Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1446/2014 ATAS/958/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 août 2014 6 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/1446/2014 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1955, a requis des prestations d’invalidité le 15 mai 2000 et a été mise au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1 er mai 2000 par décision du 7 septembre 2001. 2. Le Dr B______, psychiatre-traitant de l’assurée, a posé le 4 octobre 2000, les diagnostics d’épisode dépressif chronique, trouble de la personnalité atypique probable (traits « dépendante », traits paranoïaques), obésité et conflit dans le cadre de son travail. 3. Le Dr C______ a estimé, le 31 octobre 2000, que l’état de santé de l’assurée ne s’était pas encore suffisamment amélioré pour envisager une reprise de travail et proposait une révision à un an. 4. Une procédure de révision a été ouverte le 6 juillet 2004. 5. Le 9 mai 2004, le Dr D______ a indiqué une incapacité de travail totale en raison d’une dépression majeure chronique, une obésité, une fibromyalgie et une PSH chronique de l’épaule droite ; l’état de santé était stationnaire. 6. Le 21 septembre 2004, le Dr B______ a indiqué un état de santé stationnaire, sans changement sur le plan psychiatrique et un état dépressif récurrent. 7. Par communication du 17 février 2005, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) a informé l’assurée que sa rente entière était maintenue. 8. Le 4 novembre 2005, l’assurée a demandé l’octroi d’une allocation pour impotent. 9. Le 12 janvier 2006, le Dr D______ a indiqué une aggravation de l’état de santé depuis novembre 2003 après la pose d’un bypass gastrique ; l’assurée souffrait de fatigue et de myalgies très importantes et invalidantes ; il a posé les diagnostics de dépression majeure chronique, fibromyalgie invalidante, dorso-lombalgies chroniques (état dégénératif), état après bypass gastrique et PSH épaule droite récidivante. 10. Le 23 janvier 2006, le Dr B______ a attesté d’un état stationnaire, une évolution fluctuante avec des aggravations épisodiques ; les limitations fonctionnelles étaient constituées par une perte de l’élan vital, de la fatigue, des douleurs somatiques et de l’irritabilité ; un examen complémentaire paraissait nécessaire ; le diagnostic était celui de trouble dépressif récurrent, avec syndrome somatique. Il ne pouvait que constater les plaintes subjectives et les réelles capacités étaient difficiles à mesurer. 11. Une enquête concernant une éventuelle impotence a été effectuée le 1 er décembre 2006 concluant à l’octroi d’une allocation pour impotence de degré moyen dès le 7 novembre 2004. L’assurée présentait de graves troubles dépressifs et ne voulait pas être hospitalisée ; sans l’aide de ses filles, il paraissait difficile que l’assurée puisse vivre seule chez elle au risque de se laisser dépérir ; il fallait la stimuler pour se vêtir, pour se laver, se soigner, ses filles s’occupaient de ses habits, de son ménage et l’accompagnaient pour sortir.
