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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.07.2012 A/1410/2012

4 luglio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,656 parole·~23 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1410/2012 ATAS/900/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 juillet 2012 5ème Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FAUCONNET Guillaume

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1410/2012 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur G__________, né en 1956, de nationalité italienne, divorcé et père d'une fille née en 1985, dont l'autorité parentale et la garde lui ont été attribuées par jugement du 26 avril 1990, a été mis au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente d'invalidité par décisions du 26 mai 2000 de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), aujourd'hui Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). 2. Le 7 mai 2002, l'ayant droit informe l'OCPA de son départ définitif du canton de Genève pour l'Italie. 3. Par courrier du 1 er juillet 2002, l'OCPA lui fait savoir qu'il supprime le versement de toutes ses prestations au 30 juin 2002, du fait du départ de l'ayant droit de Genève. 4. Le 4 juillet 2002, l'intéressé fait savoir à l'OCPA qu'il a décidé de rester en Suisse et le prie de considérer comme nul et non avenu son courrier du 7 mai écoulé. 5. Par décision du 22 juillet 2002, l'OCPA lui accorde de nouveau les prestations complémentaires avec effet au 1 er juillet 2002. 6. Le 14 octobre 2004, la fille de l'intéressé, Madame G__________ annonce à l'Office cantonal de la population (ci-après: OCP) son départ du territoire du canton de Genève en date du 15 septembre 2004, afin de faire des études à Rome pendant deux ans. 7. Le 15 janvier 2009, l'intéressé confirme au SPC être domicilié et résider sur le territoire du canton de Genève. 8. Le 20 juin 2009, la fille de l'intéressé annonce à l'OCP qu'elle se trouve sur le territoire du canton de Genève depuis plus d'une année avec l'intention d'y rester. Elle indique comme adresse celle de son père. 9. Le 15 juillet 2009, l'intéressé fait parvenir au SPC les relevés bancaires de son compte auprès de l'UBS pour les années 2004 à 2008, ainsi que les relevés bancaires de son compte auprès de la Banca Monte dei Paschi du Siena en Italie. 10. Le 7 août 2009, la gestionnaire du dossier au SPC écrit à sa supérieure que les relevés bancaires font ressortir que l'intéressé a fait les versements suivants en Italie, soit à son propre nom, à Ardea, Rome, soit au nom de sa fille : en 2004 36'131 fr. 50 (total des ressources : 45'912 fr.), en 2005 44'758 fr. 25 (total des ressources : 46'692 fr.), en 2006 38'900 fr. 70 (total des ressources : 46'692 fr.), en 2007 39'084 fr. 81 (total ressources : 47'880 fr.) et en 2008 37'957 fr. 59 (total ressources : 47'880 fr.). La gestionnaire du dossier indique également que la fille de

A/1410/2012 - 3/12 l'intéressé étudie à Rome et que l'ex-épouse de ce dernier y réside également. Les retraits du compte bancaire à Genève sont principalement effectués à Vernier où réside G__________ dont le nom est également mentionné sur les relevés de juin et juillet 2006, ainsi que de février et mars 2007. Selon les dires de l'intéressé, il ne paie pas de loyer pour lui, lorsqu'il se trouve à Rome ou à Luino. Il a par ailleurs appelé le SPC avec un téléphone mobile italien. Sur convocation, il a confirmé qu'il avait un tel téléphone pour payer moins cher les communications lorsqu'il se trouvait en Italie. Il a enfin déclaré ne pas séjourner hors du canton plus de trois mois par an. Cela étant, la gestionnaire a demandé des instructions sur la marche à suivre. 11. Par décisions du 11 août 2009, le SPC demande à l'intéressé la restitution des prestations complémentaires d'un montant de 34'948 fr. versées pendant la période du 1 er septembre 2004 au 31 décembre 2007 et du subside d'assurance-maladie octroyée du 1 er septembre 2004 au 31 août 2009 de 23'877 fr. 60, ainsi que des frais médicaux remboursés de 368 fr. 35 relatifs à des factures de février 2006, janvier et mars 2009, soit de la somme totale de 59'193 fr. 95. Il lui communique ces décisions en annexe de son courrier du 13 août 2009, en précisant que son droit aux prestations complémentaires est supprimé dès le 1 er septembre 2004 et que sa décision est motivée par le fait que le centre d'intérêts de l'intéressé n'est pas dans le canton de Genève. Or, le droit aux prestations complémentaires est subordonné à la condition que l'intéressé ait son domicile civil en Suisse et qu'il y réside habituellement. Les séjours à l'étranger allant jusqu'à trois mois par année à des fins de visites, de vacances, d'affaires ou de cures n'interrompent pas le droit aux prestations. Le versement de celles-ci est supprimé lorsque le séjour à l'étranger, sauf pour raisons impératives, dépasse trois mois. 12. Le 24 août 2009, l'intéressé forme opposition à cette décision en alléguant avoir toujours résidé à Genève à l'adresse rue L_______ et ne jamais avoir séjourné plus d'un mois par an en Italie. Ses visites en Italie étaient brèves, son centre d'intérêts étant à Genève où toute sa famille résidait. Ces visites étaient liées au fait que sa fille étudiait à Rome. 13. Par l'intermédiaire de son conseil, l'intéressé demande, par courrier du 9 octobre 2009, au SPC de préciser sur quel fait il s'est fondé pour conclure que son centre d'intérêts n'était pas dans le canton de Genève. Il produit en outre une attestation de clôture de son compte à la Banque Monte dei Paschi di Siena en date du 26 novembre 2007. 14. Le 27 novembre 2009, le SPC informe le conseil de l'intéressé qu'il a considéré que l'intéressé n'avait pas son domicile à Genève au cours des cinq dernières années, en raison du fait que la quasi totalité de ses revenus a été chaque année reversée en Italie. Il a également constaté que les relevés bancaires de son compte auprès de la Banca Monte dei Paschi du Siena ont été expédiés à trois adresses différentes en

