Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1416/2009 ATAS/477/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 5 mai 2010
En la cause Madame M__________, représentée par son curateur, Me Philippe JUVET, à GENEVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/1416/2009 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame M__________, née en 1923, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (devenu depuis lors le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, ciaprès : SPC) le 10 septembre 2007. Parmi les annexes à sa demande figuraient notamment des décomptes bancaires et une lettre d’accompagnement signée de l’intéressée. Elle y exposait avoir transféré la somme de 29'883 fr. 60 de son compte BCG sur son compte UBS le 27 août 2007, afin d’éviter que son fils puisse retirer cette somme. 2. Par ordonnance du 14 décembre 2007, le Tribunal tutélaire a désigné à l’assurée un curateur en la personne de Maître Philippe JUVET. Celui-ci s’est adressé au SPC aux fins de s’enquérir de l’avancée de la procédure relative à la demande de prestations. 3. Suite à la réponse qui lui a été donnée, à savoir que la demande avait été sanctionnée d’un refus d’entrer en matière faute d’avoir reçu les pièces justificatives requises, le curateur a demandé l’ouverture d’une instruction de la demande de prestations. Il a en outre précisé que la diminution de fortune que l’administration semblait évoquer provenait de retraits opérés sans autorisation sur les comptes de sa pupille par son propre fils. Une requête en autorisation de séquestre avait été déposée. 4. Sur demande de l’administration, le curateur a notamment produit – outre les avis de taxation de sa pupille et les diverses attestations bancaires – un document émanant de l’UBS et établissant que les compte avaient été soldés le 12 juin 2007, respectivement le 15 octobre 2007. Le premier desdits comptes affichait un solde positif de 32'052 fr. 90 au moment de la clôture. En ce qui concernait la diminution du patrimoine de l’assurée évoquée par le SPC, son curateur a mentionné s’être rendu compte de la situation au moment de sa prise de fonction. L’intéressée avait en réalité remis des sommes très importantes à son fils M__________, que le représentant légal tentait de recouvrer. Une procédure judiciaire était d’ailleurs ouverte. 5. Le 14 janvier 2009, le SPC a rendu une décision de refus de prestations complémentaires portant sur les années 2008 et 2009. Il a retenu, à titre de biens dessaisis, une somme de 39'336 fr. et un produit hypothétique desdits biens à hauteur de 314 fr. 69 pour l’année 2008. Dans le calcul relatif à l’année suivante, il a pris en compte une fortune dessaisie par 29'336 fr. et un produit de cette fortune par 234 fr. 69. Au final, le solde du calcul présentait un excédent de revenus de 34'475 fr. en 2008 et de 33'655 fr. en 2009.
A/1416/2009 - 3/10 - 6. Par acte du 23 janvier 2009, le curateur de l’assurée a formé opposition contre cette décision, faisant valoir que le dessaisissement ne pouvait être imputé à sa pupille, puisque les sommes dessaisies avaient été données à son fils moyennant pression de ce dernier. Le dessaisissement n’était dès lors pas volontaire. 7. Le SPC a rejeté l’opposition en date du 15 avril 2009. Il a considéré que le différend civil opposant l’assurée à son fils ne lui était pas opposable. 8. Agissant par son curateur, M__________ interjette recours contre la décision sur opposition du SPC précitée. Elle conclut à son annulation et à ce que le SPC soit condamné à rendre une nouvelle décision de prestations complémentaires ne tenant pas compte, au titre de revenus, de la somme de 39'336 fr., ni, au titre de produits de biens dessaisis, de 314 fr. 69. A l’appui de ses conclusions, elle fait tout d’abord remarquer que, même si l’admission des modifications de calcul sollicitées n’entrainerait pas l’octroi de prestations complémentaires, son recours n’est pas dénué d’intérêt. Dans l’optique d’une admission prochaine en EMS, ce qui constituera une charge nouvelle justifiant la révision des calculs du SPC et l’octroi de prestations par ce dernier, les éléments du calcul prévalant actuellement doivent faire l’objet d’une correction, faute de pouvoir être ultérieurement contestés vu l’entrée en force de la décision dans laquelle ils sont contenus. Or, l’inclusion ou non des montants prétendument dessaisis dans la détermination de la fortune, respectivement du revenu de celle-ci, ne sera pas sans incidence sur le montant des prestations futures. Sur le fond, elle allègue que son fils, M__________, a