A/1446/2014 - 3/14 - 12. Le 13 juin 2007, la Dresse E______ du SMR a rendu un avis estimant qu’une révision du dossier devait être entamée vu l’absence d’éléments médicaux importants au dossier. 13. Le 13 août 2007, l’assurée a rempli le questionnaire pour la révision de la rente en indiquant qu’elle était en incapacité totale de travail. 14. Le 10 septembre 2007, le Dr B______ a rempli un rapport médical AI posant les diagnostics de trouble dépressif récurrent avec symptômes somatiques ; il suivait l’assurée depuis le 26 mai 1999 et l’état de santé était stationnaire ; elle se plaignait d’irritabilité, de nervosité, de céphalées, de douleurs ostéo-musculaires généralisées, de trouble de la concentration et de la mémoire, de perte d’élan, de fatigue ; aucune activité n’était exigible. 15. Le 14 septembre 2007, le Dr D______ a rempli un rapport médical AI et posé les diagnostics de fibromyalgie invalidante dans un contexte dépressif chronique, état après bypass gastrique en 2003, rachialgies diffuses sur état dépressif ; l’assurée présentait de la fatigue, des myalgies, rachialgies, céphalées permanentes et l’état de santé était stationnaire ; aucune activité n’était exigible. 16. Le 28 décembre 2007, le Dr F______ du SMR a estimé que l’incapacité de travail restait complète et que l’allocation pour impotent de degré moyen était justifiée. 17. Le 6 décembre 2013, l’OAI a écrit à l’assuré qu’il était nécessaire de clarifier son droit aux prestations en effectuant un examen médical approfondi (médecine interne, rhumatologie, neurologie, psychiatrie) auprès d’un centre d’expertises médicales et communiqué les questions aux experts. 18. Par courrier du 22 mai 2008, l’OAI a notifié à l’assurée un projet d’acceptation d’impotence pour une impotence de degré moyen depuis le 1 er novembre 2004. 19. Par communication du 22 mai 2008, l’OAI a informé l’assurée qu’elle continuait de bénéficier de la même rente. 20. Par décision du 9 juillet 2008, l’OAI a alloué à l’assurée une allocation pour impotent de degré moyen depuis le 1 er novembre 2004. 21. Le 21 mars 2011, l’assurée a rempli le questionnaire pour la révision de l’allocation pour impotent en indiquant un état de santé inchangé. 22. Le 4 avril 2011, le Dr B______ a rempli un rapport médical intermédiaire AI mentionnant un état de santé stationnaire, une perte d’élan, de l’irritabilité, des troubles de la concentration et des céphalées. 23. Le 13 avril 2011, l’assurée a rempli le questionnaire relatif à l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. 24. Le 3 mai 2011, le Dr D______ a indiqué un état de santé stationnaire, sans changement prévisible.
A/1446/2014 - 4/14 - 25. Le 24 mai 2011, la Dresse E______ a rendu un avis proposant une expertise bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique. 26. Le 18 août 2011, la Dresse E______ a indiqué qu’il convenait de requérir du Dr B______ des informations complémentaires. 27. Le 22 septembre 2011, le Dr B______ a précisé que l’assurée vivait repliée, se plaignait sans cesse, présentait de l’irritabilité, de la fatigue, des céphalées et une perte d’initiative. 28. A la demande de l’OAI, la Dresse G______, FMH rhumatologie – médecine physique et rééducation, a rendu un rapport d’expertise le 15 novembre 2011. L’assurée se plaignait de fatigue, d’asthénie matinale, d’anxiété et d’attaque de panique, de maux de tête continuels avec parfois de la sonophonophobie, de vertiges, d’une instabilité à la marche, de paresthésie et d’engourdissement des mains, d’enraidissement des doigts, de douleurs à la hanche gauche, de douleurs dans tout le corps. L’assurée avait classé ses plaintes, par ordre d’importance de la manière suivante : les céphalées, les douleurs cervico-dorso-lombaires prédominantes à droite, les douleurs à l’épaule droite, les douleurs rétrotrochantériennes de la hanche droite et les douleurs aux genoux. Elle a posé les diagnostics suivants avec répercussion sur la capacité de travail : déconditionnement musculaire global profond, tendinopathie calcifiante des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, asthénie marquée d’origine probablement multifactorielle : iatrogène (médicaments psychotropes et diagnostics psychiatriques établis par la Dresse H______) et céphalées de tensions. Les céphalées pouvaient être d’origine multifactorielle, dues à une forte tension psychique, à de la fatigue chronique et à l’abus de paracétamol ; les douleurs musculosquelettiques correspondaient plutôt à un trouble somatoforme invalidant. Il existait des motifs objectifs à certaines douleurs ostéo-articulaires mais l’intensité des douleurs et sa diffusion allaient au-delà de celles attendues habituellement ; il existait une capacité de travail de 50 % dans l’ancienne profession et de 80 % dans une profession plus légère, adaptée ; on ne pouvait envisager actuellement une réadaptation. Au plan physique, les limitations étaient les suivantes : Le déconditionnement musculaire, la fatigabilité importante étaient des obstacles majeurs ; ensuite, la tendinopathie calcifiante de l’épaule droite et la périarthrite de hanche calcifiante. Pour la première limitation des ports de charge à 5 kg, mouvements tenus ou répétitifs en élévation du membre supérieur droit. Pour la deuxième, éviter les positions en squat, la marche sur terrain instable, les mouvements répétitifs de flexion-extension. La profession d’aide-soignante incluait des mobilisations de patients dans le lit, des transferts de lit à la chaise, des toilettes qui provoquaient une surcharge dans la gestuelle sus-abordée.