A/1410/2012 - 4/12 - Italie. Concernant celle à Ardea, l'intéressé l'a informé, lors de sa convocation en ses bureaux en date du 27 janvier 2009, qu'il s'agissait d'un appartement qu'il avait loué, parce que sa fille fréquentait l'université à Rome. Le 15 juillet 2009, l'intéressé lui a indiqué qu'il s'agissait d'un appartement qui appartenait à ses cousins, lequel le lui mettait gratuitement à disposition, quand il le souhaitait, étant donné que sa fille étudiait à Rome. S'agissant de son adresse à Luino Varese en Italie, il a fait part au SPC, lors de sa convocation en ses bureaux, qu'il s'agissait d'un appartement qu'il avait loué pour sa fille, lorsqu'elle allait à l'école à Luino. Par courrier du 15 juillet 2009, il a indiqué qu'il s'agissait d'une maison de vacances d'amis qui la lui mettaient à disposition gratuitement quand il se trouvait dans la région. Selon le SPC, les dires de l'intéressé ont ainsi variés dans le temps. Il a aussi constaté que les retraits du compte UBS étaient effectués presque tous à Vernier, soit dans la commune de résidence du frère de l'intéressé, M. G__________. Ce nom apparaît également sur divers mouvements. La signature de l'intéressé varie en outre sensiblement d'un document à l'autre. Enfin, ce dernier lui a téléphoné le 19 novembre 2008 depuis un téléphone mobile italien. 15. Par décision du 16 mars 2010, le SPC rejette l'opposition aux motifs communiqués le 27 novembre 2009 à son conseil. 16. Dans le cadre de son recours contre cette décision, il affirme avoir toujours eu son domicile, sa résidence et le centre de ses intérêts dans le canton de Genève. Il n'a jamais séjourné pour une période de plus de trois mois à l'étranger. La fille étudiant en Italie, il lui a versé de l'argent, afin qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Celle-ci a aussi dû demander une aide financière à son frère. S'agissant de son appartement à Luino Varese, celui-ci est une résidence de vacances d'amis que ceux-ci lui mettaient à sa disposition uniquement pendant les week-ends, lorsqu'il venait voir sa fille. Il en a payé les charges durant son séjour pendant la période où sa fille étudiait à l'école secondaire et habitait dans un couvent. Quant à l'appartement à Ardea, il appartient à ses cousins. Sa fille y a habité lorsqu'elle étudiait au lycée. La banque en Italie pouvait seulement envoyer les extraits de compte bancaire en Italie, raison pour laquelle elle les avait envoyés à cette adresse. Il n'était par ailleurs inscrit dans aucune commune italienne. En ce qui concerne les prélèvements bancaires auprès de l'UBS à Vernier, cela est dû au fait qu'il s'agit de l'agence où il avait ouvert son compte bancaire. Son frère avait une procuration sur ce compte et effectuait des prélèvements pour le recourant en raison de ses problèmes de santé et de vue. Ses problèmes visuels expliquent également que ses signatures ont varié. Enfin, le fait qu'il ait téléphoné une fois à l'intimé avec un téléphone mobile italien ne démontre pas qu'il était en Italie, mais seulement qu'il possède une carte de téléphone italienne. Il a pris cette carte, parce qu'il est moins cher d'appeler sa fille depuis la Suisse avec une carte SIM italienne. 17. A l'appui de ses dires, l'intéressé produit une attestation de son frère domicilié à Vernier, lequel certifie que le premier n'a jamais séjourné ni possédé un compte

