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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2013 A/1419/2013

19 agosto 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,758 parole·~34 min·1

Testo integrale

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Christine TARRIT- DESHUSSES et Michael BIOT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1419/2013 ATAS/773/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 août 2013 9ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1419/2013 - 2/16 - EN FAIT 1. B__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1934, bénéficiaire d'une rente de l'assurance vieillesse et survivants, perçoit des prestations complémentaires cantonales et fédérales, octroyées par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après: le SPC ou l'intimé). 2. Le 15 décembre 2008, le SPC lui a adressé une circulaire intitulée "communication importante" lui rappelant notamment l'obligation d'annoncer tout changement dans sa situation personnelle. L'assuré n'a pas réagi. 3. La même communication lui a été faite le 15 décembre 2009. L'intéressé n'a pas annoncé de changement. 4. Le 25 janvier 2010, le SPC a adressé à l'assuré une demande de pièces. Celui-ci a renvoyé le formulaire de 4 pages dûment complété ainsi que 19 pages d'annexes, composées notamment d'extraits bancaires. A la question de savoir combien de personnes partageaient le logement, l'assuré a répondu "1". Il a joint copie du bail à loyer de son logement, sis à Chêne-Bougeries, conclu le 1er juillet 2000. 5. Suite à la révision du dossier, le SPC a augmenté le montant des prestations dues à l'assuré par décision du 27 avril 2010. 6. Le 29 octobre 2010, l'assuré s'est marié avec C__________, née en 1959 à Oulan- Bator en Mongolie. Sur l'acte de mariage, l'époux était domicilié à Chêne- Bougeries alors que l'épouse habitait sur la commune de Genève. D__________, né en 2000, fils de C__________ vivait avec elle. 7. Le 7 novembre 2010, B__________ a informé le SPC de son mariage. Son épouse n'avait pas encore d'emploi et était en train d'effectuer des démarches pour obtenir des autorisations. Il demandait au SPC de maintenir le statu quo pour les prestations complémentaires en ajoutant qu'il le tiendrait informé de l'évolution de sa situation. 8. Le 20 décembre 2010, le SPC a envoyé à l'assuré le calcul des prestations complémentaires dues dès le 1er janvier 2011. Par courrier du 5 janvier 2011, B__________ a questionné le SPC, celui-là ne comprenant pas le calcul. 9. Selon l'attestation pour la déclaration d'impôts, l'assuré avait perçu en 2010 22'743 fr. de prestations du SPC. 10. Le 7 mars 2011, C__________ a transmis au SPC un "formulaire pour le versement des prestations sur un compte bancaire ou postal" dûment rempli et signé par son époux. Elle a demandé au SPC de verser la moitié des prestations ainsi que les frais médicaux la concernant sur son compte. Elle a joint copie de ses documents d'identité et de ceux de son enfant. Les autorisations de séjour, permis B, valables

A/1419/2013 - 3/16 jusqu'au 7 mai 2011, indiquaient que C__________ et son fils étaient domiciliés à la rue A__________, sur la commune de Genève. Les polices d'assurance maladie de l'épouse de l'assuré et de son fils lui avaient été adressées à la rue A__________. Les extraits de compte postaux au 31 décembre 2010 étaient à l'adresse de la rue A__________. 11. Par décision du 15 avril 2011, le SPC a informé B__________ qu'il devait interrompre le versement des prestations et du subside d'assurance maladie dès le 31 octobre 2010 à la suite de son mariage. Une nouvelle décision pour couple, valable dès le 1er novembre 2010 lui parviendrait. Le SPC a établi un décompte des prestations qui lui avaient été versées en trop, soit un montant de 10'556 fr. Il a en outre rendu attentif B__________ au fait qu'il était débiteur de cette somme. Par courrier du même jour, le SPC a sollicité du service de l'assurance maladie une attestation de subside en faveur de l'épouse de l'assuré, précisant que son droit débutait le 1er janvier 2011. 12. Le 28 avril 2011, l'assuré a fait part de son incapacité à rembourser une telle somme. Il sollicitait que le statu quo soit maintenu pour la période qui faisait suite à son mariage. Depuis son union, il avait régulièrement donné 500 fr. à sa femme, ce que celle-ci confirmait par sa signature. 13. Dans une première décision du 28 avril 2011, le SPC a établi un plan de calcul pour la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2010 dans la mesure où C__________ et son fils avaient rejoint le logement du recourant depuis le 29 octobre 2008. Le nouveau calcul des prestations laissait apparaître, pour ladite période, un solde en faveur du SPC de 12'340 fr. Dans sa seconde décision du 28 avril 2011, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de B__________ pour la période du 1er novembre 2010 au 30 avril 2011. Il en résultait un solde en faveur de B__________ de 15'242 fr. Dès le 1er mai 2011, le SPC a estimé le gain potentiel de C__________ à 49'392 fr. annuellement, ce montant faisant référence au salaire moyen du secteur du nettoyage d'après l'Enquête suisse de la structure des salaires (ci-après: ESS). 14. Le 3 mai 2011, le SPC a envoyé à l'épouse de l'assuré, à Chêne-Bougeries, le formulaire de demande de prestations. Celle-ci l'a retourné dûment complété le 9 mai 2011. Elle a mentionné comme domicile l'adresse de Chêne-Bougeries. 15. Le 9 mai 2011, B__________ a formé opposition contre les trois décisions énoncées ci-dessus. a. Concernant la décision du 15 avril 2011, il demandait au SPC une remise. Les prestations depuis le 1er novembre 2010 avaient été perçues de bonne foi, étant