prélevé des sommes importantes sur ses comptes bancaires. Le 22 janvier 2008, elle a obtenu une ordonnance de séquestre portant sur le compte bancaire de son fils à concurrence de 32'052 fr. 90. En validation de ladite ordonnance, elle a déposé une action en paiement contre son fils pour une valeur litigeuse de 82'052 fr. par-devant le Tribunal de première instance genevois. La somme en question se rapportait à deux prélèvements dont il était allégué qu’ils étaient passés sous contrôle immédiat du fils, à savoir 50'000 fr. débités le 11 juillet 2005 et 32'052 fr. 90 débités le 12 juin 2007. La demande en paiement relatait toutefois que la fortune de la demanderesse avait été diminuée, en un peu plus de deux années, de 274'298 fr. et toute action complémentaire pour la différence de 192'246 fr. était réservée. La recourante met en exergue son incapacité à résister aux pressions effectuées par son fils, ainsi que ses problèmes de santé mentale et donc de discernement, pour démontrer que les dessaisissements effectués en faveur de ce dernier n’étaient pas volontaires, ce qui était particulièrement clair pour le prélèvement de 32'052 fr. 90 effectué le 12 juin 2007. En conséquence, ils ne pouvaient être retenus à son encontre et la fortune prétendument dessaisie ne devait pas figurer dans le calcul de ses prestations complémentaires. 9. En cours de procédure devant la juridiction civile, le docteur A__________, médecin-traitant de la recourante depuis décembre 2005, a exposé lors de son audition du 20 janvier 2009, que jusqu’à fin 2006, le comportement de sa patiente correspondait
A/1416/2009 - 4/10 à celui d’une personne de son âge, avec quelques oublis de temps à autre. Alerté par les infirmières de la FSASD et une amie de la recourante, le médecin avait écrit au Tribunal tutélaire le 20 août 2007. Le 19 octobre 2007, il avait transmis un certificat médical au Tribunal. Il a encore ajouté qu’il n’était pas utile d’entendre sa patiente, car elle était « toujours d’accord avec le dernier qui parle ». Le docteur B__________, neurologue en charge du suivi de la recourante, a quant à lui déclaré devant le juge civil qu’en août 2007, date de la première consultation, sa patiente présentait un début d’altération des fonctions cognitives correspondant à une altération de la mémoire à court terme (mémoire épisodique). Le médecin ne voyait pas de raison que la situation ait été différente en juin 2007 et l’intéressée n’était certainement pas en mesure de résister à des pressions. Elle était fragilisée et ne possédait plus de capacité d’abstraction. Au vu du résultat des tests effectués en décembre 2008, il fallait considérer qu’elle était désormais entrée dans un début d’état démentiel. Le médecin situait la perte de capacité de discernement à décembre 2007, période à partir de laquelle sa patiente – atteinte d’encéphalopathie vasculaire – n’avait plus de moments de lucidité ; il ne pouvait par contre se prononcer pour juin 2007. 10. L’intimé a répondu au recours par acte du 13 mai 2009. A l’appui de ses conclusions tendant au rejet du recours et au maintien de sa décision litigieuse, il fait remarquer que dans la mesure où il doit se limiter à examiner si le demandeur dispose ou non des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux et se fonder sur les circonstances concrètes, il n’a pas à se préoccuper des raisons ayant abouti à une diminution de fortune, tel le dessaisissement en l’espèce. Par conséquent, que ce dernier soit ou non volontaire ne saurait être déterminant. Quant à l’intérêt au recours de l’assurée, il l’admet implicitement, constatant que la prise en compte des biens dessaisis et de leurs revenus entraine une augmentation des revenus déterminants de 36 fr. par mois pour 2009, diminuant d’autant les prestations à octroyer en cas d’entrée en EMS. 11. Le 8 juillet 2009, le Tribunal de céans a entendu les représentants des parties à la procédure. A cette occasion, le curateur de la recourante a déclaré être dans l’attente d’un jugement du Tribunal de première instance. Dès lors qu’il avait obtenu le séquestre de biens à hauteur de 32'052 fr. 90, il espérait récupérer cette somme. Il a également précisé que sa pupille était entrée en EMS le 10 juin 2009 et que le montant de la pension s’élevait à 227 fr. par jour. Quant à la représentante de l’intimé, elle a expliqué que le montant retenu en tant que bien dessaisi provenait de la diminution de fortune qui était de 181'631 fr. au 31 décembre 2001. Elle s’est engagée à produire le calcul ayant amené au montant figurant dans la décision querellée.
