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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.04.2026 A/141/2026

27 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,406 parole·~32 min·7

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Yda ARCE et Yves MABILLARD, juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/141/2026 ATAS/359/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 avril 2026 Chambre 6

En la cause

A______

recourant contre

CAISSE DE CHÔMAGE UNIA

intimée

A/141/2026 - 2/15 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1968, père de deux enfants nés en ______ 1998 et avril 2000, a travaillé en dernier lieu dans une entreprise informatique du 2 juin 2022 au 31 juillet 2023, date de la fin des rapports contractuels consécutivement à son licenciement. b. Il s’est annoncé à l’office régional de placement (ci-après : ORP), rattaché à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et s’est inscrit auprès de la CAISSE DE CHÔMAGE UNIA (ci-après : la caisse). Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er août 2023 au 31 juillet 2025, avec un droit maximum de 260 indemnités journalières. Le gain assuré a été fixé à CHF 12'350.- et l’indemnité journalière à CHF 455.30. Par certificat du 18 juin 2024, le docteur B______, spécialiste en médecine physique et réadaptation, a attesté d’un arrêt de travail total de l’assuré du 18 juin au 17 juillet 2024, qu’il a prolongé jusqu’au 17 août 2024 (certificat du 8 juillet 2024). b. Par lettre du 31 juillet 2024, la caisse a informé l’assuré qu’il avait épuisé les « indemnités maladie » auxquelles il avait droit le 17 juillet 2024, au motif que son arrêt de travail avait duré plus de 30 jours civils. En annexe figurait un formulaire « Prestations cantonales en cas de maladie (PCM) », qu’il était invité à compléter, dater et signer, puis à adresser dans les dix jours à l’OCE - PCM, muni de son dernier certificat médical, afin de permettre audit service d’ouvrir un dossier pour la prise en charge éventuelle de la période d’incapacité de travail qui ne pouvait pas être couverte par l’assurance-chômage fédérale. L’attention de l’assuré était attirée sur le fait que dès la reprise de sa capacité de travail, il devait impérativement transmettre le certificat y relatif au service PCM et se réinscrire à l’OCE, son dossier étant fermé lors de son annonce aux PCM. c. Par certificat du 4 septembre 2024, le Dr B______ a attesté d’un arrêt de travail de 0% dès le 18 octobre 2024. d. Par courrier du 21 octobre 2024, l’OCE-PCM a avisé l’assuré de la clôture de son dossier compte tenu de sa capacité de travail totale dès le 18 octobre 2024. Son droit aux indemnités de chômage reprendrait à la date de sa réinscription par mail à l’adresse internet de l’OCE sans qu’aucune indemnisation ne puisse intervenir rétroactivement. Un document intitulé « PCM - Informations à la caisse de chômage - fin de prise en charge » indiquait que le certificat de reprise de capacité de travail avait été remis aux PCM le 21 octobre 2024. e. Le 21 octobre 2024, l’assuré s’est réinscrit à l’OCE à raison d’une disponibilité à l’emploi de 100% à compter du même jour.

