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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2012 A/1401/2012

29 giugno 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·690 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1401/2012 ATAS/874/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 29 juin 2012

En la cause X________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAISSEN Dominique

demandeurs contre Y________ à Bellinzona

défendeur Vu la demande du 11 mai 2012;

A/1401/2012 - 2/3 - Attendu que, par courrier du 13 juin 2012, le défendeur a indiqué que la facture litigieuse avait été payée dans l'intervalle, qu’il se reconnaissait débiteur des frais et intérêts liés à la poursuite et qu’il laissait le Tribunal apprécier le sort des frais de représentation, notamment des honoraires, invoqués par la partie demanderesse ; Que, par courrier du 20 juin 2012, la partie demanderesse a indiqué persister dans ses conclusions s’agissant des points 4, 5 et 6 de son état de frais, soit la rédaction de la demande en paiement, la préparation du bordereau de pièces et les frais de photocopie, pour un total de 545 fr.; Qu'il sied dès lors de constater que les parties sont parvenues à un accord pour le paiement des frais du commandement de payer de 73 fr., ainsi que le paiement des intérêts; Que, concernant les intérêts, l'art. 26 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), prescrit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe; Qu'en l'occurrence, la facture est datée du 30 avril 2009 et les soins ont été donnés les 2 et 4 avril 2008; Que les intérêts ont donc commencé à courir dès le 1 er mai 2010, de sorte qu'ils sont dus pour environs 18,5 mois; Que 5% d'intérêts sur la somme de 2'277 fr.05 pendant 18,5 mois représentent la somme de 175 fr. 50; Que la procédure par devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal); Que la partie demanderesse obtenant largement gain de cause, il y a lieu de lui octroyer des dépens de 300 fr.; Que l'émolument de justice, fixé à 50 fr., et les frais du Tribunal de 100 fr. seront mis à la charge du défendeur;

A/1401/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : Statuant d'accord entre les parties 1. Donne acte au défendeur de son engagement de payer à la partie demanderesse la somme de 73 fr. et les intérêts légaux de 5% sur la somme de 2'277 fr. 05, soit la somme de 175 fr. 50. 2. L'y condamne en tant que besoin. 3. Donne acte à la partie demanderesse de ce qu'elle accepte ces sommes pour solde de tout compte de ses prétentions dans la présente procédure. 4. Condamne le défendeur à payer à la partie demanderesse la somme de 300 fr. à titre de dépens. 5. Met un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. à la charge du défendeur. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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