Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Dana DORDEA, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1406/2016 ATAS/1019/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 décembre 2016 5 ème Chambre
En la cause A______ SA, sise à GENEVE
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE
intimé
A/1406/2016 - 2/4 -
Attendu en fait que par décision sur opposition du 4 avril 2016, l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE ou l'intimé) a confirmé la décision du 23 février 2016 du Service des emplois de solidarité accordant à Madame B______ (ci-après l'assurée) une allocation de retour en emploi (ci-après ARE) d'une durée de 6 mois (du 16 février au 15 août 2016) pour une activité de cheffe de projet exercée à 100% auprès de A______ SA (ci-après l'employeur ou la recourante); Que l'employeur a interjeté un recours le 4 mai 2016 contre ladite décision, concluant à l'octroi d'une ARE pour une durée de 24 mois; Que la recourante a notamment expliqué que depuis le 15 avril 2016, le taux d'occupation de l'assurée était passé de 100% à 50%, selon un avenant n°1 au contrat de travail; Que par réponse du 1er juin 2016, l'intimé a indiqué qu'au vu de la réduction du taux d'activité de l'assurée à compter du 15 avril 2016, l'employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles; Que par conséquent, la décision d'octroi d'ARE du 23 février 2016 avait été révoquée avec effet au 14 avril 2016, par décision du 23 mai 2016, laquelle exigeait en outre le remboursement partiel des prestations versées; Que l'intimé a ajouté qu'une nouvelle décision d'octroi de l'ARE pour la période du 15 avril au 15 août 2016 avait été rendue le 31 mai 2016 afin de tenir compte de la modification du contrat de travail de l'assurée; Que selon l'intimé, le recours contre la décision du 4 avril 2016, rendue caduque par la décision du 23 mai 2016, était par conséquent devenu sans objet; Que la recourante ne s'est pas déterminée sur la réponse et les pièces produites par l'intimé; Que par pli recommandé du 12 septembre 2016, la chambre de céans a octroyé un délai à la recourante pour indiquer si elle maintenait ou retirait son recours; étant précisé que sans nouvelles de sa part, la chambre de céans considérerait que le recours était devenu sans objet; Que la recourante ne s'est pas manifestée dans le délai fixé;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0);
A/1406/2016 - 3/4 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que dans la mesure où la nouvelle décision est rendue pendente lite et entraîne une péjoration de la situation juridique du recourant, elle ne saurait revêtir la force matérielle d'une décision administrative, ne met pas fin au litige et doit être considérée comme une simple proposition faite au juge par l'une des parties au procès (ATF 109 V 234 consid. 2); Que le prononcé d’une décision pendente lite n’étend pas le pouvoir d’examen du juge dans le temps ; la période à prendre en considération reste délimitée par la date de la décision administrative initiale (ATF 113 V 237) ; Que selon l'art. 48B al. 1 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20), en cas de violation de la présente loi, de son règlement d’exécution ou des obligations contractuelles mises à charge du bénéficiaire de la mesure, de l’entité utilisatrice ou de l'employeur, l’autorité compétente peut révoquer sa décision d’octroi et exiger la restitution des prestations touchées indûment; Qu'en l'espèce, l'intimé, par décision du 23 mai 2016, soit préalablement à l'envoi de sa réponse du 1er juin 2016, a révoqué les décisions des 23 février et 4 avril 2016 au motif que la recourante n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, et a requis de sa part le remboursement partiel des prestations versées dès le 16 février 2016; Que cette décision, rendue pendente lite, entraîne une péjoration de la situation juridique de la recourante, de sorte qu’elle ne devrait pas revêtir la force matérielle d’une décision administrative, ni mettre fin au présent litige; Que la chambre de céans est toutefois d’avis qu’il n’y a lieu ni de déclarer nulle cette décision de révocation, ni d’examiner les griefs invoqués par la recourante à l’encontre de la décision litigieuse du 4 avril 2016 ; Qu’en effet, même si le recours devait être admis, l’intimé serait ensuite en droit – en invoquant les faits nouveaux survenus postérieurement à la décision litigieuse du 4 avril 2016, soit la modification du taux d’occupation de l’assurée à compter du 15 avril 2016 - de révoquer l’octroi de l'ARE versée dès le 16 février 2016 (cf. art. 48B al. 1 LMC); Que le recours déposé par la recourante est dès lors devenu sans objet ; Qu’il convient de rayer la cause du rôle.
A/1406/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le