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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.07.2010 A/1400/2010

6 luglio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,312 parole·~32 min·4

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1400/2010 ATAS/735/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 6 juillet 2010

En la cause Monsieur K___________, domicilié au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert, avocat

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1400/2010 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur K___________ (ci-après l'assuré ou le recourant) né en 1962, a été victime d'un grave accident de voiture en juillet 2000, qui a occasionné des céphalées, des vertiges et des cervicalgies, puis des manifestations psychiatriques qui ont justifié son hospitalisation durant quatre semaines. Les diagnostics d'épisodes dépressifs sévères avec symptômes psychotiques, trouble panique et traits de personnalité narcissique ont été retenus. Dans une expertise du centre hospitalier universitaire vaudois, service de neurologie, du 17 février 2005, les experts ont constaté un syndrome post-commotionnel à un stade tardif et sévère, dont le pronostic à long terme était défavorable. La prise en charge thérapeutique, sous forme de psychothérapie et de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques, était jugée adéquate. Au vu de ces éléments médicaux, le recourant a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis 2001, ainsi que de prestations complémentaires tant fédérales que cantonales. 2. Par décision du 13 juin 2007, le SERVICE CANTONAL DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a tenu compte d'un gain potentiel pour l'épouse du recourant de 39'744 fr. par année, depuis le 1er mars 2007, dont 25'570 fr.80 étaient concrètement comptabilisés (après déduction du forfait de 1500 fr. et la prise en compte du solde à raison des deux tiers). 3. Le recourant s'y est opposé dans les délais, par le biais de son mandataire, et explique que son épouse, qui travaillait antérieurement comme couturière, a dû renoncer à exercer une activité lucrative en raison de l'état de santé de son époux qui nécessite une surveillance, pratiquement constante. 4. Le SPC a confirmé sa décision en date du 14 novembre 2007. Il a rappelé qu'aux termes de la jurisprudence l'épouse du recourant est tenue d'exercer une activité lucrative pour contribuer à l'entretien de la famille, sauf en cas d'impotence grave du recourant, évaluée par l'assurance-invalidité et assortie du versement d'une allocation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La nécessité de la présence de l'épouse aux côtés de son mari, bien qu'elle semble établie «pour assurer son équilibre psychique, n'est pas reconnue par les assurances sociales». 5. Dans son recours du 17 décembre 2007, le recourant conclut à l'annulation de la décision litigieuse, et reprend son argumentation. Il lui paraît surprenant que le SPC reconnaisse la nécessité de la présence de l'épouse pour assurer son équilibre psychique, tout en refusant d'en tirer les conclusions qui s'imposent. L'exigence d'une allocation pour impotent ne ressort pas de la loi. La présence d'un tiers étant indispensable en l'occurrence, pour éviter tout acte irrémédiable entraîné par l'état psychique grave, comme une tentative de suicide, il est justifié que l'épouse renonce à son activité professionnelle, plutôt que le couple sollicite la présence d'un tiers aux frais des assurances.