A/141/2026 - 3/15 f. Par deux décomptes séparés du 25 octobre 2024, la caisse a fait état d’un paiement net à l’assuré de : - CHF 4'245.35 représentant onze indemnités journalières pour le mois de septembre 2024 ; et - CHF 468.75 correspondant à deux indemnités journalières pour le mois d’octobre 2024. g. Par lettre du 29 octobre 2024, l’OCE a informé l’assuré de l’annulation de son dossier au 31 octobre 2024 en raison d’une reprise de travail dès le 1er novembre 2024. h. Le 20 octobre 2025, l’assuré s’est inscrit une nouvelle fois à l’OCE à raison d’une disponibilité à l’emploi de 100% à partir du 1er novembre 2025. Un délaicadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 3 novembre 2025 au 2 novembre 2027. i. Par décision du 9 décembre 2025, la caisse a requis de l’assuré la restitution d’un montant de CHF 4'245.35, correspondant aux indemnités de chômage pour la période de contrôle du mois de septembre 2024, indûment perçues dès lors qu’il était en arrêt maladie et avait été indemnisé par le service PCM durant cette période. j. Par pli du 15 décembre 2025, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a allégué que son compte bancaire ne montrait aucun mouvement au cours du mois de septembre 2024 en relation avec la somme sollicitée par la caisse. Il ne pouvait donc pas rembourser un montant qui ne lui avait pas été crédité. Il a estimé que le décompte de septembre 2024, « fabriqué » par la caisse, concernait le mois d’octobre 2024. Il a demandé le remboursement des déductions aux assurances sociales à hauteur de CHF 441.85, motif pris que le prélèvement à ce titre avait été effectué à deux reprises en octobre 2024. k. À la demande de la caisse, le 17 décembre 2025, l’OCE-PCM lui a transmis les décomptes pour les mois de septembre et octobre 2024, faisant état d’un paiement net à l’assuré de CHF 8'447.40, respectivement de CHF 5'458.70. L’état des compteurs au 31 octobre 2024 enregistrait 66 jours de prestations touchées. l. Par décision du 18 décembre 2025, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Les deux décomptes du 25 octobre 2024 étaient clairement libellés « septembre 2024 » et « octobre 2024 ». Les décomptes étaient générés et expédiés automatiquement par le système d’information servant au paiement des prestations de l’assurance-chômage et il n’existait pas de possibilité de modifier manuellement les indications sur les décomptes du mois concerné. L’assuré avait perçu onze indemnités journalières au titre de la période de contrôle de septembre 2024 et deux indemnités journalières au titre de la période de contrôle d’octobre 2024. Les déductions sociales correspondaient à ces treize

A/141/2026 - 4/15 indemnités journalières qui avaient été versées par deux décomptes distincts. Quand bien même le versement était intervenu au mois d’octobre 2024, la caisse avait, par erreur, payé onze indemnités pour le mois de septembre 2024. Or, du 1er septembre au 17 octobre 2024, l’assuré était en incapacité de travail totale et indemnisé par les PCM, ce qu’il ne contestait pas. Il n'avait ainsi pas droit à des indemnités de chômage avant la fin de l’incapacité de travail et sa réinscription à l’ORP, dès lors qu’il avait déjà perçu les indemnités journalières en cas d’incapacité de travail durant les 30 premiers jours civils de son incapacité en juin et juillet 2024. Cependant, compte tenu de sa réinscription à partir du 21 octobre 2024, le décompte pour octobre 2024 devait être corrigé. Comme il n’avait pas droit aux indemnités de chômage pour septembre 2024, il lui restait neuf indemnités journalières au compteur (et non pas deux) jusqu’à l’annulation de son dossier au 31 octobre 2024. Par conséquent, la caisse lui verserait sept indemnités supplémentaires pour octobre 2024. Enfin, la caisse ajoutait que la restitution de CHF 4'245.35 pour le mois de septembre 2024, par voie de reconsidération, respectait tant le délai de trois ans après avoir eu connaissance de son erreur en décembre 2025 que le délai de cinq ans au maximum après le versement de la prestation. m. Par décompte du 19 décembre 2025 remplaçant celui du 25 octobre 2024, la caisse a fait état d’un paiement complémentaire net de CHF 2'937.35 à l’assuré pour le mois d’octobre 2024. n. L’OCE a clos le dossier de chômage de l’assuré le 14 janvier 2026, car ce dernier commençait un emploi le lendemain. Par acte du 14 janvier 2026, l’assuré, agissant en personne, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 18 décembre 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant implicitement à son annulation. En octobre 2024, l’intimée lui avait payé ses indemnités en deux versements. Le premier versement net de CHF 4'245.35, par décompte du 25 octobre 2024, était faussement libellé « septembre 2024 ». Le deuxième versement net de CHF 468.75, par décompte du même jour, était libellé « octobre 2024 ». Durant le mois d’octobre 2024, il avait touché treize indemnités journalières au titre des PCM. Puisque le mois d’octobre 2024 comptait 23 jours de travail, l’intimée devait lui verser au moins dix indemnités journalières. Pour le mois de septembre 2024, il avait perçu 21 indemnités journalières au titre des PCM, et l’assurance perte de gain avait été prélevée pour ce mois (CHF 370.50). L’intimée n’intervenait pas, car il était couvert par un certificat d’arrêt maladie. Le 9 décembre 2025, celle-ci « découvrait » qu’il avait été indemnisé par erreur pour septembre 2024. Or, il refusait de rembourser la somme