A/1419/2013 - 4/16 précisé qu'il avait informé le SPC de son changement de situation dès le mois de novembre 2010. Le remboursement de 10'556 fr. péjorerait sa situation financière. b. S'agissant de la première décision du 28 avril 2011, il expliquait que sa situation n'avait pas changé durant la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2010. Les prestations avaient été perçues de bonne foi. Le remboursement de 12'340 fr. lui porterait préjudice. c. Au sujet de la deuxième décision du 28 avril 2011, B__________ a indiqué que le gain potentiel estimé ne correspondait pas à la réalité de sa situation et celle de son épouse dans la mesure où cette dernière n'avait pas d'activité lucrative. Il était difficile à celle-ci de trouver un emploi en raison du fait qu'elle ne maîtrisait pas la langue française. N'ayant pas travaillé durant une période de plus d'un an, elle n'avait pas le droit aux indemnités de chômage. 16. Le 20 mai 2011, PRO SENECTUTE est intervenu en faveur de l'assuré en sollicitant par fax du SPC copie de leur dernière décision. 17. Le 27 mai 2011, le service social du département de réadaptation et médecine palliative de l'Hôpital de Bellerive, sous l'égide des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), a interpellé par fax le SPC pour le compte de l'assuré. L'assistante sociale mentionnait que l'intéressé devait entreprendre d'autres démarches et avait besoin d'une copie des décisions du 28 avril 2011. 18. Par décision sur opposition du 21 juin 2011, le SPC a rejeté l'opposition motif pris que sa décision du 15 avril 2011 se fondait sur le changement de situation de B__________, qui s'était marié le 29 octobre 2010. La nouvelle situation personnelle de ce dernier influençait le calcul des prestations complémentaires, mais, dans l'attente d'une nouvelle décision du SPC, celui-ci avait continué de verser les prestations complémentaires calculées selon un barème pour personne seule. Il était ainsi justifié de suspendre le versement des prestations et du subside d'assurance-maladie avec effet rétroactif au 31 octobre 2010. B__________ était donc débiteur envers le SPC de la somme de 10'556 fr., représentant des prestations reçues en trop pour la période du 1er novembre 2010 au 30 avril 2011. Le SPC a indiqué que ses deux décisions du 28 avril 2011 traduisaient la mise à jour du dossier de B__________ à la suite de son mariage, soit l'application d'un barème pour couple et d'un gain potentiel pour son épouse ainsi que l'application d'un loyer proportionnel, étant précisé que l'épouse et l'enfant de celle-ci partageaient le logement du bénéficiaire depuis le 29 octobre 2008. A la suite de ses trois décisions, le SPC a établi un décompte laissant apparaître un solde en sa faveur de 7'654 fr., dû par B__________. Il a ajouté que la demande de remise ne serait traitée qu'au moment de l'entrée en force de sa décision sur opposition.

