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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.02.2014 A/140/2011

4 febbraio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,886 parole·~54 min·3

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/140/2011 ATAS/145/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d'expertise du 4 février 2014 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A__________, domicilié à THONEX, représenté par Madame B__________ de CAP Compagnie d'assurance de Protection Juridique SA recourant

contre COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE, service juridique, Wuhrmattstrasse 21, BOTTMINGEN intimée

A/140/2011 - 2/27 - EN FAIT 1. Monsieur A__________ (ci-après l’assuré), né en 1955, a travaillé en tant que jardinier/chef d’équipe auprès de X__________ S.A. (ci-après l’employeur) à Genève. Il était assuré à ce titre au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) auprès de la COMPAGNIE D’ASSURANCES NATIONALE SUISSE S.A. (ci-après l’assureur). 2. Le 5 octobre 1998, l’assuré a chuté d’une échelle d’une hauteur de trois mètres, provoquant une fracture styloïde du péroné droit traitée par immobilisation avec scotchcast (rapport du 26 octobre 1998 du Dr C__________ permanence des Eaux- Vives). 3. L’assureur a pris en charge les suites de l’accident. 4. Le 4 novembre 1998, la consolidation était incomplète. Des séances de physiothérapie ont été prescrites (rapport du Dr C__________ du 7 décembre 1998). L'assuré a subi des périodes d’incapacité de travail totale et partielle. 5. Le 5 février 1999, le Dr C__________ a constaté une mobilité limitée de la cheville avec douleurs résiduelles et œdème périmalléolaire externe. Une algodystrophie de Südeck est suspectée. 6. Le 5 mars 1999, le Dr C__________ a constaté que l'assuré n'arriverait pas à assumer son travail en raison d'une tuméfaction très douloureuse du pied et de la cheville. Les arrêts de travail étaient les suivants : 100 % du 05.10.98 au 04.01.99 – 50 % du 05.01 au 11.01.99 100 % du 12.01.99 au 24.01.99 – 50 % du 25.01 au 28.01.99 100 % du 29.01.99 au 28.02.99 – 50 % du 01.03 au 04.03.99 100% dès le 05.03.99. 7. Une scanographie des chevilles effectuée le 31 mars 1999 a mis en évidence un status après traumatisme de la cheville droite avec fracture non consolidée de l’extrémité distale de la malléole externe et probable impaction interne et externe du dôme astragalien avec des petites fractures ostéo-chondrales résiduelles ainsi qu’une évolution arthrosique probable avec épanchement intra-articulaire (rapport du 1er avril 1999, Dr D__________, spécialiste FMH en radiologie). 8. Le 27 avril 1999, l’assuré a subi une arthroscopie de la cheville droite (Dr E__________, FMH chirurgie orthopédique). 9. Le 20 mai 1999, le Dr E__________ a prescrit de la physiothérapie.

A/140/2011 - 3/27 - 10. L’évolution a été défavorable, avec une persistance des douleurs (rapports des 20 mai, 24 juin, 20 août, 20 septembre, 5 novembre 1999 du Dr E__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique). 11. Par déclaration d’accident du 8 novembre 1999, l’assuré a indiqué avoir glissé sur l’herbe et avoir heurté son genou droit. Un arrêt de travail a été prescrit du 2 au 22 novembre 1999 (rapport du Dr F__________, spécialiste FMH en médecine générale, du 12 novembre 1999). 12. Le 7 décembre 1999, le Dr E__________ a informé le médecin conseil de l’assureur qu’il n’avait pas d’explication pour les douleurs persistantes de l’assuré et il avait préconisé une reprise de l’activité professionnelle à 100% dès le 1er janvier 2000. L’assuré estimait ne pas pouvoir assumer un travail à plein temps, de sorte qu’il était disposé à une visite auprès du médecin conseil. 13. Par rapport du 29 février 2000, le Dr F__________ a attesté un arrêt de travail à 50% du 25 janvier au 20 février 2000. Le traitement avait pris fin le 18 février 2000 et la reprise du travail à 100% était possible dès le 21 février 2000. 14. Le 10 novembre 2000, une scanographie des chevilles a révélé une évolution arthrosique de l’articulation tibio-astragalienne droite, de même qu’un phénomène dégénératif peu marqué mais avec un important vide discal de la structure astragalienne antérieure du même côté. 15. Le 24 novembre 2000, le Dr G__________ a diagnostiqué un status après fracture de la cheville droite et une évolution arthrosique. Il avait débuté un traitement par infiltrations depuis le 11 septembre 2000 en raison des douleurs. La cheville était tuméfiée. L’activité professionnelle n’était pas interrompue, mais l’assuré se plaignait de plus en plus. 16. Par déclaration d’accident du 6 mars 2001, l’assuré a indiqué avoir trébuché le 1er mars 2001 en taillant une haie et avoir subi une entorse du pied droit. Le 13 mars 2001, le Dr G__________ a posé le diagnostic de distorsion de la cheville droite sur ancienne pathologie. L’assuré a été en incapacité de travail totale du 2 au 26 mars 2001. 17. Par rapport du 31 mai 2002, le Dr G__________ a évoqué la possibilité d’effectuer une arthrodèse, suite à la confirmation par radiographie de l’arthrose débutante tibio-astragalienne. 18. Par rapport du 4 février 2003, la Dresse H__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué que l’assuré était en incapacité de travail à 50% depuis le 16 décembre 2002. La capacité de travail pourrait être augmentée par le port de chaussures adaptées, diminuant ainsi le stress au niveau de la tibioastragalienne.

