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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.10.2019 A/1437/2019

1 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,793 parole·~29 min·2

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1437/2019 ATAS/896/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er octobre 2019 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Arnaud MOUTINOT et Madame Monique A______, domiciliée à CHÊNE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Arnaud MOUTINOT

recourants

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1437/2019 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1928, et Madame A______ née B______ le ______ 1931, se sont mariés le 8 avril 1960. De leur union est issue une fille, C______, née le ______ 1964. Ladite famille a emménagé en avril 1975 dans un appartement de quatre pièces sis chemin D______ ______à Chêne-Bougeries (GE), dans lequel elle a depuis lors toujours habité, y compris C______ (ce dont le service des prestations complémentaires [ci-après : SPC ou l’intimé], dénommé précédemment office cantonal des personnes âgées [ciaprès : OCPA], ne s’est rendu compte qu’en janvier 2018, dans le contexte exposé ci-après). 2. Le 8 décembre 1997, l’assuré et son épouse, assistés d’un expert-comptable, ont requis de l’OCPA le bénéfice de prestations complémentaires, sans faire mention du fait que leur fille C______ vivait chez eux, étant précisé que le formulaire officiel de demande de prestations comportait une rubrique intitulée « Cohabitation avec » ainsi qu’une rubrique intitulée « Enfant(s) à charge » et la mention de ne pas oublier d’indiquer les ressources éventuelles et les biens éventuels des « enfants à charge ». 3. Après avoir examiné, dans le cadre de l’instruction de cette demande, les nombreuses pièces produites (concernant toutes uniquement l’assuré et/ou son épouse, sous réserve d’un extrait de la banque de données [dite CALVIN] de l’office cantonal de la population [ci-après : OCPM], qui faisait mention, au titre de leurs descendants, de C______, sans indication de l’adresse de cette dernière), l’OCPA, par décision du 9 juin 1998, a alloué à l’assuré et son épouse des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) et des subsides d’assurance-maladie (ci-après : SubAM) à compter du 1er janvier 1998, en tenant compte, d’après le plan de calcul joint à cette décision, d’une dépense de CHF 13'800.- au titre d’un loyer présenté de CHF 16'560.- (correspondant au loyer indiqué dans la demande, y compris les charges). 4. L’OCPA puis le SPC leur ont alloué de telles prestations durant toutes les années suivantes, sans jamais imputer de participation au paiement du loyer du fait que la fille de l’assuré et son épouse vivaient avec ces derniers, mais en retenant pour ladite dépense de loyer le montant prévu par la législation. 5. Ladite administration a adressé chaque année à l’assuré une communication attirant son attention notamment sur le fait que tout changement dans sa situation économique et/ou personnelle devait immédiatement lui être signalé, en citant l’exemple – dès la « Communication importante » envoyée en décembre 2006 – de la « cohabitation avec un tiers ». Le 26 mars 2013, Mme C______ avait eu un entretien avec une collaboratrice du SPC. 6. Elle a par ailleurs rendu, au fil des ans, de nombreuses décisions portant sur le remboursement de frais médicaux de l’assuré et/ou son épouse, mais a refusé de prendre en charge des frais médicaux de leur fille, par exemple par des courriers