A/1400/2010 - 3/15 - Il produit un courrier de son psychiatre, le Dr L___________, du 10 mai 2005, qui précise que le recourant souffre d'hallucinations auditives et visuelles, et que les troubles psychiatriques diagnostiqués se sont aggravés entre l'accident et le jour du rapport. La gravité des troubles psychotiques est relevée, de même que l'emprise qu'ils ont sur le recourant et son comportement, malgré les médicaments antipsychotiques qui lui sont ordonnés. Il produit également un certificat médical du même psychiatre, du 7 juin 2004, attestant que les séquelles sévères dont souffre le recourant suite à son accident nécessitent fréquemment l'aide d'une tierce personne, en l'occurrence celle de son épouse. 6. Dans sa réponse du 24 janvier 2008, le SPC conclut au rejet du recours et persiste dans ses arguments. 7. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution des mandataires, ainsi que l'audition à titre de renseignements de l'épouse du recourant, qui ont eu lieu le 8 avril 2008. A cette occasion, l'épouse du recourant a déclaré ce qui suit : «J'explique que suite à l'accident qu'a subi mon mari et à ses hospitalisations, il s'est retrouvé seul à une certaine période à la maison car je travaillais ou je cherchais du travail. Or, il n'était pas possible de continuer de le laisser seul en raison de son état. Depuis l'accident, il est très nerveux, il s'accroche avec tout le monde. Il est également dangereux pour lui-même. Par exemple, une fois, il s'est enfermé dans la salle de bains pour prendre une douche et menaçait de lancer le sèche-cheveux dans l'eau. Avec moi et les enfants, il n'y a pas de problèmes, mais avec les tiers, cela se passe souvent mal. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de ne plus travailler. Il est régulièrement malade tant le jour que la nuit, il souffre de vertiges et de maux de tête, il a besoin de soins constants. J'ai dû bloquer toutes les fenêtres du logement car il a essayé à une reprise de se jeter par la fenêtre avec l'un des enfants. A ce moment-là, son frère était dans le logement et me l'a raconté par la suite. Il a passablement de rendez-vous de médecins, essentiellement chez le psychiatre et chez le médecin-traitant, je l'accompagne souvent. Nous avons quatre enfants, dont une est majeure, les trois autres ont respectivement 9, 14 et 16 ans. Je travaillais auparavant à plein temps comme couturière. A la question de savoir si je pourrais exercer de façon accessoire ce métier à domicile, je réponds par la négative en raison de l'état de mon mari. Il est exact qu'il est arrivé à deux ou trois reprises que la police vienne chez nous en raison du comportement de mon mari, sur appel des voisins. Il est exact également qu'il y a eu un incident avec un enfant qui jouait au football en bas, ce qui a irrité mon mari qui a voulu le gifler. Mon mari dort très mal, il est très fatigué, il a régulièrement des cauchemars vers 3 heures du matin, il se lève pour voir si les enfants vont bien. Pour toutes ces raisons, j'appréhende toujours de le laisser

A/1400/2010 - 4/15 lorsque je dois faire des courses, je fais toujours au plus vite. Il a beaucoup changé depuis son accident, c'était un grand travailleur. (…) Sur question, j'indique qu'effectivement mon mari a été hospitalisé à Belle-Idée durant 27 jours, il a également effectué deux nuits par semaine dans une clinique ou un hôpital dont je ne me souviens plus du nom. Il est exact également qu'à la suite de l'accident, en l'an 2000, nous avons dû interrompre un voyage pour le Kosovo pour lequel nous avions fait toutes les réservations en raison de l'état de mon mari. Depuis, nous pouvons partir ensemble en vacances, mais pas séparément». Sur quoi, les parties ont déclaré maintenir leurs positions, et la cause a été gardée à juger. 8. Par arrêt du 22 avril 2008, le Tribunal de céans a admis le recours. Les décisions litigieuses ont donc été annulées, et le SPC invité à rendre une nouvelle décision de prestations au sens des considérants. Le recourant a obtenu des dépens fixés en l'espèce à 1'750 fr. Le Tribunal de céans a retenu en substance que l'exigence que le recourant perçoive une allocation pour impotent pour retenir la nécessité d'une présence tierce à ses côtés ne reposait sur aucune base légale. Par ailleurs, après examen des circonstances, le Tribunal a admis qu'il n'était pas exigible de l'épouse de l'assuré qu'elle mette en œuvre sa capacité de travail, car la gravité de l'état du recourant était établie, de même que les conséquences de cet état. Ainsi, la décision de prendre en compte d'un gain potentiel dès 2007 était infondée. 9. Suite au recours formé par le SPC au Tribunal fédéral, celui-ci a annulé l'arrêt précité en tant qu'il porte sur les prestations complémentaires fédérales, par arrêt du 6 février 2009, et renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouveau jugement au sens des considérants. Il a préalablement constaté que la juridiction cantonale avait bien jugé en ne conditionnant pas l'exigibilité de l'exercice d'une activité lucrative de l'épouse à la demande et à l'octroi d'une allocation pour impotent. En revanche, il a retenu l'absence d'éléments probants en ce qui concerne la nécessité d'une surveillance personnelle et constante du recourant en raison de ses troubles psychiques ; les certificats médicaux figurant au dossier étaient sommaires et les allégations de l'épouse du recourant insuffisantes. Dès lors, les faits déterminants devaient être établis, au besoin en les complétant par des mesures d'instruction supplémentaires. 10. Par ordonnance du 24 février 2009, Tribunal a invité les parties à lui indiquer quelles étaient les mesures d'instruction qu'elles requéraient, et leur a fixé un délai pour ce faire au 20 mars 2009. Les parties se sont exprimées par courriers du même jour. Le Tribunal de céans a ensuite ordonné l'ouverture des enquêtes, le 25 mars 2009 en vue de l'audition du Dr L___________.