A/140/2011 - 4/27 - 19. Dès le 31 mars 2003, l’assuré a repris une activité à plein temps. 20. Par rapport du 4 août 2003, la Dresse H__________ a fait état d’une augmentation des douleurs et de la raideur de la cheville. 21. Le 3 février 2004, un scanner de la cheville droite a mis en évidence la formation de géodes très importantes sous-chondrales et une arthrose tibio-péronéoastragalienne secondaire (rapport du 4 février 2004 du Dr I__________, spécialiste FMH en radiologie). 22. Par rapports des 13 février et 10 mars 2004, la Dresse H__________ a constaté une péjoration progressive des douleurs depuis mi-décembre 2003, malgré le port de chaussures spéciales, l’apparition d’une boiterie ainsi que des douleurs lombaires. Vu la nécessité de mettre la cheville au repos complet, une incapacité de travail à 100% a été prescrite. Une reprise à 50% était envisagée dès le 16 février 2004. 23. Par rapport du 25 mai 2004, la Dresse H__________ a relevé l’absence d’amélioration du syndrome douloureux de la cheville droite. L’activité était maintenue à 50%. L’assuré ne voulait pas entendre parler d’une intervention chirurgicale qui prétériterait son maintien de l’activité professionnelle à 50%. 24. Par rapport du 17 août 2004, la Dresse H__________ a indiqué qu’une reprise de travail à 100% avait eu lieu le 1er août 2004 ; le cas était encore en évolution. 25. Dès le 13 septembre 2004, l’assuré a été mis en arrêt de travail à 50%. 26. Le 12 octobre 2004, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après OAI). 27. Dès le 10 novembre 2004, l’assuré a été en incapacité de travail totale. L’assuré avait été très sollicité dans son activité professionnelle d’élagueur et avait présenté une décompensation algique de sa cheville. L’assuré s’acheminait vers un traitement chirurgical, vu les nombreux arrêts de travail survenus pendant l’année (Dresse H__________, rapport du 8 décembre 2004). 28. A la demande de l’assureur, le Dr J__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a, par rapport du 12 octobre 2005, retenu que s’agissant de l’arthrose de l’articulation de la cheville droite (articulation tibio-astragalienne), la relation de causalité naturelle avec l’accident initial de 1998 était très vraisemblable. S’agissant de l’arthrose sous-astragalienne, fréquente dans les suites d’entorses ou de fracture de la cheville, le lien de causalité était vraisemblable. Par contre, l’obésité n’était pas en relation de causalité avec l’accident de 1998, ni même les lombalgies à répétition et le probable canal lombaire étroit. Le traitement n’était pas terminé. Il a estimé que l’incapacité de travail de l’assuré dans la profession de jardinier était de 50% et qu’elle était uniquement imputable aux conséquences de

A/140/2011 - 5/27 l’accident, l’obésité ou les lombalgies ne jouant pas de rôle prépondérant. Les limitations fonctionnelles étaient : travailler dans les pentes et les terrains irréguliers, travailler sur des échelles ou échafaudages, piétiner ou marcher de façon prolongée, se tenir accroupi ou à genoux de façon prolongée. Dans une activité de réceptionniste/téléphoniste, l’assuré n’avait pas d’incapacité, étant rappelé que l’assuré avait terminé sa scolarité au Portugal à l’âge de 11 ans. En tant que commis administratif, une limitation quant au temps passé debout devait être respectée, d’où une incapacité de travail de 25%. Les mêmes limitations existaient dans l’activité de préposé à un guichet et dans une assurance. Pour les postes de gardien, surveillant de musée, employé de régie et gardiennage de parking, il n’y avait aucune incapacité si le poste était assis. 29. Par rapport du 29 novembre 2005, la Dresse H__________ a envisagé l’arthrodèse, vu la péjoration des douleurs depuis début octobre 2005. L’incapacité de travail était à nouveau totale depuis le 18 octobre 2005. 30. Le 17 octobre 2006, l’assuré a subi la pose d’une prothèse à la cheville droite (arthroplastie de la cheville droite). 31. L’assuré a continué à présenter des douleurs persistantes (rapport du 29 mars 2007 du Dr K__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur). 32. En raison de la rupture partielle du tendon du jambier postérieur, l’assuré a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 26 juin 2007. 33. Par rapport du 14 novembre 2007, le Dr K__________ a confirmé la présence d’un impingement antérieur de la prothèse de la cheville et a proposé un débridement. 34. Par avis du 11 décembre 2007, la Dresse H__________ a indiqué qu’un an après la prothèse totale de la cheville droite, une reprise du travail n’était pas à l’ordre du jour et que l’évolution était défavorable. Une nouvelle opération était même proposée. 35. Par avis du 22 janvier 2008, le Dr L__________ du Service médical régional AI (ci-après SMR) a estimé qu’au vu de l’évolution défavorable et du fait qu’une nouvelle opération avait été proposée en novembre 2007, l’incapacité de travail était totale depuis février 2004 dans toute activité. L’atteinte à la santé retenue était un conflit tibio-astragalien à un an après prothèse totale de la cheville droite. 36. Le 16 avril 2008, le Dr K__________ a procédé à l’arthroscopie antérieure et dorsale avec décompression et mobilisation de la cheville.

A/140/2011 - 6/27 - 37. Par décision du 23 avril 2008, l’OAI a alloué à l’assuré une demi-rente (invalidité 50%) dès le 1er septembre 2005 et une rente entière (invalidité 100%) dès le 1er janvier 2006. L’incapacité de travail était totale dans toute activité. 38. Par avis du 30 mai 2008, le Dr M__________, médecin conseil de l’assureur, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a estimé que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après IPAI) s’élèverait à 25% en cas de prothèse et à 15% dans l’hypothèse d’une arthrodèse. 39. Le 2 juin 2008, une IPAI, au taux provisoire de 15%, a été versée à l’assuré. 40. Par rapport du 11 juin 2008, la Dresse H__________ a observé une nette augmentation de la mobilité, mais l’assuré n’avait pas retrouvé sa capacité de travail. 41. Par rapport du 28 novembre 2008, la Dresse H__________ a indiqué que l’état était stationnaire à six mois post-arthrolyse. L’assuré marchait avec des cannes à l’extérieur. 42. Le 3 décembre 2008, à la demande de l’assureur, l’OAI a expliqué que le taux d’invalidité de 100% se justifiait par les diagnostics retenus dans l’avis du SMR du 22 janvier 2008. 43. Sur la base de l’échographie de la cheville du 3 décembre 2008, le Dr N__________ a relevé une importante tuméfaction des parties molles articulaires tibio-astragaliennes et péronéo-astragaliennes. 44. Par rapport du 8 avril 2009, le Dr K__________ a précisé que l’arthrolyse n’avait pas apporté d’amélioration. L’assuré avait des douleurs avant tout à la charge ; il avait besoin d’une canne. 45. Dans le cadre de la révision de la rente initiée par l’OAI, le SMR a estimé que la situation n’était pas stabilisée. L’incapacité de travail totale était par conséquent justifiée (avis du 27 mars 2009). 46. Lors d’un entretien téléphonique le 27 mars 2009, l’OAI a informé l’assureur du maintien de la rente entière en faveur de l’assuré étant donné que la situation médicale n’allait pas se stabiliser avant un an environ. 47. Le 30 octobre 2009, la Dresse H__________ a indiqué que l’assuré refusait une nouvelle intervention d’arthrolyse sous arthroscopique. L’évolution étant favorable, elle ne pensait pas qu’il y avait une indication à l’ablation de la prothèse et à une arthrodèse, le patient étant moins algique. 48. Le 24 décembre 2009, la Dresse H__________ a notamment expliqué au Dr J__________ que l’assuré préférait ne pas envisager une nouvelle chirurgie qui

