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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2003 A/1430/2001

28 ottobre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,417 parole·~7 min·3

Testo integrale

Siégeant :

Isabelle Dubois, Présidente, M. et Mme B. Reich et N. Bassan Bourquin, juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1430/2001/2/LAI ATAS/181/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 28 octobre 2003 2ème Chambre

En la cause Monsieur A__________, comparant par l’Hospice général en les bureaux duquel il élit domicile

recourant contre

OFFICE AI POUR LES ASSURES RESIDANT A L’ETRANGER, case postale 3100, 1211 Genève 2, intimé

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N_EXT_PROC EN FAIT 1. Par décision du 13 novembre 2001, l’OFFICE AI POUR LES ASSURES RESIDANT A L’ETRANGER (ci-après l’office) a mis Monsieur Nedjat A__________ (ci-après le recourant) au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité avec effet au 1 er janvier 2001, sur la base d’un taux d’invalidité de 50%. 2. Saisie d’un recours dans les délais, LA COMMISSION FEDERALE DE RECOURS EN MATIERE D’AVS ET D’AI POUR LES PERSONNES RESIDANT A L’ETRANGER a décliné sa compétence et transmis la cause à l’ancienne commission de recours, par jugement du 18 janvier 2002, au motif que le recourant était inscrit à l’OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION du canton de Genève depuis 1996. 3. Dans son complément de recours du 28 février 2002, le recourant conclut à l’annulation de la décision, à ce qu’un taux d’invalidité supérieur à 66 2/3 % lui soit reconnu, ainsi que le droit à une rente entière « depuis le 1 er décembre 1995 / au plus tard dès le 1 er janvier 2001 ». Il considère en substance qu’au vu de l’ensemble des rapports médicaux figurant au dossier, une incapacité totale de travail doit lui être reconnue depuis décembre 1994. 4. Dans sa réponse du 6 juin 2002, l’Office a indiqué qu’il avait soumis à nouveau le dossier complet à son service médical, qui proposait de fixer la date de survenance de l’invalidité au 26 novembre 1997, à raison de 50% puis de 100% dès le 15 février 1999, mais à titre théorique car le droit aux prestations ne prenait naissance qu’au 1 er janvier 2001. Il ressortait en effet de l’instruction menée par la Commission de recours de la police des étrangers que le recourant n’était pas domicilié en Suisse à la date de survenance de l’invalidité. 5. Par courrier du 18 juin 2002, le recourant a indiqué persister dans ses conclusions. 6. Le Tribunal de céans, compétent pour connaître de l’affaire dès le 1 er août 2003, a fixé une audience de comparution des mandataires, qui s’est tenue en date du 30 septembre 2003. A cette audience, la mandataire du recourant a indiqué que celui-ci persistait à contester la date de survenance de l’invalidité, que lui-même estime être située au mois de décembre 1995 avec un taux d’invalidité supérieur 66 2/3 %. Il ne considérait pas que le recours soit devenu sans objet bien qu’il admette que le droit à la rente parte du 1 er janvier 2001.

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N_EXT_PROC EN DROIT 1. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 69 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (ci-après LAI ; RS 831.20) et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après LAVS ; RS 831.10) en vigueur au 31.12.2002). 2. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique, sur les contestations en matière d’assurance-vieillesse et survivants notamment (cf. article 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce. 3. Les conclusions du recourant sont, d’une part, qu’on lui reconnaisse le droit à une rente entière, d’autre part que la date d’invalidité soit fixée au mois de décembre 1995. Dans sa réponse, l’Office a admis que le recourant avait droit à une rente entière depuis le 1 er janvier 2001. De son côté, le recourant a admis que la date du début du droit aux prestations, fixée au 1 er janvier 2001, était exacte. Elle ressort d’ailleurs de l’analyse complète du cursus du recourant par la Commission de recours en matière d’étrangers et ne prête pas le flan à la critique. Ainsi, le recours se trouve vidé de son principal objet. Le recourant considère qu’il n’est pas devenu sans objet pour autant. Se pose toutefois la question de son intérêt au maintien du recours. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurance sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003. Elle renvoie, par son article 61, aux règles de la procédure cantonale, en l’espèce la loi genevoise de procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPAGe ; RSG E 5 10). L’art. 49 al. 2 LPAGe prévoit que l’autorité compétente « donne suite à une demande en constatation de droit si le requérant rend vraisemblable qu’il a un intérêt juridique personnel et concret, digne de protection ». Selon Benoît BOVAY, les lois cantonales consacrent de manière uniforme le régime de l’intérêt digne de protection. L’identité des notions permet aux cantons de s’inspirer largement de la jurisprudence fédérale (Benoît BOVAY, la procédure administrative, Staempfli SA, p. 347 et ss). Ainsi faut-il que l’admission du

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N_EXT_PROC recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (cf. RDAF 1999 p. 240 et les références). En l’espèce, le recours est devenu sans objet en tant qu’il portait sur le droit à une rente entière dès le 1 er janvier 2001 et se trouve ainsi limité à une demande de constatation de droit. Force est de constater, à la lumière de ce qui précède, que cette demande est irrecevable (cf. Benoît BOVAY, op. cit. p. 348). Le recourant n’a pas, en effet, d’intérêt personnel, concret, à ce que l’on dise que la date de survenance de l’invalidité remonte à décembre 1995 et non à novembre 1997, alors que la date de son droit aux prestations n’en est pas modifiée. Il n’y a aucun avantage. On peut certes imaginer que, pour des raisons thérapeutiques par exemple, la reconnaissance de son invalidité est importante indépendamment d’un droit aux prestations, mais dans le cas d’espèce l’invalidité a été reconnue et le droit aux prestations aussi. Vu ce qui précède, la décision dont est recours sera annulée, il sera donné acte à l’Office de son accord à l’octroi d’une rente entière dès le 1 er janvier 2001, et le recours sera déclaré sans objet pour le surplus. 4. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens (ATFA du 12.07.1996 partie V p. 178 ; VSI 1994 p. 188) qui seront fixées en l’espèce à 1'000.-- fr. à titre de participation à ses frais et aux honoraires de son avocat.

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N_EXT_PROC PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Annule la décision du 13 novembre 2001. 3. Donne acte à l’Office de son accord à mettre le recourant au bénéfice d’une rente entière dès le 1 er janvier 2001, et l’invite à rendre une décision en ce sens. 4. Déclare le recours sans objet pour le surplus. 5. Alloue au recourant une indemnité de 1'000 fr. 6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Pierre Ries

La présidente : Isabelle Dubois

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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