A/1400/2010 - 5/15 - 11. Par courrier du 21 avril 2009, le SPC a saisi la juridiction d'une demande de révision, subsidiairement de reconsidération de l'arrêt litigieux, s'agissant du calcul des prestations complémentaires cantonales. 12. En date du 5 mai 2009, le Tribunal de céans a procédé à l'audition en qualité de témoin du Dr L___________. Celui-ci a déclaré ce qui suit : «Je confirme les diagnostics mentionnés dans mon rapport du 10 mai 2005 en tant qu’ils se rapportent à cette période-là. Aujourd’hui, l’aspect dépressif est en rémission. Subsistent donc les traits de personnalité narcissique, ainsi que les troubles psychotiques, qui sont passés au premier plan. Ceux-ci sont des troubles de la perception de la réalité concrétisés en l’occurrence par des phénomènes hallucinatoires et délirants. S’y ajoute comme diagnostic un trouble agoraphobique, qui est la peur de sortir, d’être dans la foule, et qui génère des angoisses. Tous ces troubles sont accentués par les situations stressantes. Mon patient est très sensible à toutes les nuisances, un rien l’exaspère. S’agissant de ses hallucinations, auditives et visuelles, il reconnaît maintenant en cabinet leur existence, mais lorsqu’il les vit, au quotidien, il n’arrive pas à discerner ce qui existe de ce qui n’existe pas, il a besoin d’un témoin, d’être rassuré en permanence. Son état ne s’est pas aggravé ces dernières années, je dirais même plutôt qu’il s’est stabilisé dans un état chronique, grâce notamment à une relation thérapeutique positive. Il est très compliant. Je confirme la dépendance que j’ai attestée le 11 juillet 2007. Il s’agit d’une dépendance psychique. Il faut rappeler qu’auparavant le patient menait une vie active et avait un certain statut socio-économique, que l’accident a totalement bouleversé. En raison de sa personnalité préexistante, il a été déstabilisé par l’accident et ses suites, qui ont été le déclencheur d’une décompensation. Le patient a vécu ce que l’on appelle une régression psychique. C’est la raison pour laquelle il a besoin plus ou moins constamment d’être accompagné d’une personne de confiance, en l’occurrence son épouse, tant pour les sorties que pour la vie à l’intérieur, un peu comme un enfant. En l’absence de cette surveillance, le risque est une perte de contrôle des émotions, une forte augmentation de l’angoisse et par conséquent des comportements hétéro et auto-agressifs. Se développe en effet rapidement un vécu persécutoire, de type paranoïaque. Sans personne pour le contenir, le patient n’étant pas à même de contenir lui-même ses émotions et son comportement, il y a risque d’explosion, de décompensation. S’agissant du degré de gravité de ce risque, il est difficile à préciser. Je dirais qu’au vu de l’état relativement stabilisé à l’heure actuelle, ce risque ne se produirait pas dans les 24 heures. Mais je suis sûr que tôt ou tard, dans un délai que l’on peut estimer de quelques semaines à quelques mois, on va à coup