A/1416/2009 - 5/10 - 12. Le SPC s’est exécuté en date du 21 juillet 2009. Il a retenu un dessaisissement de 42'178 fr. en 2002, de 34'454 fr. en 2003 et de 12'704 fr. en 2004. Ces sommes ont été obtenues après établissement de la différence entre la fortune au 31 décembre de l’année écoulée et celle existant encore à la fin de l’année déterminante pour le calcul, sous déduction des frais médicaux tels que ressortant de la taxation fiscale. Avant de retenir la somme ainsi fixée, le SPC a vérifié si les revenus de l’intéressée couvraient ses dépenses (en se référant aux montants applicables en matière de minimum vital), ce qui était le cas, chaque année concernée laissant apparaître un « surplus » de revenus (14'659 fr. en 2002 ; 13'502 fr. en 2003 ; 11'841 fr. en 2004). Dans cette mesure, la recourante n’avait pas eu à entamer sa fortune pour assurer ses dépenses. Ensuite, les montants dessaisis ont fait l’objet d’un amortissement annuel de 10'000 fr. à compter du 1 er janvier 2004. Sur le fond, le SPC a ajouté qu’il n’était nullement démontré que les diminutions de fortune constatées en 2002, 2003 et 2004 seraient intervenues hors de tout contexte de dessaisissement. Aussi, dans la mesure où les pièces produites par la recourante n’attestaient une incapacité de discernement qu’à compter de décembre 2007, l’intimé ne voyait pas de motif de revenir sur sa décision. Il était encore noté qu’aucun dessaisissement de fortune n’avait été retenu pour l’année 2007 et que la procédure pendante par-devant le Tribunal de première instance se révélait ainsi sans incidence sur les calculs effectués. Enfin, l’administration a informé le Tribunal que suite au changement de situation de la recourante (entrée en EMS), une nouvelle décision portant sur le droit aux prestations à compter du 1 er juin 2009 avait été rendue. 13. Dans son écriture du 27 juillet 2009, la recourante a critiqué la rigueur des calculs du SPC, celui-ci semblant exiger de ses futurs bénéficiaires qu’ils vivent au minimum vital toutes les années précédant leur demande de prestations, sous peine de se voir retenir des dessaisissements de biens. Cette « trajectoire de minimum vital imposée a posteriori paraît exagérément draconienne », ceci d’autant que l’intéressée considère avoir vécu chichement, mais qu’elle a cédé, au fil des ans, à son fils qui lui réclamait de l’argent. Enfin, elle a encore mentionné, sous la plume de son curateur, ne pas s’être limitée à parler d’un seul versement effectué en 2007 et elle a précisé plaider pour des sommes bien plus importantes devant la Juridiction civile. 14. Le Tribunal de première instance a rendu son jugement le 17 septembre 2009. Il a notamment condamné M__________ à verser à M__________ la somme de 32'052 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 juin 2007, et validé le séquestre portant sur le même montant.