A/1419/2013 - 5/16 - 19. Par acte expédié le 30 juin 2011 au SPC, puis dûment transmis à la Chambre de céans, B__________ a recouru contre ces décisions. Il a expliqué recevoir une rente AVS de 1'150 fr. Il ne lui restait plus que 300 fr. après paiement de son loyer de 806 fr. Pour plusieurs raisons, son épouse ne pouvait pas travailler. Il demandait, en outre, qu'au moins la moitié de sa retraite lui soit versée et souhaitait avoir au minimum 2'000 fr. par mois pour vivre et payer ses charges. Dans son deuxième courrier, daté du 14 juillet 2011, adressé à la Chambre de céans, B__________ estimait avoir été puni par le SPC du fait de s'être marié à une étrangère. Son épouse avait de la peine avec la langue française et ne trouvait pas d'autre travail que celui de nettoyeuse, qui était, selon lui, très recherché. Elle était très instruite puisqu'elle était enseignante et directrice d'une école à Oulan-Bator. Le recourant reprochait au SPC d'avoir continué à lui verser les prestations complémentaires pendant six mois alors que ce dernier avait été informé de la date de son mariage. Ses difficultés financières l'empêchaient de rembourser le SPC en une seule fois. 20. Le 18 juillet 2011, le SPC a rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurance maladie. Il a calculé le droit rétroactif de B__________ pour la période du 1er novembre 2010 au 31 juillet 2011 ainsi que le droit à venir dès le 1er août 2011. Dès le 1er novembre 2010, le SPC a écarté la prise en compte d'un loyer proportionnel pour l'enfant de l'épouse. Selon le nouveau calcul, ce n'était plus 15'242 fr. mais 17'329 fr. auquel l'assuré avait droit pour la période du 1er novembre 2011 au 31 juillet 2011. Il en résultait un solde en faveur de celui-ci de 2'087 fr. Dans sa décision de prestations d'assistance et de subsides d'assurance maladie du même jour, le SPC a déterminé le plan de calcul des prestations d'assistance dès le 1er août 2011 et a octroyé à B__________ des prestations mensuelles d'assistance jusqu'au 31 août 2011. 21. Par sa réponse au recours du 28 juillet 2011, le SPC a exposé qu'à la suite du recours de B__________, il avait rendu deux décisions datées du 18 juillet 2011 dans lesquelles le calcul des prestations avait été repris pour la période à compter du mariage, soit le 1er novembre 2010. Il avait ainsi supprimé la prise en compte d'un loyer proportionnel pour D__________, dès la date du mariage. Il avait également octroyé à B__________ des prestations d'aide sociale dès le 1er mai 2011, soit à la date du dépôt de la demande de ce dernier. Pour le surplus, le SPC avait conclu au rejet du recours, sous réserve des modifications faisant l'objet de ses deux décisions du 18 juillet 2011. 22. L'assuré a informé le SPC de son changement d'adresse par l'envoi d'une carte, non datée, de changement d'adresse mise à disposition par la poste. Il avait quitté

A/1419/2013 - 6/16 - Chêne-Bougeries et habitait dorénavant à la rue A__________. Le courrier a été reçu chez l'intimé le 27 septembre 2011. 23. Le procès-verbal de l'audience de comparution personnelle des parties devant la cour de céans le 31 octobre 2011, mentionne comme adresse de l'épouse de l'assuré, entendue en qualité de témoin, l'appartement sis à Chêne-Bougeries. 24. Dans un courrier circonstancié du 18 novembre 2011, envoyé de la rue A__________, le recourant a expliqué son parcours personnel et professionnel, depuis son enfance. 25. Selon l'attestation pour la déclaration d'impôt 2011 établie par le SPC le 12 janvier 2012, le solde de la dette de l'assuré à leur encontre s'élevait à 5'567 fr. au 31 décembre 2011. 26. Par arrêt du 16 janvier 2012, la Chambre des assurances sociales a rejeté le recours de B__________. Au vu de griefs du recourant, l'objet du litige était limité à la question du gain hypothétique de l'épouse du recourant à compter du mariage. Un tel gain pouvait être retenu dès le 1er mai 2011. Le montant arrêté par le SPC était conforme à la législation en vigueur. S'agissant de la restitution des montants perçus à tort et du reproche fait au SPC par le recourant selon lequel celui-là aurait continué à verser des prestations complémentaires pour personne seule pendant 6 mois au recourant alors qu'il était au courant du changement de situation depuis le mois de novembre 2010, il apparaissait que l'intimé était fondé à demander au recourant le remboursement des prestations versées en trop et ce, même après l'écoulement d'une période de 6 mois depuis le mariage de ce dernier. Toutefois, la Cour relevait que la bonne foi du recourant étant manifeste, ce dernier aurait la possibilité de déposer auprès de l'intimé, dès l'entrée en force de la décision, une demande de remise. 27. Le 30 mars 2012, l'assuré a transmis au SPC copie du bail de la rue A__________ où il vivait avec son épouse. Ledit contrat avait été signé le 22 janvier 1999. Il avait fait l'objet de différents avenants dont le dernier, du 18 mars 2011, indiquait que la titulaire du bail devenait Madame C__________. Cette modification intervenait suite à son changement de nom. 28. Par décision du 7 mai 2012, le SPC a demandé la restitution de 318 fr. versé en trop pour la période du 1er avril 2012 au 31 mai 2012. 29. Le 25 mai 2012 l'assuré a fait opposition à la décision du 7 mai 2012 et a indiqué ne pas pouvoir payer, "ne disposant pas plus d'argent que vous m'en versez".