A/141/2026 - 5/15 sollicitée, puisqu’il n’avait pas reçu ses indemnités complètes pour octobre 2024. Seul un montant de CHF 4'714.10 (CHF 4'245.35 + CHF 468.75) lui avait été crédité par virement bancaire en octobre 2024. Le recourant reprochait à l’intimée d’avoir prélevé à trois reprises le montant de l’assurance perte de gain à hauteur de CHF 370.50 pour le mois d’octobre 2024, soit un montant total de CHF 1'111.50. Il se référait à cet égard aux deux décomptes du 25 octobre 2024 et à celui du 19 décembre 2025. Il ajoutait que s’il devait rembourser des indemnités indûment touchées, il devrait s’acquitter des impôts en trop en 2024 et 2025. Le montant de CHF 4'245.35 avait déjà été taxé et celui supplémentaire de CHF 2'937.35 intervenu en décembre 2025 le serait également. Cette affaire lui coûtait une sur-fiscalisation de CHF 1'508.35. Il ne pouvait pas demander une correction à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), motif pris que, par décision du 15 décembre 2025 qu’il a jointe, celle-ci lui avait déjà remis un bordereau rectificatif relatif à l’imposition de l’année 2024. Il en inférait qu’il ne pouvait pas solliciter un deuxième ajustement. Selon les calculs du recourant, l’intimée lui devait un montant net de CHF 3'840.pour le mois d’octobre 2024, qui se décomposait comme suit : - dix indemnités journalières à CHF 455.30 CHF 4'553.- - AVS / AI / APG - CHF 241.30 - LPP prime risque - CHF 101.20 - APG - CHF 370.50 Total net CHF 3'840.- La différence en faveur de l’intimée se chiffrait alors à CHF 874.10 (CHF 4'714.10 - CHF 3'840). L’intimée avait prélevé deux fois les APG en défaveur du recourant, soit un montant de CHF 741.- (CHF 370.50 × 2). Le recourant en concluait que le montant dû en sa faveur s’élevait à CHF 1'375.25, selon le calcul suivant : Montant dû à l’intimée - CHF 874.10 Correction APG trop élevées CHF 741.- Impact fiscal CHF 1'508.35 Total net CHF 1'375.25 Le recourant en déduisait que le montant qu’il devait rembourser à l’intimée se montait à CHF 2'870.10 (CHF 4'245.35 - CHF 1'375.25). Il était par ailleurs dans une situation financière, morale et sociale difficile. Il était âgé de 57 ans et retrouver un emploi était quasiment mission impossible. Les frais fixes des résidents genevois étaient extrêmement élevés (loyer, assurance-maladie obligatoire, etc.) sans compter les pensions alimentaires. Il s’était réinscrit auprès de l’intimée le 20 octobre 2025 et s’étonnait que son indemnité n’ait été calculée que le 5 décembre 2025, 45 jours plus tard, malgré plusieurs démarches qu’il avait entreprises dans l’intervalle (appels téléphoniques, courriers, messages sur