A/1410/2012 - 5/12 bancaire dans la localité d'Ardea en Italie. L'intéressé verse également à la procédure une attestation de M. H__________, certifiant qu'il est en contact avec l'intéressé depuis plusieurs années et le rencontre presque tous les week-ends à Genève. Il déclare également que l'intéressé n'a jamais quitté Genève pour plus que quelques semaines dans l'année. Selon l'attestation de la commune de Selci du 11 août 2010 produite par l'intéressé, il n'a jamais été inscrit à l'état civil de cette commune. La commune de Luino a certifié qu'il n'a pas été inscrit dans celle-ci durant la période de 2003 à 2010. Selon une attestation du bureau électoral de la commune d'Ardea du 16 octobre 2007, la "position A.I.R.E." (état civil des ressortissants résidant à l'étranger) a été mise à jour selon le modèle annexé. Il en résulte que l'intéressé y est inscrit comme ressortissant italien résidant à l'étranger rue L________ à Genève. 18. Le 1 er septembre 2010, l'intéressé est entendu par le Tribunal. Il déclare alors ce qui suit : "Je persiste à affirmer que je vis à Genève. Concernant le fait que je reverse beaucoup d'argent en Italie pour les études de ma fille, je précise que ma famille à Genève m'entretient partiellement. Parfois, je demande un prêt à mon frère. Je vis seul, ma femme m'ayant quitté. Depuis la fin des études de ma fille en 2009, je vis avec elle à Genève. Par ailleurs, j'ai des besoins financiers très modestes. En effet, je ne fume pas et ne bois pas non plus. J'ai une télévision, mais je ne la regarde pas. Je paie cependant la redevance de BILLAG. Je n'ai pas de carte de crédit. J'ai aussi beaucoup de problèmes de santé. Ce sont mes frères qui m'aident financièrement. Je précise par ailleurs que j'ai en tout 4 frères et une sœur qui vivent tous à Genève. Ils ont par ailleurs acquis la nationalité suisse. Mes parents sont décédés depuis longtemps. Pendant que ma fille étudiait en Italie, je me rendais 10 fois par an dans ce pays. Un billet de train aller-retour coûte environ Sfr. 140.-, parfois moins cher s'il y avait des promotions. Pendant la journée, je me promène et je rends visite à mes frères et sœurs. Je ne pars jamais en vacances. En 2002, ma fille était amoureuse d'un Italien et voulait s'installer en Italie. Elle désirait que je l'y rejoigne, ce que j'ai accepté dans un premier temps. Cependant, j'ai changé d'avis par la suite."

A/1410/2012 - 6/12 - 19. Le 10 novembre 2010, la fille de l'intéressé, Madame G__________, est entendue à titre de renseignement par le Tribunal. Elle déclare alors ce qui suit : "J'ai fréquenté jusqu'en 2001 un collège des sœurs à LUINO. Mon père venait me rendre visite 2 fois par mois pendant les week-ends. Des amis nous mettaient alors à disposition un appartement de vacances, pour lequel nous devions uniquement payer les frais. Ensuite, j'ai fréquenté le collège artistique à ARDEA jusqu'en 2007. Puis, j'ai étudié pendant 2 ans à l'Université de Rome et j'habitais dans un village près de Rome, SELCI, chez ma mère. A ce moment, mon père ne me rendait plus visite en Italie. C'était moi qui allais le voir à Genève, car mes parents étaient divorcés et n'avaient pas des bons rapports. Je participais aux frais (électricité, chauffage etc.), lorsque j'habitais chez ma mère à SELCI. Je ne devais pas payer une prime d'assurance maladie. Le Collège des sœurs à LUINO était payant. A cela s'ajoutaient les livres et les frais pour l'internat." "Lorsque j'habitais à ARDEA, je vivais chez des cousins et participais également aux frais du logement. Le collège était à Rome et il était une école publique. Je retirais également l'argent de poche au bancomat. Le 23 juin 2009, je suis revenue à Genève. J'ai conclu un contrat d'assurance maladie en Suisse dès cette date. J'ai tout de suite commencé à travailler dans des emplois temporaires (nettoyage, baby-sitting, vendeuse). Je cherche un travail dans le secrétariat et je complète actuellement ma formation par des cours du soir. En 2009, j'ai gagné entre 500 et 700 fr. par mois. Ma mère ne m'aidait pas financièrement. Je ne bénéficiais pas non plus d'une bourse ou d'autres allocations. J'évalue à environ 1'500 Euros par mois la somme qui m'était nécessaire pour vivre en Italie pendant mes études." Quant à l'intéressé, il déclare que le prix du collège des sœurs à Luino était de 800'000 lires par mois, sauf erreur de sa part, et qu'il en assumait les frais. Pour l'argent de poche, il effectuait un virement sur un compte bancaire en Italie, dont sa fille retirait les sommes qui lui étaient nécessaires. Souvent, elle dépensait plus que 1'500 euros par mois pendant ses études à Rome. 20. Par arrêt du 19 janvier 2011, la Cour de céans rejette le recours. Ce faisant, elle constate que la résidence habituelle de l'intéressé était en Italie pendant la période litigieuse, compte tenu du fait qu’il avait transféré entre 78 et 95 % de ses revenus en Italie. Ces sommes étaient disproportionnées par rapport aux besoins d’un étudiant de parents modestes, même à Genève. L'intéressé n’a pas non plus été en

