En supposant que tel n’ait pas été le cas et que le chômage partiel de l’assuré se soit ensuite prolongé, il aurait peut-être pu se reconnaître une aptitude au placement partielle (48%). On ne saurait dès lors le traiter différemment. Cela reviendrait, ainsi qu’il le fait remarquer à juste titre, à nier son aptitude au placement avec effet rétroactif, ce qui n’est pas admissible. Ce n’est qu’à compter de la fin du mois d’août 2007, lorsqu’il a eu confirmation qu’il serait réengagé au surplus à 40%, que l’assuré est devenu totalement inapte au placement. Cependant, eu égard au fait, déjà relevé plus haut, que le nombre de postes d’enseignement disponibles durant les vacances scolaires d’été est extrêmement restreint, que le recourant n’a d’ailleurs fait que peu d’offres et qu’il n’était plus disponible que pour un mi-temps, il apparaît vraisemblable que ses chances de retrouver un poste dès le mois de juillet étaient moindres, de sorte que son aptitude au placement doit être totalement niée pour la période de juillet à août 2007.

A/1447/2008 - 8/8 - Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement en ce sens que Monsieur M_________ est reconnu apte au placement à hauteur de 48% jusqu’au 28 août 2007. 3. Le rejette pour le surplus. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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