A/1446/2014 - 5/14 - S’agissant de la capacité résiduelle de travail, il existait un déconditionnement musculaire et une fatigabilité importants qui grevaient toute activité. L’assurée pouvait faire tous les gestes, rachis, membres supérieurs et inférieurs mais sans répétition excessive et en restreignant les ports de charge. 29. A la demande de l’OAI, la Dresse H______, FMH psychiatrie et psychothérapie, a rendu un rapport d’expertise le 4 janvier 2012. L’assurée se plaignait de crises de panique, de grande fatigue, de démotivation, de trouble de la mémoire, de peurs, de désir de mourir. Elle a posé les diagnostics de trouble de la personnalité, sans précision, décompensé depuis 1999 et, sans répercussion sur la capacité de travail de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychiatriques depuis 1999. Il n’y avait pas de trouble de type somatique ou équivalent et les douleurs chroniques n’étaient pas invalidantes selon les critères de la jurisprudence. Elle a noté qu’on devrait considérer que le taux d’incapacité de travail « réel », en lien avec un trouble de personnalité fragile décompensé était de 50 %, mais que le reste de l’incapacité annoncée serait de l’ordre d’une surcharge de plainte, voire d’éléments de simulation. Il était clair que l’expertisabilité médicale touchait ici à ses limites et que d’autres moyens d’investigation devenaient nécessaires pour l’évaluation de ces aspects non médicaux. Sur le plan théorique, en présence d’une surcharge marquée et de bénéfices secondaires de nature non médicale, on pouvait admettre que la capacité de travail résiduelle actuelle permettait d’assumer des tâches simples, sans responsabilités, comme celles que l’assurée effectuait dans son ancien travail. L’ancienne activité ou une activité simple était exigible à 50 %, avec une diminution de rendement de 15 à 20 % due au déconditionnement. Le retour à l’activité devait être progressif. En l’état actuel, un déconditionnement majeur, la présence de bénéficie secondaire d’ordre non médicaux expliquait le fait qu’une autre activité apparaissait difficile à envisager. 30. Le 28 juin 2012, la Dresse E______ du SMR a estimé que, du point de vue psychiatrique la baisse de rendement ne pouvait pas être prise en compte puisque la reprise d’une activité professionnelle allait se faire de manière progressive et l’assurée allait se reconditionner en parallèle ; tous les employeurs savaient que le rendement n’était pas de 100 % lors de la prise d’emploi ; l’assurée ne présentait plus de trouble dépressif depuis 2004 et un trouble de la personnalité non spécifié et non décompensé ; la capacité de travail était de 50 % dans l’ancienne activité et dans une activité adaptée depuis 2004 au moins. 31. Le 12 décembre 2012, une enquête relative à l’allocation pour important a conclu au fait que le besoin d’aide décrit par l’assurée n’était pas compatible avec les diagnostics retenus par l’expertise psychiatrique et les conclusions du SMR ; ce
A/1446/2014 - 6/14 besoin était lié à l’histoire familiale et au mode de fonctionnement qui en avait découlé. 32. Par projet de décision du 3 janvier 2013, confirmé par décision du 18 février 2013, l’OAI a supprimé l’allocation pour impotent. 33. Le 19 juillet 2013, l’OAI a fixé le taux d’invalidité de l’assurée à 58,2 %. 34. Par projet d’acceptation de rente du 4 octobre 2013, l’OAI a réduit la rente entière d’invalidité à une demi-rente. 35. Le 12 novembre 2013, l’assurée, représentée par un avocat, a écrit à l’OAI que les expertises ne remplissaient pas les conditions pour leur accorder une quelconque valeur probante, notamment celle de la Dresse H______ et que son taux d’invalidité était de 100 %. 