A/1437/2019 - 3/13 des 25 septembre 2008, 20 mai 2014, 25 juillet 2017 et 27 juillet 2018 ; l’assuré et son épouse ont eux-mêmes précisé au SPC, par un courrier du 20 août 2013, que les factures établies au nom de Mme C______ ne concernaient absolument pas leur dossier. 7. En janvier 2018, le SPC a initié une procédure de révision périodique du dossier de l’assuré, dans le cadre de laquelle il a extrait de CALVIN les données concernant l’assuré et son épouse de même que celles de leur fille C______ (y ayant la même adresse qu’eux) et a demandé à l’assuré divers documents et renseignements (dont celui du nombre de personnes partageant le logement et toute pièce justifiant du lieu d’habitation effectif de Mme C______). 8. Le 20 janvier 2018, l’assuré et son épouse ont retourné au SPC le formulaire « Révision périodique » comportant une rubrique « Liste des personnes partageant le logement », qu’ils ont dûment remplie par l’indication de l’identité de leur fille C______. 9. Par une décision du 16 février 2018, le SPC a recalculé le droit de l’assuré aux prestations complémentaires du 1er mars 2011 au 28 février 2018, en tenant compte, au titre des dépenses de loyer, des deux tiers de son loyer y compris les charges (le 3ème tiers étant réputé à la charge de sa fille C______). Durant la période précitée, l’assuré n’avait en réalité pas eu droit à des PCF alors qu’il en avait perçu pour un total de CHF 11'452.-, et avait eu droit à des PCC pour un montant total de CHF 50'568.- au lieu des CHF 66'457.- qu’il avait perçus ; il avait ainsi reçu CHF 27'341.- de trop, qu’il lui incombait de restituer au SPC. Le SPC lui a adressé cette décision par un courrier recommandé du 22 février 2018 lui expliquant que lorsqu’un appartement était partagé le loyer devait être réparti en parts égales entre les différentes personnes l’occupant. 10. Par deux courriels du 23 février 2018, Mme C______ a fait part au SPC de l’impossibilité de ses parents de rembourser une telle somme et a sollicité l’aide de la direction du SPC en relevant que ses parents et elle-même étaient des gens honnêtes n’abusant pas du système. 11. Par courriel du 23 février 2018, la direction du SPC a expliqué à Mme C______ que, dans leur demande de prestations complémentaires déposée en décembre 1997, ses parents n’avaient pas fait état du fait qu’elle vivait avec eux et que ce n’était qu’à l’occasion de la révision périodique du dossier de ses parents entreprise en janvier 2018 que sa cohabitation avec ses parents leur avait été annoncée, alors que le SPC leur avait envoyé chaque année une information leur demandant de vérifier la décision annuelle au regard de leur situation personnelle et financière et leur rappelant l’obligation de lui annoncer, entre autres sujets, une « cohabitation avec un tiers ». Il était loisible aux parents de Mme C______, compte tenu de leur grand âge, de signer une procuration en sa faveur pour que le SPC puisse s’adresser directement à elle pour le traitement de leur dossier.