A/140/2011 - 7/27 serait soit une nouvelle arthrolyse soit une ablation de la prothèse totale et une arthrodèse de la cheville. Dans le contexte de l’arthrose sous astragalienne, cette praticienne pensait que cette intervention ne devait pas être proposée actuellement. 49. A compter du 1er février 2010, l’assureur a mis fin au versement des indemnités journalières. 50. Mandaté par l’assureur, le Dr J__________ a, par rapport du 1er février 2010, suite à un examen du 19 janvier 2010, diagnostiqué une arthrose tibio-astragalienne de la cheville droite traitée par prothèse totale en relation de causalité très vraisemblable avec la chute de 1998 et une arthrose sous astragalienne de la cheville droite en relation de causalité vraisemblable avec l’accident. Par contre, l’obésité morbide et le syndrome d’apnées du sommeil étaient sans rapport direct avec l’événement assuré. S’agissant de la cheville droite, le statu quo ante vel sine ne sera jamais atteint. L’évolution après prothèse avait été défavorable, l’assuré ayant probablement des douleurs en partie mécaniques sur des conflits au niveau des malléoles. Les douleurs de type inflammatoire et/ou neurologiques étaient certainement également responsables de la symptomatologie algique persistante. Il n’y avait plus de signes de pathologie dorsale ou lombaire. L’assuré suivait un traitement antidépresseur depuis quelques mois, mais ne souhaitait pas être suivi par un psychiatre. En cas de péjoration des douleurs, il fallait prévoir l’ablation de la prothèse et l’arthrodèse de la cheville, y compris de la sous astragalienne très probablement. Même si le handicap était actuellement indéniable, l’intensité des douleurs n’était pas telle que l’intervention devait impérativement être effectuée actuellement. L’assuré était au courant que cette opération avait des chances d’apporter une nette diminution des douleurs. A la question de savoir si on pouvait attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé, l’expert a répondu positivement, par le biais de traitements antalgiques, anti-inflammatoires (à la demande) et le port de chaussures et semelles orthopédiques de stabilisation, d’une durée non limitée. Les limitations fonctionnelles étaient : conduire des machines, y compris les tondeuses, travailler dans les pentes ou les terrains irréguliers, travailler sur des échelles ou des échafaudages, retourner le sol avec une bêche, piétiner ou marcher de façon prolongée, se tenir accroupi ou à genoux de façon prolongée, monter et descendre des pentes et/ou des escaliers de façon répétitive, marcher sans cannes plus de quelques mètres, maintenir une station debout plus de 15-30 minutes, rester assis sans bouger plus de 15-30 minutes, porter des charges - même de 1kg - en raison des cannes, conduire de façon prolongée en ville. Selon le médecin, dans une profession capable de respecter toutes ces limitations, la capacité de travail était totale, en tenant compte uniquement des séquelles liées à l’accident. L’assuré avait une incapacité totale de travailler comme jardinier sur le terrain et une incapacité partielle pour le travail sédentaire qui s’y rapporte, tel que planification, gestion et devis. La capacité de travail était entière dans une activité adaptée tenant compte

A/140/2011 - 8/27 des limitations précitées. Enfin, une indemnisation pour atteinte à l’intégrité à hauteur de 20% a été retenue par l’expert et un taux de 25% était réservé en cas d’ablation de la prothèse ou arthrodèse. 51. Par décision du 3 février 2010, entrée en force, l’assureur a octroyé à l’assuré une IPAI de 25% (sous déduction des 15% déjà versés le 2 juin 2008). 52. Par décision du 12 avril 2010, l’assureur a informé l’assuré qu’il considérait son état de santé comme étant désormais stabilisé, au vu des conclusions du Dr J__________. C’était donc à bon droit que le versement des indemnités journalières avait pris fin le 31 janvier 2010, date à partir de laquelle allait être versée une rente de 1'362 fr., correspondant à un taux d’invalidité de 27%, compte tenu d’une activité exercée à plein temps et respectant les limitations fonctionnelles constatées par le Dr J__________, telle que gardien/surveillant, huissier dans une administration, gérant de magasin de tabacs et journaux ou employé de bureau. S’agissant du traitement médicamenteux, antalgique et anti-inflammatoire, et les consultations liées uniquement à la prescription des médicaments, l’assureur les prenait à sa charge pour une durée indéterminée, tout comme le remboursement des frais liés à la confection de chaussures et semelles orthopédiques. 53. Par rapport du 10 mai 2010, le Dr O__________, spécialiste FMH en médecine interne, a déclaré suivre l’assuré depuis le 31 octobre 2006 et l’avoir traité pour un syndrome obstructif des apnées du sommeil et une aggravation du reflux gastrooesophagien. Il a ajouté que l’assuré avait développé un état dépressif qui l’empêchait totalement de travailler depuis environ un an. L’état dépressif était probablement secondaire au problème orthopédique de la cheville. Les autres problèmes médicaux n’avaient pas de répercussion sur sa capacité de travail, mis à part le problème orthopédique. 54. Par avis du 11 mai 2010, la Dresse H__________ a expliqué que la situation au niveau de la cheville était stabilisée avec un handicap fonctionnel qui n’avait pas évolué depuis les douze derniers mois. L’assuré présentait d’autres troubles, traités pas le Dr O__________, soit un syndrome d’apnées du sommeil, une obésité morbide et de l’hypertension artérielle. L’activité de jardinier n’était plus exigible, mais une autre activité l’était, entre 50% et 75% au maximum, à condition que cette activité tienne compte des limitations de l’assuré, telles qu’elles ressortent de l’expertise du Dr J__________ du 1er février 2010. L’évaluation de la capacité de travail théorique chez l’assuré était difficile. Elle avait des doutes que l’assuré, en raison des souffrances occasionnées par sa cheville, puisse pratiquer une activité, même adaptée, au-delà de 50%, voire au maximum 75%. En cas de diminution progressive de la fonction avec diminution de la mobilité et augmentation des douleurs, il conviendrait d’effectuer une ablation de la prothèse et une arthrodèse secondaire de la cheville.