A/1400/2010 - 6/15 sûr vers cette décompensation. Le patient n’a plus la capacité de gérer ses émotions et ses comportements. Le risque est dès lors très sérieux. J’ai essayé effectivement d’introduire comme médication un neuroleptique atypique. Toutefois, premièrement, plusieurs essais montrent que le patient vit mal la prise de ces médicaments, deuxièmement, ils peuvent certes avoir un certain effet sédatif, mais en aucun cas ils ne traitent le trouble, troisièmement, une forte dose ne pourrait être introduite qu’à titre ponctuel, dans le cas par exemple d’une grave crise. S’agissant de mon pronostic, j’indique qu’il s’agit d’un état chronique, sans espoir de guérison, mais avec la possibilité de maintenir la stabilité, certes précaire, actuelle. Je précise que cette stabilisation évite en l’occurrence des frais médicaux importants, ainsi que des hospitalisations. Cela va même plus loin car en cas de décompensation, il y a un risque vital pour le patient, et pour l’entourage, car comme je l’ai dit, il ne se maîtrise plus, il entre dans un état second. S’y ajoute le risque que l’état dépressif actuellement en rémission ressurgisse. Dans le cas d’espèce, je ne pense pas que l’on puisse remplacer la présence de l’épouse par celle d’un professionnel de la santé car c’est précisément la relation de confiance qui existe entre mon patient et son épouse qui fait qu’elle a de l’ascendant sur lui et qu’elle a le pouvoir de le calmer, et de le rassurer, lorsque cela est nécessaire. Comme je l’ai dit, la stabilisation de l’état est due en partie au traitement thérapeutique et en partie à la présence auprès de lui de son épouse. La perte de cette surveillance serait de nature à tout déstabiliser. J’ai moi-même eu besoin de deux ans de suivi pour qu’une relation thérapeutique positive puisse s’instaurer, en cela aussi la stabilisation est donc précaire. S’agissant des troubles hallucinatoires, constatés déjà à la suite de la décompensation ayant suivi l’accident, le patient n’en a plus guère parlé jusqu’à ce qu’un lien de confiance puisse être établi avec moi-même. Il s’agit de fantasmes liés à l’accident, lors duquel il a cru avoir tué un piéton, personnage qui revient le hanter nuit et jour. A côté de cette manifestation centrale du trouble, il y a d’autres phénomènes, notamment qualifiés de visuels, mais qui sont sans doute psychiques, comme par exemple de voir apparaître de la fumée indiquant un début d’incendie. Je ne peux donc que confirmer la gravité du trouble, puisqu’il s’agit d’une psychose. Je suis le recourant depuis 2004, j’ignore si mon prédécesseur des HUG partageait mon avis s’agissant du besoin de surveillance, d’autant plus que l’état a subi une évolution. Je ne peux pas me prononcer pour les experts qui se sont exprimés dans ce dossier, mais s’agissant du besoin de surveillance, il faudrait vérifier si la