A/141/2026 - 6/15 chatbots/websites, visites dans les locaux). Le 2 décembre 2025, une collaboratrice de l’intimée lui avait répondu qu’il pouvait s’adresser à l’Hospice général et demander une aide d’urgence. De plus, accidenté, il bénéficiait d’un traitement dentaire qui avait été suspendu, faute d’avoir pu régler la première facture intermédiaire fin novembre (2025). b. Par réponse du 2 février 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le décompte pour « septembre 2024 » du 25 octobre 2024 était correctement libellé « septembre 2024 » quand bien même le paiement y afférent n’avait été effectué qu’au mois d’octobre 2024. Un deuxième décompte avait été établi le même jour pour le mois d’octobre 2024. Si le recourant estimait que les deux décomptes du 25 octobre 2024 devaient concerner octobre 2024, il aurait dû se rendre compte qu’il avait perçu trop d’indemnités journalières, soit 20 au total, onze indemnités pour septembre 2024 et neuf pour octobre 2024, compte tenu du fait qu’il ne s’était réinscrit au chômage qu’à partir du 21 octobre 2024. La décision de restitution portait uniquement sur le mois de septembre 2024. Le recourant ne contestait d’ailleurs pas qu’il n’avait pas droit aux indemnités de chômage en septembre 2024. Un paiement complémentaire pour octobre 2024 avait été effectué par décompte du 19 décembre 2025. Si le recourant contestait ce nouveau décompte pour le mois d’octobre 2024, il lui était loisible de requérir une décision formelle y relative dans un délai de 90 jours dès sa réception. L’intimée ajoutait ne pas être en mesure d’indemniser le recourant pour octobre 2024 au-delà de la période du 21 au 31 octobre 2024, soit neuf jours au total. Dans la mesure où il s’était réinscrit à l’OCE le 21 octobre 2025 (recte : 2024) seulement, il n’était pas soumis aux prescriptions avant cette date. Comme il n’avait remis le certificat médical de reprise daté du 4 septembre 2024 qu’en date du 21 octobre 2024 aux PCM, ce n’était qu’à cette date que ce service avait pu l’informer du fait qu’il devait se réinscrire auprès de l’OCE. Le courrier des PCM du 21 octobre 2024 indiquait clairement au recourant que le droit aux indemnités de chômage reprendrait à la date de sa réinscription, sans qu’aucune indemnisation ne puisse intervenir rétroactivement. Si le recourant avait transmis son dernier certificat médical avant le 21 octobre 2024 aux PCM, cette institution aurait pu lui communiquer avant cette date qu’il devait impérativement se réinscrire auprès de l’ORP afin de pouvoir à nouveau bénéficier des indemnités de chômage dès la fin de son incapacité de travail. Enfin, les cotisations sociales n’étaient prélevées qu’une seule fois pour chaque mois, et le dernier décompte (du 19 décembre 2025) annulait et remplaçait le précédent. c. Invité à répliquer, le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai qui lui avait été imparti par la chambre de céans.

A/141/2026 - 7/15 - EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10). Le recours, qui satisfait aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; ATAS/890/2025 du 12 novembre 2025 consid. 1.3), et a été interjeté dans le délai de 30 jours prévu par la loi (art. 60 al. 1 LPGA), sera déclaré recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution des indemnités de chômage à hauteur de CHF 4'245.35. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 25 al. 1 1re phrase LPGA, auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente, de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; 122 V 169 consid. 4a ; 121 V 1 consid. 6). Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle (décision implicite prise dans le cadre