A/140/2011 - 9/27 - 55. Le 12 mai 2010, l’assuré a formé opposition à la décision, concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité totale. Il a précisé qu’il ne contestait pas la décision quant à la prise en charge de certains traitements médicaux et à la cessation du versement des indemnités journalières au 31 janvier 2010. Seule la quotité de la rente était contestée. Il fait notamment valoir qu’il souffre de troubles psychiques consécutifs à l’accident qui n’ont pas été pris en compte par l’assureur. En outre, vu les limitations fonctionnelles constatées par le Dr J__________, l’exercice d’une activité était irréaliste. 56. En juillet 2010, l’OAI a à nouveau maintenu le droit à la rente entière en faveur de l’assuré. 57. Par décision sur opposition du 1er décembre 2010, l’assureur a admis partiellement l’opposition, en retenant un salaire avec invalidité plus élevé, de sorte que le degré d’invalidité s’élevait à 29% au lieu de 27%. Il a maintenu que la capacité de travail était totale dans une activité adaptée et les troubles psychiques ne pouvaient pas être pris en compte dans l’octroi de la rente, à défaut de lien de causalité avec l’accident. 58. Par acte du 18 janvier 2011, l’assuré a interjeté recours contre la décision, concluant, préalablement à la mise en œuvre d’une expertise interdisciplinaire, à l’audition du psychiatre traitant et principalement, à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une rente d’invalidité totale. Il explique que l’état dépressif est probablement secondaire à l’atteinte de la cheville selon le Dr O__________ (rapport du 10 mai 2010). Il prenait un antidépresseur depuis le mois d’avril 2008 et le 17 janvier 2011, il s’était décidé à consulter un psychiatre, le Dr P__________. Ses problèmes psychologiques existaient depuis bien avant le 10 mai 2010. Le recourant fait valoir que ces troubles sont en lien de causalité avec l’accident, étant donné que le traitement médical avait été anormalement long, soit plus de dix ans, et que les douleurs sont toujours persistantes. Les troubles psychiques entraînaient une incapacité de travail totale. Par ailleurs, l’intimée n’avait pas tenu compte de la décision de l’OAI rendue le 23 avril 2008, qui considérait l’absence de capacité de travail résiduelle. L’intimée avait retenu une pleine capacité dans l’activité de « jardinage sédentaire ». Or, une telle activité n’existait pas. Vu les limitations fonctionnelles citées par le Dr J__________, il n’existait pas d’activité adaptée. L’OAI était parvenu à cette conclusion d’ailleurs. Le recourant estime que ses limitations somatiques sont incompatibles avec les métiers retenus par l’intimée, soit gardien/surveillant, huissier dans une administration, gérant d’un kiosque ou employé de bureau. Enfin, l’intimée n’avait pas pris en compte dans l’évaluation de la capacité de gain, l’hypothèse qu’une nouvelle opération pouvait être envisagée. 59. Par réponse du 7 mars 2011, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle précise que la question de la date du passage au régime de la rente d’invalidité n’est plus litigieuse. Elle fait notamment valoir qu’elle est en droit

A/140/2011 - 10/27 de s’écarter de la décision de l’OAI dès lors que le recourant souffre d’une obésité morbide, de syndrome d’apnées du sommeil qui n’ont aucun lien avec l’accident, mais qui ont une répercussion sur sa capacité de travail. S’agissant des troubles psychiques, le lien de causalité naturelle avec l’accident ne pouvait pas être qualifié de certain. Quoi qu’il en soit, le lien de causalité adéquate faisait défaut. Enfin, au vu des conclusions du Dr J__________ et de la Dresse H__________, laquelle avait retenu une capacité de travail résiduelle entre 50% et 75%, la quotité de la rente de 29% n’était pas critiquable. 60. Le 4 avril 2011, à la demande de la Cour de céans, l’OAI a transmis le dossier du recourant. 61. Par pli du 28 juin 2011, la Cour de céans a interrogé la Dresse H__________- et le Dr J__________ sur la question de savoir si l’on pouvait attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé du recourant. 62. Par courrier du 6 juillet 2011, la Dresse H__________ a expliqué qu’au 1er février 2011, il n’y avait pas lieu d’attendre une amélioration significative de l’état de santé du recourant, mais seulement une limitation de la détérioration de la fonction de la cheville, dans le sens où la prise de médicaments et la physiothérapie permettaient de maintenir l’état actuel. 63. Par pli du 27 juillet 2011, le Dr J__________ a quant à lui précisé qu’un traitement antalgique, assorti à un traitement anti-inflammatoire et au port de chaussures et semelles orthopédiques, diminue certainement les douleurs et les limitations fonctionnelles. Son avis rejoignait d’ailleurs celui du médecin traitant et c’est dans ce sens qu’il fallait entendre que le traitement proposé, de durée illimitée, allait apporter une amélioration de l’état de santé. 64. Le 21 septembre 2011, le recourant a produit un rapport établi le 6 juin 2011 par le Dr P__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce médecin a diagnostiqué une dysthymie (F34.1), secondaire aux difficultés de santé engendrées par l’accident. Le recourant semblait par ailleurs avoir développé à un moment ou un autre un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21). Cet état avait été induit par le traumatisme initial et ses répétitions. Enfin, lors des premières rencontres, le diagnostic le plus évident était celui d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) avec idéations suicidaires manifestes. 65. Par pli du 19 octobre 2011, l’intimée a persisté dans ses conclusions. 66. Par arrêt du 24 octobre 2011, la Cour de céans a admis le recours, annulé la décision litigieuse et dit que le recourant avait droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er février 2010.