36. Le 5 décembre 2013, la Dresse E______ du SMR a rendu un avis selon lequel elle proposait de réaliser une expertise pluridisciplinaire via Med@p qui devrait déterminer si l’assurée présentait une amélioration manifeste de son état de santé depuis août 2000. « Volet MI-rhumato-neuro-psy ». 37. Par communication du 6 décembre 2013, l’OAI a informé l’assurée qu’il mandaterait un centre d’expertise pour un examen médical et lui a communiqué la mission d’expertise. 38. Le 16 décembre 2013, l’assurée, représentée par un avocat, a écrit à l’OAI qu’elle s’opposait à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire et invitait l’OAI à rendre une décision formelle sujette à recours. Elle a relevé que lors des trois révisions effectuées, les appréciations médicales avaient uniquement porté sur les aspects rhumatologiques et psychiatriques ; son courrier du 12 novembre 2013 se limitait à contester la valeur probante des deux expertises évoquées, en particulier l’aspect psychiatrique et ne prétendait pas que d’autres expertises devaient être mises en œuvre ; une telle mesure d’instruction, qui courcircuitait le droit de participation de l’assurée dans la désignation d’un éventuel nouvel expert psychiatre, n’était pas justifiée ; l’OAI ne faisait valoir aucun argument pour s’écarter des expertises rendues si ce n’était de se référer aux observations de l’assurée qui se limitait à en contester la valeur probante. L’OAI devait expliquer pourquoi il considérait que les expertises étaient soudainement dénuées de valeur probante. 39. Le 30 janvier 2014, la Dresse E______ a estimé que pour être le plus complet possible dans l’appréciation de la capacité de travail de l’assurée, il semblait nécessaire d’obtenir une expertise pluridisciplinaire avec volet neurologique afin d’évaluer si les céphalées influençaient la capacité de travail ; la voie Med@p était retenue car aucun centre ou expert indépendant ne procédait à une expertise tridisciplinaire, ni bidisciplinaire.
A/1446/2014 - 7/14 - 40. Par décision incidente du 4 avril 2014, l’OAI a confirmé l’ordonnance d’une expertise pluridisciplinaire au motif que le SMR avait estimé qu’il était nécessaire de faire une évaluation neurologique afin d’évaluer si les céphalées influençaient la capacité de travail ; la voie Med@p était retenue car aucun centre ou experts indépendants ne procédaient à une expertise tri-disciplinaire ni bidisciplinaire ; dans la mesure où l’assurée contestait la valeur probante des expertises des Dr G______ et H______, la mise en place d’une nouvelle expertise multidisciplinaire allait dans le sens des objections de l’assurée ; il ne s’agissait pas d’une seconde opinion puisque le SMR contestait également la valeur probante de l’expertise de la Dresse H______. 41. Le 21 mai 2014, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée en concluant à son annulation, à la constatation que l’OAI n’était pas fondé à procéder selon l’art. 72 bis RAI et au renvoi du dossier à l’OAI pour une éventuelle poursuite de l’instruction sur révision. Préalablement, elle a requis la production de l’avis du SMR du 4 avril 2014 et l’audition de la Dresse E______ du SMR. L’acharnement de l’OAI confinait à l’abus de droit dès lors que des révisions avaient eu lieu en 2004, 2007 et 2011. Le SMR avait estimé que les deux expertises mises en œuvre lui permettaient d’apprécier médicalement la situation, hormis la baisse de rendement dont avait fait état l’expert psychiatre ; l’OAI ne pouvait, sans motivation sérieuse, ordonner des expertises complémentaires ; lors des deux premières révisions, seul l’aspect psychiatrique avait été investigué ; le SMR ne motivait pas l’ajout d’autres disciplines médicales. 