A/1400/2010 - 7/15 question leur avait été posée, car le fait qu’ils ne le mentionnent pas n’indique pas qu’ils auraient répondu négativement si la question leur avait été posée. Les consultations actuelles ont lieu en moyenne une fois par semaine ou tous les dix jours, je le reçois également parfois en urgence. Il est seul dans mon cabinet, mais je crois que son épouse l’y conduit. Lorsque le système de contention est présent, par le biais de son épouse, mon patient est relativement autonome. Ce n’est donc pas qu’il ait besoin de soins permanents comme un handicapé physique grave. En revanche, en l’absence de la surveillance évoquée, tout peut exploser à n’importe quel moment. Il n’y a plus eu d’hospitalisation depuis longtemps, ceci également grâce à la présence de sa femme. L’importance du rôle de celle-ci est apparue peu à peu». 13. Lors de la comparution personnelle qui suivit, il a été convenu d'ordonner l'apport du dossier assurance invalidité du recourant puis d’interpeller les parties sur leurs propositions de questions et interpellations des médecins s'étant exprimés dans l'affaire. 14. Dans l'intervalle, par arrêt incident du 5 mai 2009, le Tribunal a suspendu la demande de révision dans l'attente du sort de la question de principe traitée dans une affaire similaire. 15. En date du 14 mai 2009, le dossier de l'Office cantonal de l'assurance invalidité a été mis à disposition des parties. Par courrier du 15 juin 2009, le SPC a suggéré des questions à poser aux experts M__________ et N__________. Par courrier du 29 juillet 2009, le recourant s’est déterminé sur cette écriture. 16. Par courrier du 27 août 2009, le Tribunal a sollicité l'avis du professeur O__________, du service de neurologie du CHUV ayant fonctionné comme expert dans le cadre de l'assurance invalidité, et du Dr M__________, psychiatre ayant également fonctionné comme expert, sur la question de savoir si le recourant avait besoin d'une surveillance personnelle et constante en raison de ses troubles psychiques, après avoir pris connaissance du procès-verbal d'audition du psychiatre traitant. 17. Par courrier du 2 septembre 2009, le premier a indiqué qu'à l'époque de son expertise, en 2005, il n'y avait pas d'éléments de nécessité que le patient soit accompagné de son épouse ou d'autres personnes en permanence; il était évidemment possible que la situation clinique se soit modifiée; mais en soi, une absolue nécessité d'accompagnement permanent d'un patient comme mesure thérapeutique dans un contexte séquellaire après le type d'accident subi par le recourant était « pour le moins étrange et inhabituelle » et il lui était donc difficile de pouvoir confirmer sans autre la prise de position du psychiatre traitant. Par courrier du lendemain, le second a indiqué que lors de son examen, en mai 2004, le recourant ne souffrait pas de troubles psychiques justifiant une surveillance

A/1400/2010 - 8/15 personnelle et constante. Le trouble anxieux diagnostiqué, soit une agoraphobie avec trouble panique, s'accompagne habituellement de la propension du sujet à s'appuyer sur son entourage; le traitement vise alors à aider le patient à se passer de cette dépendance plutôt qu'à l'encourager, car le comportement dépendant renforce le trouble anxieux; le comportement dépendant est donc un facteur de chronicisation de l'agoraphobie. Il était peu probable que cette pathologie ait justifié une présence constante après son examen, car la possibilité de survenance d'une attaque de panique faisait partie de l'évolution habituelle de l'agoraphobie sans que cela justifie des mesures extrêmes pour éviter ce risque, d'une part car la présence trop constante d'un proche peut même aggraver l'anxiété, d'autre part car si une attaque de panique est suffisamment sévère pour motiver une hospitalisation, celleci est habituellement de courte durée ; il était par ailleurs tout à fait inhabituel qu'un trouble psychotique justifie une surveillance préventive constante; en tant qu'expert il n'avait pas diagnostiqué un tel trouble psychotique. 18. Les parties se sont déterminées à nouveau, le SPC en date du 29 octobre 2009, et le recourant en date du 2 novembre 2009. Ils ont confirmé leurs arguments et conclusions respectifs. 19. Par arrêt du 1 er décembre 2009, le Tribunal a partiellement admis le recours et renvoyé la cause au SPC pour nouvelle décision. En substance, il a estimé que l'avis du médecin traitant était infirmé par les deux experts ayant eu l'occasion d'examiner l'assuré dans le cadre de la demande de prestations d'invalidité, qui expliquaient de façon convaincantes que la présence de l'épouse n'était pas requise médicalement, voire même contreproductive, de sorte qu'il ne se justifiait pas que l'épouse renonce à une source de revenus. Le Tribunal a aussi admis que le montant du gain potentiel retenus par le SPC (39'744 fr) était confirmé, s'agissant du salaire correspondant à celui en vigueur dans le secteur du nettoyage pour une activité à plein temps et inférieur à celui ressortant des statistiques fédérales relatives aux activités manufacturières (49'080 fr.). Le gain potentiel avait par ailleurs été retenu à concurrence des deux tiers après déduction de 1'500 fr conformément à la loi. Ainsi, la cause était renvoyée au SPC uniquement pour examen du taux d'activité exigible au regard des autres critères jurisprudentiels. 20. Par pli du 13 janvier 2010, l'assuré a sollicité du SPC qu'une décision soit rapidement rendue, insistant sur le fait qu'il maintenait intégralement sa position s'agissant de son état de santé exigeant la présence de son épouse, et proposait une solution amiable. 21. Par décision sur opposition du 4 mars 2010, le SPC a confirmé ses décisions des 13 juin 2007, 3 décembre 2007 et 14 février 2008, ayant toutes pour objet la prise en compte d'un gain potentiel pour l'épouse de l'assuré, motif pris qu'aucun des critères de la jurisprudence ne justifiait de ne pas retenir une activité à plein temps

