Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2025 A/14/2025

3 febbraio 2025·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·425 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/14/2025 ATAS/63/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 février 2025 Chambre 3

En la cause A______

ecourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

intimé

A/14/2025 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT

Vu le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : la recourante) le 3 janvier 2025 contre la décision sur opposition du 26 novembre 2024 de la caisse cantonale de chômage (ci-après : l’intimée) ; Vu le courrier de l’intimée du 31 janvier 2025 informant la Cour de céans qu’elle avait réexaminé le dossier et annulé la décision attaquée.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que l’intimée ayant annulé la décision attaquée, le recours n’a plus d’objet ; Qu’en conséquence, la cause est rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l’art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

***

A/14/2025 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Pascale HUGI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au secrétariat d’État à l’économie par le greffe le

A/14/2025 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2025 A/14/2025 — Swissrulings