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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.04.2009 A/1446/2008

21 aprile 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,566 parole·~13 min·2

Riassunto

AI(ASSURANCE); MESURE DE RÉADAPTATION D'ORDRE PROFESSIONNEL; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE; PÉRIODE D'ATTENTE; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE | LAI 22; RAI 18

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1446/2008 ATAS/437/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 21 avril 2009

En la cause Madame M__________, domiciliée à Genève

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1446/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame M__________ (ci-après la recourante), née en 1978, a vécu au Cameroun jusqu'en 1999. Elle a ensuite travaillé à Genève en qualité d'aide-soignante. En octobre 2003, elle a déposé une demande de prestations d'assurance invalidité auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI), pour affection psychiatrique, visant l'octroi d'une rente d'invalidité. 2. L'office AI a diligenté une expertise psychiatrique, confiée à la clinique CORELA, dirigée par le Dr A__________, médecin psychiatre. Dans son rapport d'expertise du 30 janvier 2007, l'expert a procédé à l'anamnèse complète de la recourante. Il a notamment relevé que les raisons pour laquelle la recourante n'a pas pu effectuer de formation à l'école de soins infirmiers relèvent des troubles psychiques, qui ont mené le corps médical à la mettre en arrêt maladie depuis le 16 novembre 2001. Une décompensation psychique sur le mode anxiodépressif l'amenait à une première hospitalisation à la fin de l'année 2001. L'expertisée bénéficie actuellement d'un traitement adéquat. L'incapacité de travail actuelle semble plus liée à la maternité qu'à l'influence des troubles psychiques, malgré une certaine labilité de l'humeur et des baisses d'énergie. L'expert procède ensuite à l'examen clinique. Il constate que la recourante souffre d'un niveau d'angoisse élevé. Elle a souffert par le passé d'un état de stress post-traumatique, qui n'est toutefois plus présent à ce jour. Un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline est diagnostiqué. Ce trouble s'est décompensé lorsque la recourante est devenue dépendante à l'alcool et aux benzodiazépines, ce qui a justifié l'incapacité de travail à la fin de l'année 2001. L'état dépressif sous-jacent a contribué à alimenter la décompensation. À ce jour les comportements addictifs de l'assurée sont en voie de rémission, elle reste toutefois très fragile et «le moindre facteur de stress externe est susceptible de la faire décompenser à nouveau ». Entre 2001 et 2005, les troubles psychiques ont justifié une totale incapacité de travail. Tel n'est plus le cas depuis 2005. Le SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL DE L'AI (ci-après SMR) a retenu une amélioration de l'état de santé depuis le mois de juillet 2005, la capacité pour la recourante de reprendre une activité d'aide-soignante, et le droit à l'aide au placement. 3. Sur cette base, l'OCAI a rendu une décision le 7 mars 2008, par laquelle il a mis la recourante au bénéfice d'une rente entière d'invalidité limitée dans le temps, du 1er novembre 2002 au 30 juin 2005. 4. Dans son recours du 3 juin 2008, interjeté par son assistante sociale, la recourante sollicite la reconnaissance de sa maladie et une aide pour envisager une activité professionnelle progressive, moyennant la prise en charge d'une formation.