A/141/2026 - 8/15 d'une procédure simplifiée au sens de l'art. 51 al. 1 LPGA ; ATF 132 V 412 consid. 5) et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 consid. 4b). Dans l’assurance-chômage, la procédure simplifiée est utilisée de manière généralisée pour l’octroi d’indemnités journalières, indépendamment du caractère important de la prestation, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée (art. 100 al. 1 LACI ; Elodie SKOULIKAS / Valérie DÉFAGO GAUDIN, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2025, n. 5 ad art. 51 LPGA). L’octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb). Selon la jurisprudence, une somme de CHF 706.- est considérée comme suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 208 ; arrêt du Tribunal fédéral C.11/05 du 16 août 2005 consid. 5.2). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 1re phrase LPGA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021). 3.2 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s’il remplit les conditions cumulatives prévues à l’art. 8 LACI (ATF 124 V 215 consid. 2). Selon l’art. 9 al. 1 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la LACI. Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est inscrit aux fins d’être placé (art. 10 al. 3 LACI). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 LACI). Avant l’inscription, il n’y a ni chômage (art. 10 al. 3 LACI), ni contrôle possible de celui-ci (art. 17 al. 2 LACI ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 37 ad art. 17 LACI). Selon l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement. L’inscription peut être effectuée via la plateforme d’accès aux services en ligne (art. 83 al. 1bis let. d LACI) ou en se présentant auprès de l’office compétent (art. 18 OACI). Selon l’art. 19 al. 3 OACI, l’assuré reçoit une confirmation écrite de la date à laquelle il s’est inscrit.

A/141/2026 - 9/15 - 3.3 L’indemnité de chômage est versée sous forme d’indemnités journalières. Cinq indemnités journalières sont payées par semaine (art. 21 LACI). Les cinq indemnités journalières se rapportent aux périodes allant du lundi au vendredi. Elles sont aussi versées pour les jours fériés, pour autant qu’elles tombent sur un jour compris entre le lundi et le vendredi (RUBIN, op cit., n. 3 ad art. 21 LACI). L’indemnité de chômage mensuelle correspond à 70 ou 80% du gain journalier (gain assuré mensuel divisé par 21.7), multiplié par le nombre de jours contrôlés qu’il y a dans le mois (RUBIN, op cit., n. 4 ad art. 21 LACI). L’indemnité de chômage est réputée salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 22a al. 1 LACI). La caisse déduit du montant de l’indemnité la part de cotisation due par le travailleur à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et au régime des allocations pour perte de gain et la verse à la caisse de compensation AVS compétente avec la part patronale qu’elle doit acquitter (art. 22a al. 2 1re phrase LACI). De même, la caisse déduit du montant de l’indemnité la part des cotisations à la prévoyance professionnelle, afin de garantir la couverture d’assurance en cas d’invalidité ou de décès de l’assuré, et la verse à l’institution supplétive de prévoyance professionnelle avec la part patronale dont elle doit s’acquitter (art. 22a al. 3 1re phrase LACI). La caisse déduit également du montant de l’indemnité deux tiers au maximum des primes de l’assurance-accidents non professionnels obligatoire et les verse à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents avec le troisième tiers à sa charge (art. 22a al. 4 1re phrase LACI). Selon l’art. 27 al. 2 LACI, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2 LACI), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3 LACI). L’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (art. 27 al. 2 let. a LACI). 3.4 Conformément à l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical (art. 28 al. 5 LACI). Le nombre d’indemnités versées sur la base de l’art. 28 LACI est imputé sur le droit d’indemnisation maximum selon l’art. 27 LACI (RUBIN, op cit., n. 4 ad art. 28 LACI).