A/140/2011 - 11/27 - Elle a considéré que le rapport du 1er février 2010 du Dr J__________ était probant mais que la capacité de travail à laquelle il avait conclu était irréaliste, au vu des limitations fonctionnelles admises, le recourant ne pouvant maintenir durablement les positions de travail. Quant aux troubles psychiques, la question de leur causalité naturelle et adéquate avec l'événement annoncé pouvait en conséquence rester ouverte. 67. Par arrêt du 7 décembre 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l'assureur à l'encontre de l'arrêt précité, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a considéré qu'au vu du rapport du Dr J__________, une activité s'exerçant principalement en position assise, permettant d'alterner les postions et ne requérant pas de longs déplacements restait exigible, telle que gardien, surveillant de musée, gardien de parking, huissier, réceptionniste/téléphoniste, employé de bureau. La cour de céans devait cependant encore examiner la question du taux de capacité de travail raisonnablement exigible sur le plan somatique et déterminer s'il existait un lien de causalité entre les troubles psychiques allégués et attestés par les docteurs O__________ et P__________ et l'événement assuré, si nécessaire en complétant l'instruction. 68. Le 8 janvier 2013, la Cour de céans a reprise l’instruction de la cause. 69. Le 19 mars 2013, l'intimé a observé que le recourant avait une pleine capacité de travail dans une activité de réceptionniste/téléphoniste, gardien, surveillant de musée, employé de régie et gardien de parking. 70. A la demande de la Cour de céans, le Dr P__________ a transmis un rapport médical le 2 avril 2013. Il suivait le recourant depuis le 17 janvier 2011 à raison d'une à deux fois par mois. le diagnostic actuel était celui de dépression persistante, trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques. L'évolution était lentement favorable avec des rechutes d'épisodes dépressifs importants. Le trouble psychique était en lien direct avec l'accident du 5 octobre 1998 et ses suites, lequel avait entraîné des douleurs importantes et des capacités fonctionnelles très réduites. L'arrêt de son activité avait aigri l'assuré qui souffrait avec des réminiscences nostalgiques. Son état psychique entraînait une incapacité de travail totale. Le pronostic d'un état dépressif majeur récurrent n'était pas bon mais une amélioration pourrait aboutir avec la reconnaissance de son impossibilité à se projeter dans un emploi théorique. L'assuré n'avait aucune formation professionnelle et un français rudimentaire de sorte qu'une activité de réceptionniste était impensable. 71. Le 15 mai 2013, l'intimée a observé que le Dr P__________ n'avait suivi le recourant que douze ans après l'accident de sorte qu'il ne pouvait se prononcer sur la causalité entre le trouble psychiatrique et l'accident. Un tel lien de causalité

A/140/2011 - 12/27 n'était pas donné car les critères jurisprudentiels n'étaient pas remplis. Seuls les critères du long traitement médical, de la persistance (partielle) de douleurs et de l'importante incapacité de travail étaient remplis ce qui ne suffisait pas pour admettre le lien de causalité adéquate. Le recourant n'avait curieusement jamais évoqué un trouble psychique auparavant. 72. Le 15 mai 2013, le recourant a observé que selon le Dr P__________ il n'était pas, du point de vue psychologique, apte à exploiter une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. 73. Le 27 mai 2013, le Dr P__________ a fait suite aux observations de l'intimée du 15 mai 2013 et relevé qu'aucun diagnostic psychiatrique n'avait à l'évidence été posé antérieurement, le Dr J__________ étant orthopédiste et l'assuré n'avait pas pu lui-même poser un diagnostic psychiatrique, que la prise en charge psychiatrique avait été retardée en raison des résistances du recourant à consulter, que c'était en raison des nombreuses années de traitement, de douleurs sans amélioration et des complications postopératoires que l'atteinte psychique était survenue, que le diagnostic somatique de départ était incorrect et que l'assuré avait repris le travail avec une lésion découverte ultérieurement, qu'enfin l'assuré subissait une persistance des douleurs. 74. Le 3 juin 2013, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : "Lors de l'accident en 1998, j'étais en haut d'une échelle appuyé contre un arbre, je tenais une tronçonneuse. A un moment donné l'échelle s'est enfoncée dans le sol et a basculé. J'ai chuté avec l'échelle d'une hauteur d'environ 5 mètres. Mon pied est resté coincé dans l'échelle. Un véhicule de l'entreprise a été utilisé pour m’emmener directement à la permanence. J'ai été opéré en avril 1999. J'ai récemment fait un bilan demandé par la Dresse H__________ et j'attends les résultats. Elle m'a parlé d'une éventuelle opération à subir car la situation s'aggrave. Les douleurs ne se sont jamais améliorées. Je suis en permanence sous Dafalgan. Je prends également des bandes adhésives antidouleur ainsi que du Traumalix et du Flector. Je suis toujours suivi par le Dr P__________. Je le vois entre 2 à 4 fois par mois. Depuis 2008, je prends un traitement antidépresseur prescrit par mon médecin généraliste le Dr O__________. Le traitement m'est actuellement prescrit par le Dr P__________. Quand j'ai dû complètement cesser de travailler ainsi qu'après ma 2ème ou 3ème opération mon état psychique s'est aggravé. J'ai consulté un physiothérapeute courant 1999 alors que j'avais repris le travail. La situation ne s'améliorait pas, mon pied était enflé et noir. Le physiothérapeute m'a conseillé de revoir le médecin. Finalement il s'est avéré que j'avais des bouts d'os cassés dans la cheville qui n'avaient pas été repérés précédemment. Je suis retourné consulter un médecin à la