A/1446/2008 - 3/7 - L'activité d'aide-soignante n'est plus possible, car une telle activité implique un stress élevé, ce qui lui est précisément déconseillé. Elle joint au recours un rapport du médecin psychiatre, du 23 avril 2008, selon lequel, malgré l'amélioration clinique, la pathologie de base ayant entraîné une incapacité de travail reste présente. 5. Le Tribunal de céans a procédé à l'audition du médecin psychiatre en qualité de témoin, le 1er juillet 2008. En substance, le témoin a confirmé que la première hospitalisation du mois de novembre 2001 était certainement la conséquence d'une décompensation psychique, du trouble de la personnalité dont elle souffre, l'état anxieux n'étant qu'un symptôme de ce trouble. Le témoin ne diffère pas de l'expert, ni sur les diagnostics ni sur la fixation d'une incapacité totale de travail à partir de cette première hospitalisation. Il conteste toutefois que sa patient ait retrouvé une pleine et entière capacité de travail à partir de l'été 2005, tel n'est pas son point de vue « compte tenu du monde du travail actuel ». Il est très probable que si elle est plongée d'un coup dans une activité professionnelle à temps plein, elle subirait le stress externe relevé par l'expert, et perdrait dès lors toute capacité de travail. En revanche, « une réinsertion professionnelle progressive » paraît possible, en commençant par une reprise d'activité à 50 %. 6. Au vu de ce témoignage, le Tribunal de céans a interpellé l'expert. Celui-ci confirme qu'en raison de la fragilité psychologique de la recourante, il serait sage qu'une reprise de travail à 100 % se fasse avec des mesures d'accompagnement, et qu'il serait particulièrement prudent de prévoir une réinsertion professionnelle progressive en milieu spécialisé, en commençant par exemple à 50 %. 7. Sur cette base, les parties ont discuté, puis mis en place, la réadaptation professionnelle de la recourante. Dans une note d'entretien de la division de réadaptation professionnelle du 12 janvier 2009, il est relevé que la recourante sera mise au bénéfice d'un stage d'orientation selon l'art. 15 LAI. Lors de la comparution personnelle des parties du 13 janvier 2009, l'OCAI a confirmé que ce stage pourrait déboucher sur un projet de formation initiale. En revanche, l'OCAI n'entend pas reprendre le versement de la rente, entre le mois de juillet 2005 et ce jour, mais examinera la possibilité de verser des indemnités journalières. La recourante a indiqué que si de telles indemnités devaient lui être accordées, elle estimerait avoir reçu pleine satisfaction. 8. Par décision du 17 février 2009, la recourante a été mise au bénéfice d'une orientation professionnelle, et d'une indemnité journalière durant la mesure, prévue du 4 mai 2009 au 2 août 2009. 9. Dans son courrier du 27 février 2009, l'OCAI relève qu'aucun droit à des indemnités journalières pour la période précédant la mesure d'orientation professionnelle ne peut être accordé à la recourante. L'art. 18 du règlement de

A/1446/2008 - 4/7 l'assurance invalidité (ci-après RAI) suppose en effet que l'assuré doive attendre le début de mesures de réadaptation, et non pas simplement des mesures d'instruction destinées à réunir les données nécessaires sur son état de santé ou sur son aptitude à être réadapté, notamment. Des mesures de réadaptation doivent paraître indiquées, après instruction, tant objectivement que subjectivement. Tel n'est pas le cas si l'état de santé de l'assurée ne lui permet pas d'effectuer les mesures de réadaptation. Ainsi, le droit à l'indemnité journalière prend naissance dès le moment où l'OCAI constate que des mesures de réadaptation sont indiquées. L'assuré n'a pas droit à une telle prestation pendant le délai d'attente, lorsque les mesures d'instruction ne visent pas spécifiquement la réadaptation. 10. Le Tribunal a communiqué le 2 mars 2009 cette écriture à la recourante, et lui a indiqué que la cause était gardée à juger sur la question des indemnités journalières. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. La question litigieuse est aujourd'hui circonscrite à la question de savoir si la recourante a droit à des prestations entre le 1er juillet 2005, date à partir de laquelle le droit à la rente s'est éteint, et la mise en œuvre de la réadaptation professionnelle qui lui a été accordée en cours de procédure, plus particulièrement en droit aux indemnités journalières. 5. Toutefois, il y a lieu préalablement de constater, compte tenu de l'instruction d'office à laquelle est tenu le Tribunal, que le droit à la rente ne prenait fin qu'au 30 septembre 2005, et non au 30 juin 2005, en application de l'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI), qui stipule que si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1er).