A/1419/2013 - 7/16 - 30. Par courrier du 25 juillet 2012, l'assuré a informé la direction des SPC qu'il avait quitté son épouse et avait réintégré son précédent appartement à Chêne-Bougeries. Il revendiquait le paiement de 150 fr. mensuel pendant 21 mois, représentant la différence entre les prestations qu'il percevait seul, avant mariage (1'756 fr.), et le montant des prestations après mariage, (1'606 fr. pour le couple). Le total de 3'150 fr. lui permettrait de s'acheter un petit scooter électrique compatible avec son handicap. 31. Par courrier du 27 août 2012, l'assuré a écrit Madame Isabel ROCHAT, Conseillère d'Etat, en charge du département de la solidarité et de l'emploi (ci-après : DSE). Il l'a informée de sa situation et a émis différents griefs à l'encontre de l'intimé. 32. Par décision du 27 août 2012, le SPC a rejeté la demande de remise de 7'654 fr. L'arrêt de la Chambre des assurances sociales étant définitif, le SPC pouvait traiter la demande de remise. Il estimait que la condition de la bonne foi de l'assuré n'était pas remplie. Ce n'était que le 15 avril 2011 que le SPC avait appris par les informations fournies par l'Office cantonal de la population (ci-après OCP) que l'épouse de l'assuré et le fils de celle-là habitaient chez lui depuis le 29 octobre 2008 (page 1, mais mentionné 29 octobre 2009 en page 3). Le 25 janvier 2010, dans le cadre de la révision du dossier, le SPC avait posé la question à l'assuré du nombre de personnes partageant le logement. L'assuré avait répondu le 9 mars 2010 y vivre seul. 33. Le 29 août 2012 l'assuré a formé opposition contre la décision du SPC du 27 août 2012 puis a développé ses arguments dans un second courrier du même jour. Le SPC avait fait des confusions de dates qui rendaient sa décision difficilement compréhensible. Il n'avait jamais vécu avec son épouse avant son mariage le 29 octobre 2010. Sa réponse du 9 mars 2010 selon laquelle il vivait seul à Chêne- Bougeries était correcte. 34. La Conseillère d'Etat en charge du DSE a répondu le 20 septembre 2012. Elle concevait que la situation de l'assuré soit financièrement difficile, mais celle-ci étant conforme à la législation en vigueur, elle ne pouvait intervenir en sa faveur. 35. Le 9 octobre 2012, pour faire suite à une demande du SPC, B__________ a indiqué vivre seul dans l'appartement de Chêne-Bougeries, même si les deux époux étaient formellement titulaires du bail. Son épouse "n'habitait pas toujours là". Lorsqu'ils vivaient les trois à la rue A__________, l'exiguïté de l'appartement créait des tensions. Le fils de sa femme voulait rester à la rue A__________, l'appartement étant à proximité de son école et du domicile de ses amis. 36. Le 8 novembre 2012, le SPC a rendu une décision sur opposition. Il confirmait la décision du 7 mai 2012 par laquelle la restitution de 318 fr. était réclamée.

