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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2012 A/1430/2011

16 febbraio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·750 parole·~4 min·3

Testo integrale

Siégeant : Thierry STICHER, Président suppléant; Christine LUZZATTO et Hans KERN Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1430/2011 ATAS/140/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 février 2012 8 ème Chambre

En la cause Monsieur C___________, domicilié à 1202 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET recourant

contre COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE, Service juridique, sise Wuhrmattstrasse 21, 4103 Bottmingen HELSANA ASSURANCES SA, Droit des assurances, sise avenue de Provence 15, 1001 Lausanne intimée

appelée en cause

A/1430/2011 - 2/4 - Vu la décision sur opposition de COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE du 31 mars 2011 rejetant les oppositions de Monsieur C___________ et de HELSANA ASSURANCES SA contre la décision du 20 juillet 2010, au motif que l’évènement du 24 février 2010 ne répondait pas à la définition d’un accident (art. 4 LPGA) et qu’il n’y avait pas non plus lieu d’admettre une lésion corporelle assimilée à un accident (art. 9 al. 2 OLAA) ; Vu le recours de Monsieur C___________ du 16 mai 2011, au terme duquel il conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 31 mars 2011 et à ce qu’il soit ordonné à la COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE de prendre en charge les suites de l’accident du 24 février 2010, ceci sous suite de dépens ; Vu la réponse de COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE du 14 juin 2011, au terme de laquelle elle conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens ; Vu l’appel en cause de HELSANA ASSURANCES SA par ordonnance de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du 13 septembre 2011 ; Vu la détermination de HELSANA ASSURANCES SA du 17 novembre 2011, au terme de laquelle elle conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 31 mars 2011 et à la constatation de ce que l’évènement du 24 février 2010 correspond à une lésion assimilée à un accident, ceci sous suite de frais et dépens ; Vu l’audition du témoin D___________ en date du 15 décembre 2011, lequel a décrit les évènements du 24 février 2010 ; Vu la comparution des parties du même jour ; Vu les observations de COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE du 11 janvier 2012, au terme de laquelle cette assurance déclare reconnaitre son obligation de prester suite à l’évènement du 24 février 2010 ; Vu les observations de HELSANA ASSURANCES SA du 25 janvier 2012 et de Monsieur C___________ du 27 janvier 2012, au terme desquelles ces derniers persistent dans leurs conclusions ; Attendu qu’il convient de donner suite aux conclusions désormais unanimes des parties ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative) ; Que cette indemnité sera fixée, en l’espèce, à 1250 fr. ;

A/1430/2011 - 3/4 - Qu’en revanche, une institution d’assurance n’a pas le droit à l’octroi de dépens (ATAS/737/2008 du 19 juin 2008) ; ***

A/1430/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Annule la décision sur opposition du 31 mars 2011. 2. Donne acte à COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE de ce qu’elle procèdera au calcul et au versement des prestations correspondant à l’accident du 24 février 2010. 3. L’y condamne en tant que de besoin.

Statuant contradictoirement 4. Condamne COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE à verser à Monsieur C___________ une indemnité de 1250 fr. à titre de dépens 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

Le Président suppléant :

Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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