42. Le 19 juin 2014, l’OAI a conclu au rejet du recours en relevant que les révisions étaient effectuées, selon la CIIAI, régulièrement, soit tous les trois à cinq ans ; le SMR s’était écarté des conclusions de l’expert psychiatre et avait suggéré une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, psychiatrie, rhumatologie et neurologie). La recourante s’y était opposée alors même qu’elle contestait la valeur probante des expertises ; elle s’opposait à l’ajout de certaines disciplines. Or, l’aspect médecine interne et rhumatologie était justifié au regard des diagnostics évoqués lors de l’expertise du 15 novembre 2011 et l’aspect neurologique l’était au regard des céphalées évoquées par la recourante. Celle-ci n’expliquait pas en quoi les disciplines retenues n’étaient pas appropriées ; l’assurée était contradictoire car elle contestait la valeur probante de l’expertise tout en s’opposant à une nouvelle expertise. 43. Le 30 juin 2014, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : « Depuis que j’ai obtenu ma rente AI, mon état de santé s’est empiré. J’ai des jours meilleurs et des jours pires. Je vis seule chez moi, mais mes filles passent tous les jours pour me faire à manger. La femme de ménage de l’une de mes filles passe
A/1446/2014 - 8/14 également pour faire le ménage chez moi. Je reste à la maison la journée et je ne sors qu’avec mes filles. Je n’aime pas sortir car je trouve que tout le monde me regarde. Je vois également tout bouger. J’ai tout le temps des vertiges. J’ai des crises d’angoisse avec des difficultés à respirer, je prends du Temesta et je dors ensuite. J’ai parfois de migraines mais pas tous les jours. Celles-ci étaient déjà présentes lors de l’octroi de ma rente d’invalidité. Ce n’est pas nouveau. Vous me demandez si j’ai été hospitalisée en 2006 mais je ne m’en rappelle pas. Je ne pense pas. J’ai dû me rendre deux fois chez l’expert rhumatologue car je n’ai pas réussi à tenir assez longtemps la première fois. Je suis restée seulement 10 minutes avec la Dresse H______. Je ne peux pas appeler cela une expertise. Elle ne m’a presque pas posé de questions ». Le représentant de l’OAI a déclaré : « Nous avons demandé une expertise en médecine interne car cette discipline et quasi systématiquement ajoutée lorsqu’une expertise pluridisciplinaire est décidée, c’est-à-dire qui comporte trois domaines de la médecine. Le SMR préconise cette méthode en cas d’expertise pluridisciplinaire. Nous estimons que toutes les affections de Mme A______ concernent ce domaine. S’agissant de l’expertise rhumatologique je pense que le SMR a estimé que vu la nécessité de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique, il convenait de réinvestiguer tous les autres aspects pour voir toutes les interactions entre les différentes pathologies. Nous contestons le fait qu’une nouvelle expertise rhumatologique soit une seconde opinion dès lors que nous cherchons à investiguer les différentes pathologies par le biais d’une expertise pluridisciplinaire. Nous maintenons la nécessité d’effectuer une expertise pluridisciplinaire ». 44. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L’objet du litige concerne le bien-fondé de la mise sur pied, dans le cadre de la procédure de révision du droit à la rente de la recourante, d’une expertise pluridisciplinaire. 4. a) Selon l’art. 43 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin.