A/140/2011 - 13/27 permanence des Eaux-Vives, je crois qu'il s'agissait du Dr Q__________. Je ne me sens pas du tout capable de travailler même à temps partiel". La responsable de l'intimée a déclaré : "En l'état nous suivons les expertises figurant au dossier en particulier celle du Dr J__________ qui prône une activité de travail de 100 % dans une activité adaptée. Sur le fond, je ne suis pas en mesure de contester les diagnostics psychiatriques posés par le Dr P__________ dans ses deux rapports médicaux du 6 juin 2011 et du 2 avril 2013. J'admets donc ceux-ci. En revanche je conteste le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l'accident en particulier je suis étonnée par la tardivité des diagnostics psychiatriques par rapport à l'accident qui s'est produit en 1998". 75. Le 6 juin 2013, l'assureur a observé que le Dr P__________ n'avait suivi l'assuré que le 17 janvier 2011 et qu'il ne pouvait donc se prononcer sur une incapacité de travail antérieure, qu'il n'avait pas accepté les diagnostics posés par le Dr P__________, qu'une expertise psychiatrique était nécessaire et que l'expertise orthopédique, si elle était ordonnée, devait uniquement porter sur la détermination du taux de capacité de travail de l'assuré, soit entre 75 et 100 %. 76. Le 11 juin 2013, le Dr P__________ a précisé, à la demande de la Cour de céans, qu'il suivait l'assurée depuis le 17 janvier 2011 seulement et qu'à cette époque l'incapacité de travail totale était probablement antérieure à la première rencontre mais qu'il ne pouvait dire à partir de quelle date. 77. Le 14 juin 2013, la Dresse H__________ a indiqué, à la demande de la Cour de céans, qu'elle avait fait procéder à un bilan complémentaire et adressé l'assuré pour un deuxième avis au Dr R__________ et qu'une aggravation était objectivée très nettement entre le 4 décembre 2012 et le 23 mai 2013 par une augmentation de la raideur et une péjoration marquée du varus. 78. Le 20 juin 2013, la Cour de céans a informé les parties qu'elle entendait confier une expertise au Dr S__________, médecin spécialiste chirurgie orthopédique, et leur a imparti un délai pour qu'elles se prononcent sur une éventuelle cause de récusation de l'expert ainsi que sur la mission d'expertise. 79. Le 25 juin 2013, l'assureur a contesté la nécessité d'une expertise orthopédique, vu celle probante du Dr J__________ et requis une expertise psychiatrique. 80. Le 25 juin 2013, l'assuré a indiqué qu'il serait disponible dès le 10 août 2013 pour se soumettre à une expertise.

A/140/2011 - 14/27 - 81. Le 8 juillet 2013, l'assuré a observé qu'il était impératif de procéder à une expertise psychiatrique et qu'il n'avait pas d'observations particulières concernant la mission d'expertise. 82. Le 11 juillet 2013, l'assureur a observé qu'il n'avait pas connaissance de l'intégralité de l'ordonnance d'expertise mais uniquement des dernières pages concernant la mission. Les questions concernant les diagnostics et les rapports des Drs J__________ et H__________ ne devaient pas être posées à l'expert, celui-ci devant se limiter à indiquer le taux de capacité de travail entre 75 et 100 %. Les questions concernant la causalité adéquate (m, n, o et p) n'avaient pas à être posées dans le cadre de l'expertise orthopédique. Une expertise psychiatrique devait être effectuée même si la causalité adéquate était contestée. 83. Par ordonnance du 14 août 2013, la Cour de céans a confié au Dr S__________ une expertise orthopédique. 84. Le 23 août 2013, le Dr S__________ a retourné le dossier en estimant qu’il n’était pas spécialisé pour un problème de cheville. 85. A la demande de la Cour de céans, le Dr T__________, médecin chef du service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV, a accepté d’effectuer l’expertise de l’assuré. 86. Le 2 décembre 2013, la Cour de céans a fixé aux parties un délai au 10 décembre 2012 pour qu’elles se prononcent sur une éventuelle cause de récusation de l’expert. 87. Le 10 décembre 2013, l’assureur a rappelé qu’il incombait uniquement à la Cour de céans de fixer un taux de capacité entre 75 et 100 % selon le Tribunal fédéral, de sorte que la mission d’expertise devait se limiter à déterminer le taux de capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée, sans revoir les observations et diagnostics du Dr J__________. Les questions f, g, k et l devaient en conséquence être ôtées de la mission d’expertise, tout comme les questions m, n, o et p qui avaient trait à la causalité adéquate. Enfin, une expertise psychiatrique devait être ordonnée. 88. Le 17 décembre 2013, l’assuré a requis un délai au 22 janvier 2014 pour se prononcer sur l’écriture de l’assureur, ce qui lui a été accordé. 89. Le 22 janvier 2014, il a requis une nouvelle prolongation, acceptée jusqu’au 28 janvier 2014. 90. Le 28 janvier 2014, l’assuré a observé qu’il tenait à ce que l’expert aborde la question des répercussions psychologiques, comme exigé par le Tribunal fédéral.

A/140/2011 - 15/27 son état de santé psychique et celui de sa cheville s’étaient péjorés. Toutes les questions de la mission devaient être maintenues. 91. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral à la Cour de céans, l'objet du litige se limite au degré d’invalidité que présente le recourant dès le 1er février 2010, singulièrement à l'évaluation de son taux de capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ainsi qu'à la question de l'existence d'une éventuelle incapacité de travail pour des raisons psychiques en lien de causalité avec l'accident. 4. a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La responsabilité de l'assureur-accident s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1 ; 118 V 289 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). Le point de savoir si et dans quelle mesure une atteinte à la santé imputable à un accident a causé effectivement une incapacité de travail (ou de gain) donnant droit à des prestations, doit être tranché selon la règle de la vraisemblance prépondérante, usuelle en droit des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b). b) L'exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable,

A/140/2011 - 16/27 associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 n° U 142 p. 75, consid. 4b). Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 118 V 291 consid. 3a). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6;

A/140/2011 - 17/27 - ATF 117 V 369 consid. 4b; ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a), d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l'ensemble de la question, ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et SVR 2007 UV n° 8 p. 27, consid. 2 et les références). 5. Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l'accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 407 consid. 5). Selon la jurisprudence (ATF 134 V 109 consid. 10.2), lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet,