A/1437/2019 - 4/13 - 12. Encore le 23 février 2018, Mme C______ a répondu à la direction du SPC que, dans le formulaire de demande de prestations complémentaires de 1997, la mention de personnes cohabitant avec les requérants n’était pas claire puisqu’elle ne faisait que référence à des enfants à charge. Ni ses parents ni elle-même n’avaient cherché à abuser des prestations du SPC ; ils avaient agi de bonne foi. Le remboursement de la somme réclamée mettrait ses parents dans une situation financière difficile. Ses parents avaient commis la seule erreur de ne pas annoncer au SPC qu’elle leur payait chaque mois le loyer, sans jamais voir la mention, figurant dans les communications importantes leur ayant été envoyées chaque année, de l’obligation d’annoncer une cohabitation avec un tiers. Ses parents allaient adresser au SPC un courrier lui indiquant qu’ils étaient dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée et qu’ils étaient de bonne foi. 13. Par recommandé du 26 février 2018, l’assuré et son épouse ont affirmé avoir agi de bonne foi et exposé la situation financière modeste dans laquelle ils se trouvaient, les empêchant de rembourser la somme réclamée. Leur fille C______ n’avait jamais été à leur charge, mais leur versait chaque mois CHF 1'500.- à titre de participation au loyer de leur appartement. En 1997, en remplissant le formulaire de demande de prestations complémentaires, ils n’avaient pas vu la rubrique « Cohabitation avec » ; à défaut, ils auraient mentionné que leur fille vivait avec eux, depuis toujours. Lors des décisions annuelles, ils n’avaient « rien vu de spécifique », rien n’ayant changé dans leur situation. Ils suppliaient le SPC de reconsidérer sa décision. À ce courrier était joint une lettre par laquelle Mme C______ affirmait n’avoir jamais été à la charge de ses parents tout en vivant sous le même toit qu’eux et leur versant mensuellement CHF 1'500.- pour le paiement du loyer, en plus qu’elle effectuait et payait le plus souvent elle-même les courses pour la famille. 14. Par courriel du 27 février 2018 répondant à un courriel de la direction du SPC, Mme C______ a confirmé à cette dernière que le courrier précité de ses parents constituait à la fois une opposition et une demande de remise. 15. Le 7 mars 2018, un avocat s’est constitué pour la défense des intérêts de l’assuré, avocat auquel, en réponse à sa demande, le SPC a fait parvenir une copie intégrale du dossier sous la forme d’un CD-ROM. 16. Le 7 juin 2018, dans le délai prolongé à cette fin, l’avocat de l’assuré a adressé au SPC des déterminations confirmant l’opposition précitée du 26 février 2018. Il y avait péremption du droit de réclamer le remboursement des prestations complémentaires versées en trop. Le SPC aurait dû s’apercevoir dès l’ouverture du dossier en décembre 1997 que la fille de l’assuré et son épouse vivaient avec ces derniers ; le nom de C______ figurait sur les décomptes de prestations de caissemaladie adressés à l’assuré et dont le SPC aurait pu et dû déduire qu’elle avait le même domicile que ce dernier. Un rétroactif ne pouvait en tout état porter sur une période de plus de cinq ans, faute de commission d’une infraction pénale soumise à un délai de prescription plus long. L’assuré remplissait les conditions d’une remise

A/1437/2019 - 5/13 de l’obligation de restituer, soit celles de la bonne foi et de l’exposition à une situation financière difficile. 17. Par décision sur opposition du 31 juillet 2018, le SPC a admis partiellement l’opposition de l’assuré à sa décision initiale précitée du 16 février 2018. Compte tenu des nombreux justificatifs de frais médicaux régulièrement remis au SPC portant l’adresse de l’assuré et faisant mention de frais explicitement relatifs à Mme C______, il était évident que l’assuré et son épouse n’avaient pas cherché à dissimuler leur cohabitation avec cette dernière ; l’assuré avait clairement indiqué sa fille comme partageant son logement sur le formulaire de révision périodique de janvier 2018 ; l’élément subjectif de la réalisation d’une infraction pénale n’était pas réalisé ; aussi le délai de péremption était-il de cinq ans, et non de sept ans et la demande de restitution était-elle annulée en tant qu’elle portait sur la période du 1er mars 2011 au 28 février 2018 (recte : 2013) mais confirmée en tant qu’elle portait, pour la période ultérieure, sur un montant de CHF 12'851.-. Le SPC se déterminerait sur la demande de remise de l’obligation de restituer ce montant-ci par une décision séparée une fois la décision sur opposition entrée en force. 18. Cette décision sur opposition n’a pas été contestée. 19. Par décision du 12 novembre 2018, le SPC a refusé de faire remise à l’assuré de l’obligation de restituer le montant précité de CHF 12'851.-. L’assuré ne remplissait pas la condition de la bonne foi. En décembre 1997, il n’avait pas rempli la rubrique « Cohabitation avec » figurant en première page du formulaire de demande de prestations complémentaires ; l’erreur du mandataire qu’il avait à l’époque lui était imputable ; le SPC n’avait aucun devoir de vérification systématique des données fournies au regard de la banque de données de l’OCPM ; l’assuré n’avait pas non plus réagi aux communications annuelles l’ayant invité à annoncer en particulier une « cohabitation avec un tiers ». Une faute grave devait être retenue à son encontre, ce qui excluait sa bonne foi (notion sans connotation morale). Le SPC pouvait dès lors se dispenser d’examiner la seconde condition, cumulative, soit celle de l’exposition à une situation financière difficile. 20. Le 13 décembre 2018, l’assuré et son épouse ont formé opposition à l’encontre de cette décision de refus de remise de l’obligation de restituer. Il leur avait échappé, en remplissant le formulaire de demande de prestations complémentaires en décembre 1997, d’indiquer que leur fille C______ habitait avec eux ; le détail du calcul des prestations allouées ne montrait pas combien de personnes étaient prises en compte dans le partage du loyer. Aucun changement n’était intervenu dans leur situation depuis 1997 ; le fait qu’ils avaient eu recours à un expert-comptable pour remplir leur demande initiale démontrait qu’ils n’avaient nullement cherché à cacher la cohabitation de leur fille ; s’il n’y était pas obligé, le SPC n’en avait pas moins consulté le registre CALVIN, sans s’apercevoir de ladite cohabitation. La négligence susceptible d’être retenue contre l’assuré et son épouse notamment en décembre 1997 devait être pondérée avec celle du SPC de n’avoir pas découvert cette erreur initiale. Leur bonne foi devait être admise, en l’absence de négligence