A/1446/2014 - 9/14 - Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3). Selon l’art. 44 LPGA, si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. L’art. 69 al. 2 RAI précise que l’office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. b) Selon l’art. 72bis RAI, les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d'un centre d'expertises médicales lié à l'office fédéral par une convention (al. 1). L'attribution du mandat d'expertise doit se faire de manière aléatoire (al. 2). Afin d'assurer une procédure administrative et de recours équitable, l' ATF 137 V 210 a dégagé à son considérant 3 un certain nombre de principes (droits de participation; droit à une décision incidente sujette à recours; droit à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire) et de recommandations ayant pour but de définir un standard uniforme en matière de mise en oeuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire auprès d'un COMAI. A l'invitation du Tribunal fédéral, l'OFAS a également mis en place à la suite de cet arrêt une plate-forme (SuisseMED@P) destinée aux offices AI pour l'attribution sur une base aléatoire des mandats d'expertise médicale pluridisciplinaire (art. 72 bis RAI). La jurisprudence a précisé par la suite que ces principes et recommandations, à l'exception de l'attribution du mandat sur une base aléatoire, étaient également applicables par analogie aux expertises mono- et bidisciplinaires (ATF 139 V 349 consid. 5.4 p. 357) et s'appliquaient aux autres branches des assurances sociales concernées par cette problématique (voir ATF 138 V 318 consid. 6.1 p. 321 ; ATF 139 V 496). 5. a) Dans son arrêt publié à l'ATF 137 V 210, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en rapport avec la mise en œuvre d’expertises administratives et judiciaires auprès des Centres d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI) et a jugé que cet acte doit revêtir, en l’absence d’un accord, la forme
A/1446/2014 - 10/14 d’une décision incidente correspondant à la notion de décision selon l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021), laquelle peut être attaquée devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales respectivement le Tribunal administratif fédéral. Il a également défini dans cet arrêt les droits de participation des parties lors de la mise en œuvre d’une expertise administrative et les a renforcés (ATF 138 V 317 consid. 6, p. 321 ss). b) Selon l’arrêt précité (ATF 137 V 210), l’assuré peut faire valoir contre une décision incidente d’expertise médicale non seulement des motifs formels de récusation contre les experts, mais également des motifs matériels, tels que par exemple le grief que l'expertise constituerait une « second opinion » superflue, contre la forme ou l’étendue de l’expertise, par exemple le choix des disciplines médicales dans une expertise pluridisciplinaire, ou contre l’expert désigné, en ce qui concerne notamment sa compétence professionnelle (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7 p. 257; 138 V 271 consid. 1.1 p. 274 s.). Notre Haute Cour a également considéré qu’il convient d’accorder une importance plus grande que cela a été le cas jusqu’ici, à la mise en œuvre consensuelle d’une expertise, en s'inspirant notamment de l’art. 93 de la loi fédérale sur l’assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM ; RS 833.1) qui prescrit que l’assurance militaire doit rendre une décision incidente susceptible de recours (seulement) lorsqu’elle est en désaccord avec le requérant ou ses proches sur le choix de l’expert. Selon le Tribunal fédéral, il est de la responsabilité tant de l’assureur social que de l’assuré de parer aux alourdissements de la procédure qui peuvent être évités. Il faut également garder à l’esprit qu’une expertise qui repose sur un accord mutuel donne des résultats plus concluants et mieux acceptés par l’assuré (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 p. 256 ; ATAS/226/2013 du 28 février 2013). c) Selon la jurisprudence, le devoir de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires à l'appréciation du cas au sens de l'art. 43 al. 1 LPGA ne comprend pas le droit de l'assureur de recueillir un second avis médical ( second opinion) sur les faits déjà établis par une expertise, lorsque celle-ci ne lui convient pas; l'assuré ne dispose d'ailleurs pas non plus d'une telle possibilité. Si l'assureur n'est donc pas autorisé à remettre en question le bien-fondé d'une évaluation médicale au moyen d'un second avis médical, il est néanmoins tenu d'examiner si et dans quelle mesure il convient de compléter l'instruction, afin que l'état de fait déterminant pour la solution du litige soit établi au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., n. 12 et 17 ad art. 43 LPGA) (ATF du 20 février 2014 9C 499/2013). Le Tribunal fédéral a jugé en particulier qu’un mandat d’expertise psychiatrique sollicitant de l’expert une appréciation générale de la situation, alors qu’il existait déjà au dossier une expertise psychiatrique probante, constituait une seconde opinion injustifiée (ATF du 26 mai 2014 9C 129/2014).