A/140/2011 - 18/27 à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. Sont réputés accidents de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique, il ne faut pas se référer uniquement à l'accident luimême. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Ont été qualifiés de gravité moyenne un choc frontal entre deux voitures (ATA du 2 septembre 1997), une chute d'ascenseur sur deux étages (ATFA non publié U 204/00), la chute d'un bloc de pierre d'un immeuble en construction sur un ouvrier lui percutant le dos, la jambe et causant un traumatisme crânien (ATFA non publié U 338/05), ainsi qu'un piéton renversé par une voiture avec traumatisme crânien (ATFA non publié U 128/03). Pour admettre l’existence du lien de causalité en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut donc prendre en considération les sept critères exhaustifs suivants, au regard des seuls aspects physiques: - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ; - la gravité ou la nature particulière des lésions. Il faut une gravité particulière du tableau clinique typique ou des circonstances particulières de nature à influencer la symptomatologie douloureuse ; - la durée anormalement longue du traitement médical, qui ne saurait plus être examinée uniquement en fonction de la durée dudit traitement, mais sur l’existence de traitements continus spécifiques et lourds ; - les douleurs persistantes, qui doivent être importantes, sans interruption et crédibles en regard de l’atteinte qu’elles occasionnent sur la vie de tous les jours ; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ; - les difficultés et complications importantes apparues au cours de la guérison ;

A/140/2011 - 19/27 - - et, enfin, le degré et la durée de l’incapacité de travail. A ce propos, il y a lieu de considérer qu’en cas d’accident de gravité légère ou moyenne, le fait d’être écarté du monde du travail pendant une très longue durée ou de manière durable apparaît d’un point de vue médical comme plutôt inhabituel. Conformément au principe de l’obligation de réduire le dommage, il doit être reconnaissable concrètement que l’assuré a entrepris tout ce qui était possible et exigible pour regagner aussi vite que faire ce peut le monde du travail. Ainsi, il doit tenter de reprendre son activité malgré les éventuels désagréments personnels et, le cas échéant, avec un accompagnement thérapeutique médical. Est dès lors déterminant non plus la durée de l’incapacité de travail, mais l’importance de l’incapacité de travail malgré les efforts consentis pour reprendre le travail. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 407 consid. 4.4.1 et les références; ATF 115 V 133 consid. 6c/aa). 6. Selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA). Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain, toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée incapacité de travail toute perte de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à la santé (art. 6 LPGA). c) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités

A/140/2011 - 20/27 de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (ATF non publié du 19 mars 2009, cause 9C_437/2008 consid. 4.2, in SVR 2009 IV no 35 p. 97; ATFA non publiés du 30 avril 1991, I 350/89, consid. 3b in RCC 1991 p. 332, et I 329/88 du 25 janvier 1989, consid. 4a in RCC 1989 p. 331). 7. a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).

A/140/2011 - 21/27 c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. En ce qui concerne les rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99). d) S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). e) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). f) Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que les instances cantonales de recours sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire en raison du fait que l'administration n'a pas instruit du tout un point médical ou lorsqu’il s’agit d’un éclaircissement ou d’une précision ou d’un

A/140/2011 - 22/27 complément d’une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 in fine et les références). 8. Enfin, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368). 9. a) En l’occurrence, dans sa décision litigieuse, l’intimée a considéré que malgré les atteintes à la cheville droite, le recourant a une capacité de travail entière dans une activité adaptée à compter du 1er février 2010. Le recourant estime, quant à lui, que sa capacité de travail est nulle, même dans une activité adaptée, et que l’intimé aurait dû prendre en compte les troubles psychiques dont il souffre. Sur le plan somatique, il résulte du rapport établi le 1er février 2010 par le Dr J__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, que le recourant souffre d’une arthrose tibio-astragalienne et d’une arthrose sous-astragalienne de la cheville droite qui sont en relation de causalité avec l’accident survenu en 1998 (rapport du Dr J__________ du 1er février 2010). L’évolution après la prothèse avait été défavorable ; le recourant avait des douleurs en partie mécaniques sur des conflits au niveau des malléoles ainsi que des douleurs de type inflammatoire et/ou neurologique. Les limitations fonctionnelles présentées par le recourant étaient les suivantes : conduire des machines, y compris les tondeuses, travailler dans les pentes ou les terrains irréguliers, travailler sur des échelles ou des échafaudages, retourner le sol avec une bêche, piétiner ou marcher de façon prolongée, se tenir accroupi ou à genoux de façon prolongée, monter et descendre des pentes et/ou des escaliers de façon répétitive, marcher sans cannes plus de quelques mètres, maintenir une station debout plus de 15-30 minutes, rester assis sans bouger plus de 15-30 minutes, porter des charges - même de 1kg - en raison des cannes, conduire de façon prolongée en ville. S’agissant de la capacité de travail, le Dr J__________ a estimé que dans une profession capable de respecter toutes ces limitations, la capacité de travail était totale, en tenant compte uniquement des séquelles liées à l’accident. L’assuré avait une incapacité totale de travailler comme jardinier sur le terrain et une incapacité partielle pour le travail sédentaire qui s’y rapporte, tel que la planification, la gestion et les devis. Dans son arrêt du 24 octobre 2011, la Cour de céans a considéré que le recourant ne pouvait plus exploiter sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique, de sorte qu’il en résultait une invalidité totale sur le plan professionnel. Dans son arrêt du 7 décembre 2012 (8C 926/2011), le Tribunal fédéral a confirmé que l'expertise du Dr J__________ était probante et estimé que le recourant était capable d'exercer, du point de vue des atteintes somatiques, une activité s'exerçant principalement assise, permettant d'alterner les positions et ne requérant pas de