A/1400/2010 - 9/15 pour cette dernière. Elle a 43 ans (40 ans lors de la décision de juin 2007), ne connait aucun problème de santé, ni autre empêchement ou inconvénient inhérent à sa personne susceptible d'entraver sa capacité de travail, elle a travaillé à plein temps jusqu'en 1999, malgré l'absence de formation certifiée, et c'est de son propre chef qu'elle a décidé de cesser de travailler. 22. Par acte du 20 avril 2010, l'assuré forme recours contre la décision précitée et conclut à son annulation, motif pris que la décision du SPC est inacceptable en tant qu'elle ne tient aucun compte de l'état de son santé psychique. Il reprend l'intégralité des pièces médicales et témoignages recueillis, faisant valoir qu'ils démontrent la nécessité médicale de la présence de l'épouse, mais ne se prononce pas sur les autres critères examinés par le SPC dans sa décision du 4 mars 2010. 23. Lors de l'audience du 22 juin 2010, l'assuré et son conseil ont indiqué ce qui suit. Me BRATSCHI : "Mon client persiste à faire valoir que c’est son état de santé qui empêche son épouse de travailler, en tout cas hors du domicile. Il serait envisageable qu’elle travaille comme couturière à domicile, mais après sept ans d’interruption, il est difficile de trouver des clients. C’est à tort que le Tribunal s’est fondé sur l’avis des deux experts, qui n’avaient pas vu mon client depuis cinq ans, alors que le médecin qui le suit régulièrement est formel, mon client ne peut pas rester seul à la maison. A mon sens, il convient de comparer le gain que l’épouse de l’assuré pourrait réaliser à domicile comme couturière avec celui retenu par le SPC". M. K___________ : "J’estime qu’il est inadmissible que vous teniez compte de l’avis du Dr M__________, qui est très opposé à moi-même et à ma femme, alors qu’à l’époque de son expertise, il estimait que mon état de santé était très grave. Lorsque j’ai des crises, je ne peux pas être seul. Si ma femme n’avait pas été là à ces moments-là, la situation aurait gravement dégénéré. Ce n’est pas par plaisir que ma femme reste à la maison, il serait certainement même plus agréable pour elle de pouvoir travailler à l’extérieur, mais c’est impossible". Le SPC a indiqué: "Le plus jeune des enfants a 12 ans, de sorte que la présence de la mère à domicile n’est pas nécessaire. Les autres éléments mentionnés ne sont pas de nature à modifier la position du SPC". L'épouse de l'assuré, entendue le même jour a déclaré " Je suis âgée de 42 ans et je suis en bonne santé. J’ai un certificat de couturière, obtenu en Suisse. J’ai travaillé en tant que couturière deux-trois ans, pour un patron, et j’ai cessé toute activité en 2001 lorsque mon mari est tombé malade. Nous avons quatre enfants qui vivent tous à la maison. Le plus jeune est en cinquième primaire, deux enfants sont au collège et le dernier fait un apprentissage chez Bata". 24. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

