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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2018 A/1446/2018

10 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·755 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1446/2018 ATAS/789/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 septembre 2018 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mike HORNUNG

recourante

contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise Service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY

intimée

A/1446/2018 - 2/5 -

A/1446/2018 - 3/5 - Vu en fait la décision sur opposition de la MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : l’intimée) du 29 mars 2018 adressée à Madame A______ (ci-après : la recourante) ; Vu le recours de celle-ci, représentée par un avocat, auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 2 mai 2018 concluant à l'annulation de ladite décision, à la condamnation de l'intimée au paiement de CHF 9'650.30 correspondant aux frais de son accouchement aux États-Unis, ainsi qu'à l'octroi de dépens ; Vu la réponse de l’intimée du 6 août 2018 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision de reconsidération annulant et remplaçant celle du 29 mars 2018 et prenant en charge l'accouchement aux États-Unis de la recourante ; la cause pouvait être rayée du rôle, sans frais à charge des parties, ni dépens ; Vu le courrier de la recourante du 28 août 2018 précisant qu'elle requérait l'octroi de dépens ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimée ayant reconsidéré le 6 août 2018 la décision litigieuse du 29 mars 2018 ; Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle ; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76) ; Que lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci; qu'en conséquence, les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF du 12 avril 2012 9C 372/2011)) ;

A/1446/2018 - 4/5 - Qu'en l'espèce, l'intimée ayant reconsidéré la décision litigieuse à la suite du présent recours, il se justifie d'allouer une indemnité de CHF 1'200.- à la recourante, à charge de l'intimée.

A/1446/2018 - 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours sans objet. 2. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'200.-. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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