A/141/2026 - 10/15 - Un chômeur qui n’a pas épuisé son droit au sens de l’art. 27 LACI peut bénéficier d’indemnités de chômage jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité de travail, sans délai d’attente. En cas de pluralité d’incapacités de travail, ce droit est limité à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre d’indemnisation (RUBIN, op cit., n. 5 ad art. 28 LACI). Deux motifs distincts d’incapacité de travail qui se succèdent immédiatement font chacun partir le délai de 30 jours susceptibles d’être indemnisés à concurrence du droit maximal à 44 indemnités. Deux incapacités de même nature ne peuvent faire partir chacune un délai de 30 jours que si elles sont séparées au moins par un jour de pleine capacité de travail (RUBIN, op cit., n. 7 ad art. 28 LACI). S’ils ne sont pas assurés à titre individuel auprès d’une assurance perte de gain privée, les chômeurs ayant épuisé leurs droits selon l’art. 28 LACI et qui demeurent en incapacité de travail peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain. C’est pourquoi certains cantons ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (RUBIN, op cit., n. 27 et n. 28 ad art. 28 LACI). Tel est notamment le cas dans le canton de Genève. Au nombre des prestations complémentaires cantonales en matière de chômage que le législateur genevois a adoptées, l’art. 7 let. a de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) prévoit des prestations en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, dont peuvent bénéficier les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie ou accident, conformément à l’art. 28 LACI (art. 8 LMC). Sont assurés à titre obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident, les chômeurs qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vertu de la loi fédérale et qui sont domiciliés dans le canton de Genève (art. 9 al. 1 LMC). Le chômeur est assuré pour toute la durée du délai-cadre d'indemnisation fédérale, sous réserve de sa sortie du régime d'assurance-chômage (art. 9 al. 3 LMC). L'épuisement du droit aux indemnités fédérales est assimilé à la sortie de l'assurance-chômage (art. 9 al. 4 LMC). La cotisation à l'assurance perte de gain est prélevée par les caisses de chômage, par le biais d'une déduction sur le montant des indemnités de chômage, dès le 1er jour donnant droit à celles-ci (art. 10 al. 1 LMC). Elle continue à être prélevée sur les prestations versées durant les périodes d'incapacité (art. 10 al. 4 LMC). Selon l’art. 12 du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 [RMC - J 2 20.01]) en lien avec l’art. 55 LMC, les caisses de chômage agissent sur délégation de l'autorité compétente (i.e. l’OCE [art. 3 al. 1 RMC]) pour le prélèvement de la cotisation au sens de l’art. 10 LMC. Selon l’art. 13 al. 1 RMC, l'autorité compétente déduit la cotisation du montant des prestations servies à l'assuré.

A/141/2026 - 11/15 - Selon l’art. 14 al. 1 LMC, la demande de prestations, accompagnée du certificat médical, doit être introduite par écrit auprès de l’autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables après épuisement du droit aux indemnités journalières au sens de l’art. 28 LACI. Les prestations sont versées au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédérale (art. 15 al. 1 LMC). Elles ne peuvent toutefois pas dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’art. 27 LACI (art. 15 al. 2 LMC). 3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 4. 4.1 En l’espèce, les décomptes au dossier font état de la perception par le recourant de : - 18 indemnités journalières pour le mois d’août 2023, soit 23 jours contrôlés sous déduction du délai d’attente de cinq jours (décompte du 28 août 2023) ; - 21 indemnités journalières pour le mois de septembre 2023 (décompte du 3 octobre 2023) ; - 22 indemnités journalières pour le mois d’octobre 2023 incluant deux « jours maladie » (décompte du 30 octobre 2023) ; - 22 indemnités journalières pour le mois de novembre 2023 (décompte du 24 novembre 2023) ; - 21 indemnités journalières pour le mois de décembre 2023 (décompte du 12 décembre 2023, enregistrant à cette date trois « jours maladie ») ; - 23 indemnités journalières pour le mois de janvier 2024 (décompte du 25 janvier 2024) ; - 21 indemnités journalières pour le mois de février 2024 (décompte du 26 février 2024) ; - 21 indemnités journalières pour le mois de mars 2024 (décompte du 28 mars 2024 mentionnant à cette date quinze « jours maladie ») ;