A/1400/2010 - 10/15 - EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales dans un délai de 30 jours (art. 56ss LPGA et art. 43 LPCC). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable. 3. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires fédérales, en particulier sur la question de savoir s’il se justifie de prendre en compte dans le calcul de ces prestations un montant à titre de gain potentiel de l'épouse, en regard des critères jurisprudentiels, et non pas de l'état de santé du recourant lui-même cette question ayant été tranchée par arrêt du 1 er décembre 2009. 4. a) Au niveau fédéral, la LPC, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). L'ancienne loi est toutefois applicable en l'espèce pour le calcul des prestations dues pour la période antérieure au 1 er janvier 2008. Selon celle-ci, ont droit aux prestations les invalides qui ont droit à une demi-rente ou une rente entière de l’AI. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC). (art. 2c let. a a LPC) Aux termes de l’art. 3a al. 4 aLPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints faisant ménage commun doivent être additionnés. Selon l’art. 3c al. 1 aLPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 40’000 francs pour les couples (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les allocations familiales (let. f) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). Cette dernière disposition (art. 3c al. 1 let. g) ainsi que celle en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 (art. 11 al. 1 let. g LPC) est directement applicable lorsque le conjoint d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il

A/1400/2010 - 11/15 pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 s. consid. 1b). b) Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. L’art. 5 al. 1 let. j LPCC précise que les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi doivent être considérées comme faisant partie du revenu déterminant. De la même manière, les biens dont l’assuré s’est dessaisi comptent comme s’ils faisaient partie de sa fortune (art. 7 al. 3 LPCC). c) Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b; consid. 2 de l'arrêt T. du 9 février 2005, P 40/03, résumé in RDT 60/2005 p. 127; ATFA du 6 février 2006, cause P49/2004). L'exercice d'une activité lucrative, par l'épouse, s'impose en particulier lorsque son mari n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité, car il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. A l'inverse, l'époux peut être appelé à fournir sa contribution d'entretien sous la forme de la tenue du ménage (consid. 2b de l'arrêt VSI 2001 p. 130). En pareilles circonstances, si l'épouse renonce à exercer une activité lucrative exigible de sa part, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (consid. 4.2 de l'arrêt T., précité). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions le conjoint du bénéficiaire de prestations est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATFA non publié P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail (ATFA non publiés 8C_655/2007 du 26 juin 2008, P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Il faut tenir compte du fait qu’après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n’est plus possible après un certain âge. Il est actuellement admis qu’un retour dans le monde du travail est possible aussi pour des femmes de plus de

A/1400/2010 - 12/15 - 50 ans, qui n’ont pas d’enfants mineurs à charge, seul un revenu minimum étant toutefois réalisable en pareille hypothèse (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1c; ATFA non publié P 2/06 du 18 août 2006 consid. 1.2). L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique (ATFA non publié P 40/03du 9 février 2005 consid. 4.2). Il importe également, lors de la fixation d’un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise – ou l’extension – d’une activité lucrative exige une période d’adaptation, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge. Les principes prévus en matière d’entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, de la nécessité éventuelle d’une insertion ou réinsertion professionnelle (art. 125 al. 2 let. ch. 7 CC). Dans la pratique, cela se traduit régulièrement sous la forme de contributions d’entretien limitées dans le temps ou dégressives (ATF 115 II 431 consid. 5 et ATF 114 II 303 consid. 3d ainsi que les références). Sous l’angle du calcul des prestations complémentaires, les principes évoqués supra peuvent être mis en œuvre, s’agissant de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, par l’octroi à la personne concernée d’une période – réaliste – d’adaptation, avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1b). S’agissant de la casuistique, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas d’une épouse d’origine étrangère qui n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, que compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient pas d’enfant à cette époque, celle-ci aurait certainement pu exercer une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière et s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (RCC 1992 p. 348). Une capacité de travail partielle a aussi été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006). Un gain hypothétique n’a en revanche pas à être pris en compte dans le cas d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, et qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. On devait admettre que durant la http://intrapj/perl/decis/ATAS/246/2006