A/1446/2008 - 5/7 - 6. Aux termes des art. 22 al. 1 et 6 LAI et 18 al. 1 et 2 du règlement sur l'assuranceinvalidité du 17 janvier 1961 (RAI) dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début de prochaines mesures de réadaptation, a droit durant le délai d'attente à une indemnité journalière, à partir du moment où l'Office AI constate, sur la base de l'instruction, que des mesures de réadaptation sont indiquées, mais au plus tard quatre mois après le dépôt de la demande. Les mesures de réadaptation doivent être indiquées tant objectivement que subjectivement. Il n'est cependant pas besoin que l'administration ait rendu une décision à leur sujet. Seule est suffisant que de telles mesures entrent sérieusement en compte dans le cas concret (VSI 2000 page 112 consid. 2 a). En principe, le droit aux indemnités journalières est lié à la période d'exécution de mesures de réadaptation d'une certaine durée, dont ces indemnités sont une prestation accessoire (ATF 116 V 88 consid. 1a). Cette règle n'a cependant pas une portée absolue. En effet, l'art. 22 al. 6 LAI charge le Conseil fédéral de fixer les conditions auxquelles des indemnités journalières peuvent être allouées pour des jours isolés, ainsi que pour la durée de l'instruction du cas, le temps précédant l'exécution de la réadaptation et le temps de mise au courant dans un emploi. En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a notamment adopté l'art. 18 RAI, relatif aux indemnités journalières pendant le délai d'attente (indemnités journalières dites « d'attente »). Le droit à des indemnités journalières selon l'art. 22 al. 6 LAI en corrélation avec l'art. 18 al. 1 et 2 RAI suppose que la personne assurée présente une incapacité de travail de 50 % au moins dans son activité habituelle et que l'aptitude à la réadaptation soit suffisamment établie - tant objectivement que subjectivement - de manière que seules des mesures de réadaptation entrent sérieusement en ligne de compte dans le cas concret, et non pas simplement des mesures d'instruction (ATF 129 V 462 consid. 4.1). De même, l'indemnité journalière d'attente n'entre pas en ligne de compte, durant le traitement médical d'un état labile, qui ne répond pas à la définition d'une mesure médicale de réadaptation (ATF 120 V 279 consid. 3a et les références). Selon l'OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES (ci-après OFAS), si la personne a droit à des mesures de réadaptation assorties d'un droit à l'indemnité journalière mais doit encore attendre le début de ces mesures elle peut aussi prétendre au versement de l'indemnité journalière durant la période d'attente, pour autant que son taux d'incapacité de travail soit d'en tout cas 50 % (cf. CIJ n° 1043). Le droit à l'intimité journalière prend effet dès que l'Office constate que des mesures de réadaptation sont en principe indiquées et prend des mesures dans ce sens mais aux plus tard quatre mois après le dépôt de la demande. Cela signifie, selon l'OFAS, que l'instruction du cas doit se faire dans le délai correspondant. Si cela n'est pas possible, l'indemnité journalière doit le cas échéant être versée avec effet rétroactif au moment fixé par l'art. 18 Al. 2 RAI. Les délais d'attente avec droit aux indemnités journalières ne sont pas limités dans le temps (n° 1048-1049).

A/1446/2008 - 6/7 - 7. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a été totalement en incapacité de travail entre 2001 et l'été 2005. À partir de là, l'expert a constaté que son état de santé s'était amélioré mais que«le moindre facteur de stress externe est susceptible de la faire décompenser à nouveau ». Cette constatation méritait que soit creusée, avec l'expert, la question de savoir à quelles conditions il était exigible de la recourante qu'elle reprenne une activité lucrative. Interrogé, l'expert a confirmé, après l'audition du médecin psychiatre et sur cette base, qu'en raison de la fragilité psychologique de la recourante, il serait « sage qu'une reprise de travail à 100 % se fasse avec des mesures d'accompagnement », et qu'il serait particulièrement prudent de prévoir « une réinsertion professionnelle progressive en milieu spécialisé », en commençant par exemple à 50 %. Il en résulte le droit de la recourante à des mesures de réadaptation professionnelle, mises d'ailleurs en œuvre par l'OCAI sous la forme, préalablement, d'une orientation professionnelle. Par conséquent, la recourante a droit à l'indemnité journalière liée à l'octroi des mesures de réadaptation. Certes, il faut que l'assuré doive attendre le début de mesures de réadaptation, et non pas simplement des mesures d'instruction destinées à réunir les données nécessaires sur son état de santé ou sur son aptitude à être réadapté, comme le relève l'OCAI. Force est toutefois de constater qu'au moment où l'OCAI a rendu sa décision, le 7 mars 2008, il était en mesure, ou aurait dû l'être, d'accorder les mesures de réadaptation finalement octroyées dans le cadre de la procédure de recours. La situation médicale de la recourante était en effet clarifiée, grâce à l'expertise psychiatrique, et il eût suffi que l'OCAI fasse préciser à l'expert les conditions de la reprise du travail, à l'instar de ce qu'a fait la juridiction de céans, pour que le droit à la réadaptation soit ouvert. C'est dès lors depuis la date de la décision litigieuse que le droit à l'indemnité journalière sera reconnu à la recourante.

A/1446/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Dit que le droit de la recourante à la rente d'invalidité prend fin le 30 septembre 2005, et non le 30 juin 2005. 4. Dit que la recourante doit être mise au bénéfice d'une indemnité journalière, à titre d'indemnité d'attente, depuis le mois de mars 2008. 5. Invite l'OCAI à rendre les décisions y relatives. 6. Renonce à la perception de l'émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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