Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1416/2020 ATAS/831/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 octobre 2020 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à VESENAZ, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Marc MATHEY- DORET
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1416/2020 - 2/6 - Vu la décision du 20 avril 2020 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) rejetant la demande de rente et de mesures professionnelles présentée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) le 13 novembre 2015, au motif que s'il ressortait de l'instruction de son dossier qu'il était en incapacité totale de travail dans son activité habituelle dès le 8 juillet 2015, une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles était raisonnablement exigible à 100 % avec une baisse de rendement de 30 % dès mai 2016 ; dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu de mettre en place des mesures professionnelles qui ne seraient pas en mesure de réduire le dommage; les éléments reçus dans le cadre de l'audition avaient été soumis au Service médical régional (SMR) : ce dernier estimait que les éléments médicaux reçus confirmaient les précédentes conclusions de l'OAI ; les documents remis indiquaient même que dès décembre 2016, la capacité de travail de l'assuré était pleine dans une activité adaptée, et ceci sans baisse de rendement. Vu le recours interjeté par l'assuré, représenté par son conseil, par mémoire du 19 mai 2020 concluant à l'annulation de la décision susmentionnée, et à ce qu'il soit dit et constaté que le recourant avait droit à une "demi-rente entière" d'invalidité dès le 1er juillet 2016, et à une rente entière dès le 1er septembre 2019; subsidiairement à l'allocation d'une "demi-rente entière" d'invalidité dès le 1er juillet 2016 et au renvoi de la cause à l'intimé pour complément d'instruction médicale et nouvelle décision pour la période courant dès le mois de septembre 2019, le tout avec suite de frais et dépens ; Vu la réponse de l'intimé du 8 juin 2020 concluant au rejet du recours ; la demande de prestations d'invalidité reposait sur les conséquences d'un accident survenu le 8 juillet 2015 ; en substance le recourant reprend ses motifs et conclusions précédents, notamment contenus dans son courrier du 14 janvier 2019, estimant d'une part que l'avis du SMR de mars 2017 était succinct et ancien, et que compte tenu des conclusions du rapport d'expertise privée du docteur B______du 12 juin 2017, les restrictions et limitations fonctionnelles étaient sous-estimées ; il reproche également à l'intimé de n'avoir pas procédé à un calcul selon la méthode de comparaison des revenus. Le SMR s'était également prononcé dans un avis du 27 mars 2020 aux termes duquel, compte tenu du status clinique détaillé effectué par le spécialiste susmentionné, dont les conclusions étaient proches de celles du rapport final du SMR de mars 2017, la CT dans l'activité habituelle était nulle depuis le 8 juillet 2015, mais de 100 % dans une activité adaptée, en tenant compte des limitations fonctionnelles décrites, avec une possible baisse de rendement légères (10 à 20 %) à évaluer selon le cahier des charges de l'assuré. Les limitations fonctionnelles retenues par l'expert privé étaient par contre plus précises et devaient être prises en compte ; le rapport du Dr B______pouvait se voir reconnaître une pleine valeur probante, l'instruction du dossier permettant ainsi de statuer en pleine connaissance de cause sur l'état de santé et la capacité de travail du recourant, de sorte que la mise en œuvre de mesures d'investigations complémentaires s'avéraient inutiles ; l'intimé rappelle en outre les raisons pour lesquelles les mesures professionnelles sollicitées ne pouvaient être accordées en l'espèce, rappelant également que selon le rapport d'enquête pour activité professionnelle indépendante du 26 avril
A/1416/2020 - 3/6 - 2018, le mandat d'intervention précoce avait été clôturé par l'OAI car, en octobre 2016, le recourant avait adapté son activité à son handicap au sein de son entreprise. Il ne souhaitait pas développer de manière significative les activités de celle-ci, ni entreprendre une reconversion professionnelle. Le poste avait ainsi été adapté à ses limitations fonctionnelles et il se faisait aider par ses ouvriers pour les tâches qu'il n'arrivait plus à exécuter ; l'OAI avait dès lors considéré que le recourant ayant adapté son activité habituelle à ses limitations fonctionnelles, il n'y avait pas lieu de mettre en place de mesures professionnelles, car elles ne seraient pas en mesure de réduire le dommage ; Vu la réplique du recourant du 20 août 2020, persistant dans ses conclusions, contestant les conclusions du rapport de l'enquête économique et du rapport de clôture du mandat d'intervention précoce, affirmant en tout état de cause que le poste de travail du recourant n'avait pas pu être adapté malgré ses efforts dans ce sens, et qu'il avait ainsi dû liquider son entreprise en raison des conséquences de son accident du 8 juillet 2015 ; en outre il avait subi un nouvel accident le 27 septembre 2019, au cours duquel il avait glissé et effectué un mouvement de rotation externe de valgisation de son genou droit ; qu'à la suite de ce nouvel accident, une intervention chirurgicale délicate avait eu lieu le 20 novembre 2019, mais depuis son accident de 2019 il se trouvait en incapacité totale de travail, et conservait des séquelles de ce 2ème accident, notamment un manque de force de sa jambe droite et des douleurs, limitations fonctionnelles s'ajoutant à celles découlant de l'accident du 8 juillet 2015 et réduisant encore davantage sa capacité de gain, actuellement nulle ; que force était de constater que faute par l'intimé d'avoir pris en considération l'accident de septembre 2019, la décision attaquée devrait être annulée et le recourant devait se voir reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 2019 ; que