A/1419/2013 - 8/16 - 37. Le 23 janvier 2013, la caisse de compensation AVS a recalculé le droit de l'assuré pour la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2013. Il en résultait un rétroactif en faveur de B__________ de 7'262 fr. 38. Le 29 janvier 2013, le SPC a informé la caisse de compensation AVS de sa créance de 7'262 fr. à l'encontre de l'assuré. Il sollicitait le paiement de ce montant sur leur compte. 39. Par courrier du 1er février 2013, le SPC a transmis à l'assuré deux décisions du 29 janvier 2013 recalculant le droit aux prestations complémentaires de l'intéressé suite au nouveau décompte de l'AVS. Ces décisions concernaient les périodes du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2010 et du 1er novembre 2010 au 31 janvier 2013. Il en résultait un solde en faveur du SPC de 7'262 fr. que celui-ci devait percevoir directement de la Caisse de compensation. Le droit de l'assuré à une prestation d'assistance et de subside d'assurance maladie était porté à 835 fr. par mois dès le 1er février 2013. 40. Le 7 mars 2013, l'Office cantonal des assurances sociales a décidé d'une rente ordinaire de vieillesse en faveur de l'assuré d'un montant mensuel de 1'213 fr. en 2008, 1'252 fr. en 2009 et 2010, 1'274 fr. en 2011 et 2012 et de 1'285 fr. dès janvier 2013. Du total des rentes étaient déduites les rentes déjà versées et la retenue en faveur du SPC de 7'262 fr. Il en résultait un solde de 244 fr. en faveur du retraité. 41. Le SPC a confirmé par un décompte de paiement du 11 mars 2013 adressé à l'assuré la répartition des prestations versées par un autre organisme. 42. Le 16 mars 2013, l'assuré a fait opposition au décompte du 11 mars du SPC. Il réclamait le paiement en ses mains du montant de 7'262 fr. 43. Le 9 avril 2013, le SPC a expliqué à l'assuré les raisons pour lesquelles le montant avait été versé directement chez celui-là. 44. Par décision sur opposition du 26 avril 2013, le SPC a rejeté l'opposition du 29 août 2012 de B__________ à l'encontre de leur décision de refus de remise de 7'654 fr. du 27 août 2012. Contrairement à ce qu'alléguait l'assuré, les indications figurant dans les registres C.A.L.V.I.N. de l'OCP faisaient état d'une cohabitation de l'assuré avec C__________ et son fils depuis le 29 octobre 2008, soit 2 ans avant le mariage. La prise en compte d'un loyer dit proportionnel avant le mariage et la demande de restitution qui en avait découlé – et qui était en force – étaient fondées. La chambre des assurances sociales n'avait pas remis en cause cet état de fait dans son arrêt du 16 janvier 2012. Il n'était pas contesté que le recourant avait immédiatement annoncé son mariage, le 7 novembre 2010. Cependant ce n'était que lors d'un contrôle des fichiers de l'OCP que le SPC s'était rendu compte que son épouse et

A/1419/2013 - 9/16 son fils habitaient avec l'assuré depuis une date bien antérieure à celle du mariage. Dès lors que le SPC n'avait jamais été informé de ce fait, la bonne foi au sens juridique du terme, ne pouvait lui être reconnue, si bien qu'il était superflu d'examiner la seconde condition cumulative de la charge trop lourde. 45. Le 5 mai 2013, l'assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 26 avril 2013 du SPC. Le recourant contestait avoir vécu avec son épouse avant le mariage. Il l'avait rencontrée en février 2009, dans un café où ils s'étaient vus trois fois. Il avait ensuite été hospitalisé. Il dénonçait les lenteurs du traitement de son dossier et les diminutions de prestations régulières, que lui avait imposées le SPC après son mariage. 46. Par courrier du 7 mai 2013, la Chambre de assurances sociales a demandé au recourant copie de la décision contestée. L'assuré a dûment transmis le document. 47. Invité à répondre le SPC a indiqué le 21 mai 2013, qu'il se référait à sa décision sur opposition et concluait au rejet du recours. 48. Un délai au 20 juin 2013 a été accordé au recourant pour venir consulter les pièces, faire part d'éventuelles observations complémentaires ou joindre toutes pièces utiles. Le recourant n'ayant pas réagi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La question litigieuse porte uniquement sur la remise de l'obligation de restituer des prestations complémentaires cantonales et fédérales, le principe de la restitution ayant été confirmé par la Cour de céans dans son arrêt du 16 janvier 2012 (ATAS/15/2012).