A/1446/2014 - 11/14 - 6. a) En l’espèce, l’intimé, dans le cadre de la dernière révision du dossier de la recourante, a ordonné une expertise rhumatologique auprès de la Dresse G______, laquelle a rendu son rapport le 15 novembre 2011 et une expertise psychiatrique auprès de la Dresse H______, laquelle a rendu son rapport le 4 janvier 2012. L’intimé estime cependant qu’une expertise pluridisciplinaire est nécessaire en se référant aux avis du SMR des 5 décembre 2012 et 30 janvier 2014. Celui-ci relève que comme il ne partage pas les conclusions de l’expertise de la Dresse H______, il convient d’ordonner une expertise pluridisciplinaire qui devra déterminer si l’assurée présente une amélioration de son état de santé depuis octobre 2000, avec un volet médecine interne – rhumatologie – neurologie et psychiatrie. Il estime qu’une appréciation neurologique est nécessaire afin d’évaluer si les céphalées influencent la capacité de travail et qu’il convient d’utiliser la voie MED@p car aucun centre ou expert indépendant ne procède à une expertise tri-disciplinaire rhumato-neuro-psy ni même bidisciplinaire rhumato-psy. Quant à la recourante, elle a contesté la valeur probante des expertises réalisées, en particulier celle de la Dresse H______ (courriers à l’OAI des 12 novembre 2013 et 16 décembre 2013 et recours du 21 mai 2014), ainsi que la mise sur pied par l’intimé d’une expertise pluridisciplinaire par le biais de la voie SuisseMED@p b) Préalablement, il convient de constater que les parties s’accordent pour dire que l’expertise de la Dresse H______ n’est pas probante et qu’une nouvelle expertise psychiatrique est nécessaire. Ce point n’est donc pas litigieux. c) Ensuite, il n’apparait pas clairement si, dans la décision litigieuse, l’intimé a motivé la nécessité d’une expertise englobant quatre volets médicaux ou seulement trois, c’est-à-dire si l’aspect médecine interne a finalement été retenu. En effet, le SMR avait requis le 5 mai 2012 une expertise comprenant quatre disciplines (médecine interne, rhumatologie, neurologie et psychiatrie) mais la décision litigieuse mentionne uniquement une expertise tri-disciplinaire (rhumatologie, neurologie et psychiatrie). Toutefois, lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 30 juin 2014, le représentant de l’intimé a expliqué que le volet médecine interne était systématiquement ajouté en présence d’une expertise pluridisciplinaire, soit comprenant trois domaines de la médecine. A cet égard et en toute hypothèse, il convient de constater qu’aucun motif médical n’a été annoncé par l’intimé, en particulier par le SMR, afin de justifier la nécessité d’une expertise en médecine interne. Celle-ci n’apparait en conséquence pas nécessaire, ce d’autant que, comme il sera expliqué ci-avant, une expertise tridisciplinaire ne saurait être ordonnée en l’état et que la rente d’invalidité a été initialement allouée pour des motifs psychiatriques, attestés à nouveau lors de chaque révision du dossier de la recourante. d) Quant à l’ordonnance d’une expertise rhumatologique, force est de constater que l’intimé n’a pas émis la moindre critique à l’égard de l’expertise de la Dresse G______, fait que la recourante a également relevé.
