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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2010 A/1431/2010

28 ottobre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,187 parole·~11 min·4

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1431/2010 ATAS/1100/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 octobre 2010

En la cause Monsieur J___________, domicilié à Onex recourant

contre L'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3

A/1431/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur J___________ a bénéficié d'un délai cadre d'indemnisation de l'assurance chômage du 1 er février 2008 au 31 janvier 2010. 2. Le 7 janvier 2010, le SERVICE DES MESURES CANTONALES (ci-après SMC) a rendu une décision aux termes de laquelle il a refusé de mettre l'intéressé au bénéfice d'une mesure cantonale au motif que ce dernier avait précédemment refusé un poste qui lui avait été proposé à titre d'emploi de solidarité (EDS) sur le marché complémentaire de l'emploi. 3. Le 15 janvier 2010, l'assuré s'est opposé à cette décision en contestant avoir refusé un EDS. Il a allégué avoir été en arrêt de travail du 17 au 22 décembre 2009 et a produit à l'appui de ses dires un certificat médical établi par le Dr L___________ en date du 17 décembre 2009 ainsi qu'une décision de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après la SUVA) du 29 décembre 2009 relative à l'accident ayant entraîné son incapacité. 4. Interrogé par téléphone par l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) le 18 mars 2009, le collaborateur en charge du dossier de l'assuré auprès du service des EDS a confirmé avoir reçu l'assuré en rendez-vous le 28 octobre 2009, lui avoir proposé à cette occasion un poste de cyclo-livreur et avoir reçu en date du 12 novembre 2009 un courriel de l'employeur potentiel l'informant que l'assuré "n'était pas au clair avec le salaire offert", avoir alors téléphoné à l'assuré le 13 novembre 2009, l'avoir à cette occasion informé que le salaire serait de 3'000 fr. avec possibilité d'une aide complémentaire et lui avoir conseillé de se rendre chez X___________ SERVICES. La semaine suivante, l'assuré l'avait rappelé pour l'informer qu'il n'était pas d'accord ni d'accepter le salaire proposé, ni de travailler le samedi et qu'il envisageait de retirer son 2 ème pilier pour regagner son pays. Le collaborateur a affirmé avoir alors informé l'assuré que sa position serait considérée comme un refus de poste. 5. Le 22 mars 2010, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) a rendu une décision sur opposition aux termes de laquelle il a confirmé la décision du SMC du 7 janvier 2010. L'OCE a constaté qu'il ressortait du dossier qu'un poste de cyclo-livreur auprès de la société X___________ avait été proposé à l'assuré, que ce dernier, au moment de prendre rendez-vous pour un entretien, avait annoncé qu'au vu de sa situation financière, il n'envisageait pas de travailler pour 3'000 fr., qu'il avait également indiqué qu'il ne souhaitait pas travailler le samedi et avait terminé en indiquant qu'il pourrait retirer son 2 ème pilier pour regagner son pays. Il lui avait alors été précisé qu'il pourrait obtenir une aide complémentaire sur le plan financier. Il lui avait

A/1431/2010 - 3/7 également été signifié que sa position devrait être considérée comme un refus de poste. Considérant que l'assuré avait refusé un poste sans motif valable et que les faits remontaient à une période antérieure à son incapacité de travail, l'OCE a jugé que c'était à juste titre que le SMC avait refusé d'accorder une autre mesure cantonale. 6. Par écriture du 22 avril 2010, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans contre cette décision. Il affirme qu'il n'a jamais refusé le poste qui lui a été proposé durant la période du 17 au 22 décembre 2009, durant laquelle il était dans l'incapacité de travailler. Il ajoute qu'en date du 10 décembre 2009, il a signé un contrat de trois mois en qualité de maçon pour un salaire horaire de 37 fr. 61. Il allègue avoir trouvé plus judicieux d'accepter ce poste plutôt que celui proposé le 21 décembre 2009 chez X___________ puisqu'il correspondait à sa formation de maçon. 7. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 18 mai 2010, a conclu au rejet du recours. Il relève que l'assuré n'a jamais fait mention de son poste de maçon auparavant et relève que l'emploi de solidarité lui a été proposé non en décembre mais en date du 28 octobre 2009, de sorte qu'au moment des faits, l'assuré n'avait pas encore trouvé le poste de maçon invoqué et ne se trouvait pas non plus en arrêt de travail. Il lui était donc possible d'accepter le poste proposé, à tout le moins dans l'attente d'un autre, correspondant mieux à ses désirs. 8. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 19 août 2010. A cette occasion, la représentante de l'intimé a relevé que c'était par erreur que la décision initiale datait du 21 décembre 2009 le refus de poste de l'assuré car les faits remontaient en réalité au mois d'octobre. Quant à l'assuré, il a allégué que le poste de livreur ne lui avait pas été formellement proposé mais avait simplement été évoqué. Il a admis avoir considéré le salaire proposé comme insuffisant, expliquant que, dans la mesure où il est titulaire de deux certificats fédéraux de capacité (CFC), il estime devoir être rémunéré 3'500 fr./mois au minimum. Pour le reste, le recourant a dit ne pas se souvenir que la possibilité d'une aide financière complémentaire ait été évoquée. Il a contesté avoir refusé de travailler le samedi. Il a également contesté avoir été informé que son attitude serait considérée comme un refus de poste.