A/1400/2010 - 13/15 période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (ATFA non publié P 88/01du 8 octobre 2002). Tout gain potentiel a été exclu pour une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière, qui avait vu réduire son taux d’activité en tant qu’aide soignante et dont les recherches d’un emploi à plein temps, dûment documentées, n’avaient pas abouti, et ce pour des raisons liées au marché du travail. Le Tribunal de céans et le Tribunal fédéral ont confirmé que dans une telle situation, le taux d’activité réduit ne correspondait pas à une renonciation à des ressources, dès lors qu’on ne voyait pas comment l’épouse du bénéficiaire aurait pu parvenir à augmenter son taux d’activité (ATAS/10/2009 ; Arrêt du Tribunal fédéral non publié du 26 novembre 2009, cause 9C_150/2009). 5. Dans le cas d'espèce, le Tribunal ne reviendra pas sur les motifs de l'arrêt du 1 er décembre 2009, lequel a écarté l'état de santé du recourant comme étant une raison valable justifiant médicalement la présence de son épouse à domicile, et constituant un empêchement pour toute activité professionnelle de celle-ci. En ce qui concerne les circonstances personnelles de l’épouse du recourant, il y a lieu d’observer que celle-ci n'a pas de formation certifiée au delà de l'école obligatoire suivie dans son pays, car un stage de couturière de 7 mois n'est pas équivalent à un Certificat Fédéral de Capacité. Elle était âgée de 40 ans au moment de la décision litigieuse en juin 2007, elle a travaillé à plein temps en qualité de couturière durant deux ans, puis elle a cessé de travailler en raison de l'accident de son mari. Elle comprend le français et le parle, bien que de façon assez hésitante. Elle a été éloignée du monde du travail durant 6 ans lors de la décision. Ses 4 enfants étaient âgés respectivement de 18 ans, 16 ans, 13 ans et 9 ans en 2007. Elle est en bonne santé et ne fait valoir aucun autre motif que l'état de santé de son mari pour exclure toute possibilité de travailler hors de son domicile, son époux nécessitant une surveillance constante. L'âge des enfants n'est manifestement pas un empêchement de travailler puisque l'épouse de l'assuré avait une activité à plein temps alors que le plus jeune était âgé de 2 ans, étant précisé qu'en 2007, cet enfant avait 9 ans, qu'il pouvait être entouré de son père et de ses frères et sœurs plus âgés à la sortie de l'école et jusqu'au retour de sa mère du travail. L'épouse est jeune, à peine âgée de 40 ans en 2007, l'absence de formation et d'expérience professionnelles, ainsi que l'éloignement du monde du travail durant 6 ans n'excluent pas de trouver un emploi et d'exercer une activité dans le nettoyage, voire dans la couture, étant précisé que le niveau de connaissance de la langue n'est pas plus exigeant dans ce domaine que dans celui de la couture. L'épouse de l'assuré est en bon état de santé et elle n'invoque aucun autre motif inhérent à sa personne justifiant l'impossibilité de travailler. Depuis qu'elle a mis un terme à son activité, elle ne justifie pas avoir cherché en vain un emploi et être empêchée de travailler en raison du marché de l'emploi. Une telle affirmation serait

A/1400/2010 - 14/15 d'ailleurs contradictoire avec le fait que l'assuré persiste à affirmer que son état de santé constitue un empêchement à toute activité professionnelle de son épouse, qui n'a dès lors pas cherché un emploi. Ainsi, le Tribunal retiendra, au vu de la jurisprudence et de la casuistique susmentionnées, qu'en l'absence de motif réduisant ou excluant toute possibilité d'exercer une activité lucrative pour l'épouse de l'assurée, le SPC était autorisé à tenir compte d'un gain potentiel calculé sur une activité à plein temps dans le nettoyage, à concurrence des deux tiers après déduction de 1'500 fr. Le motif lié à l'état de santé de l'assuré, déjà tranché par arrêt du 1 er décembre 2009, ne sera pas examiné à nouveau. 6. Le recours est donc rejeté.

A/1400/2010 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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