A/1437/2019 - 6/13 grave et de comportement dolosif. La restitution de la somme réclamée les mettrait dans une situation financière difficile. 21. Par décision sur opposition du 6 mars 2019, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré et son épouse à son refus précité de remise de l’obligation de restituer, en reprenant pour l’essentiel les motifs de cette décision-ci. 22. Par acte du 8 avril 2019, l’assuré et son épouse ont recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en reprenant pour l’essentiel les arguments avancés dans ses précédentes oppositions. La demande de restitution était périmée, faute pour le SPC d’avoir agi dans l’année à compter du jour où elle a eu ou pu avoir une connaissance suffisante des faits fondant sa créance en restitution ; il avait disposé à ce propos d’indices dès l’origine, puis lors des révisions périodiques qu’il aurait dû entreprendre tous les quatre ans, lors de la communication de nombreuses pièces par l’assuré et son épouse, lors d’un entretien que la fille de ces derniers avait eu le 26 mars 2013 avec une collaboratrice du SPC, par la consultation de la banque de données de l’OCPM ; la décision était nulle. L’assuré et son épouse remplissaient la condition de la bonne foi, faute de négligence grave susceptible de leur être reprochée ; leur situation n’avait pas changé depuis le 8 décembre 1997 ; ils avaient eu recours à l’aide d’un expert-comptable pour remplir leur demande initiale de prestations complémentaires, soucieux de bien faire et non de cacher quoi que ce fût ; le dossier du SPC comportait de nombreuses mentions de Mme C______ associées à l’adresse de l’assuré et son épouse. Ces derniers se trouvaient mis dans une situation financière difficile. 23. Par mémoire du 8 mai 2019, le SPC a conclu au rejet du recours. Si nombre des justificatifs figurant à son dossier, principalement relatifs à des frais médicaux, mentionnaient Mme C______, jamais l’adresse de cette dernière n’y était clairement indiquée, et l’annonce spontanée de sa cohabitation avec ses parents ne ressortait pas du dossier avant la révision de janvier 2018. Le SPC n’avait pas accepté le remboursement de frais médicaux de Mme C______. La cohabitation de cette dernière avec ses parents n’avait été portée à la connaissance du SPC que dans le cadre de la révision du dossier en janvier 2018 ; il n’y avait pas péremption du droit de réclamer la restitution des prestations perçues en trop. Référence était faite pour le surplus à ses décisions des 6 mars 2019 et 12 novembre 2018. 24. Dans des observations du 13 juin 2019, l’assuré et son épouse ont persisté dans les termes et conclusions de leur recours et fait valoir un fait nouveau, démontrant leur bonne foi, à savoir le fait que, le 8 mai 2019, le SPC leur avait écrit qu’après examen du dossier il considérait que les « conditions de l’irrécouvrable » étaient remplies, si bien qu’il ne leur réclamerait pas le montant en question (de CHF 12'851.-). Le SPC reconnaissait ainsi leur bonne foi et que le « procès » n’avait en réalité plus d’objet.

