Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1402/2019 ATAS/1021/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 novembre 2019 3 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOSSHARD Michel
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/1402/2019 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT
Que Madame A______ (ci-après : l’assurée) a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) en décembre 2016 en invoquant une incapacité totale de travail depuis janvier 2015 en raison d’une maladie d’Alzheimer ; Que par décision du 25 octobre 2017, l’OAI lui a reconnu le droit à un quart de rente d’invalidité à compter du 1er juin 2017 sur la base d’un degré d’invalidité de 41% ; Que le 27 novembre 2017, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant principalement à l’octroi d’une rente entière dès le 1er juin 2017, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que la Cour de céans, par arrêt du 30 novembre 2018 (ATAS/1122/2018), a admis partiellement le recours et renvoyé la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; qu’en effet, la Cour a constaté que la question du statut à reconnaître à l’assurée (active ou non active) n’avait pas suffisamment été investiguée et qu’un certain nombre de points devaient être clarifiés avant de se prononcer sur le degré d’invalidité ; qu’au surplus, une aggravation avait été documentée en décembre 2017 et admise par l’OAI ; Que par décision du 7 mars 2019, l’OAI a recalculé le droit de l’assurée à un quart de rente à compter du 1er juin 2017 suite à une rectification du montant des cotisations ; Que par écriture du 8 avril 2019, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en reprochant à l’OAI de n’avoir « tenu aucun compte de l’arrêt de la Chambre des assurances sociales du 30 novembre 2018 annulant la décision du 25 octobre 2017 et ordonnant un recalcul du degré d’invalidité » ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 8 mai 2019, a expliqué que la décision litigieuse annulait et remplaçait celle du 25 octobre 2017 suite à une modification des bases de calcul, elle-même consécutive à une rectification des cotisations pour l’année 2014 ; qu’il a expliqué que pour le reste, le dossier de l’assurée était toujours en cours d’instruction, conformément à l’arrêt de la Cour et qu’une nouvelle décision interviendrait à l’issue de cette instruction ; Que par écriture du 28 mai 2019, le mandataire de l’assurée, retenant de ces explications que la décision litigieuse ne correspondait qu’à un ajustement technique suite à une correction des cotisations comptabilisées, a sollicité de la Cour de céans la suspension de la cause jusqu’à nouvelle décision sur le fond ; Que par écriture du 12 juin 2019, l’intimé s’y est opposé en alléguant que le sort de la procédure en cours n’était suspendu à celui d’aucune autre ;
A/1402/2019 - 3/3 - Que le 23 août 2019, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de lui reconnaître le droit à une rente entière à compter du 1er juin 2017 ; Que par écriture du 28 mai 2019 (recte : 28 août 2019), le mandant de la recourante en a informé la Cour de céans, en indiquant que la décision formelle qui serait rendue ne ferait bien évidemment l’objet d’aucun recours de sa part ; qu’il a fait remarquer qu’il en découlerait forcément une annulation de la décision du 7 mars 2019, raison pour laquelle il proposait une nouvelle fois la suspension de la procédure ; Que par ordonnance du 10 septembre 2019, la Cour de céans a donc suspendu l’instruction de la cause ; Que par écriture du 19 septembre 2019, l’intimé s’en est étonné en rappelant s’être pour sa part opposé à toute suspension ; Qu’une audience de comparution des mandataires s’est tenue en date du 7 novembre 2019, durant laquelle l’intimé a confirmé avoir adressé à la caisse de compensation compétente un prononcé visant l’émission d’une décision formelle reconnaissant à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er juin 2017, décision qui ne devrait plus tarder ; Qu’à l’issue de cette audience, le mandataire de la recourante a retiré le recours en soulignant que cela ne devait en aucun cas être considéré comme l’acceptation du quart de rente d’invalidité évoqué par la décision initiale du 25 octobre 2017 ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Invite la caisse de compensation à rendre une décision formelle conforme au prononcé que lui a adressé l’OAI d’ici la fin de l’année 2019. 3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le