A/1416/2009 - 6/10 - 15. Par pli du 11 décembre 2009, l’intimé a fait savoir au Tribunal qu’il maintenait ses conclusions. En particulier, l’incapacité de discernement de l’intéressée n’avait pas été démontrée en juin 2007, de sorte qu’il y avait lieu de rejeter le recours. 16. Copie de cette écriture a été transmise à la recourante, sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Il connaît aussi, en application de l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires, singulièrement sur la prise en considération d’un dessaisissement de fortune (diminution de son épargne durant les années 2002, 2003 et 2004). 3. Interjeté en temps utile et dans la forme prévue par la loi, le recours est en principe recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l’AVS/AI. Ses dispositions s’appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins de la LPC n’y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LPC). Au plan cantonal, l’art. 1A LPCC prévoit qu’en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie. La décision sur opposition a été rendue après l’entrée en vigueur de la LPGA, mais elle prend en considération des faits intervenus avant et après le 1 er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l’art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la LPGA ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrées en vigueur. Cela étant, la question du droit pertinent ratione temporis ne revêt pas une importance décisive en l’espèce, du moment que les principes applicables à la détermination du dessaisissement de fortune sont régis par la seule législation en matière de presta-
A/1416/2009 - 7/10 tions complémentaires. En ce qui concerne cette dernière, il sera fait application de la loi dans sa teneur en vigueur à compter du 1 er janvier 2008, la décision querellée portant sur le droit aux prestations pour les années 2008 et 2009. De toute manière, les dispositions relatives à la problématique ici en cause n’ayant pas été modifiées, le changement de législation se révèle sans influence. Enfin, en ce qui concerne le droit de procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s’applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b ; 112 V 360 consid. 4a notamment). 5. a) Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le Tribunal fédéral avait considéré, sous l’empire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 (OJ), que l’intérêt digne de protection déterminant la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale (des assurances sociales) devait être examiné selon les principes découlant de l’art. 103 let. a aOJ (ATF 130 V 390 consid. 2.2 et les références). Les conditions posées par cette disposition pour fonder la qualité pour interjeter recours ont été reprises en substance par l’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). On peut dès lors sans autre se fonder sur la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne législation. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 133 II 400 consid. 2.2, 409 consid. 1.3 ; 131 II 361 consid. 1.2, 587 consid. 2.1, 649 consid. 3.1 ; 131 V 298 consid. 3 sv). En l’espèce, il est constant que la modification de la décision querellée n’apporterait, en elle-même, pas de modification de la situation pour la recourante, dès lors que l’admission éventuelle des griefs invoqués ne lui permettrait pas de percevoir de prestations complémentaires. Cela étant, et comme le reconnaît à juste titre l’intimé, la prise en considération d’un dessaisissement de fortune - en ce qu’il augmente les ressources de l’assuré - n’est pas dénué d’intérêt pour le calcul de prestations futures, eu égard notamment au fait que la recourante, qui vit désormais dans un EMS, doit faire face à des dépenses bien plus importantes lui ouvrant droit à des prestations complémentaires. L’intimé a d’ailleurs rendu une décision d’octroi à compter du 1 er juin 2009. Hors contestation de la décision présentement litigieuse, les bases du calcul qui la fondent, et donc la reconnaissance d’un dessaisissement