A/1431/2010 - 4/7 - Enfin, il a fait remarquer qu'il est en Suisse depuis 25 ans et que, dans ces circonstances, il n'a aucune raison d'envisager de quitter le pays. 9. Une audience d'enquêtes a eu lieu le 30 septembre 2010, au cours de laquelle a été entendu Monsieur K___________, ancien conseiller du recourant. Le témoin a indiqué se souvenir d'avoir proposé au recourant un emploi de solidarité auprès de X___________S. Madame A___________, responsable des engagements dans cette société, lui a dit avoir eu un entretien téléphonique avec l'assuré, qui lui a déclaré qu'il lui serait difficile de se contenter du salaire proposé. L'assuré a réitéré ses réticences lors d'un entretien téléphonique avec le témoin. Ce dernier assure lui avoir alors expliqué que le montant du salaire était fixé par le règlement d'application et avoir attiré son attention sur le fait qu'un refus d'EDS le pénaliserait dans la suite de son parcours. L'assuré est cependant resté sur sa position. Le recourant a confirmé avoir contesté le salaire proposé, qu'il estimait "contraire à la loi" au vu de sa formation. Il a reconnu que le témoin lui avait indiqué quelles pourraient être les conséquences d'un refus de sa part. Le témoin a encore expliqué que la fixation du salaire ne dépendait pas de lui mais de la direction du service, que ce salaire était fixé à 3'000, 3'500 ou 4'000 fr. et qu'il était décidé seulement une fois l'accord pour l'engagement donné, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce puisque l'entretien d'embauche n'avait pas eu lieu. Le témoin a assuré que cette information étant primordiale, il la donnait normalement à tous les assurés. S'il ne pouvait formellement jurer l'avoir fait avec le recourant, vu le laps de temps écoulé depuis les faits, il ne voyait pas pourquoi il ne l'aurait pas fait. Le témoin s'est pour le reste référé aux notes prises suite à l'entretien, produites par l'intimé, et dans lesquelles il mentionnait notamment avoir informé le recourant de la possibilité d'obtenir une allocation complémentaire. Le témoin a indiqué que, dans ce cas, il avait forcément dû parler à l'intéressé des salaires possibles car cette allocation complémentaire est encore un moyen supplémentaire d'aider les assurés et de compléter leur salaire selon le tarif du revenu minimum cantonal d'aide sociale et ce, même lorsqu'ils bénéficient du salaire maximum, si leur situation financière le justifie. Le recourant a quant à lui affirmé ne pas s'en souvenir.

A/1431/2010 - 5/7 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. b LOJ le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 49 al. 3 de la de la loi cantonale en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC) en matière de prestations cantonales complémentaires. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LMC). 3. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a refusé à l’assuré des prestations complémentaires cantonales de chômage. 4. L’art. 39 al. 4 du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage (RMC; J 2 20.01) précise que le chômeur qui, sans motifs sérieux et justifiés, refuse un emploi de solidarité n’a droit à aucune autre proposition, ni à aucune autre mesure cantonale prévue par la LMC. 5. En l'espèce, il ressort de l'instruction que le recourant a refusé de se rendre même à l'entretien d'embauche avec l'employeur potentiel auquel l'avait adressé son conseiller au motif que le salaire évoqué ne correspondait pas à sa formation. Les notes prises par le conseiller en emploi du recourant au moment des faits, consignées dans la "fiche de suivi" produite par l'intimé lors de l'audience d'enquête, corroborent les dires du témoin. Il ressort en effet de ce document que le conseiller a eu en ligne l'assuré en date du 13 novembre 2009 et qu'à cette occasion, il l'a encouragé à se rendre à l'entretien d'embauche de X___________ en lui faisant apparaître qu'accepter ce poste lui permettrait de "sortir la tête de l'eau" et lui donnerait le temps de trouver un autre emploi correspondant mieux à ses attentes. Il en ressort également que, bien que le conseiller ait informé l'assuré qu'il avait la possibilité d'obtenir une allocation complémentaire, l'intéressé l'a rappelé une semaine plus tard pour l'informer qu'il n'avait pas l'intention d'accepter l'emploi de solidarité proposé en raison du salaire proposé et du fait qu'il ne souhaitait pas travailler le samedi. Le conseiller a noté avoir alors informé son interlocuteur que cette réponse serait considérée comme un refus de poste. Pour expliquer son refus, le recourant invoque le fait que le salaire proposé, soit 3'000 fr. /mois lui paraissait insuffisant au vu du fait qu'il est titulaire de deux CFC. Ce faisant, il soutient implicitement que le poste qui lui était proposé n'était pas convenable. Il est vrai que le règlement d'exécution de la loi en matière de chômage prévoit en son art. al. 1 let. a et b que le salaire mensuel brut de l'emploi de solidarité s'élève à 3'000 fr. pour une fonction ne requérant aucune formation spécifique et à 3'500 fr.

A/1431/2010 - 6/7 lorsqu'une telle fonction est occupée par un titulaire du CFD ou d'un diplôme équivalent. Cependant, force est de constater qu'en l'espèce, le recourant n'a pas même daigné aller de l'avant et se renseigner plus amplement sur le poste qui lui était proposé. Plutôt que de se rendre à l'entretien, quitte à contester par la suite le salaire proposé, il a préféré mettre fin prématurément à la procédure d'embauche et ce, malgré les informations fournies par son conseiller et l'avertissement de ce dernier. La motivation du recourant à accepter un EDS est d'ailleurs d'autant plus sujette à caution qu'il a également invoqué à l'appui de son recours une incapacité de travail qui ne saurait non plus constituer un motif valable de refus puisqu'elle est postérieure aux événements, tout comme le contrat temporaire signé par le recourant au début du mois de décembre 2009 et également invoqué en guise d'explication. En conséquence, force est de constater que le recourant a bel et bien refusé un emploi de solidarité sans motifs sérieux, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé, faisant application de l’art. 39 al. 4 du RMC, lui a nié à le droit à une autre mesure cantonale prévue par la LMC. Le recours est donc rejeté.

A/1431/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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