A/141/2026 - 12/15 - - 22 indemnités journalières pour le mois d’avril 2024 (décompte du 29 avril 2024) ; - 23 indemnités journalières pour le mois de mai 2024 (décompte du 3 juin 2024) ; - 20 indemnités journalières pour le mois de juin 2024 (décompte du 25 juin 2024 indiquant à cette date 24 « jours maladie ») ; et - 13 indemnités journalières pour le mois de juillet 2024 (décompte du 2 août 2024 enregistrant à cette date 37 « jours maladie »). Le recourant (qui avait droit à 260 indemnités journalières au maximum) a ainsi bénéficié de 247 indemnités journalières (dont 37 en cas d’incapacité de travail) du 8 août 2023, à l’issue délai d’attente de cinq jours, au 17 juillet 2024, soit le 30e jour suivant le début de son incapacité de travail totale le 18 juin 2024. Au 17 juillet 2024, le recourant a partant épuisé ses indemnités journalières en cas d’incapacité de travail prévues à l’art. 28 al. 1 LACI. Quand bien même à cette dernière date il disposait encore de treize jours d’indemnisation à son actif (260 - 247), dans la mesure où il continuait à être en incapacité de travail totale, son droit aux prestations fédérales s’est éteint le 17 juillet 2024. Il ressort du dossier que le recourant a ensuite perçu des indemnités pour perte de gain spéciale, à savoir les prestations en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, prévues par le droit genevois (art. 7 let. a LMC), pour la période du 18 juillet au 17 octobre 2024, durant 66 jours (décompte de l’OCE- PCM du 21 octobre 2024). Dès lors que le recourant, en incapacité de travail totale, a touché pour le mois de septembre 2024 un montant net de CHF 8'447.40 au titre des prestations complémentaires cantonales de chômage d’après le décompte de l’OCE-PCM du 12 septembre 2024, il n’avait pas le droit aux indemnités de chômage fédérales durant ce mois-ci. Les onze indemnités de chômage versées par l’intimée au recourant pour le mois de septembre 2024 à hauteur de CHF 4'245.35 selon le décompte du 25 octobre 2024 l’ont donc été à tort. Contrairement à ce que paraît croire le recourant, ce décompte ne se rapportait pas au mois d’octobre 2024. En effet, comme relevé précédemment, au 17 juillet 2024, lors de la clôture de son dossier de chômage (fédéral) avant l’annonce du cas au service des PCM, le recourant avait un solde de treize indemnités de chômage fédérales. Le 21 octobre 2024, il a informé ledit service de la reprise de sa pleine capacité de travail depuis le 18 octobre 2024. Le jour même, ce service l’a alors invité à se réinscrire dans les plus brefs délais en ligne à l’OCE pour pouvoir percevoir les indemnités de chômage, en lui rappelant que l’indemnisation ne pouvait pas être antérieure à la date de l’inscription (faute de contrôle possible de chômage avant). Par pli du 31 juillet 2024, l’intimée avait