A/1416/2009 - 8/10 de fortune, ne pourraient plus être remises en question, ce qui serait susceptible de lui occasionner un préjudice économique. En pareilles circonstances, il se justifie de considérer que la recourante a un intérêt à ce que la décision de l’intimé du 15 avril 2009 soit modifiée, de sorte que le recours doit être déclaré recevable. 6. a) Il y a lieu à présent de déterminer si la diminution de l’épargne de la recourante durant les années 2002 à 2004 constitue un dessaisissement au sens de la loi. b) En principe, les revenus déterminants selon l’art. 11 LPC comprennent les ressources et les biens dont l’ayant droit a la maîtrise. Selon la jurisprudence (cf. ATF 110 V 21 consid. 3, rendu sous l’empire de l’art. 3c aLPC), on ne considère comme fortune à prendre en compte que les actifs que l’intéressé a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction. Par exception à ce principe, la loi considère, à son art. 11 al. 1 let. g, comme faisant également partie du revenu déterminant les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait dessaisissement lorsqu’un assuré a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1). L’article 11 al. 1 let. g LPC est applicable dès que l’assuré a renoncé entièrement ou partiellement à des éléments de revenu ou de fortune sans y avoir été tenu juridiquement et sans avoir reçu une contre-prestation adéquate (cf. RCC 1988, p. 207). Constitue notamment un mode de dessaisissement par excellence la donation entre vifs (cf. FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l’AVS/AI, in : RSAS 46/2002, p. 421). c) En l’espèce, il ne fait nul doute que la fortune de la recourante a diminué durant les années 2002 à 2004. En outre, il n’est ni démontré, ni même allégué que ladite diminution de fortune avait pour but de permettre à l’intéressée de subvenir à ses besoins. Au contraire, cette dernière admet expressément avoir vécu chichement et remis des sommes d’argent importantes à son fils, sans contre-prestation de la part de ce dernier. Or, de tels versements constituent des donations entre vifs et doivent être retenus en tant que dessaisissement de fortune au sens de la LPC. Contrairement à ce que soutient l’administration, le fait que de tels versements n’aient pas été effectués de façon volontaire ne permettrait plus de retenir la qualification de dessaisissement (cf. not. arrêts du TF des 26 janvier 2007 [P 55/05], consid. 6, et 29 juin 2004 [P 59/03], consid. 3.1 i.f.), car un élément essentiel de la donation ferait alors défaut. Toutefois, pareille absence d’assentiment de la part de la recourante ne saurait être reconnue dans le cas d’espèce, en tous les cas pour les parts de fortune retenues en tant que dessaisissements in casu. L’administration des preuves, en particulier les témoignages des médecins de l’assurée, ne permet pas de
A/1416/2009 - 9/10 remettre en question sa capacité de discernement avant fin 2007, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les montants versés au fils constituent des donations et, par voie de conséquence, des dessaisissements de fortune. La recourante se limite en effet à alléguer avoir été incapable de résister aux pressions de son fils, sans toutefois apporter la preuve d’une atteinte à sa santé psychique l’empêchant d’agir avec conscience et volonté. On relèvera à ce propos que l’action civile dirigée contre son enfant s’est soldée par une admission de sa créance à hauteur du seul versement opéré en juin 2007, soit bien après la période concernant les dessaisissements pris en compte par l’intimé. 7. En ce qui concerne la détermination des montants retenus à titre de dessaisissement, de même que leurs revenus hypothétiques, le Tribunal de céans ne voit pas de raison de s’écarter des chiffres figurant dans la décision litigieuse. L’intimé a en effet apporté des explications convaincantes à propos du calcul auquel il s’est livré et la recourante ne conteste pas véritablement leur établissement. En réalité, le seul grief avancé par cette dernière est le reproche fait à l’administration d’exiger de ses administrés qu’ils vivent selon les barèmes du minimum vital durant les années précédant une demande de prestations complémentaires. Or, outre le fait qu’une telle argumentation n’est pas déterminante, tel n’est pas véritablement le cas en l’espèce, puisque la recourante bénéficiait d’un solde positif de plus de 10'000 fr. chaque année, une fois pris en compte l’ensemble de ses charges, que ses frais médicaux ont été retenus par deux fois (en diminution des revenus déterminants, ainsi qu’en diminution de sa fortune) et que l’administration a correctement procédé à l’abattement annuel de 10'000 fr. selon l’art. 17a al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC- AVS/AI ; RS 831.301). Cette réduction de 10'000 fr. de la fortune dessaisie a justement pour but de prendre en considération le fait que l’ayant droit aurait utilisé une part de sa fortune – à supposer qu’il ne s’en soit pas dessaisi - pour contribuer à ses besoins personnels au-delà du minimum vital. Dès lors, l’argumentation de la recourante relative à la rigueur excessive de l’administration tombe à faux. 8. Il suit de tout ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
A/1416/2009 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le