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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2014 A/1411/2014

27 giugno 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·914 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1411/2014 ATAS/805/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2014 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DEBERTI Mattia recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

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ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 23 septembre 2013, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a interrompu dès le 31 août 2013 le versement des prestations complémentaires familiales à Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), laquelle avait mis un terme à son activité lucrative ; Que par décision du 24 septembre 2013, le SPC a calculé les prestations d’aide sociale allouées à l’intéressée dès le 1 er septembre 2013 ; Qu’après avoir recueilli les informations nécessaires s’agissant notamment des indemnités de chômage et gains intermédiaires de sa bénéficiaire depuis septembre 2013, le SPC a rendu en date du 8 juin 2014 une « décision de prestations complémentaires familiales, d’aide sociale et de subsides d’assurance-maladie » revenant sur la situation à compter du 1 er septembre 2013 ; Que le SPC a constaté que les prestations d’aide sociale allouées depuis le 1 er

septembre 2013 - soit CHF 14'160.- - l’avaient été à tort mais qu’en revanche, l’intéressée devait se voir reconnaître pour la même période le droit à des prestations complémentaires familiales à hauteur de CHF 6'153.- ; Qu’en conséquence, au terme de sa décision, le SPC a réclamé à sa bénéficiaire le remboursement de CHF 8'007.- (différence entre CHF 14'160.- et CHF 6'153.-) à titre de prestations d’aide sociale versées à tort ; Que le 13 janvier 2014, la bénéficiaire s’est opposée à cette décision ; Que par décision sur opposition du 2 avril 2014, le SPC a confirmé sa demande en restitution de CHF 8'007.- ; Que cette décision désignait la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme compétente pour recevoir un éventuel recours ; Que par écriture du 19 mai 2014, l’assurée a donc saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre la décision du 2 avril 2014 ; Qu’en substance, la recourante allègue avoir remis à l’intimé tous les documents nécessaires au calcul de ses droits dès qu’elle est entrée en leur possession ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 10 juin 2014, a fait remarquer que seule demeurait litigieuse la demande en restitution des CHF 8'007.représentant la différence entre les prestations d’aide sociale versées à tort et les prestations complémentaires familiales dues pour la même période ;

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CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS/GE J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ; Qu’en revanche, les contestations relatives aux décisions prises en application de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04) ne relèvent pas des compétences attribuées à l'art. 134 LOJ à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Qu’en l’occurrence, le montant dont la restitution est réclamée est constitué de prestations d’aide sociale ; Que c’est donc à tort que l’intimé a désigné la Chambre des assurances sociales de la Cour de céans comme compétente ; Qu'en application de l'art. 132 al. 1 LOJ, c’est en effet la Chambre administrative de ladite Cour qui l’est pour connaître de la présente espèce ; Qu'il y a ainsi lieu, d'office, de transmettre la cause à la Chambre administrative (art. 11 al. 3 LPA (RS/GE E 5 10).

A/1411/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Se déclare incompétente pour connaître du recours dirigé contre la décision du 2 avril 2014. 2. Transmet d'office la cause à la Chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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