A/1446/2014 - 12/14 - Le SMR justifie la mise sur pied d’une nouvelle expertise rhumatologique par le fait que l’expertise psychiatrique n’est pas probante, ce qui ne saurait à l’évidence constituer un motif pertinent pour remettre en cause l’expertise rhumatologique. Ainsi, la décision d’ordonner une nouvelle expertise rhumatologique, en l’absence de toute critique de l’intimé concernant le rapport de la Dresse G______, revient à solliciter une seconde opinion injustifiée selon la jurisprudence précitée, étant constaté que la recourante n’a, de la même manière, émis aucune critique sérieuse à l’égard de ladite expertise rhumatologique ; ainsi aucun élément ne permet de douter du fait que le rapport de la Dresse G______ remplit effectivement les réquisits jurisprudentiels relatifs à la force probante de tels documents (ATF 125 V 351). e) S’agissant enfin de l’aspect neurologique, rien n’empêche l’intimé, s’il l’estime nécessaire, d’ordonner une expertise afin de procéder à une évaluation des céphalées/migraines dont fait état la recourante, étant cependant relevé que celle-ci a précisé, lors de l’audience du 30 juin 2014, que les migraines étaient déjà présentes lors de l’octroi initial de la rente d’invalidité. f) Le représentant de l’intimé a également relevé qu’une expertise pluridisciplinaire était nécessaire afin d’évaluer les interactions entre les différentes affections. En l’occurrence, cet argument n’est pas pertinent non plus dès lors qu’en cas de besoin, les nouvelles expertises ordonnées par l’intimé, soit celle portant sur l’aspect psychiatrique et, éventuellement, celle portant sur l’aspect neurologique, pourraient être soumises à la Dresse G______ afin que celle-ci se prononce ou même qu’elle procède, avec les nouveaux experts, à une appréciation consensuelle du cas. A cet égard, la chambre de céans ordonne elle-même des expertises bidisciplinaires auprès d’experts indépendants en requérant de ceux-ci une appréciation consensuelle du cas concerné, de sorte que l’argument de l’intimé selon lequel aucun autre moyen que la plateforme SuisseMED@p n’est possible dans le cadre d’expertises bidisciplinaires n’est pas convaincant. 7. Au vu de ce qui précède, une expertise pluridisciplinaire ordonnée par le biais de la plateforme SuisseMeD@p ne saurait être ordonnée, l’aspect rhumatologique ayant déjà fait l’objet d’une expertise de la Dresse G______ et la nécessité de procéder à une expertise en médecine interne n’ayant pas été motivée du tout par l’intimé et n’apparaissant pas pertinent, au vu des pathologies en cause et du fait qu’il se justifie d’investiguer uniquement deux aspects médicaux, soit l’aspect psychiatrique et, éventuellement, l’aspect neurologique. Ainsi, en plus de l’expertise psychiatrique dont les parties admettent la nécessité, l’intimé, s’il l’estime nécessaire, pourra ordonner une expertise neurologique, de sorte qu’en présence d’une expertise seulement mono voire bidisciplinaire, la mise en œuvre de la plateforme SuisseMED@p (art. 72bis RAI) ne se justifie pas.
A/1446/2014 - 13/14 - Il sera ainsi rappelé que dans la mise en œuvre de la ou des expertises précitées, le choix du ou des experts devra se faire de manière consensuelle (cf. à cet égard ATAS/226/2013 du 28 février 2013 et ATF du 17 juin 2013 8C 292/2013). Enfin, par appréciation anticipée des preuves (ATF 131 I 153), il sera renoncé à l’audition de la Dresse E______, comme requise par la recourante, la chambre de céans disposant de suffisamment d’éléments au dossier pour se prononcer en connaissance de cause. 8. Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée ; la cause sera renvoyée à l’intimé dans le sens des considérants. Une indemnité de CHF 2'500.- sera allouée à la recourante à charge de l’intimé. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
A/1446/2014 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’OAI du 4 avril 2014. 4. Renvoie la cause à l’OAI dans le sens des considérants. 5. Condamne l’OAI à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'500.-. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le