s'agissant des mesures de réadaptation d'ordre professionnel, le rapport d'enquête économique ne saurait être suivi, l'enquêtrice n'ayant procédé à aucune mesure d'investigation propre sur la question de l'adaptation de la place de travail du recourant, se contentant de reprendre d'anciens documents ; qu'il ne ressortait d'ailleurs pas du dossier que le recourant serait effectivement parvenu à adapter son poste de travail conformément à ses limitations fonctionnelles, de sorte qu'à titre subsidiaire, si la CJCAS ne devait pas reconnaître le droit à une rente entière du recourant, le droit de ce dernier à des mesures de réadaptation devrait lui être reconnu, qui plus est au vu de son manque de formation et de sa langue maternelle nonfrancophone ; Vu la duplique de l'intimé du 15 septembre 2020, se fondant sur l'avis du SMR du 8 septembre 2020, lequel relève que les pièces médicales (produites à l'appui du recours) faisaient état d'un nouvel accident survenu le 27 septembre 2019 ayant entraîné une nouvelle atteinte sous forme d'une entorse grave du genou droit; qu'il n'était toutefois pas possible en l'état de se déterminer sur l'évolution de la CT dans une activité adaptée depuis cet accident, de sorte qu'une instruction complémentaire s'avérait nécessaire, l'OAI concluant ainsi au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; que s'agissant des dépens, l'OAI précise que les informations
A/1416/2020 - 4/6 relatives à l'accident du 27 septembre 2019 n'ayant été communiquées par le recourant que dans le cadre du recours alors qu'elles auraient pu l'être préalablement à la notification de la décision querellée du 20 avril 2020, les dépens devaient être fixés en équité ; Vu enfin le courrier du conseil du recourant du 22 septembre 2020, indiquant que ce dernier accepte qu'un arrêt entérinant le retour du dossier à l'intimé pour complément d'instruction soit rendu, relevant à cet égard que le recours portait également sur la période antérieure à l'accident du 27 septembre 2019, l'intimé était invité à considérer les arguments développés à ce sujet lorsqu'il serait amené à prendre une nouvelle décision à l'issue de l'instruction complémentaire qu'il serait souhaitable de faire porter également sur les aspects économiques du dossier ; qu'enfin, le recourant obtenant gain de cause, des dépens devront lui être alloués ; Vu les pièces figurant au dossier ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, le recours interjeté dans les formes et délai prévu par la loi étant recevable; Qu'en l'espèce, il ressort effectivement de la décision entreprise que seules ont été prises en considération pour l'évaluation de l'état de santé et de l'invalidité du recourant les conséquences de l'accident dont il a été victime le 8 juillet 2015, et que celui du 27 septembre 2019 n'a pas été pris en considération, cet accident étant pourtant antérieur à la décision entreprise ; Que c'est dès lors à juste titre que l'intimé, suivant en cela les recommandations du SMR, a conclu qu'une instruction médicale complémentaire était nécessaire, et qu'il convenait ainsi de lui renvoyer le dossier à cette fin ; Que la proposition de l'intimé revient à une admission partielle du recours, conformément aux conclusions subsidiaires du recourant ; Qu'ainsi, le dossier sera retourné à l'OAI pour qu'il procède à une instruction complémentaire dont le but sera de déterminer les conséquences, sur le plan de la capacité de gain du recourant, de l'accident dont il a été victime le 27 septembre 2019, dans le cadre d'une approche globale où il sera tenu compte non seulement des conséquences du seul accident de septembre 2019, mais également de celles de l'accident de juillet 2015, et de déterminer les limitations fonctionnelles à retenir, dans le cadre d'une éventuelle activité adaptée ainsi que de calculer son taux d'invalidité, par la méthode adéquate qui conviendra ;
A/1416/2020 - 5/6 - Que la chambre de céans observe, à l'instar de ce qu'a fait valoir l'intimé dans le cadre de ses écritures de duplique, que ce n'est qu'au stade du recours devant la chambre de céans, contre la décision du 20 avril 2020, que l'assuré a fait état de l'accident dont il avait été victime le 27 septembre 2019, le dossier de l'OAI ne contenant aucune pièce y faisant allusion avant que n'ait été rendue la décision entreprise, de sorte qu'il ne saurait être fait grief à l'OAI de ne pas avoir tenu compte de cet accident dans sa décision du 20 avril 2020 : à ce moment-là, l'intéressé indiquant s'être retrouvé dès son second accident en incapacité de travail totale, il ne pouvait guère ignorer que cette circonstance pouvait avoir une incidence sur la décision à rendre par l'intimé, et à laquelle il pouvait manifestement s'attendre ; Qu'il n'empêche toutefois que l'intimé, désormais nanti de l'existence de cet accident du 27 septembre 2019, a néanmoins conclu au rejet du recours, dans le cadre de sa réponse, et a attendu le stade de la duplique pour proposer le renvoi de la cause pour instruction médicale complémentaire; Que le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité, réduite pour tenir compte de l'ensemble des circonstances, lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative). L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a); Qu'en l'espèce, la chambre de céans estime qu'une indemnité arrêtée à CHF 1'000.- est adéquate; Qu'enfin, la procédure n'étant pas gratuite, l'intimé sera condamné à un émolument de CHF 200.-. ***
A/1416/2020 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision de l'office cantonal de l’assurance-invalidité du 20 avril 2020. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants, pour nouvelle décision. 5. Condamne l’office cantonal de l’assurance-invalidité à payer la somme de CHF 1'000.- au recourant, à titre d'indemnité valant participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Véronique SERAIN
Le président :
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le