A/141/2026 - 13/15 également fait savoir au recourant qu’il devait impérativement se réinscrire à l’OCE en cas de reprise de la capacité de travail, son dossier (de chômage fédéral) étant clôturé lors de l’annonce aux PCM. L’intimée a donc manifestement respecté son devoir de renseignement (art. 27 LPGA). Sur ce, le recourant s’est réinscrit à l’OCE le 21 octobre 2024 et ne pouvait prétendre à l’indemnité de chômage qu’à partir de cette date, ce qui a fait l’objet d’une confirmation écrite le même jour. Son dossier a ensuite été annulé au 31 octobre 2024, puisqu’il a commencé un nouvel emploi le lendemain. Par conséquent, du lundi 21 au vendredi 25, puis du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2024, il pouvait percevoir uniquement neuf indemnités de chômage, ainsi que cela ressort du décompte du 19 décembre 2025 annulant et remplaçant celui du 25 octobre 2024 portant sur le mois d’octobre 2024. Or, à l’évidence, ces neuf indemnités journalières, cumulées avec les onze indemnités journalières perçues indûment comme exposé supra, dépassent le solde des treize indemnités journalières dont disposait encore le recourant. Pour le mois d’octobre 2024, l’indemnité de chômage (brute) due au recourant s’élevait à CHF 4'097.70 (CHF 455.30 [gain journalier] × 9 jours), dont l’intimée a déduit les cotisations aux assurances sociales, soit CHF 217.20 (cotisation à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et au régime des allocations pour perte de gain), CHF 101.20 (prime de l’assurance-accidents non professionnels obligatoire), CHF 2.70 (cotisation à la prévoyance professionnelle), conformément à l’art. 22a al. 2 à 4 LACI, de même que la cotisation à l’assurance perte de gain cantonale (CHF 370.50) en application de l’art. 10 al. 1 LMC. Le montant net dû au recourant se chiffrait ainsi à CHF 3'406.10, comme cela ressort du décompte du 19 décembre 2025. Dans la mesure où le recourant avait déjà perçu un montant (insuffisant) de CHF 468.75 pour le mois d’octobre 2024, l’intimée a procédé à un paiement complémentaire de CHF 2'937.35 (CHF 3'406.10 - CHF 468.75) en sa faveur le 19 décembre 2025. Dès lors que le recourant avait droit à des indemnités de chômage à hauteur de CHF 3'406.10 (montant net) pour la période du 21 au 31 octobre 2024 seulement comme on vient de le voir, l’intimée a prélevé la cotisation à l’assurance perte de gain cantonale (CHF 370.50) une seule fois. La déduction à ce titre figurant sur le décompte du 25 octobre 2024, faisant état d’un paiement (indu) au recourant de CHF 4'245.35, portait sur le mois de septembre 2024, étant relevé que le décompte du même jour portant sur le mois d’octobre 2024 et mentionnant une déduction de CHF 370.50 au titre de l’assurance perte de gain cantonale a été annulé et remplacé par le décompte précité du 19 décembre 2025. Quant à la déduction de ce montant qui apparaît sur le décompte de l’OCE-PCM du 12 septembre 2024 afférant au mois de septembre 2024, elle l’a été conformément à l’art. 10 al. 4 LMC.

A/141/2026 - 14/15 - Contrairement à ce que fait valoir le recourant, ni l’intimée ni la chambre de céans, qui appliquent la législation en matière d’assurance-chômage, ne peuvent tenir compte dans le présent litige des éventuelles implications fiscales pour le recourant des indemnités de chômage qu’il a touchées. Cette question relève de la compétence exclusive des autorités fiscales. 4.2 Le versement des indemnités de chômage à hauteur de CHF 4'245.35 sur la base du décompte du 25 octobre 2024 selon la procédure simplifiée au sens de l’art. 51 al. 1 LPGA (art. 100 al. 1 LACI) avait acquis force de chose décidée au moment où l'intimée en a exigé la restitution. En effet, ce décompte spécifiait qu'à défaut de demander, en cas de désaccord, par écrit dans le délai imparti, le prononcé d'une décision, le décompte en question entrerait en force. Le recourant n'a pas contesté ce décompte, de sorte qu'il est entré en force. Le paiement de ces indemnités résultait toutefois d’une décision (non formelle) manifestement erronée, dès lors que, pour les motifs évoqués ci-dessus, le recourant n'avait pas droit auxdites indemnités. La rectification, par voie de reconsidération, de cette décision non formelle revêt une importance notable, puisque le montant litigieux est supérieur à CHF 706.-, somme qui est déjà considérée comme suffisamment importante par le Tribunal fédéral (consid. 3.1 ci-dessus). Par ailleurs, il n’est pas contesté par le recourant que l’intimée a pris conscience de son erreur en décembre 2025. Ainsi, celle-ci a agi en temps utile en réclamant par décision du 9 décembre 2025 la restitution des indemnités allouées à tort pour la période de septembre 2024. 4.3 À toutes fins utiles, l’éventuel retard dans le paiement des indemnités de chômage au recourant durant le délai-cadre d’indemnisation ayant débuté le 3 novembre 2025 sort de l’objet de la contestation, puisque la décision litigieuse ne porte pas sur cette question. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ce point. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. L'intimée, qui obtient gain de cause, conclut à l’octroi de dépens. Toutefois, étant une organisation chargée de tâches de droit public (ATF 112 V 44 consid. 3), et non représentée par un avocat indépendant, elle n’a pas droit à des dépens. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/141/2026 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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