A/1419/2013 - 10/16 - 3. À teneur de l’art. 1er de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’applique aux prestations versées en vertu des dispositions figurant à son chapitre 2, à moins qu’elle ne déroge expressément à la LPGA (al. 1er). Les art. 32 et 33 LPGA s’appliquent aux prestations des institutions d’utilité publique visées au chapitre 3 (al. 2). 4. Aux termes de l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1er). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). La loi sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) définit les prestations cantonales. 5. Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Ces deux conditions sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; DTA 2001 p. 160, C 223/00, consid. 5). Les art. 4 et 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11) définissent la situation difficile. 6. L'art. 24 al. 1, 2e phrase LPCC énonce les mêmes principes que l'art. 25 LPGA. 7. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas que la personne assurée ait ignoré qu'elle n'avait pas droit aux prestations versées pour admettre qu'elle était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave (cf. ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419). En revanche, la personne assurée peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représentent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). Il convient de considérer qu'il y a négligence grave lorsque le bénéficiaire de prestations ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181)( Arrêt du Tribunal Fédéral du 16 août 2011 dans la cause 9C_41/2011). 8. Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC ; état au 1er janvier 2013) relèvent que si une prestation complémentaire est versée à

A/1419/2013 - 11/16 tort et que l’assuré ne pouvait s’en rendre compte en faisant preuve de l’attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d’espèce, force est d’admettre la bonne foi. A l’inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une prestation complémentaire est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits n’ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des prestations complémentaires indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC 4652.01 ss). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul des prestations complémentaires, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC 4652.03). 9. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5). 10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances

A/1419/2013 - 12/16 sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 11. La question de l'obligation du recourant de restituer a fait l'objet de l'arrêt de la chambre de céans du 16 janvier 2012, passé en force. Le montant à restituer n'est pas mentionné dans l'arrêt. Il résulte de la combinaison des différentes décisions contestées, soit des 15 et 28 avril 2011. La décision sur opposition mentionne le montant de 7'654 fr. Selon les calculs du SPC l'assuré avait trop perçu 12'340 fr. pour la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2010, 10'556 fr. pour la période du 1er novembre 2010 au 30 avril 2011. Ces montants devaient être compensés avec le droit de l'intéressé à 15'242 fr. pour la période du 1er novembre 2010 au 30 avril 2011. Un nouveau calcul étant intervenu le 18 juillet 2011, ce n'était plus 15'242 fr. mais 17'329 fr. auquel l'assuré avait droit pour la période du 1er novembre 2010 au 31 juillet 2011. Il en résultait un solde en faveur de celui-ci de 2'087 fr. La dette de l'assuré ne s'élève pas à 7'654 fr. mais à 5'567 fr. L'attestation du SPC du 12 janvier 2012 pour la déclaration d'impôt 2011 confirme ce montant. 12. L'intimée refuse de reconnaître au recourant sa bonne foi en se fondant sur le document de l'office cantonal de la population selon lequel il hébergeait sa future épouse et le fils de celle-ci depuis le 29 octobre 2008 et non le 29 octobre 2010 date de son mariage. L'intimé note que la cour de céans n'avait nullement remis en cause cet état de fait dans son arrêt du 16 janvier 2012. Contrairement à ce qu'indique le SPC, la Chambre des assurances sociales ne s'est pas prononcée sur l'existence ou non d'une cohabitation entre les futurs époux pour la période du 29 octobre 2008 au 29 octobre 2010. Comme mentionné dans l'objet du litige sous point 4 de l'arrêt, la cour de céans s'est bornée à examiner la question du gain hypothétique de l'épouse du recourant à compter du mariage. Le cadre du litige était déterminé par l'acte de recours. Il est donc erroné de dire que les décisions des 15 et 28 avril 2011 étant aujourd'hui en force, la cohabitation entre l'assuré et sa future femme est établie. Seul est établi le fait que les calculs du SPC pour la période du 29 octobre 2008 au 29 octobre 2010 sont fondés sur une cohabitation entre l'assuré et sa future femme à compter du 29 octobre 2008 et ne peuvent plus être remis en cause dans leur quotité. A l'instar de ce qui précède, la question de la remise n'avait pas été traitée par l'arrêt du 16 janvier 2012, l'assuré étant renvoyé à déposer une demande dans ce sens. La "bonne foi manifeste" du recourant citée par la cour de céans dans ledit arrêt ne peut en aucun cas être reprise telle quelle sans faire l'objet d'une analyse approfondie dans la présente procédure.