A/1437/2019 - 7/13 - 25. Le 27 juin 2019, le SPC a persisté dans les termes et conclusions de ses décisions et écritures, en relevant que la « mise en irrécouvrable » n’empêchait pas que le remboursement du montant considéré soit réclamé à l’assuré et son épouse en cas de retour à meilleure fortune. 26. L’assuré et son épouse n’ont pas présenté de nouvelles observations suite à la transmission de cette écriture. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue sur opposition en application des lois précitées. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 36 al. 1 LaLAMal), dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Touchés par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, les recourants ont qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA). Le recours est donc recevable. 2. Le recours conserve un objet nonobstant la « mise en irrécouvrable » du montant que la décision attaquée fait obligation aux recourants de restituer, car il ne s’agit que d’une mesure interne qui n’empêcherait pas l’intimé de poursuivre le recouvrement de la créance considérée en cas de retour à meilleure fortune des recourants ou, le moment venu, dans le cadre de la liquidation de leur succession. 3. a. Le litige porte sur la question de savoir si les recourants remplissaient la condition de la bonne foi lorsqu’ils ont perçu des prestations complémentaires en trop. b. La question de savoir si et pour quel montant ils ont perçu trop de prestations complémentaires a été tranchée par la décision sur opposition du 31 juillet 2018, de même que celles de savoir si l’élément de la cohabitation de leur fille avec eux justifiait la révision (ou le réexamen) des décisions alors entrées en force en vertu desquelles lesdites prestations leur ont été allouées et si et dans quelle mesure le http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1437/2019 - 8/13 droit d’exiger la restitution du trop-perçu était ou non périmé. Cette décision sur opposition a acquis force de chose décidée. Elle statue que les recourants doivent restituer CHF 12'851.- de prestations complémentaires reçues en trop pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2018. c. S’agissant du délai de péremption relatif d’une année, il sied d’écarter le grief de nullité avancé par les recourants, car il est évident que l’intimé a agi dans le délai d’une année à partir du moment où il a disposé des éléments suffisants fondant sa prétention en restitution (art. 25 al. 2 in initio LPGA). Ce n’est en effet que dans le cadre de la révision périodique initiée en janvier 2018 que l’intimé a acquis la connaissance de la cohabitation considérée. On ne saurait lui reprocher d’avoir manqué de diligence pour découvrir cet élément factuel sur la base des quelques indices qui ont parsemé le dossier au fil des ans, en particulier d’extraits du registre CALVIN qu’il a consultés en 1997, de décomptes de la caisse-maladie ayant concerné (aussi) la fille des recourants et d’un entretien qu’il a eu avec cette dernière le 26 mars 2013. En 1997, lors de l’examen de la demande initiale de prestations complémentaires – dans laquelle les recourants ont omis, par inadvertance, de remplir la rubrique « Cohabitation avec » –, la fille des recourants avait déjà 33 ans, si bien qu’il était compréhensible que l’intimé ne se soit alors pas demandé si elle cohabitait avec ses parents du seul fait que, logiquement, elle figurait comme descendante dans l’extrait de ladite banque de données, sous « filiation » sans indication de son adresse personnelle. Il n’avait alors pas à vérifier spontanément ce point, pas davantage ultérieurement, ni même lors d’un entretien qu’une de ses collaboratrices a eu avec la fille des recourants le 26 mars 2013. Il n’incombe pas à l’intimé de vérifier systématiquement auprès de l’OCPM ou d’autres administrations les données composant la situation personnelle de ses assurés et a fortiori des proches de ces derniers, quand bien même il disposerait d’un accès direct à certaines des données de leurs registres informatisés pour faciliter l’accomplissement de ses tâches légales (art. 39 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 - LIPAD - A 2 08 ; art. 8 du règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'office cantonal de la population et des migrations et les communes, du 23 janvier 1974 - F 2 20.08 - RDROCPMC ; ATAS/238/2008 du 28 février 2008 consid. 7b). Par ailleurs, les décomptes de prestations de caisse-maladie ayant été envoyés à l’intimé qui concernaient (aussi) la fille des recourants ne faisaient pas mention de l’adresse de cette dernière, et non seulement l’intimé a refusé de prendre en charge les frais médicaux considérés mais encore les recourants eux-mêmes ont écrit que de telles factures ne concernaient absolument pas leur dossier. d. S’agissant du délai absolu de péremption, il suffit de rappeler qu’admettant partiellement l’opposition des recourants, l’intimé a réduit la portée temporelle de sa décision initiale aux seuls cinq ans ayant précédé le versement des prestations