A/140/2011 - 23/27 longs déplacements (en raison de l'utilisation des cannes). Le poste de travail devait offrir la possibilité au recourant de se lever et de faire quelques pas avant de reprendre sa place. Dès lors qu'elle offrait la possibilité d'un travail assis, garantissant l'alternance des positions et qu'elles tenaient compte de la limitation du périmètre de marche (avec/sans cannes), les activités de gardien, surveillant de musée ou gardien de parking, envisagées par le docteur J__________ en 2005, restaient exigibles. Dans la même mesure, les professions de huissier, réceptionniste/téléphoniste, employé de bureau étaient également adaptées. Si l'on pouvait se poser la question de l'adéquation de ces dernières au profil professionnel de l'assuré, il y avait toutefois lieu de relever que celui-ci n'avait pas toujours exercé un travail manuel; avant son arrivée en Suisse, il avait également travaillé durant six ans comme gérant d'une entreprise de production de poussins. En outre, le Dr J__________ l'avait jugé apte à remplir des tâches administratives (de planification, gestion et établissement de devis), en retenant une capacité de travail résiduelle dans l'activité de jardinier sédentaire. Le Tribunal fédéral n'a cependant pas retenu la capacité de travail estimée par le Dr J__________ à 100% mais renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu'elle examine cette question. b) Dans ce contexte il convient d'ordonner une expertise orthopédique afin de déterminer à quel taux le recourant est capable d'exercer les activités adaptées citées par le Tribunal fédéral, étant constaté que l'expert J__________ a mentionné une capacité de travail de 100 % (rapport du 1er février 2010) alors que la Dresse H__________ a envisagé un taux de travail possible de 50 à 75 % au maximum (avis du 11 mai 2010). A cet égard, il n'y a pas lieu de supprimer, comme requis par l'intimée, les questions relatives aux diagnostics et à la détermination de l'expert sur les avis des Drs J__________ et H__________. En effet, la fixation de la capacité de travail exigible du recourant par l'expert commande l'appréciation préalable des atteintes à la santé et des limitations fonctionnelles. Il est par ailleurs important, en cas de divergences entre les experts, que la Cour de céans dispose d'éléments médicaux les plus complets possibles afin de pouvoir retenir l'avis médical le plus probant. 10. Enfin, du point de vue psychiatrique, le Dr O__________ a attesté le 10 mai 2010 d'un état dépressif totalement incapacitant survenu une année avant et le Dr P__________ a confirmé le 2 avril 2013 une incapacité de travail totale du recourant en raison des diagnostics psychiatriques. Le Tribunal fédéral a renvoyé le dossier à la Cour de céans avec la mission d'examiner également s'il existe un lien de causalité entre les troubles psychiques allégués et l'événement assuré. En conséquence, la Cour de céans déterminera, dans un premier temps, si la causalité adéquate peut être retenue entre l'accident et des troubles psychiques et, cas échéant, ordonnera une expertise psychiatrique judiciaire, étant relevé qu’une expertise psychiatrique est inutile si la causalité adéquate n’est de toute façon pas donnée, laquelle s’apprécie en fonction des critères fixés par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 5 Supra). S'agissant des questions relatives à la

A/140/2011 - 24/27 causalité adéquate, elles seront ainsi également maintenues, étant précisé, au besoin, qu'elles se rapportent à des aspects orthopédiques qu'il est nécessaire d'élucider pour déterminer l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l'accident et non pas à des aspects psychiatriques. 11. Au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner une expertise orthopédique, laquelle sera confiée au Dr T__________, médecin chef du service d’orthopédie et traumatologie du CHUV à Lausanne, étant rappelé, pour répondre au grief de l'intimée, que l'ordonnance d'expertise complète est notifiée aux parties après la détermination de celles-ci sur une éventuelle cause de récusation de l'expert et sur la mission d'expertise.

A/140/2011 - 25/27 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Préparatoirement : 2. Ordonne une expertise médicale. La confie au Dr T__________. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité M. A__________, en particulier la Dresse H__________. c. Examiner M. A__________. d. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: e. Quelle est l’anamnèse ? f. Quels sont les diagnostics ? g. Vos diagnostics diffèrent-ils de ceux posés par le Dr J__________ dans son rapport du 1er février 2010 ? Si oui, de quelle manière ? h. Dans son arrêt du 7 décembre 2012, le Tribunal fédéral a considéré que M. A__________ était, depuis le 1er février 2010, à même d'exercer une activité de gardien, surveillant de musée, gardien de parking, huissier, réceptionniste/téléphoniste ou employé de bureau. Quel est le taux de travail exigible de M. A__________ depuis le 1er février 2010 dans les activités précitées ? Pour quels motifs ? i. L'état de santé de M. A__________ s'est-il aggravé depuis le 1er décembre 2010 (date de la décision de l'assureur) ? • Si oui, depuis quelle date exacte et de quelle manière ? • Cette aggravation a-t-elle des conséquences sur la capacité de travail de M. A__________? Si oui, de quelle manière et depuis quelle date ?

A/140/2011 - 26/27 - • En particulier, confirmez-vous l'aggravation constatée par la Dresse H__________ depuis décembre 2012 (avis du 14 juin 2013) ? Si oui, cette aggravation a-t-elle des conséquences sur la capacité de travail de M. A__________ et de quelle manière ? j. Quel est le traitement prodigué ? Quel est le traitement encore nécessaire ? En particulier, une nouvelle intervention chirurgicale est-elle indiquée ? Si oui, pourquoi ? Quel est le pronostic ? k. Etes-vous d'accord avec le rapport du Dr J__________ du 1er février 2010 ? En particulier quant à une capacité de travail à 100 % de M. A__________? Si non, pourquoi ? l. Etes-vous d'accord avec l'avis de la Dresse H__________ du 11 mai 2010 ? En particulier avec une capacité de travail de M. A__________ de 50 à 75 % ? Si non, pourquoi ? m. Des erreurs dans le traitement médical de M. A__________ se sont-elles produites ? Si oui, ont-elles entraîné une aggravation notable des séquelles de l'accident ? En particulier, le traitement ordonné par le Dr C__________ à la suite de l'accident du 5 octobre 1998 a consisté en une immobilisation et des séances de physiothérapie. Une reprise de travail à 50 % a été ordonnée dès le 5 janvier 1999. Une scanographie des chevilles du 31 mars 1999 a cependant conclu à une fracture non consolidée de l'extrémité distale de la malléole externe et probable impaction interne et externe du dôme astragalien avec des petites fractures ostéo-chondrales résiduelles notamment sur la berge supéro-externe de sorte que M. A__________ a subi une intervention le 27 avril 1999 pratiquée par le Dr E__________. M. A__________ aurait-il dû subir l'intervention chirurgicale du 27 avril 1999 antérieurement, compte tenu des constatations de la scanographie ? Le traitement ordonné dès le 28 octobre 1998 peut-il être qualifié d'erreur médicale ? Si oui, cette erreur a-t-elle entraîné une aggravation notable des séquelles de l'accident ? n. Peut-on admettre que dans le cas de M. A__________ des difficultés et complications importantes sont apparues au cours de la guérison ? o. Peut-on admettre que M. A__________ a subi une administration prolongée d'un traitement médical spécifique et pénible ?

A/140/2011 - 27/27 p. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. 3. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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