A/1419/2013 - 13/16 - 13. Un seul fait oppose les parties. L'intimé affirme, en se fondant sur un document de l'OCP, que l'assuré a hébergé sa future femme et le fils de celle-ci 2 ans avant le mariage intervenu le 29 octobre 2010 et qu'ils ont cohabité dès le 29 octobre 2008 dans l'appartement de Chêne-Bougeries du recourant. L'assuré conteste vigoureusement ce fait et allègue n'avoir fait ménage commun avec son épouse au domicile de Chêne-Bougeries qu'à partir du mariage, soit après le 29 octobre 2010. 14. Les pièces du dossier démontrent que l'assuré et sa femme avaient chacun un appartement en location depuis de nombreuses années avant leur mariage. Le recourant habitait à Chêne-Bougeries depuis le 1er juillet 2000. La femme qui allait devenir son épouse logeait avec son fils à la rue A__________, en Ville de Genève, dans un appartement dont elle était titulaire du bail avant 2006 selon C.A.L.V.I.N, soit plus de 4 ans avant son mariage avec l'assuré. Rien dans le dossier ne laisse à penser que la future épouse du recourant ait abandonné son appartement deux ans avant le mariage pour cohabiter avec l'assuré. Il n'est d'ailleurs pas allégué par l'intimé que la future épouse n'ait plus eu la jouissance de cet appartement, en le sous-louant par exemple. De même, elle ne pouvait en laisser l'usage à son fils, celui-ci n'étant âgé que de 8 ans au moment des faits. S'il est probable que la future épouse de l'assuré se soit parfois rendue dans l'appartement du recourant, elle a manifestement conservé son propre logement. Même pendant leur mariage, le recourant et C__________ ont conservé la jouissance des deux logements, manifestement sans les sous-louer. Ceci leur a permis de partager d'abord l'appartement de Chêne-Bougeries, puis de s'établir ensemble à la rue A__________ (septembre 2011), avant que le recourant ne reparte vivre seul à Chêne-Bougeries (juillet 2012). Ainsi le recourant et sa femme ont toujours eu deux appartements à disposition. 15. Il ressort des pièces du dossier que l'acte de mariage du 29 octobre 2010 mentionne que l'époux était domicilié à Chêne-Bougeries alors que le domicile de l'épouse se trouvait sur la Ville de Genève. Ce document officiel abonde dans le sens du recourant. 16. Le 9 mars 2011, soit avant la découverte par le SPC de l'éventuelle cohabitation avant mariage, l'épouse du recourant a produit au SPC copie de son autorisation de séjour (permis B) ainsi que celle de son fils. Valables une année et arrivant à échéance le 7 mai 2011, l'OCP les a manifestement délivrées au printemps 2010. Il ressort des informations de l'OCP sur lesdits documents au moment de leur établissement que le domicile de l'administrée et de son fils se trouvait à la rue A__________, et non à Chêne-Bougeries comme le soutient l'intimé. Ces autorisations de séjour, établies par l'OCP lui-même, sont contradictoires avec le document C.A.L.V.I.N. sur lequel se fonde le SPC.