A/1437/2019 - 9/13 considérées allouées en trop, estimant qu’aucune infraction pénale ne pouvait être reprochée aux recourants, faute d’intention ou de dol éventuel, si bien qu’un délai de péremption plus long que cinq ans, calqué sur le délai le cas échéant plus long de prescription d’une infraction pénale, n’entrait pas en considération (art. 25 al. 2 LPGA ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 13). 4. Selon l’art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (cf. aussi art. 4 et 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA - RS 830.11). Ce n’est en principe que dans un temps ultérieur et sur demande de la personne intéressée qu’intervient l’examen des deux conditions, cumulatives de la bonne foi et de l’exposition à une situation financière difficile, soit une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 ; ATAS/587/2016 du 19 juillet 2016 consid. 3 ; ATAS/365/2016 du 10 mai 2016 consid. 7a ; Sylvie PERRENOUD, in CR-LPGA, n. 27 ss et 55 ss ad art. 25 ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). L’art. 3 al. 3 OPGA prévoit cependant que l’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies. La question est ici de savoir si les recourants remplissaient la condition de la bonne foi, et ce pas simplement d’un point de vue manifeste. 5. La bonne foi – qui se présume (selon la règle générale qu’énonce l’art. 3 al. 1 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) – est réalisée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n’a pas eu conscience de leur caractère indu lorsqu’il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d’après une appréciation objective des circonstances du cas d’espèce. Il ne suffit donc pas que le bénéficiaire d'une prestation indue ait ignoré qu’il n’y avait pas droit pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. L’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner un tel élément (ATF 112 V 103 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une

A/1437/2019 - 10/13 situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATAS/646/2016 du 23 août 2016 consid. 3 ; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 4). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées ; cf. aussi ch. 4652.03 des directives de l’office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI DPC]). 6. a. Il n’est pas contestable que les recourants ont commis l’erreur de ne pas annoncer à l’intimé la cohabitation de leur fille d’une part en décembre 1997 lorsqu’ils ont requis pour la première fois le bénéfice de prestations complémentaires, et d’autre part en ne rattrapant pas cette omission, dès décembre 2006, à réception de la « Communication importante » annuelle de l’intimé leur indiquant d’annoncer tout élément susceptible d’influer sur le calcul de leur droit aux prestations complémentaires, dont – expressément cité à titre d’exemple dès décembre 2006 – la cohabitation avec un tiers. b. Il est cependant des plus vraisemblable, voire hors de tout doute que les recourants n’ont à aucun moment eu conscience de leur omission d’avoir répondu à la rubrique « Cohabitation avec » figurant sur une ligne assez serrée du formulaire de 1997 de demande de prestations complémentaires – moins explicite à cet égard que le formulaire « Révision périodique » leur ayant été adressé en janvier 2018, sur lequel figurait une rubrique intitulée « Liste des personnes partageant le logement », et frappant en outre moins l’attention que les rubriques dudit formulaire de 1997 concernant les enfants à charge –, et qu’ils n’ont par ailleurs pas non plus vu l’exemple de la « cohabitation avec un tiers » énuméré, avec beaucoup d’autres exemples, au chapitre de l’obligation de renseigner rappelée dans la « communication importante » annuelle de l’intimé dès décembre 2006, forte de deux à trois pages selon les années (cf. pièces 62, 71, 86, 99, 124, 142, 158, 175, 190, 208 et 222 SPC). Sans doute le fait d’avoir eu recours, en décembre 1997, aux services d’un expert-comptable pour remplir la demande initiale de prestations complémentaires