A/1410/2012 - 7/12 mesure de donner des explications satisfaisantes à la question de savoir comment il faisait pour vivre à Genève avec le peu d’argent qu’il lui restait, dès lors qu’il ne pouvait être établi qu’il avait été entretenu partiellement par sa famille, comme il l'a affirmé. 21. Par courrier du 31 août 2011, le SPC communique à l'intéressé sa décision du 30 août 2011, par laquelle il lui octroie de prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1 er juin 2009, ainsi que le subside de l'assurance-maladie, et établit son droit aux prestations rétroactives du 1 er juin 2009 au 31 août 2011 à 21'706 fr. Il lui fait savoir qu'il garde provisoirement cette somme jusqu'à droit jugé du Tribunal fédéral sur son recours. Dès septembre 2011, il lui versera les prestations complémentaires de 1'077 fr. par mois. 22. Par arrêt du 24 octobre 2011, le Tribunal fédéral confirme l'arrêt de la Cour de céans précité. 23. Le 18 novembre 2011, l’intéressé demande la remise de l’obligation de restituer les prestations indûment perçues, par l’intermédiaire de son conseil. Il estime qu’il était de bonne foi, dès lors qu’il conteste avoir quitté Genève pendant la période considérée pour une durée excédant trois mois par année, afin de se rendre en Italie, son pays d’origine. Même si le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt de la Cour de céans, c’est de bonne foi qu’il a perçu les prestations, sa résidence étant à Genève et non pas en Italie où il n’avait effectué aucune démarche pour s’enregistrer comme résident. L’ayant-droit se prévaut par ailleurs de sa situation financière difficile. 24. Par décision du 20 janvier 2012, le SPC rejette la demande de remise, niant la bonne foi de l’intéressé. 25. Le 22 février 2012, l’intéressé forme opposition à cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi de la remise de l’obligation de restituer, ainsi qu'à la libération en sa faveur du montant de 21'706 fr. correspondant au rétroactif des prestations dès le 1 er juin 2009. En plus de ces précédents arguments, il fait valoir que quand bien même il avait été retenu qu’il n’avait pas sa résidence habituelle à Genève pendant la période du 1 er septembre 2004 au 31 mai 2009, il n’en avait pas conscience, dès lors qu’il avait conservé son domicile légal à Genève, payé son loyer, vécu dans son logement de façon régulière et prépondérante, y a vu ses amis, connaissances et médecins fréquemment, y a payé ses impôts et factures. Il n’était en outre pas enregistré dans une commune en Italie ni y a conclu un bail. Il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas avoir annoncé de changement de situation personnelle. Il estime ainsi avoir adopté un comportement qui, compte tenu des circonstances, était conforme à ce qu’on peut exiger d’une personne capable de discernement, de sorte que l’absence d’annonce dans ces circonstances ne constitue pas une faute grave. Il n’a pas non plus induit en erreur de façon intentionnelle l’intimé afin de toucher les prestations complémentaires.