A/1419/2013 - 14/16 - 17. Les documents produits par l'épouse de l'intéressé, début 2011, dans l'ignorance de la problématique du domicile apparue dès avril 2011, sont tous à l'adresse de la rue A__________ et non à Chêne-Bougeries à l'instar de sa police d'assurance maladie, de celle de son fils et des décomptes de post-finance au 31 décembre 2010. 18. A l'inverse, certains éléments peuvent accréditer la thèse soutenue par le SPC. Les documents établis fin 2010 devraient théoriquement mentionner l'adresse de Chêne-Bougeries, domicile officiel de l'épouse du recourant depuis le 29 octobre 2010 et pourraient témoigner d'une certaine légèreté par la femme de l'assuré, voire par l'assuré, du traitement des questions administratives. La Cour de céans considère cependant que le délai entre cette date et les documents établis à la fin de l'année est toutefois trop court pour qu'il puisse être exigé sans restriction de l'épouse de l'assuré d'avoir mis à jour la totalité de ses relations, notamment bancaire ou avec son assurance maladie, en deux mois. Ceci est d'autant plus vrai que, même mariée, l'épouse de l'assuré a conservé son appartement. De même, le fait que sur le procès-verbal de l'audition de l'épouse du recourant devant la Cour de céans le 31 octobre 2011 soit mentionné le domicile de Chêne- Bougeries, alors que le couple n'y habitait plus, laisse aussi apparaître certaines imprécisions qui pourraient aller dans le sens de l'intimé. La Cour de céans relève que personne, ni le recourant, ni même l'intimé, théoriquement tous deux déjà informés du changement de domicile, n'ont toutefois relevé cette erreur. 19. L'assuré était âgé de 74 ans en octobre 2008, date où le comportement litigieux lui est reproché, de 76 ans au moment de son mariage et 79 ans au jour de la décision dont est recours. Il suit ses affaires avec attention ce dont ses réactions quasi systématiques aux décisions du SPC témoignent. Le dossier prouve que le recourant est manifestement soucieux que son dossier soit à jour. Il a annoncé son mariage dans la semaine qui a suivi l'évènement. Il a communiqué immédiatement au SPC en septembre 2011 son déménagement de Chêne-Bougeries à la rue A__________. Enfin, lorsqu'il est retourné vivre à Chêne-Bougeries en juillet 2012, il en a avisé immédiatement l'intimé. Les extraits de C.A.L.V.I.N. mentionnent ces deux changements d'adresse ce qui prouve que l'assuré a régulièrement tenu informé l'OCP tout comme il l'avait fait pour son mariage. 20. Enfin, l'argument de l'intimé selon lequel celui-ci doit se fonder sur la base de données de l'OCP est relativisé par le fait que lorsque l'assuré a dûment informé le SPC et l'OCP de son changement d'adresse, par courrier reçu chez l'intimé le 27 septembre 2011, le SPC n'en a pas tenu compte pendant 6 mois. Ce n'est que le 29 mars 2012 que le SPC a changé l'adresse de correspondance de l'assuré, lui a réclamé copie du bail à loyer de son domicile, et a souhaité savoir combien de personnes partageaient le même logement. L'assuré a répondu par courrier du lendemain. La cour de céans relève que non seulement l'assuré a immédiatement

A/1419/2013 - 15/16 annoncé son changement d'adresse mais a, systématiquement et à de nombreuses reprises écrit au SPC en mentionnant sa nouvelle adresse. L'assuré s'était dûment conformé à ses obligations, sans que le SPC n'en tire les conclusions qui s'imposaient, notamment en termes de nouveau calcul de prestations dues à l'assuré. 21. Enfin la coïncidence de dates entre le 29 octobre 2008 et le 29 octobre 2010, laisse un doute quant à l'existence d'une éventuelle erreur de transcription de date à l'OCP lors de l'annonce par l'assuré de son mariage. 22. Les éléments qui précèdent font douter de la réalité de la cohabitation des deux futurs époux deux ans avant le mariage. La Cour de céans considère que le grief fait à l'assuré de ne pas avoir annoncé sa cohabitation, dès le 29 octobre 2008 ne peut pas être retenu comme étant constitutif d'une négligence, même légère, puisqu'il ne peut pas être établi, avec un degré de vraisemblance prépondérante que l'assuré et sa femme faisaient ménage commun depuis le 29 octobre 2008 déjà. Dans ces conditions, il ne peut être retenu à l'encontre de l'assuré qu'il ne serait pas de bonne foi. La première condition nécessaire et cumulative à l'obtention de la remise est remplie. 23. Le recours est admis et la décision sur opposition du 26 avril 2013 ainsi que la décision du 27 août 2012 qu'elle confirme doivent être annulées. La cause sera renvoyée à l'intimé pour examen de la condition économique. 24. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement et annule la décision sur opposition du 26 avril 2013 et la décision du 27 août 2012. 3. Renvoie la cause au SPC dans le sens des considérants.

A/1419/2013 - 16/16 - 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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