A/1437/2019 - 11/13 ne dispensait-il pas les recourants de leur devoir de vérifier le caractère complet et conforme à la vérité de chacune des réponses et/ou remarques inscrites sur ledit formulaire lorsqu’ils l’ont signé, ni ne les prémunissait-il de se voir le cas échéant imputer une inadvertance, un retard ou tout autre manquement de leur mandataire (ATF 114 II 181 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1 ; 6F_15/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3 ; 6B_503/2013 du 27 août 2013 consid. 3.3 et 3.4 ; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3 ; 6B_60/2010 du 12 février 2010 consid. 2 ; 9C_892/2009 du 10 novembre 2009 ; 1P.829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3 ; ATAS/309/2017 du 13 avril 2017 consid. 6 ; ATAS/835/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2c ; ATAS/222/2015 du 24 mars 2015 consid. 4 in fine ; Alfred KÖLZ / Isabelle HÄNER / Martin BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n. 588, p. 205 et les références citées). Il n’en constitue pas moins un indice du souci des recourants de bien remplir leur demande de prestations complémentaires, dans le respect des exigences non seulement formelles mais aussi matérielles du droit auxdites prestations, indice tendant à exclure toute malice ou négligence grave de leur part. c. Rien ne permet par ailleurs de retenir que les recourants savaient que selon l’art. 16a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes, que les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul desdites prestations ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle, et qu’en principe le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 20 ss ad art. 10 ; ATAS/589/2018 du 26 août 2018 consid. 3b). Les décisions de l’intimé n’ont comporté d’explications à ce sujet qu’à partir de celles qu’il leur a notifiées une fois qu’il a pris en compte, rétroactivement, un tiers de loyer en l’imputant à la fille des recourants, mais pas lorsqu’il n’avait apparemment pas à opérer une telle imputation faute de connaître la cohabitation en question. La mauvaise foi ne saurait se déduire de l’adage « Nul n’est censé ignorer la loi », du moins pour des prescriptions relativement techniques et ne résultant pas de façon patente de principes éthiques ou moraux. La cohabitation considérée ne constituait pas un élément dont la non-prise en compte par l’intimé, par ignorance, ne pouvait échapper aux vérifications susceptibles d’être attendues de la part des recourants quant aux éléments que l’intimé faisait figurer, même sans commentaires ou de façon globale, dans ses décisions et plans de calcul joints à ces dernières, contrairement par exemple à de relativement substantiels revenus (ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 13d).

A/1437/2019 - 12/13 d. Dans ces conditions, la négligence susceptible d’être reprochée aux recourants ne saurait être qualifiée de grave. Elle n’exclut pas leur bonne foi au sens de l’art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA. 7. Aussi le recours doit-il être admis partiellement, la décision attaquée être annulée et l’intimé invité à statuer sur la seconde condition d’une remise de l’obligation de restituer litigieuse, celle de l’exposition à une situation financière difficile. Il n’appartient en effet pas à la chambre de céans de se prononcer en l’espèce sur ce point, dès lors que celui-ci n’a pas encore fait l’objet d’une décision de la part de l’intimé. 8. a. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). b. Compte tenu du fait que le recours est admis partiellement, les recourants, qui sont représentés par un avocat, ont droit à une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA), que la chambre de céans arrêtera à CHF 1'200.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1038 ss) et mettra à la charge de l’intimé. * * * * * *

A/1437/2019 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision attaquée et renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour qu’il statue sur la deuxième condition d’une remise de l’obligation de restituer. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Alloue aux recourants pris conjointement et solidairement une indemnité de procédure de CHF 1'200.-, à la charge du service précité. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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