A/1410/2012 - 8/12 - 26. Par décision du 26 mars 2012, le SPC rejette l’opposition de l’ayant-droit, en considérant que les juges cantonaux et fédéraux ont confirmé l’absence de résidence habituelle sur le territoire genevois pendant la période litigieuse. 27. Par acte du 11 mai 2012, l’ayant-droit recourt contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en reprenant ses précédentes conclusions. Préalablement, il conclut à la restitution de l'effet suspensif au recours. Il fait notamment valoir, en plus de ses précédents arguments, que la notion de résidence a été établie par la Cour de céans et le Tribunal fédéral de façon objective, alors même que la bonne foi constitue une notion subjective, laquelle est définie comme l’absence du sentiment d’agir contrairement au droit malgré l’existence d’une irrégularité juridique. Est de bonne foi ainsi celui qui ignore l’irrégularité juridique. En l’occurrence, les éléments établissant ses attaches à Genève démontrent que, de façon subjective, rien ne permettait d’exiger de sa part d’annoncer un changement de sa situation. Il n’y a dès lors aucune malice ni négligence grave dans son comportement. Pour le surplus, le recourant se prévaut de sa situation financière difficile. 28. Invité à se prononcer sur la restitution de l’effet suspensif, l’intimé constate, par écriture du 29 mai 2012, que cette demande est sans objet, dans la mesure où l’effet suspensif n’a pas été retiré à sa décision sur opposition querellée. Il conclut par ailleurs au rejet du recours quant au fond. 29. Par arrêt incident du 1 er juin 2012, la Cour de céans déclare la demande de restitution de l’effet suspensif sans objet. 30. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1410/2012 - 9/12 - 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L’objet du litige est la question de savoir si le recourant remplit les conditions légales pour bénéficier d’une remise de restituer la somme de 57'999 fr. 95 perçue pendant la période du 1 er septembre 2004 au 31 mai 2009. 4. a) Aux termes de l’art. 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), applicable en matière de prestations complémentaires fédérales (cf. art. 1a de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30)), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; DTA 2001 p. 160, C 223/00, consid. 5). b) La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. c) De jurisprudence constante, toujours valable sous l’empire de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319), l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103; ATF 110 V 176 consid. 3c p. 180; arrêt du Tribunal fédéral non publié 11 octobre 2005, P 56/04, consid. 6.2). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 Code

A/1410/2012 - 10/12 civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419 et les références). d) La condition de la bonne foi doit par ailleurs être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié du 29 mai 2009, 8C_954/2008, consid. 7.1 et les références citées), en l'occurrence les prestations complémentaires. e) L'art. 31 LPGA règle la question de l'avis obligatoire en cas de modification des circonstances une fois que des prestations ont été allouées ; pour les prestations complémentaires de droit fédéral, cette règle est énoncée à l'art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS 831.301). Selon la 1 ère phrase de cet article, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. L’obligation de déclarer tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations est aussi prévue à l’art. 11 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15). 5. En l’occurrence, le recourant a fait essentiellement valoir qu’il n’avait pas conscience de ne pas résider habituellement à Genève, dans la mesure où il continuait à y payer un loyer, son assurance-maladie, ses factures courantes, fréquentait régulièrement ses connaissances et sa fratrie, ainsi que consultait son médecin traitant. A cela s’ajoute qu’il ne s’était jamais fait enregistrer comme résident en Italie. Il continue en outre à contester avoir séjourné plus de trois mois par année à l’étranger. Toutefois, la Cour de céans, ainsi que Tribunal fédéral ont constaté qu’au degré de la vraisemblance prépondérante, le recourant ne résidait pas régulièrement à Genève, mais en Italie, au vu des importantes sommes d’argent, supérieures aux besoins d’une étudiante dans ce pays, qu'il y a versées et l'absence de toute explication crédible sur ses moyens de subsistance à Genève. Or, de deux choses l’une, soit le recourant résidait habituellement en Italie, comme admis par les juridictions, soit il résidait à Genève. Dans cette première hypothèse, le fait de résider la majorité du temps en Italie ne pouvait avoir échappé au recourant, même subjectivement. Partant, il devait avoir conscience du changement de sa situation personnelle, à savoir de sa résidence habituelle, et l’annoncer à l’intimé, ce qu’il a omis de faire. Dans la mesure où c'est cette hypothèse qui a été retenue aussi bien par la Cour de céans que notre Haute Cour, le recourant ne peut être suivi en ce qu’il allègue n'avoir pas eu conscience du changement de résidence.

A/1410/2012 - 11/12 - Partant, l'omission d'annoncer ce changement relève d'une négligence grave, voire d'une intention délictuelle. Ainsi, c’est à bon droit que l’intimé a nié la bonne foi du recourant. Une des conditions pour bénéficier d'une remise n'étant pas réalisée, celle-ci doit être refusée. 6. Cela étant, le recours sera rejeté. 7. La procédure est gratuite.

A/1410/2012 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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