Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.02.2009 A/1429/2007

11 febbraio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,181 parole·~6 min·4

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1429/2007 ATAS/140/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 5 février 2009 En la cause Monsieur F_________, domicilié à CAROUGE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2 intimée

A/1429/2007 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur F_________ s'est inscrit à deux reprises auprès de l'Office cantonal de l'emploi (OCE), la première fois le 28 octobre 1999, la seconde, le 1 er avril 2004, en indiquant à chaque fois être domicilié au numéro __________, à Genève; Qu'il a ainsi bénéficié de deux délais-cadre d'indemnisation par l'assurance-chômage, le premier courant du 28 octobre 1999 au 27 octobre 2001, le second du 1 er février 2004 au 31 mars 2006; Qu'en date du 21 juillet 2006, Madame G_________, substitute, a informé la Caisse cantonale genevoise de chômage (CCGC) que le Ministère public était en charge d'une procédure ouverte contre l'assuré et qu'il était apparu au cours de l'instruction que ce dernier, officiellement domicilié à Genève, résidait en réalité en France depuis l'année 1999; qu'il avait d'ailleurs dû être extradé de ce pays; Qu'informée de cet état de fait, la CCGC a rendu en date du 23 août 2006 une décision niant à l'assuré le droit aux indemnités de chômage avec effet rétroactif au 28 octobre 1999, respectivement au 1 er avril 2004, au motif qu'il n'était pas domicilié en Suisse et lui réclamant en conséquence le remboursement des indemnités indûment perçues, soit 127'314 fr. 80 au total; Qu'au surplus, la caisse a déposé plainte pénale à l'encontre de l'assuré; Que par courrier du 25 septembre 2006, ce dernier a formé opposition à la décision du 23 août 2006; Que par décision sur opposition du 2 mars 2007, la CCGC a confirmé sa décision du 23 août 2006; Que par courrier du 3 avril 2007, l'assuré a interjeté recours contre cette décision; Que par arrêt du 23 août 2007, le Tribunal de céans a rejeté ce recours; Que saisi à son tour, par arrêt du 20 août 2008, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé la décision du Tribunal de céans et renvoyé la cause à ce dernier en l'invitant à statuer à nouveau sur le fond conformément aux considérants; Que le Tribunal fédéral a relevé, s'agissant de la question de savoir si le droit de demander la restitution des prestations indûment touchées était périmé, que l'art. 97 CP qui prévoyait un délai de prescription de sept ans et auquel s'était référé le Tribunal de céans - n'était pas encore en vigueur à l'époque du premier délai-cadre d'indemnisation (du 28 octobre 1999 au 27 octobre 2001); qu'à cette période s'appliquait encore l'art. 70 aCP 8 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er octobre 2002); que cette ancienne disposition prévoyait un délai de prescription de vingt ans en cas d'infraction passible de

A/1429/2007 - 3/5 la réclusion à vie, de dix ans en cas d'infraction passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion et de cinq ans en cas d'infraction passible d'une autre peine; qu'étant donné qu'en l'occurrence, tant l'application de l'art. 105 LACI prévoyant un emprisonnement de six mois au plus - que celle de l'art. 146 al. 1 CP (escroquerie) - prévoyant une peine privative de liberté de cinq ans au plus - pouvaient entrer en considération, le délai de prescription de l'action pénale était soit de cinq ans, soit de dix ans à l'époque du premier des deux délais-cadres durant lesquels l'assuré avait reçu les prestations litigieuses; que le Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause au Tribunal de céans afin que ce dernier détermine si le comportement de l'assuré tombait sous le coup de l'art. 105 LACI seul - auquel cas le délai de péremption de la créance devrait être fixé à 5 ans et cela conduirait à admettre la péremption d'une partie des prétentions de la caisse - ou également sous celui de l'art. 146 CP - auquel cas le délai de prescription de l'action pénale de 10 ans devrait être appliqué, ce qui conduirait à nier la péremption de l'ensemble des prétentions de la caisse; Que le Tribunal de céans s'est donc renseigné sur l'état de la procédure pénale; Qu'il lui a été répondu par la Chambre pénale de la Cour de justice, par courrier du 9 septembre, que la procédure (P/2687/2007) avait été gardée à juger; Que par arrêt incident du 2 octobre 2008, le Tribunal de céans a dès lors suspendu l’instance jusqu’à droit connu dans la procédure pénale P/2687/2007; Qu’en date du 2 novembre 2008, la Chambre pénale de la Cour de justice a rendu un arrêt (ACJP/237/2008) aux termes duquel elle a confirmé que l’assuré devait se voir reconnaître coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP; Que cet arrêt est entré en force; Que l’instance a donc été reprise et un délai fixé aux parties pour transmettre au Tribunal de céans d’éventuelles observations; Que par écriture du 29 janvier 2009, l’intimée a maintenu sa demande de restitution de la somme de 127'314 fr. 80; Quant au recourant, il ne s’est pas manifesté; Que sur quoi, la cause a été gardée à juger. CONSIDERANT EN DROIT Qu'en l’espèce, la question du délai de prescription applicable dépend de la qualification du comportement de l'assuré du point de vue pénal;

A/1429/2007 - 4/5 - Qu’ainsi que cela a été dit supra, la Chambre pénale de la Cour de justice a jugé que le comportement de l’assuré ne tombait pas seulement sous le coup de l'art. 105 LACI mais également sous celui de l'art. 146 CP ; Qu’il en découle que c’est le délai de prescription de l'action pénale de 10 ans qui doit être appliqué (cf. art. 70 aCP dans sa teneur en vigueur jusqu’au 1 er octobre 2002), ce qui conduit à nier la péremption de l'ensemble des prétentions de l’intimée; Qu’en conséquence, la demande de restitution des prestations est justifiée dans son principe et le recours est rejeté.

A/1429/2007 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Rejette le recours. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie sociales par le greffe le

A/1429/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.02.2009 A/1429/2007 — Swissrulings